Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le temps de travail" chez PROCTER & GAMBLE BLOIS

Cet accord signé entre la direction de PROCTER & GAMBLE BLOIS et le syndicat CGT-FO le 2019-07-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04119000765
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : PROCTER & GAMBLE BLOIS
Etablissement : 41922224500021

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (2018-10-17) Avenant PAP Elections CSE Procter et Gamble Blois SAS (2023-02-15)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18

ENTRE

La société Procter & Gamble Blois SAS dont le siège social est situé au 163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 419 222 245,

Représentée par XXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines,

Ci-après « La Direction »

D’une Part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, à savoir :

Le syndicat Force Ouvrière (FO),

Représenté par XXXXXX , Délégué Syndical, désigné par courrier en date du 1er avril 2019

Ci-après les « Organisations Syndicales »

D’autre part.


Sommaire

Préambule 5

TITRE 1 – Le personnel en quart 5

Art. 1.1 - Modalités horaires 5

Art. 1.2 - Modalités extension horaires 5

Art. 1.3 – Modalités en cas de jour férié non chômé 6

Art. 1.4 - Modalités en cas de dépassement horaire 6

Art. 1.4.1 - Sur une semaine comprenant des heures supplémentaires 6

Art. 1.4.2 - Sur une semaine comprenant un jour férié/CP/PV/CPA/RTT/REC 6

Art. 1.4.3 - Modalités générales 7

Art. 1.5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 7

Art. 1.6 - Jours de congés 8

Art. 1.7 – Autres majorations horaires applicables 8

TITRE 2 – Les horaires de journée 9

Art. 2.1 - Modalités horaires 9

Art. 2.2 - Modalités extensions horaires 9

Art. 2.3 – Modalités en cas de jour férié non chômé 9

Art. 2.4 - Modalités en cas de dépassement horaire 10

Art. 2.4.1 - Sur une semaine dite normale 10

Art. 2.4.2 - Sur une semaine comprenant un jour férié/CP/PV/PA/RTT/REC 10

Art. 2.4.3 - Modalités générales 10

Art. 2.5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 11

Art. 2.6 - Jours de congés 11

TITRE 3 – Les horaires en permutation 12

Art. 3.1 – Modalités générales 12

Art. 3.2 - Modalités en cas de modification du type d’horaire 13

TITRE 4 – Le personnel cadre 13

Art. 4.1 – Modalités générales 13

Art. 4.1.1 – Forfait définit en jours 13

Art. 4.1.2 – Plages horaires 13

Art. 4.2 - Jours de congés 13

Art. 4.2.1 – Jours de congés payés 13

Art. 4.2.2 – Jours de repos 13

Art. 4.2.3 - Année civile incomplète 14

Art. 4.2.4 Salariés transférés 14

Art. 4.2.5 - Conséquence des absences 14

Art. 4.3 - Travail le samedi ou le dimanche 14

Art. 4.4 - Journée de solidarité 14

TITRE 5 – Compensation des déplacements professionnels 15

TITRE 6 – Journée de Solidarité 15

TITRE 7 – Travail à domicile 15

TITRE 8 – Période de transition 16

TITRE 9 – Dispositions diverses 16

Art. 7.1. Durée du présent accord 16

Art. 7.2. Révision et dénonciation 16

Art. 7.3 - Notification 16

Art. 7.4. Formalités de dépôt 16


Préambule

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des Procés-Verbaux de réunions de Comité d’entreprise existants et ayant le même objet permettant de définir les modalités de gestion du temps de travail.

TITRE 1 – Le personnel en quart

Le personnel dit en « quart » comprend l’ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, ayant des horaires fixes selon les modalités ci-dessous.

Art. 1.1 - Modalités horaires

Le personnel en quart effectue 35 heures par semaine, à raison de 7 heures par jour, du lundi au vendredi. Les heures de début et de fin de quart sont fixes. Il est compris dans le quart une pause quotidienne de 30 minutes qui devra être prise en continue ou en discontinue. Cette pause étant considérée comme du temps de travail effectif, elle est donc rémunérée et les salariés en quart devront rester à disposition de l’employeur. Le personnel en quart ne doit donc pas débadger durant ce temps de pause.

Pour rappel, les différents horaires de quart, hors heures supplémentaires ou autres modifications soumises à information du CSE, sont :

  • Quart du matin : 6h-13h

  • Quart d’après-midi : 13h-20h

  • Quart de nuit : 20h-3h

Art. 1.2 - Modalités extension horaires

Le personnel en quart peut être amené à effectuer des heures supplémentaires ou des quarts supplémentaires (quarts le samedi ou début du quart de nuit le dimanche soir).

Conformément aux dispositions légales, les extensions d’horaires devront faire l’objet d’une information préalable au CSE et d’une information aux salariés respectant le délai de prévenance de 7 jours. Cette information devra être réalisée par tous moyens utiles et notamment par affichage et information en réunion des personnes concernées.

Les informations relatives aux horaires individuels de la semaine « S » seront communiqués le jeudi de la semaine « S-2 » lors de la définition du « manpo » et incluront en bleu les équipes pour lesquelles les horaires définitifs ne seront confirmés que le jeudi de la semaine « S-1 ».

Dans le cas où des changements ou extensions horaires devaient avoir lieu et ne répondant pas à ces prérequis d’information, les salariés ne pourront voir leurs horaires modifiés que sur la base du volontariat.

A défaut, si la direction venait à requérir des extensions d’horaires, ces derniers ne pourraient se faire que sur la base du volontariat.

Les heures supplémentaires calculées à la semaine, sont majorées à 25% à partir de la 36ème heure effectuée et jusqu’à la 43ème. Au-delà, la majoration appliquée est de 50%.

Art. 1.3 – Modalités en cas de jour férié non chômé

Pour des raisons de nécessité de production, les salariés en horaires de quart pourront être amenés à travailler un jour férié (à l’exception du 1er mai).

En cas de travail lors d’un jour férié, il est rappelé que la rémunération est majorée à 100%. Par ailleurs, une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) équivalente aux heures réalisées le jour férié sera créditée dans le compteur COR Jour Férié.

Les articles D 3121-12 et D 3121-13. (C. trav. art. D 3121-8, al. 2.) précisent que le salarié devra récupérer les heures créditées dans son compteur COR Jour Férié dans un délai de 2 mois. Les parties s’entendent qu’en cas de non-respect, la direction pourra fixer ces jours de repos de manière unilatérale dans un délai de 4 mois.

Art. 1.4 - Modalités en cas de dépassement horaire

Art. 1.4.1 - Sur une semaine comprenant des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h hebdomadaires sont soit payées à la fin de chaque période mensuelle au salarié ou soit créditées dans un compteur temps.

Il appartiendra à chaque salarié de notifier au département des ressources humaines à l’aide du formulaire adéquat son souhait de paiement ou de cumul sur le compteur temps. Le choix du salarié sera maintenu pour une durée indéterminée sauf mention contraire de sa part.

En cas de demande de paiement des heures supplémentaires, ces dernières feront l’objet d’un paiement le mois suivant.

Art. 1.4.2 - Sur une semaine comprenant un jour férié/CP/PV/CPA/RTT/REC

Les modalités de calculs des heures dites supplémentaires et de leur majoration seront impactées en cas d’absences ou de jour férié au cours d’une semaine selon les modalités suivantes.

En cas de jour férié chômé au cours d’une semaine, ce dernier est considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors, ce jour férié chômé comptera pour 7 heures de travail qui viendront se rajouter au temps de travail effectif réalisé les autres jours de la semaine. L’ensemble des heures réalisées au-delà de 35h seront donc remontées dans le compteur temps et majorées à 25% et/ou 50%.

Dans le cas où un salarié en quart poserait une ou plusieurs journées de récupération, son compteur temps sera réduit du nombre d’heures posées en récupération. Par ailleurs, seul son temps de travail effectif sur les jours de présence sera comptabilisé pour déterminer s’il y a lieu de remonter des heures dans son compteur temps et d’y d’appliquer des majorations.

Pour tous les autres cas d’absences au cours d’une semaine (CP / PV / CPA / RTT), ces congés ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre du calcul des heures supplémentaires. Il conviendra alors d’apprécier deux situations :

  • Si le temps de travail effectif est supérieur à 35h, une majoration des heures à 25% et/ou 50% est due.

  • Si le temps de travail effectif est inférieur à 35h mais que le temps payé est supérieur à 35h suite à cette absence, les heures seront remontées dans le compteur temps sans majoration.

A titre d’exemple :

Si un salarié a travaillé 4 jours à hauteur de 36h et a posé une journée de CP au cours de cette même semaine, alors il aura 8 heures remontées dans son compteur temps (43h – 35h) dont une qui sera majorée (36h – 35h).

A contrario, si un salarié a travaillé 4 jours à hauteur de 32h et a posé une journée de CP au cours de cette même semaine, alors il aura 4 heures non majorées remontées dans son compteur temps (39h – 35h).

Art. 1.4.3 - Modalités générales

Le compteur temps est limité à 30h. Si celui-ci atteint les 30h, le salarié doit poser obligatoirement de la récupération (repos compensateur). Les salariés concernés auront alors jusqu’au dernier jour du mois N+1 pour poser et faire valider par leur manager 4 jours minimum de récupération avant le 31 décembre de l’année civile concernée.

Si le compteur atteint 40h, les ressources humaines poseront des récupérations obligatoires pour le salarié dans les 4 mois.

Afin de limiter le cumul d’heures dans le compteur temps, les parties s’entendent pour qu’une alerte individuelle soit générée dès lors que le compteur temps des salariés dépasse 30h.

Une visualisation du compteur temps est possible par le salarié afin de suivre son solde. Dans l’encadré intitulé « prévisionnel de solde », celui-ci verra son solde « en temps réels ». En effet, un solde peut apparaître à 35h mais si de la récupération a été posée pour le mois suivant ou plusieurs mois après, le solde prévisionnel l’affichera. C’est donc ce solde qui sera suivi par le salarié et les ressources humaines afin de générer la pose de récupération obligatoire si tel est le besoin.

Toutefois, le salarié peut choisir de se faire payer ses heures supplémentaires. Dans ce cas, le salarié doit compléter le formulaire de demande et le remettre au service paie avant le 10 du mois pour paiement le mois suivant. Le paiement des heures supplémentaires effectuées mensuellement devient alors automatique. Si le salarié souhaite revenir à l’incrémentation de son compteur et à la prise de récupération, il doit en refaire la demande dans les mêmes conditions que citées préalablement.

Pour rappel, le compteur temps est autorisé en négatif jusqu’à -21h. Cela suspend le paiement des heures supplémentaires jusqu’à ce que le compteur redevienne positif.

Art. 1.5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à la Convention Collective Nationale de la Chimie, le contingent annuel d’heures supplémentaires payées est de 130 heures. En cas de dépassement de ce contingent, les heures supplémentaires effectuées seront automatiquement payées et une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) équivalente aux heures réalisées sera créditée dans le compteur COR du contingent annuel.

Les articles D 3121-12 et D 3121-13. (C. trav. art. D 3121-8, al. 2.) précisent que le salarié devra récupérer les heures créditées dans son compteur COR du contingent annuel dans un délai de 2 mois. Les parties s’entendent qu’en cas de non-respect, la direction pourra fixer ces jours de manière unilatérale dans un délai de 4 mois.

Art. 1.6 - Jours de congés

Le personnel en quart bénéficie de 25 jours de congés payés. Il est rappelé que 2 jours supplémentaires de fractionnement sont automatiquement attribués. La période de référence d’acquisition et de prise des congés payés est du 1er juin N au 31 mai N+1. Les reports d’une période de référence à une autre ne seront pas autorisés.

Par ailleurs, le personnel en quart bénéficie de 12 jours de congés supplémentaires dits « primes vacances » pour couvrir l’ensemble des servitudes liées au poste notamment : l’habillage, le déshabillage, la passation des consignes, le port d’EPI. De fait, les salariés en quart doivent badger avant le début du quart et lorsqu’ils sont en tenue de travail. Le badgeage de fin de quart s’effectue à la sortie de la production, avant d’aller aux vestiaires. Les primes vacances sont acquises sur la même période de référence que les congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N+1. Les reports de prise de congé d’une période de référence à une autre ne seront pas autorisés.

L’ensemble des primes vacances peut être monétisé sous forme de forfait en faisant la demande au service RH au mois de mai pour un paiement au mois de juin. Le panachage est également possible. A date, la valeur d’une journée de prime vacance est de 90,91€. Une revalorisation sera réalisée en fonction de l’évolution du point de la chimie. Les reports d’une période de référence à une autre ne seront pas autorisés.

Les salariés ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans bénéficient d’1 jour de congé supplémentaire. Les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté se voient créditer 2 jours de congés supplémentaires sur la période de référence. Les reports d’une période de référence à une autre ne seront pas autorisés.

Il est rappelé qu’en cas d’embauche en cours d’année les différents jours de congés seront attribués au prorata du temps effectué sur la période de référence concernée et arrondis au nombre supérieur. S’ils le désirent, les salariés pourront soit prendre des congés payés par anticipation, soit prendre un congé sans solde, sous réserve d’acceptation préalable de leur supérieur hiérarchique.

Art. 1.7 – Autres majorations horaires applicables

Afin de reconnaître les servitudes liées au travail de nuit, les majorations des taux horaires suivantes seront appliquées pour les salariés en quart :

  • L’ensemble des heures effectuées de 21h à 5h00 seront majorées de 30%

  • L’heure de travail effectuée de 5h00 à 6h00 sera majorée à 40%

  • Dans le cas où le quart d’après-midi devait dépasser 21h, les heures effectuées au-delà seront majorées à 40%

  • En cas de démarrage du quart de nuit un dimanche soir ou un jour férié à 23h, une majoration de 100% sera appliquée sur la nuit entière

Par ailleurs, un panier de nuit d’une valeur de 9,84 euros brut sera attribué à l’ensemble des salariés présents sur les horaires encadrant minuit. La valeur de ce panier sera réévaluée en fonction de l’évolution du point de la chimie.

TITRE 2 – Les horaires de journée

Art. 2.1 - Modalités horaires

Le personnel en journée effectue 36,33 heures par semaine, à raison de 7,27 heures par jour, du lundi au vendredi. Cet horaire est dit dynamique car les horaires ne sont pas fixes. L’arrivée du salarié en journée doit se faire entre 7h et 9h30. Une plage de présence obligatoire doit être respectée entre 9h30 et 11h30.

Une pause obligatoire débadgée de minimum 30 minutes doit être prise entre 11h30 et 14h. Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré. Ainsi, toutes les pauses doivent être débadgées.

Dans le cas où aucun débadgeage n’aura été enregistré dans Kelio entre 11h30 et 14h, 30 minutes seront automatiquement décomptées.

Les parties s’entendent pour noter que la flexibilité horaire donnée ne doit pas se transformer en absence systématique sur des journées ou demi-journées spécifiques. Il est toutefois précisé que des journées ou demi-journées d’absence sont autorisées mais que cela doit rester exceptionnel. Dans le cas contraire, un aménagement du temps de travail en temps partiel devra être envisagé.

Art. 2.2 - Modalités extensions horaires

Aucune extension d’horaire n’est généralisée puisque les horaires sont variables et individualisés.

Dans le cas d’extensions des horaires décidées par la société (exemples : travail le samedi, heures supplémentaires collectives, projets spéciaux etc.) les majorations légales s’appliqueront.

Art. 2.3 – Modalités en cas de jour férié non chômé

Pour des raisons de nécessité de production, les salariés en horaires de journée pourront être amenés à travailler un jour férié (à l’exception du 1er mai).

En cas de travail lors d’un jour férié, il est rappelé que la rémunération est majorée à 100%. Par ailleurs, une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) équivalente aux heures réalisées le jour férié sera créditée dans le compteur COR Jour Férié.

Les articles D 3121-12 et D 3121-13. (C. trav. art. D 3121-8, al. 2.) précisent que le salarié devra récupérer les heures créditées dans son compteur COR Jour Férié dans un délai de 2 mois. Les parties s’entendent qu’en cas de non-respect, la direction pourra fixer ces jours de manière unilatérale dans un délai de 4 mois.

Art. 2.4 - Modalités en cas de dépassement horaire

Art. 2.4.1 - Sur une semaine dite normale

Toutes les heures effectuées au cours d’une même semaine comprise entre 36h33 et 39h33 seront considérées comme des heures complémentaires liées à la nature même des horaires dynamiques. Ces heures viendront créditer le compteur temps du salarié en heures normales.

Si la durée de travail effective lors d’une même semaine devait dépasser 39h33, l’ensemble de ces heures viendront créditer le compteur temps et seront automatiquement majorées selon les dispositions légales.

Pour rappel :

  • Les heures comprises entre 36h33 et 39h33 sont des heures normales (non majorées)

  • De 39h33 à 43h : une majoration de 25% est appliquée

  • Au-delà de 43h : une majoration de 50% est appliquée

Art. 2.4.2 - Sur une semaine comprenant un jour férié/CP/PV/PA/RTT/REC

Les modalités de calculs des heures dites supplémentaires et de leur majoration seront impactées en cas d’absences ou de jour férié au cours d’une semaine selon les modalités suivantes.

En cas de jour férié chômé au cours d’une semaine, ce dernier est considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors, ce jour férié chômé comptera pour 7,27 heures de travail qui viendront se rajouter au temps de travail effectif réalisé les autres jours de la semaine. L’ensemble des heures réalisées au-delà de 36h33 seront donc remontées dans le compteur temps et majorées à 25% et/ou 50% si elles dépassent 39h33.

Dans le cas où un salarié en journée poserait une ou plusieurs journées de récupération, son compteur temps sera réduit du nombre d’heures posées en récupération. Par ailleurs, seul son temps de travail effectif sur les jours de présence sera comptabilisé pour déterminer s’il y a lieu de remonter des heures dans son compteur temps et d’y d’appliquer des majorations.

Pour tous les autres cas d’absences au cours d’une semaine (CP / PV / CPA / RTT), ces congés ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre du calcul des heures supplémentaires. Il conviendra alors d’apprécier deux situations :

  • Si le temps de travail effectif est supérieur à 39h33, une majoration des heures à 25% et/ou 50% est due.

  • Si le temps de travail effectif est inférieur à 39h33 mais que le temps payé est supérieur à 39h33 suite à cette absence, les heures seront remontées dans le compteur temps sans majoration.

Art. 2.4.3 - Modalités générales

Le compteur temps est limité à 30h. Si celui-ci atteint les 30h, le salarié doit poser obligatoirement de la récupération (repos compensateur). Les salariés concernés auront alors jusqu’au dernier jour du mois N+1 pour poser et faire valider par leur manager 4 jours minimum de récupération avant le 31 décembre de l’année civile concernée.

Si le compteur atteint 40h, les ressources humaines poseront des récupérations obligatoires pour le salarié dans les 4 mois.

Afin de limiter le cumul d’heures dans le compteur temps, les parties s’entendent pour qu’une alerte individuelle soit générée dès lors que le compteur temps des salariés dépasse 30h.

Une visualisation du compteur temps est possible par le salarié afin de suivre son solde. Dans l’encadré intitulé « prévisionnel de solde », celui-ci verra son solde « en temps réels ». En effet, un solde peut apparaître à 35h mais si de la récupération a été posée pour le mois suivant ou plusieurs mois après, le solde prévisionnel l’affichera. C’est donc ce solde qui sera suivi par le salarié et les ressources humaines afin de générer la pose de récupération obligatoire si tel est le besoin.

Toutefois, le salarié peut choisir de se faire payer ses heures supplémentaires. Dans ce cas, le salarié doit compléter le formulaire de demande et le remettre au service paie avant le 10 du mois pour paiement le mois suivant. Le paiement des heures supplémentaires effectuées mensuellement devient alors automatique. Si le salarié souhaite revenir à l’incrémentation de son compteur et à la prise de récupération, il doit en refaire la demande dans les mêmes conditions que citées préalablement.

Pour rappel, le compteur temps est autorisé en négatif jusqu’à -21h. Cela suspend le paiement des heures supplémentaires jusqu’à ce que le compteur redevienne positif.

Art. 2.5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Contrairement aux salariés en horaires de quart, les salariés en horaires de journée ne pourront pas se faire rémunérer les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective de la chimie à 130h. Dès lors que le contingent annuel est atteint, les heures supplémentaires devront exclusivement être récupérées.

Art. 2.6 - Jours de congés

Le personnel en journée bénéficie de 25 jours de congés payés. Il est rappelé que 2 jours supplémentaires de fractionnement sont automatiquement attribués. La période de référence d’acquisition et de prise des congés payés est du 1er juin N au 31 mai N+1. Les reports de pose de congé d’une période de référence à une autre ne seront pas autorisés.

9 jours de repos RTT sont attribués chaque année au personnel en journée. Il est rappelé que la période de référence pour l’acquisition et la prise de RTT est l’année calendaire, soit du 1er janvier N au 31 décembre N. Les reports de pose de congé d’une période de référence à une autre ne seront pas autorisés.

3 jours de congé supplémentaires dits « primes vacances » sont attribués chaque année au personnel en journée. L’ensemble de ces primes vacances peut être monétisé sous forme de forfait en faisant la demande au mois de mai pour un paiement au mois de juin. Le panachage est également possible. La valeur d’une journée de prime vacance est de 90,91€. Une revalorisation est appréciée en fonction du point de la chimie. Les reports d’une période de référence à une autre ne seront pas autorisés.

Les salariés ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans bénéficient d’1 jour de congé supplémentaire. Les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté se voient créditer 2 jours de congés supplémentaires sur la période de référence. Les reports d’une période de référence à une autre ne seront pas autorisés.

Il est rappelé qu’en cas d’embauche en cours d’année les différents jours de congés seront attribués au prorata du temps effectué sur la période de référence concernée et arrondis au nombre supérieur. S’ils le désirent, les salariés pourront soit prendre des congés payés par anticipation, soit prendre un congé sans solde, sous réserve d’acceptation préalable de leur supérieur hiérarchique.

TITRE 3 – Les horaires en permutation

Du fait des besoins de production, certains salariés peuvent être amenés à changer d’horaires de travail régulièrement et donc de réaliser à la fois des horaires de quarts et de journée. Les salariés concernés sont dits en permutation.

Ce type d’horaire n’est pas applicable en cas de changement définitif d’un horaire de journée à un horaire de quart ou inversement.

Art. 3.1 – Modalités générales

Deux types d’horaires sont à distinguer pour les salariés en permutation :

  • l’horaire Dynamique + Equipe (D+E) avec des horaires majoritairement en journée et occasionnellement en quart

  • l’horaire Equipe + Dynamique (E+D) avec des horaires majoritairement en quart et occasionnellement en journée

Chaque salarié en permutation dispose d’un horaire de travail habituel (équipe ou journée) sur le site qui est renseigné dans le système de gestion des temps. L’ensemble des dispositions décrites dans le présent accord pour les salariés en horaires de quart seront celles appliquées aux salariés en permutation E+D, notamment en matière de jours de congés ou de traitement des heures supplémentaires et cela indépendamment des horaires réellement effectués.

L’ensemble des dispositions décrites dans le présent accord pour les salariés en horaires de journée seront celles appliquées aux salariés en permutation D+E, notamment en matière de congés ou de traitement des heures supplémentaires et cela indépendamment des horaires réellement effectués.

Lorsque l’horaire majoritaire est celui de journée (D+E) et qu’exceptionnellement le salarié effectue des quarts, les 9 jours de RTT attribués sont maintenus. Comme pour le personnel de jour, le paiement des heures supplémentaires n’est pas autorisé sauf cas particuliers.

Il convient de préciser que lorsque l’horaire majoritaire est celui d’équipe (E+D) et qu’exceptionnellement le salarié effectue des horaires de journée, les primes vacances sont maintenues dans leur intégralité. Les modalités de paiement des heures supplémentaires pour le personnel en équipe s’appliquent au personnel en permutation E+D.

Art. 3.2 - Modalités en cas de modification du type d’horaire

Il appartiendra au responsable hiérarchique de demander la modification du type d’horaire du salarié aux Ressources Humaines en cas de changement en cours d’année. Ces changements devront être effectués avant le 31 décembre pour modification pour l’année civile suivante.

TITRE 4 – Le personnel cadre

Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise sur la durée du travail des cadres au sein de Procter&Gamble Blois SAS, signé le 5 mars 2010.

Art. 4.1 – Modalités générales

Art. 4.1.1 – Forfait définit en jours

Les salariés cadres, autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, sont rémunérés sur la base d’un nombre de jours travaillés fixés à 212 jours par année civile.

La différence entre le nombre de jours normalement travaillés et le plafond de 212 jours permet de déterminer le nombre de jours ou de demies-journées de repos sur l’année. Chaque année la direction détermine le nombre de jours de repos à acquérir pour l’année suivante, compte tenu des 212 jours de travail, des jours fériés, des jours de congés et des jours de fractionnement.

Les cadres au forfait jour ne badgent pas mais devront bénéficier, comme les autres salariés, d’un repos journalier de 11 heures consécutives minimum ainsi que d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives englobant nécessairement le dimanche.

Art. 4.1.2 – Plages horaires

Il est rappelé qu’en raison des contraintes d’organisation de l’entreprise, les cadres devront néanmoins s’efforcer de respecter une plage de présence obligatoire entre 9h30 et 11h30. L’arrivée du salarié cadre doit se faire entre 7h et 9h30.

Art. 4.2 - Jours de congés

Art. 4.2.1 – Jours de congés payés

Les salariés cadres bénéficient de 25 jours de congés payés. Il est rappelé que 2 jours supplémentaires de fractionnement sont automatiquement attribués. La période de référence d’acquisition et de prise des congés payés est du 1er juin N au 31 mai N+1.

Il est rappelé que les salariés cadres n’ont pas de jour de congé supplémentaire relatif à leur ancienneté dans l’entreprise.

Art. 4.2.2 – Jours de repos

Les jours de repos appelés « Repos cadres » (RTT) doivent être pris au cours de l’année civile, à l’initiative du salarié. Ils pourront éventuellement être accolés aux congés payés.

Les jours de repos cadres doivent être pris par journées ou demi-journées entières. Pour les besoins du présent accord, il est précisé qu’une demi-journée de travail comprend au minimum 3 heures et qu’une journée de travail comprend au minimum 6 heures.

En cas de temps partiel, le forfait jour sera diminué.

Art. 4.2.3 - Année civile incomplète

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué sur l’année civile concernée et arrondis au nombre supérieur. Par ailleurs, pour les salariés récemment embauchés qui ne bénéficient pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail à effectuer cette année-là sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre. Toutefois, s’ils le désirent, ils pourront soit prendre des congés payés par anticipation, soit prendre un congé sans solde.

Art. 4.2.4 Salariés transférés

Les salariés transférés dans une autre société du groupe, tant en France qu’à l’étranger, seront soumis aux durées et horaires de travail de la société dans laquelle ils exerceront leur nouvelle activité.

  • Transfert de site à site en France : le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié dans sa société d’origine au 1er janvier de l’année lui restera acquis l’année de son transfert. Ces jours devront être pris dans l’année civile du transfert. Pour les années suivantes, le salarié bénéficiera du nombre de jours de repos de sa société d’accueil.

  • Transfert d’un salarié de France à l’étranger : le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié sera calculé au prorata du temps passé en France au cours de l’année civile de son transfert. Pour les années suivantes, le salarié cessera de bénéficier des jours de repos attribués par le présent accord qui ne lui sera plus applicable.

  • Transfert d’un salarié de l’étranger en France : le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés arrivant de l’étranger sera calculé l’année de leur arrivée au prorata du temps passé en France. Pour les années suivantes, le salarié bénéficiera du nombre de jours de repos de sa société d’accueil.

Art. 4.2.5 - Conséquence des absences

Toute absence hors congés payés, événements familiaux ou absences assimilées à du temps de travail effectif entraîne une proratisation du nombre de jours de repos.

Art. 4.3 - Travail le samedi ou le dimanche

  • Travail du samedi : Toute journée ou demi-journée de travail effectuée le samedi sera comptabilisée comme telle et donnera donc lieu à récupération.

  • Travail le dimanche : Toute journée ou demi-journée de travail exceptionnellement effectuée le dimanche sera comptabilisée comme telle et donnera donc lieu à récupération, assortie d’un complément d’autant de journées ou demi-journées de repos que de journées ou demi-journées de travail effectuées le dimanche.

Art. 4.4 - Journée de solidarité

Il est rappelé que la loi du 9 avril 2008 a supprimé toute référence au lundi de Pentecôte qui est redevenu un jour férié, tout en maintenant le principe d’une journée de solidarité.

Les parties aux présentes conviennent que la journée de solidarité est comprise dans les 212 jours travaillés tel qu’il résulte de l’application du présent accord.

TITRE 5 – Compensation des déplacements professionnels

En cas de déplacement d’un salarié cadre, 2 compensations distinctes peuvent s’appliquer :

  • Si le départ ou le retour du déplacement s’effectue le samedi, ½ journée ou 1 journée de repos cadre sera ajoutée au salarié en fonction du temps de trajet réel.

  • Si le départ ou le retour du déplacement s’effectue le dimanche, ½ journée ou 1 journée de repos cadre sera ajoutée au salarié en fonction du temps de trajet réel puis multipliée par 2 pour tenir compte des majorations applicables le dimanche.

En cas de déplacement d’un salarié non-cadre, 3 situations sont à distinguer :

  • Si le départ ou le retour du salarié s’effectue le samedi, les heures réelles du temps de trajet seront saisies.

  • Si le départ ou le retour du déplacement s’effectue le dimanche, les heures réelles du temps de trajet seront saisies et une majoration en heures supplémentaires et en heures de dimanche sera appliquée.

  • Si le départ ou le retour du déplacement s’effectue sur un jour ouvré, 10h seront saisies les jours de déplacement puis des journées de 7h ou 7h27 seront créditées pour les jours travaillés.

TITRE 6 – Journée de Solidarité

La journée de solidarité est fixée, pour l’ensemble des salariés, le lundi de Pentecôte. Cette journée sera considérée comme un jour férié chômé.

TITRE 7 – Travail à domicile

Conformément aux principes globaux visant à apporter de la flexibilité au travail, les salariés ayant des postes qui le permettent pourront faire la demande de travailler de manière exceptionnelle 1 journée par semaine.

Les conditions pour en bénéficier sont :

  • L’évaluation du contenu du poste ainsi que le niveau d’autonomie et de développement du salarié permet le travail à domicile ponctuellement.

  • L’organisation et les besoins du département permettent le travail à domicile du salarié.

  • Les points d’amélioration identifiés dans le plan de développement sont compatibles avec le travail à domicile.

  • Le domicile du salarié est équipé de toutes les technologies nécessaires pour qu’il puisse y assurer son poste. En effet, aucun matériel supplémentaire ne sera mis à disposition du salarié en Work at Home.

  • Le salarié a mis en place toute l’organisation nécessaire à son domicile pour ne pas être dérangé par ses contraintes personnelles pendant ses heures de travail.

  • Le manager puis le département des Ressources Humaines ont donné leur approbation au minimum une semaine avant la demi-journée ou journée travaillée à domicile via le système de gestion des temps

TITRE 8 – Période de transition

Afin de permettre la mise en application des dispositions décrites dans cet accord, les parties conviennent que l’ensemble des heures complémentaires et supplémentaires disponibles dans les compteurs débit/crédit et compteurs temps des salariés au 1er septembre 2019 seront payées avec le cycle de paie de septembre

Pour permettre aux salariés qui le souhaitent de poser des récupérations, les salariés seront informés par voie d’affichage au mois de juillet et auront jusqu’au 31 août pour définir et faire valider leurs journées de récupération qui devront être prises avant le 31 décembre 2019.

TITRE 9 – Dispositions diverses

Art. 7.1. Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er juillet 2019.

Art. 7.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties et conformément aux articles L 2261.7 et suivant du code du Travail. La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Dans un délai maximum de deux mois à partir de l’envoi de ladite lettre recommandée, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un accord de révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités définies par les textes en vigueur, et moyennant un préavis de 3 mois.

Art. 7.3 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail ; le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Art. 7.4. Formalités de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise :

  • En 3 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, une version sur support électronique, et une version anonymisée destinée à être publiée à la DIRECCTE de son lieu de conclusion

  • Un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail.

Fait à Blois, le 18 juillet 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour P&G Blois SAS Pour FO

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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