Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif au contrat de tache" chez SCEA WENGIER ALAIN ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCEA WENGIER ALAIN ET FILS et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08922001998
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA WENGIER ALAIN ET FILS
Etablissement : 41917114500016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE

Entre les soussignés :

La Scea Wengier Alain et Fils,

Représentée par Monsieur………., agissant en qualité de gérant,

Dont le siège social se situe 45 Grande Rue – 89800 Prehy,

Dont le numéro Siret est 419 171 145 00016,

Et le code Ape : 0121Z.

Ci-après dénommée l’entreprise,

d'une part,

Et

Les salariés de la présente société, préalablement consultés sur le projet d’accord.

Ci-après dénommé « les salariés »

,

d'autre part.

Il a été conclu l'accord suivant :

PRÉAMBULE

De par son activité principale viticole, l’entreprise relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions :

  • Accord National modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles,

  • Convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, la Nièvre et l’Yonne (IDCC 8262),

  • Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020 » (IDCC 7024).

La récente entrée en vigueur de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », dont les grilles de classification et de salaires minima viennent expressément se substituer aux dispositions territoriales afférentes, rend nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tacherons, afin d’adapter les dispositions conventionnelles territoriales à ces nouvelles dispositions nationales.

Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, le présent accord d’entreprise a pour objet de préciser les dispositions relatives à la classification, applicable aux contrats de travail à la tâche et de compléter les dispositions conventionnelles territoriales existantes, notamment celles relatives à la durée du travail afin de répondre également aux évolutions législatives et jurisprudentielles.

Ainsi, excepté sur les points objet du présent accord, le contrat de travail à la tâche restera régi par les dispositions de l’Annexe II intitulée « Travail à la tâche en viticulture - Yonne » de la Convention Collective du 21 novembre 1997 susmentionnée, et librement consultable dans l’entreprise.

Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à la tâche.

Article 2 – DEFINITION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article R.713-41 du Code rural et de la Pêche Maritime précise dans son 3° que : « Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités. ».

Le contrat de travail est ainsi établi par écrit entre l’entreprise et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.

Le contrat de travail précisera la surface de référence que le tâcheron aura en tâche, les travaux à effectuer, sur la base des indications figurant dans le tableau en annexe de l’accord territorial susmentionné.

Article 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année N pour se terminer le 31 octobre de l’année N+1.

Article 4 – CLASSIFICATION

La valorisation de l’emploi exercé par le salarié tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024).

Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron est valorisé selon les critères classant suivants :

Critère classant Degré Nombre de points
Technicité 3 16
Autonomie 2 7
Responsabilité
respect des normes
1 1
Responsabilité
Enjeux économiques
1 1
Management 1 2
Relationnel 1 1
Total points / Coefficient d'emploi : 28
Palier de classification : Palier 4

Cette classification est établie a minima ; elle peut évoluer selon les compétences spécifiques et l’expérience du salarié tâcheron.

Article 5 – REMUNERATION

Le salarié tâcheron perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux obligatoires fixés dans le contrat.

À cette rémunération s’ajoutent les 3 % d’indemnité au titre des jours fériés chômés payés et 10 % d’indemnité au titre des congés payés, définies conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le salaire brut horaire du salarié sera amené à évoluer en fonction du barème salarial de la convention collective et/ou des accords territoriaux.

Article 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOS

En application du Code Rural et de l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricole et compte tenu des caractéristiques de sa mission, de la spécificité du poste (nécessitant la maîtrise d’une spécialisation professionnelle), le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son travail.

Le salarié n’est pas astreint à un horaire précis, mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions. Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’entreprise.

Le salarié est tenu de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine. Les jours travaillés sont répartis sur tous les jours ouvrables de la semaine.

En application de l’article L3132-3 du Code du travail, il est rappelé que le repos hebdomadaire est fixé le dimanche.

À la demande expresse de l’entreprise, le salarié tâcheron pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés.

En la matière, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée. Le salarié tiendra informé son employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 7 – SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

En application de l’article 10.3 de la convention collective nationale Production agricole / CUMA, l’employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des salariés au travail en mettant en place des actions de prévention.

Article 8 - DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à partir la campagne 2022-2023, soit à compter du 1er novembre 2022.

Article 9 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu, qu’à la demande de l’une des parties, ces dernières pourront se réunir afin de faire le point sur le présent accord.

Article 10 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis de dénonciation s’élève à trois mois.

Article 11 – NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié selon les modalités prévues à l’article R2232-10 à 13 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article D2231-4 du Code du travail.

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Prehy, le 20 octobre 2022 en deux (2) exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties signataires.

Pour la Scea Wengier Alain et Fils,

Monsieur ………..*

ANNEXE 1 : ANNEXE II DE L’ACCORD TERRITORIAL ÉTENDU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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