Accord d'entreprise "Accord de modulation" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08623002984
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : EVO CONSEIL
Etablissement : 41923273100028
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01
SARL EVO’CONSEIL
ACCORD DE MODULATION INDIVIDUALISÉE
Entre le SARL EVO’CONSEIL société d’expertise comptable dont le siège social est sis 4 rue Claude Berthollet – 86000 POITIERS, d’une part, et l’ensemble du personnel d’autre part, a été conclu le présent accord.
Cet accord intervient dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Il a pour objectif de maintenir le service aux clients et de répondre aux aspirations des salariés à parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnel et vie personnelle. Pour cela, afin de respecter les demandes d’individualisation des horaires formulées par les salariés et une nécessaire flexibilité, le présent accord d’entreprise a été conclu entre les salariés et la direction.
1 Cadre juridique
Le présent accord, aidé, résulte de l’application directe de l’accord du 13 janvier 1999 des Cabinets d’Experts-Comptables et de Commissaires aux Comptes ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 18 février 1999 complété par l’avenant 23 du 23 février 1999 étendu le 25 mai 1999.
2 Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation personnalisée
L’activité d’expertise comptable est concentrée pour une large part sur le début d’année, environ 60 % des clients établissant leurs comptes au 31 décembre. Il en résulte une charge accrue de travail non conciliable avec un horaire de 35 heures mais compatible avec un simple maintien de l’horaire à 39 heures sur cette période de l’année.
3 Principe de la variation de la durée du travail
Les parties en présence s’entendent pour faire varier l’horaire de travail durant l’année en prenant en compte les périodes hautes (période dite « fiscale ») et période basse d’activité.
Cette modulation permettra de travailler en moyenne sur l’année 34,75 heures par semaine soit une réduction effective du temps de travail de 10 % par rapport à l’horaire conventionnelle appliquée dans l’entreprise.
Les modalités d’organisation sont les suivantes :
Durée maximale quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif ;
Durée maximale hebdomadaire fixée à 46 heures de travail effectif par semaine et 43 heures sur toute période de 12 semaines consécutives ;
Durée minimale hebdomadaire fixée à 28 heures de travail effectif.
La rémunération versée tous les mois sera indépendante des horaires réellement effectués dans le mois. Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.687 heures par mois.
4 Organisation du travail, programme de la répartition individualisée du travail et octroi de jours de réduction du temps de travail
4-1 Personnels comptable et social
4-1-1 Modulation individualisée
La modulation, suite à la volonté collective, se fera de manière individualisée. Il est convenu que cette modulation serait en place à compter du 1er décembre 2022 à 8 heures 45.
Elle sera appréciée sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Un calendrier annuel pour chaque salarié (le changement des horaires individuels devra faire l’objet d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours) sera établi.
Le décompte de la durée du travail fera l’objet d’un état de suivi par chaque salarié qui sera remis chaque fin de semaine à la direction. Cet état fera ressortir pour chaque jour la durée du travail, la nature des travaux et les clients pour lesquels ceux-ci ont été effectués.
Pour le personnel à temps complet, il n’existe pas de temps de temps partiel, les horaires seront :
Période haute (1er février – 31 mai) :
Un jour par semaine : 8 h 45 – 12 h 00
13 h 15 – 18 h 00
Ce jour sera choisi par les salariés.
Quatre jours par semaine : 9 h 00 – 12 h 00
13 h 15 – 18 h 00
Période basse (1er juin – 31 janvier) :
Un jour par semaine : 8 h 45 – 12 h
13 h 15 – 17 h 30
Ce jour sera choisi par le salarié.
Quatre jour par semaine : 9 h 00 – 12 h 00
13 h 15 – 17 h 30
4-1-2 Octroi de jours de réduction du temps de travail
Le calendrier ainsi établi fait ressortir 18 jours de repos dits jours de RTT.
Les jours de RTT :
Peuvent être pris par demi-journée ou journée entière ;
Peuvent se cumuler ;
Peuvent être accolés à des jours de congés payés.
La prise de ces jours de RTT devra être planifiée avec un délai de prévenance d’au moins sept jours.
Les dates de prises de ces jours de RTT seront fixées pour moitié par le salarié et pour moitié par l’employeur.
Toute modification des dates de prise de jours de RTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord de son responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Au 31 mai de chaque année :
Si la totalité des jours de RTT n’a pas pu être prise pendant la période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1), un report de 15 jours maximum sur l’année suivante sera accordé, le surplus sera perdu ;
Aucun paiement des jours de RTT non pris ne sera effectué sauf cas exceptionnels (cf. article 5).
4-2 Autres personnels
4-2-1 Personnel d’entretien
Il s’agit d’un poste à temps partiel avec un horaire très réduit.
L’activité ne nécessite pas de modulation.
La réduction se fera sous la forme d’une diminution pure et simple de 10 % de l’horaire quotidien quelle que soit la période de l’année.
4-2-2 Personnels intérimaire et sous contrat à durée déterminée
Le présent accord ne s’applique pas pour ces derniers.
Ces salariés travailleront selon l’horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.
5 Incidence des absences
En cas d’entrée d’un salarié, les jours de RTT seront attribués au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1) et arrondi au nombre supérieur.
En cas de départ en cours d’année, les jours de RTT seront décomptés au prorata temporis du temps effectué dans l’entreprise. Mais deux hypothèses peuvent se présenter :
Soit le solde est positif en faveur du salarié : il devra poser ses jours pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de RTT ;
Soit le solde est négatif : le solde négatif sera repris dans son solde tout compte.
Les absences pour maladie professionnelle, congé maternité/paternité et accident du travail sont sans influence sur le nombre de jours de RTT attribué. A l’inverse, les autres types d’absences entraîneront une diminution du nombre de jours de RTT attribué au prorata du temps de présence dans la période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1).
6 Activité partielle
La modulation a aussi pour objectif d’éviter l’activité partielle, hypothèse rarissime. Aussi, seuls des cas de force majeure pourront justifier le recours à l’activité partielle.
Comme il est indiqué dans le paragraphe 1, une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle pourra être faite à l’administration dans le cas où l’horaire hebdomadaire serait inférieur ou égal à 28 heures.
7 Recours au travail temporaire
Le recours au travail intérimaire ne se fera que dans les cas prévus par la loi.
8 Durée de l’accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er décembre 2022.
9 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
10 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Poitiers, le 1er décembre 2022,
En 17 exemplaires originaux.
Les employeurs, représentants légaux de la SARL EVO’CONSEIL :
Monsieur X Monsieur X
Les salariés
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