Accord d'entreprise "Avenant à l'accord temps de travail" chez INEO E & S - INEO ENERGY & SYSTEMS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INEO E & S - INEO ENERGY & SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07821007306
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : INEO ENERGY & SYSTEMS
Etablissement : 41917336400078 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-16

AVENANT N°1 ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés sous convention individuelle de forfait jours

 

Suite aux nouvelles dispositions conventionnelles, consacrées par l’avenant n°1 du 11 décembre 2012 à la CCN des Cadres des Travaux Publics ou du Bâtiment, il est apparu nécessaire de mettre en conformité les dispositions jusqu’alors applicables au sein de l’entreprise – étant entendu que ces nouvelles dispositions s’appliquent à l’ensemble des conventions individuelles de forfait jours conclues antérieurement ou postérieurement au présent accord.

 

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche et aux décisions internes à l’entreprise - seuls les cadres autonomes, classés au moins en position Cadre B, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, peuvent signer une convention individuelle de forfait jours.

 

Préalablement à la mise en place du forfait jours, le salarié bénéficie d’un entretien au cours duquel il est informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte sachant que la rémunération mensuelle des salariés en forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif réalisé.

 

Chaque convention individuelle de forfait jours doit faire l’objet d’une clause spécifique intégrée au contrat de travail du salarié, soit lors de l’établissement du contrat de travail soit par avenant. Elle doit recueillir l’accord exprès du salarié.

Elle définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié ainsi que le nombre de jours travaillés dans l’année et les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d’organisation du travail sans référence horaire, étant entendu que :

 

  • Le nombre de jours de travail pour une année complète est de 218 jours maximum par an. La journée de solidarité étant comprise dans les 218 jours et les jours d’ancienneté ainsi que les jours de fractionnement venant en déduction des 218 jours.

  • Une convention de forfait jours pourra être conclue sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond susvisé.

  • Le nombre inférieur de jours de travail prévu par les conventions de forfait jours conclues antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord reste inchangé.

 

Compte tenu de l’absence de référence horaire de travail, et afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés, les salariés sous convention individuelle de forfait jours bénéficient d’un repos quotidien de 11h et d’un repos hebdomadaire de 35h ainsi que de la prise effective de leurs congés payés, de leurs jours de repos et des jours fériés. A ce titre, il a été décidé de ne pas recourir au dispositif de renonciation aux jours de repos prévu par l’article L 3121-45 du Code du travail.

 

Les salariés sous convention individuelle de forfait jours doivent également veiller à un usage limité des moyens de communication technologique mis à leur disposition dans le cadre de leur fonction. Quant à leur charge de travail et à l’amplitude de leurs journées de

travail elles doivent être raisonnables pour permette une réelle conciliation entre vie professionnelle et personnelle et familiale.

 

Les salariés sous convention individuelle de forfait bénéficient en outre d’un suivi individuel régulier lequel s’effectue par le biais d’un document individuel de suivi précisant les périodes d’activité ainsi que les jours de repos et de congés. Ce document, fourni par l’entreprise, est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable qui le validera à la fin de chaque mois. Il est conservé pendant une durée de 3 ans à la disposition de l’inspection du travail.

 

Les salariés sous convention de forfait jours bénéficient enfin d’un entretien au moins annuel avec leur supérieur hiérarchique, distinct de l’entretien annuel d’évaluation. Cet entretien est l’occasion d’aborder :

-la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activités,

-l’organisation du travail dans l’entreprise,

-l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

-la rémunération du salarié.

Il permet de réaliser un bilan de la période écoulée et mesure l’impact du forfait sur la vie professionnelle et personnelle du salarié.

 

Lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel devra être tenu à la demande du salarié. Il portera sur les conditions d’autonomie requises pour bénéficier d’une convention de forfait jours.

 

Préalablement, la mise en place de cet entretien et les modalités de contrôle nécessiteront une consultation du CSE. Une communication sera également réalisée dans le but d’informer les salariés des méthodes et techniques de cet entretien, de l’identité du responsable de la collecte de ces informations, de la finalité poursuivie, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences d’un défaut de réponse et des destinataires de ces données ainsi que de leur droit d’accès. Lorsqu’elles font l’objet d’une collecte informatique, ces méthodes seront communiquées à la CNIL.

Fait en 6 exemplaires à Vélizy – Villacoublay, le 16 novembre 2020

Pour la Direction :

XXXXX :

Pour la C.G.T :

XXXX :

Pour la C.F.D.T :

XXXX :

Pour la C.F.E-C.G.C :

XXXX :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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