Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06122002294
Date de signature : 2022-08-19
Nature : Accord
Raison sociale : LA REINETTE VERTE
Etablissement : 41920536400021

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-19

Entre

L’ASSOCIATION LA REINETTE VERTE

Dont le siège social est situé au lieu-dit LA COUR CROISSANT – 61340 PREAUX DU PERCHE

Dont le numéro SIRET est le 419 205 364 00021

Dont les cotisations sociales sont versées à l’URSSAF Normandie

Sous le numéro 41920536400021

Code APE : 9499Z

Représentée par , agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’association »

D’une part,

Et

La majorité des 2/3 du personnel, lors du scrutin du 19/08/2022, dont le procès-verbal est annexé au présent Accord.

Ci-après dénommé « les personnes salariées »

D’autre part,

PRÉAMBULE

En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, les dirigeants ont proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail. Il a pour objectif de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Les activités de l’association ont une forte saisonnalité en lien avec la transformation des pommes et les cycles naturels dans les vergers. Afin de répondre à ces variations d’activités, et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires et au chômage partiel, tout en garantissant aux personnes salariées une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les personnes salariées à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, sous forme de modulation du temps de travail s’avère indispensable.

La modulation du temps de travail est une modalité d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre, avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité, en fonction de la charge de travail. Au sein de la période de référence d’une année, les semaines hautes et les semaines basses se compensent.

Pour ce faire, les dirigeants de l’association souhaitent établir un accord d’entreprise rédigé en faisant référence, pour l’essentiel, aux dispositions de la convention collective nationale ECLAT, relatives à la modulation du temps de travail, telles qu’elles résultent de l’article 5.7 de la Convention Collective.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les personnes salariées de l’association engagés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus de 4 mois que ce soit à temps complet ou à temps partiel y compris au personnel d’encadrement.

Ainsi, il sera appliqué :

  • pour les personnes salariées à temps plein : la modulation de « type A », telle que prévue par l’article 5.7.2. de la convention collective nationale ECLAT

  • pour les personnes salariées à temps partiel, la modulation telle que prévue par l’article 5.7.4. de la convention collective. La mise en place de la modulation pour les personnes salariées à temps partiel est en effet subordonnée à la conclusion du présent accord d’entreprise, qui inscrit, dans une économie générale, des compensations variées aux contraintes de la modulation.

Article 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La modulation est établie sur la base d’une durée moyenne telle que définie à l’article 3, de telle sorte que, pour chaque personne salariée, les heures effectuées au-delà et en deçà de celle-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.

La durée hebdomadaire de travail peut être modulée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs maximum.

La période de référence pour toutes les personnes salariées soumises à la modulation est fixée du 1er septembre au 31 août.

ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

  • ARTICLE 3.1 : DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 33 heures et donne droit au salaire conventionnel à temps plein.

  • ARTICLE 3.2 : PRINCIPE DE LA MODULATION

Les heures effectuées au-delà de 33 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

Les heures de dépassement ne donnent pas lieu au repos compensateur de remplacement et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, si la durée moyenne de 33 heures est respectée, d'une part, et, d'autre part, si les conditions d'amplitude prévues à l’article 3.3 du présent accord sont observées.

D'autre part, les majorations suivantes, prévues par la convention collective nationale ECLAT, ne s’appliquent pas aux personnes salariées bénéficiant de la modulation en vertu du présent accord :

  • travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire ;

  • travail exceptionnel les jours fériés.

  • ARTICLE 3.3 : CONDITIONS DE LA MODULATION DES HORAIRES

    Conditions d'amplitude : la durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n'est fixée afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de semaines complètes de repos.

Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle : le nombre d'heures est déterminé, pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :

  • Il est soustrait de 365 jours :

  • 104 jours de repos hebdomadaire ;

  • 25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;

  • 11 jours fériés, soit 365-140 = 225 jours ouvrés ;

  • nombre de semaines travaillées : 225/5 = 45 semaines (le nombre de jours ouvrés travaillés est déterminé sur la base de 5 jours ouvrés par semaine)

  • nombre d'heures travaillées : 45 x 33 heures = 1 485 heures annuelles. A ces 1485 heures annuelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1492 heures annuelles.

  • ARTICLE 3.4 : CONSÉQUENCES DU DÉPASSEMENT DE LA DURÉE MOYENNE ANNUELLE

Les heures accomplies au-delà de la durée moyenne annuelle des 33 heures et en deçà de la durée moyenne annuelle de 35 heures sont rémunérées au taux majoré de 10 %.

Au-delà d'une durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées constituent des heures supplémentaires. Elles sont majorées de 25 % et subissent le cas échéant les majorations liées au repos compensateur et au dépassement du contingent d'heures supplémentaires.

  • ARTICLE 3.4 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION MENSUELLE

La rémunération de la personne salariée sera lissée afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire effectif travaillé, sur la base de 1/12 par mois de la rémunération prévue pour le nombre d’heures annuel.

  • ARTICLE 3.5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA RÉMUNÉRATION DES PERSONNES SALARIÉES, DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ANNUELLE

Si la durée moyenne hebdomadaire calculée sur la période de travail est supérieure à 33 heures à l'expiration du délai-congé, les règles fixées ci-dessus à l'article 3.4 s'appliquent. Les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues par cet article, ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs.

Si la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 33 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 33 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des quotités saisissables.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant pendant une période de référence, la personne salariée conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

  • ARTICLE 3.6 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA RÉMUNÉRATION DES PERSONNES SALARIÉES, DES ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ANNUELLE

    En cas d'absence de la personne salariée ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération de la personne salariée concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence de la personne salariée donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser à la personne salariée sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le personne salariée devait effectuer.

  • ARTICLE 3.7 : PROGRAMME INDICATIF DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DE LA PÉRIODE DE MODULATION

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et des horaires pour l'ensemble de la période annuelle de modulation :

  • sera remis aux personnes salariées chaque année, dès le début de chaque période annuelle et pour l’ensemble de la période de modulation ;

  • sera soumis pour avis aux membres du Comité Social Economique (CSE), s'il en existe, avant sa mise en œuvre.

  • ARTICLE 3.8 : MODIFICATION DU CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées par écrit aux personnes salariées concernés dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification prendra effet.

Toutefois, en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours.

  • ARTICLE 3.9 : CONTRÔLE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Les personnes salariées devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectuées

  • ARTICLE 3.10 : RECOURS A L’ACTIVITÉ PARTIELLE (CHÔMAGE PARTIEL)

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, l'association pourra déposer une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal.

  • ARTICLE 3.11 : RÉFÉRENCE AU PRÉSENT ACCORD DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle sous forme de modulation du temps de travail devra figurer au contrat de travail des personnes salariées concernées (ou dans un avenant), qui devra faire référence au présent accord.

ARTICLE 4 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ANNUELLE APPLICABLE AUX PERSONNES SALARIÉES A TEMPS PARTIEL

Un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle sous forme de modulation du temps de travail est mis en place, pour les personnes salariées engagés à temps partiel, dans les conditions suivantes :

  • ARTICLE 4.1 : PRINCIPE DE LA MODULATION

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen convenu entre les parties seront intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de ce même horaire.

Les heures de dépassement ne donnent pas lieu au paiement d’heures complémentaires.

Par ailleurs, les majorations suivantes, prévues par la convention collective nationale de l’animation, ne s’appliquent pas aux personnes salariées bénéficiant de la modulation en vertu du présent accord :

  • travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire ;

  • travail exceptionnel les jours fériés.

  • ARTICLE 4.2 : DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE MINIMALE DU TRAVAIL

La durée minimale hebdomadaire moyenne de travail est fixée conformément aux dispositions de l’accord de branche applicable à l’Association (convention collective nationale ECLAT).

Une durée de travail inférieure à celle prévue par l’accord de branche peut être fixée à la demande de la personne salariée soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée fixée par la convention collective de branche. Cette demande est écrite et motivée.

  • ARTICLE 4.3 : DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence ne peut être supérieure ou égale à 33 heures.

  • ARTICLE 4.4 : CONDITIONS D’AMPLITUDE DE LA MODULATION DES HORAIRES

La durée maximale du travail ne peut pas atteindre 35 heures en période haute. Aucune limite inférieure n’est fixée.

  • ARTICLE 4.5 : MENTIONS OBLIGATOIRES DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle sous forme de modulation du temps de travail devra figurer au contrat de travail des personnes salariées concernées (ou dans un avenant), qui devra faire référence au présent accord.

Par ailleurs, le contrat de travail (ou l’avenant) devra également préciser :

  • la période de référence de la modulation ;

  • la période de référence pour les congés payés ;

  • la qualification de la personne salariée ;

  • les éléments de sa rémunération ;

  • l'horaire annuel minimal de travail ;

  • les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité ;

  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

  • la possibilité et les modalités de communication et de modification de cette répartition (le contrat de travail devra préciser les cas et la nature de telles modifications) ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle ;

  • la situation de la personne salariée durant les périodes non travaillées. Il sera précisé au contrat de travail que durant toutes les périodes non travaillées, hors les périodes de congés payés, la personne salariée sera libre de tout engagement salarié par ailleurs.

  • ARTICLE 4.6 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION MENSUELLE

La rémunération de la personne salariée sera mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 de l'horaire annuel garanti figurant au contrat. Cette modalité permet de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réel.

Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération de la personne salariée à temps partiel sera proportionnelle à celle de la personne salariée, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l'association.

Par conséquent, les personnes salariées à temps partiel modulé en application du présent accord, occupant le même poste et les mêmes fonctions qu’une personne salariée à temps plein sous le régime de la modulation de « type A », verront leur rémunération minimale calculée au prorata d’un temps plein correspondant à 33 heures hebdomadaires avec les bonifications prévues par l’avenant 182 de la convention collective.

  • ARTICLE 4.7 : HEURES COMPLÉMENTAIRES

Il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci :

  • sont limitées à 1/3 de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les contrats à durée déterminée) défini au contrat de travail

  • et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1 485 heures annuelles, calculée au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois.

Ces heures seront rémunérées conformément aux taux de majoration applicables aux heures complémentaires tels que prévus par la convention nationale de branche ECLAT (dispositions étendues).

  • ARTICLE 4.8 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA RÉMUNÉRATION DES SALARIES, DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ANNUELLE

Si la durée moyenne hebdomadaire calculée sur la période de travail est supérieure à la durée moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé, les règles fixées ci-dessus à l'article 4.9 s'appliquent. Les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par cet article.

Si la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée moyenne contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis.

Lorsque cette compensation est impossible, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée de travail moyenne contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des quotités saisissables.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant pendant une période de référence, la personne salariée conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

  • ARTICLE 4.9 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA RÉMUNÉRATION DES SALARIES, DES ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ANNUELLE

En cas d'absence de la personne salariée ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération concernée est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence de la personne salariée donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que la personne salariée devait effectuer.

  • ARTICLE 4.10 : PROGRAMME INDICATIF DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DE LA PÉRIODE DE MODULATION

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et des horaires pour l'ensemble de la période de modulation :

  • sera remis aux personnes salariées chaque année, dès le début de chaque période annuelle et pour l’ensemble de la période de modulation

  • sera soumis pour avis aux membres du Comité Social Economique (CSE), s'il en existe, avant sa mise en œuvre

  • ARTICLE 4.11 : MODIFICATION DU CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées par écrit aux personnes salariées concernées dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification prendra effet (la modification sera possible dans un des cas et selon les modalités définies dans le contrat de travail).

Le refus de la personne salariée d'accepter ce changement ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement ne sera pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en sera de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.

  • ARTICLE 4.12 : CONTRÔLE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Les personnes salariées devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectuées.

  • ARTICLE 4.13 : RECOURS A L’ACTIVITÉ PARTIELLE (CHÔMAGE PARTIEL)

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, l'association pourra déposer une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal.

  • ARTICLE 4.14 : GARANTIES DES DROITS RECONNUS AUX PERSONNES SALARIEES A TEMPS PARTIEL

Les personnes salariées à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux personnes salariées à temps plein travaillant dans l’association, résultant du code du travail, de la convention collective et du présent accord d’entreprise, au prorata de leur temps de travail.

L’Association garantit aux personnes salariées à temps partiel un traitement équivalent aux autres personnes salariées de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Article 5 – Congés payés

5.1 Période d’acquisition des congés

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis court du 1er septembre au 31 août suivant.

5.2 Période de prise des congés

Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er septembre de l'année N jusqu'au 31 août de l'année N + 1.

Article 6- Révision –Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du Travail.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

L'accord s'applique à compter du 22 août 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 8 - Portée de l’accord

Le présent accord se substitue ou précise les dispositions de la convention collective nationale ECLAT, relatives à la modulation du temps de travail, telles qu’elles résultent de l’article 5.7 de la Convention Collective dont relève à ce jour l’association.

Article 9 - Dépôt

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l’association au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Argentan.

Fait à Préaux du Perche,

Le 19/08/2022

En 3 exemplaires originaux

POUR L’ASSOCIATION POUR L’ensemble du personnel de l’association

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

PRÉSIDENT (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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