Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place complémentaire et obligatoire de garanties collectives en matière de frais de santé" chez ADEMN - ASS DEVELOP DE L'EMPLOI METIERS NOUVEAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADEMN - ASS DEVELOP DE L'EMPLOI METIERS NOUVEAUX et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T59L21011761
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS DEVELOP DE L'EMPLOI METIERS NOUVEAUX
Etablissement : 41921355800028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-28

Avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place complémentaire et obligatoire de garanties collectives en matière de frais de santé

Entre, d’une part,

CITÉO-ADEMN, Association pour le Développement de l’Emploi par les Métiers Nouveaux, dénommée ci-dessous Citéo, dont le siège est à 59000-Lille, 2 rue du Priez, et représentée par la Direction Générale,

Et d’autre part,

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical

Il a été négocié et est convenu ce qui suit :

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de Citéo, qui a décidé de couvrir un certain niveau de garanties par accord signé en date du 27 juin 2014.

La loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 a consacré la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé. Obligatoire depuis le 1er janvier 2016, chaque entreprise est tenue de proposer une complémentaire santé à ses salariés. C’est dans ce contexte, mais également au regard du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé et des politiques nouvelles de remboursements, que l’employeur a décidé d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire par voie d’accord d’entreprise couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Par ailleurs, les évolutions significatives de l’entreprise ces dernières années ont eu un impact important sur l’investissement consacré au remboursement des frais de santé avec des variations de montants fortes.

A ce jour, Citéo a retrouvé un équilibre dans son compte de résultat et connaît un renouvellement important de ses effectifs ayant un impact en termes de démographie. C’est dans ce cadre que la réflexion a été menée avec les partenaires sociaux pour aboutir à un consensus visant, d’une part, à modifier et présenter les modalités, conditions et garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mises en place, et d’autre part à sensibiliser chaque collaborateur sur les enjeux de qualité de vie au travail, de prévention (alimentation, postures, pratiques physiques et sportives…) ayant un impact sur le bien-être et le maintien en bonne santé.

Le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du présent système doit respecter le cahier des charges du contrat solidaire et responsable tel que défini par la loi.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

Article 1 - OBJET

L’objet du présent accord est de mettre à jour les dispositions applicables en matière de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant à l’ensemble du personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale, mais également de supprimer la désignation de l’organisme assureur.

Les modalités de révision de l’accord initial du 27 juin 2014 ont été négociées, conformément à la demande des partenaires sociaux dans le cadre des négociations annuelles 2020 qui ont démarré le 19 novembre 2020 et s’inscrivent dans le cadre de l’article 9 de l’accord initial.

Article 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Dérogations possibles quelle que soit la date d’embauche des salariés concernés :

  • les membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée, contrat de mission ou les apprentis :

sans justificatif pour ceux dont le contrat de travail est inférieur à 12 mois,

sous réserve de la justification d’une couverture souscrite par ailleurs pour ceux dont le contrat de travail est d’une durée au moins égale à 12 mois,

  • les apprentis ou membres du personnel à temps partiel pour lesquels la cotisation d’assurance serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur,

  • les membres du personnel bénéficiaires d’un contrat d’assurance santé individuel lors de la mise en place des garanties ou lors de leur embauche, si celle-ci est postérieure, peuvent être dispensés d’adhérer au régime jusqu’à échéance du contrat individuel. Une attestation d’assurance mentionnant l’échéance du contrat est à fournir par les salariés concernés,

  • les membres du personnel bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale, dite « Complémentaire santé solidaire ». La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Ces derniers devront informer l’employeur de la fin des droits à la Complémentaire santé solidaire,

  • les membres du personnel couverts, y compris en tant qu’ayant-droit, par l’un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :

  • Régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire),

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières,

  • Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007,

  • Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011,

  • Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994,

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les membres du personnel remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

A titre d’exemple, le site institutionnel mis en oeuvre dans le cadre de cette réforme propose un modèle de courrier à adresser à son employeur pour les titulaires du dispositif souhaitant se faire dispenser. Ce courrier est disponible via le lien suivant : https://www.complementaire-sante- solidaire.gouv.fr/formulaires.php

Les salariés disposent ainsi de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles L.911-7 ainsi que D.911-2 et suivants du code de la Sécurité sociale.

Article 3 - FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS et varie en fonction de l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

La cotisation du régime de base est prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60%,

  • Part salariale : 40%.

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.

L’indexation éventuelle de la cotisation initiale ne pourra toutefois pas entraîner une participation patronale supérieure à 60 € par mois et par salarié. Le montant de l’augmentation de cotisation dépassant cette limite fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 4 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter, chaque mois sa propre part de cotisations.

Les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé sans solde, congé pour création d’entreprise…), n’entraînent pas obligatoirement la suspension du bénéfice de la garantie collective en matière de santé pour le salarié, dès lors que celui-ci souhaite conserver cette couverture. Le salarié concerné devra, dans ce cadre, se rapprocher directement de l’organisme assureur de Citéo et prendre en charge le règlement de la totalité de sa cotisation (part patronale + part salariale).

Article 5 – PORTABILITE

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions relevant du cadre légal.

Article 6 – ORGANISME ASSUREUR

La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire en matière de santé fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

Les partenaires à la négociation souhaitent changer d’organisme assureur au 1er janvier 2021 sans que ce dernier ne soit spécifiquement dénommé dans le présent avenant. En effet, le principe retenu est de ne pas être contraints de formaliser un nouvel avenant à l’accord initial dès lors que le seul changement de partenaire assureur est envisagé dans l’avenir.

En revanche, une information préalable auprès du Comité social et économique sera organisée le cas échéant et les nouveaux organismes assureurs « candidats » feront l’objet d’une présentation auprès des délégués syndicaux.

Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Les dispositions du présent avenant se substituent à celles inscrites dans l’accord initial du 27 juin 2014 et ayant le même objet.

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1/01/2021.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 8 – INFORMATION DU PERSONNEL

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein des locaux et sera disponible sur Intranet.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Elle sera également disponible sur intranet.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 9 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale des accords collectifs disponible à l’adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Lille, le 28 janvier 2021, en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la Direction Générale

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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