Accord d'entreprise "Accord portant révision de l'aménagement et de l'organisation du temps de travail au sein de la société Ferdinand Bilstein France" chez FEBI BILSTEIN - FERDINAND BILSTEIN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEBI BILSTEIN - FERDINAND BILSTEIN FRANCE et les représentants des salariés le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823014620
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : FERDINAND BILSTEIN FRANCE
Etablissement : 41924912300045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

Accord portant révision de l'aménagement et de l'organisation du temps de travail

au sein de la société ***

ENTRE LES SOUSSIGNES :

***, SAS au capital de 3.200.000 euros immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro *** et dont le siège social est ***, représentée par ***, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,

ET :

Le Comité Social et Economique de la société ***, représenté par *** en sa qualité de secrétaire dûment habilité(e) aux fins des présentes par la majorité des membres titulaires du comité social et économique de la société ***

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

Préambule

La société *** souhaite inscrire durablement l’aménagement et l’organisation du travail de ses collaborateurs.

Dans cette perspective, cet accord a pour but de réviser l’accord du 21 avril 2017 relatif « à l’aménagement du temps de temps de travail et la mise en place d’équipes chevauchantes » et de se substituer à la note d’information en date du 1er décembre 2002 relative à l’aménagement et la réduction du temps de travail. En effet, les différentes évolutions connues par la Société depuis 2002 dans son fonctionnement interne motivent l’entreprise à redéfinir l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

De plus, la Société souhaite que ces dispositions soient un levier de motivation et de fidélisation pour ses collaborateurs, et qu’il puisse offrir une souplesse pour le management dans son organisation, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité et en tenant compte de la nécessaire préservation de l’environnement.

Il a préalablement été soumis à la consultation des membres du comité social et économique lors de la réunion du 16 décembre 2022.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail avec les membres de la délégation du personnel du comité social et économique d’entreprise, qui réaffirment ne pas avoir été mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, et a dès lors la valeur d’un accord collectif d’entreprise.

Article 1.  Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ***.

Article 2.  Principes généraux de la durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause, temps de repos et temps de repas

  • Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


  • Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes consécutives. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

  • Temps de repos – durée et amplitude du travail

Le temps de travail pour les salariés non soumis au forfait jour est de 35h00 hebdomadaire.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

En application de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application des dispositions conventionnelles en vigueur au moment de la signature de cet accord, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Toutefois et exceptionnellement, ce repos peut être de 48 heures non consécutives selon les conditions visées par la convention collective des commerces de gros.

  • Temps de repas

Un temps de repas de 45 minutes minimum est accordé aux salariés visés aux articles 5.2 et 5.3 du présent accord, ainsi qu’à tous les salariés affectés au Pôle retour visés à l’article 5.1 du présent accord.

2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • la durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives (dispositions conventionnelles) ;

  • la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-34 du Code du travail).

2.3 Heures supplémentaires

  • Contingent d’heures supplémentaires d’entreprise

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié quelles que soient les modalités d’organisation de leur temps de travail. Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des membres du comité social et économique de la société ***.

Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des membres du comité économique et social :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

  • les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord du manager. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

  • Réalisation et paiement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être effectuées à la demande expresse de la hiérarchie,

  • être effectuées au-delà de la durée légale, conventionnelle ou contractuelle effective de travail, sur la période considérée.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel visé au paragraphe ci-dessus donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur en remplacement. Le droit à repos est majoré de la façon suivante :

  • 25% pour les huit premières,

  • 50% pour les suivantes

Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise.

Article 3.  Congés payés

Article 3.1. - Droits à congés payés

A compter du 1er juillet 2023, le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un salarié à temps complet est fixé à 25 jours.

  • Incidence de la maladie sur les congés :

Sauf assimilation par la loi à du travail effectif, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas prises en compte pour l’acquisition de droits à congés payés.

Un arrêt de travail pour maladie, survenant entre le 1er et le dernier jour de congés, ne dispense pas le salarié de reprendre son travail à la date prévue. Les jours de congés neutralisés par la maladie seront reportés à une date ultérieure, à la suite ou non de l'arrêt de travail, en accord avec le responsable hiérarchique.

  • Cas de report des congés payés

Le salarié est réputé avoir pris l’ensemble de ses congés avant l’expiration de la période. Les jours de congés non pris, et non placé sur le compte épargne temps seront perdus.

Cependant, en cas de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, le salarié a droit au report de ses congés payés non pris. Le report est également possible lorsque les congés n'ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié.

Article 3.2. – Période d’acquisition et de prise des congés payés

La période de référence pour le calcul des droits à congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

La période de référence pour la prise des congés est également fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 3.3. – Modalités de prise des congés payés

Chaque salarié doit prendre, dans la limite de ses droits acquis, 25 jours ouvrés de congés entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.

Chaque salarié doit prendre 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre.

Le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés consécutifs.

Les dates de départ en congés sont arrêtées par le responsable hiérarchique en concertation avec le salarié, et dans le respect de l’organisation du service, selon les délais indiqués lors de l’information annuelle du Comité social et économique.

Article 4.  Autres congés

Article 4 – 1. Congé pour évènements familiaux

Les salariés bénéficient des congés spécifiques pour évènement familiaux définis dans la Convention collective nationale des Commerces de gros, applicable au sein de la Société au moment de la signature du présent accord.

Article 4 – 2. Congé pour enfants malade

Tout salarié peut, sans condition d’ancienneté, s’absenter pour garder son enfant malade sans diminution de rémunération dans les conditions suivantes :

  • 1 jour par année civile pour :

  • chaque enfant mineur à charge,

  • chaque enfant handicapé à charge, sans condition d’âge.

Deux conditions sont à remplir pour bénéficier du maintien de cette rémunération :

  • le salarié devra avoir transmis au service ressources humaines la copie du livret de famille ou l’extrait d’acte de naissance de son enfant,

  • le salarié devra produire un certificat médical attestant que la présence d’un des parents auprès de l’enfant et qui fait mention du nom, prénom de l’enfant et de la date de la journée d’absence.

Au 1er janvier de chaque année, les compteurs « Enfant Malade » sont remis à zéro. Les droits non utilisés seront perdus.

Dans le cas où les deux parents sont tous les deux salariés de la société ***, les deux parents ne sont pas autorisés à s’absenter simultanément pour le même enfant, le même jour.

Les droits ne sont pas cessibles entre parents et/ou entre salariés.

Article 5.  Principes d’organisation et d’aménagement du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures et se répartit sur la base de 5 jours de travail, du lundi au vendredi.

Article 5.1. - Principes d’organisation du département logistique

L’organisation du travail par relais et/ou par roulement constitue un des modes de fonctionnement permettant d’assurer la continuité des services tant auprès de la clientèle que des différents départements de l’entreprise.

Le département logistique est composé de plusieurs pôles :

  • Pôle réception

  • Pôle préparation – équipe A

  • Pôle expédition – équipe A

  • Pôle ordonnancement / lancement – équipe A

  • Pôle préparation – équipe B

  • Pôle expédition – équipe B

  • Pôle ordonnancement / lancement – équipe B

  • Pôle retours

Ainsi, les horaires pour chacun des pôles sont les suivants :

Article 5.2. - Principes d’organisation du département administration des ventes

  • Pour le pôle service et conseil

Il est rappelé qu’eu égard à la variabilité des horaires de travail du service, le temps de travail des salariés du département administration des ventes est réparti sur l’année civile. A ce titre le planning figurant ci-dessous est purement indicatif.

L’ensemble des salariés concernés par le présent article sont donc soumis à un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.

La période de référence, en application des dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du Code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Il est expressément convenu que l’horaire de référence pourra être modifié, temporairement ou de manière pérenne, en fonction des nécessités de l’activité.

Le planning est défini comme suit :

  • Le planning pourra être modifié en raison des besoins du service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours. Ces modifications collectives feront l’objet d’une information consultation du CSE, dans la mesure du possible dans un délai de 15 jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant une modification plus rapide, délai qui ne pourra être inférieur en tout état de cause à 3 jours ouvrables.

Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.

Il est prévu par priorité l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, à prendre en accord avec le manager et avant la fin du 1er trimestre de l’exercice suivant.

A défaut, ces heures feront l’objet d’un paiement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 5.3. - Principes d’organisation pour les autres départements (commerce, comptabilité, direction, logistique (hors personnel évoluant dans l’entrepôt), marketing et expérience client, ressources humaines)

L’amplitude maximale quotidienne est comprise entre 6h00 et 20h50. La durée de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour.

Définition des plages fixes et des plages variables

  • La plage fixe est l’horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées :

  • Du lundi au jeudi : de 10h00 à 12h 00 et de 14h30 à 17h00

  • Le vendredi : de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h00

  • La plage variable est le temps pendant lequel le personnel choisit d’effectuer le complément de temps. :

  • Du lundi au jeudi : de 6h00 à 10h00, de 12h00 à 14h30 et de 17h00 à 20h50

  • Le vendredi : de 6h00 à 10h00, de 12h00 à 14h30 et de 17h00 à 20h00

L’arrêt pour le déjeuner est obligatoirement effectué pendant la plage centrale de 12h00 à 14h30.

Il est notifié qu’au cours de la plage variable entre 12h00 à 14h30, tout salarié doit interrompre son travail pendant un minimum de 45 minutes consécutives.

Dans le cadre des plages variables énoncées ci-dessus, les responsables hiérarchiques organiseront (en concertation avec les salariés) les présences nécessaires afin d’assurer la continuité de l’activité et du service tant auprès de la clientèle que des différents services de l’entreprise.

Article 5.4. – Modalités de décompte du temps de travail

  • Pour les salariés non soumis au forfait jour :un tableau de suivi mensuel est tenu par le manager.

  • Pour les salariés soumis au forfait jour :chaque cadre devra chaque mois, à l’aide de la fiche mensuelle de suivi, déclarer son temps de présence sur le mois écoulé.

Cette déclaration fera apparaître, d'une part, le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou de demi-journées d’absence effectivement prises au cours du mois. Elle est signée par le collaborateur et conservée par le service ressources humaines.

Dans les 5 jours ouvrés qui suivront la réception de la fiche mensuelle, transmise par le salarié, le service ressources humaines procédera à son analyse.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne répartition du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, la fiche mensuelle sera automatiquement validée.

En revanche, s’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le service ressources humaines alertera le manager. Un rendez-vous dédié à ce sujet sera organisé par le manager avec son collaborateur. Au regard de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, sa hiérarchie par tout moyen.

En pareille situation, un entretien sera organisé avec le salarié, par le manager, dans un délai raisonnable afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié, cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

En cas de désaccord, constaté à l’issue de cet entretien, une médiation interviendra avec le service ressources humaines dans un délai de 10 jours ouvrés, suivant le constat de ce désaccord. Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci. En dernier recours, un membre du Comité Social et Economique pourra être sollicité si aucune solution n’est trouvée précédemment.

Il est enfin rappelé que les salariés soumis à ce dispositif bénéficient de toutes les dispositions relatives à la préservation de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle déjà mise en place au sein de la Société notamment du droit à la déconnexion tel qu’encadré par la charte du 26 avril 2019, en vigueur dans l’entreprise et annexée au présent accord.

Article 5.5 Période de de référence du forfait jour

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6. Compte épargne temps

6.1. Objet.

Les présentes dispositions relatives au compte épargne temps s'inscrivent dans le cadre des articles L. 3151-1 et L.3152-1 à L.3152-3 du Code du travail permettant aux salariés qui le souhaitent, d'épargner du temps afin de financer un congé prévu par les dispositions légales, conventionnelles, ou par accord collectif ou un congé de fin de carrière.

6.2. Salariés bénéficiaires.

Tout salarié de la Société sous contrat à durée indéterminée, disposera d’un compte épargne temps sous la forme d'un compte individuel géré par le service ressources humaines.

6.3. Ouverture et tenue de compte et information du bénéficiaire.

La création d’un compte épargne-temps est automatique pour l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise dès la mise en application de l’accord, et dès leur embauche pour les futurs salariés.

Une information est délivrée au salarié sur la situation de son CET, dès qu'il effectue un versement.

6.4. Alimentation du compte épargne temps.

L'alimentation se fait exclusivement en temps.

L’unité d’alimentation retenue est la journée pour le personnel cadre et l’heure pour le personnel non cadre.

6.4.1. Sources d’alimentation

  • Les congés payés

Il n’est pas possible de verser sur le compte épargne temps des jours de congés payés.

  • Les jours de repos ou JRTT

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours peuvent affecter au compte épargne temps une partie des jours de repos qu’ils bénéficient dans le cadre de leur convention de forfait dans la limite de 7 jours maximum par an.

Les salariés souhaitant alimenter leur compte épargne temps en JRTT devront en faire la demande par écrit auprès du service ressources humaines au plus tard le 31 décembre de chaque année. A défaut d’être crédités sur le compte épargne temps, les jours de repos non pris seront réputés perdus.

  • Les heures supplémentaires

Les salariés ayant effectué des heures supplémentaires au cours d’un exercice civil peuvent affecter sur leur compte épargne temps les heures de repos compensateur majorées obtenues dans la limite de 55 heures par an

  • Jours de fractionnement / congés conventionnels

Il n’est pas possible de verser sur le compte épargne temps des jours de fractionnement ou de congés conventionnels.

Il n’est pas possible de verser sur le compte épargne temps des sommes diverses, issues de l’intéressement ou de la participation notamment.

6.4.2. Plafond du compte épargne temps

Le compte épargne temps est plafonné à 20 jours pour le personnel cadre et à 140 heures pour le personnel non cadre.

6.4.3. Périodicité d’alimentation du compte épargne temps

Chaque collaborateur qui souhaite alimenter son compte épargne temps pour le faire sur simple demande écrite auprès du service ressources humaines en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps. Un accusé de réception lui sera remis.

6.4.4. Assurance

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions prévues par les articles L. 3352-6 et -8 du Code du travail.

6.5. Utilisation du compte épargne temps.

L'utilisation peut être réalisée exclusivement par une sortie « en temps ».

La monétisation du compte épargne temps n’est possible qu’en cas de rupture du contrat de travail.

6.5.1. Prise d'un congé légal.

Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé légal (sous réserve d’en remplir les conditions légales d’accès), à savoir :

  • un congé parental d'éducation (à temps partiel ou à temps plein) au sens des articles L. 1225-47 à L. 1225-51, R. 1225-11 et R. 1225-13 du Code du travail ;

  • un congé pour création d'entreprise au sens des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du Code du travail ;

  • un congé sabbatique au sens de l'article L. 3142-91 du Code du travail.

  • un congé de présence parentale au sens des articles L. 1225-62 à L. 1225-64 et R. 1225-14 du Code du travail ;

  • un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie au sens des articles L. 3142-16, L. 3142-17 et D. 3142-6 et D. 3142-7 du Code du travail ;

  • un congé de solidarité internationale au sens des articles L. 3142-32 et L. 3142-33 du Code du travail.

6.5.2. Financement d'un congé de fin de carrière.

Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d'accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Un délai de prévenance de 3 mois est applicable.

6.5.3 Congé pour convenance personnelle

Le salarié pourra financer, partiellement ou en totalité, par des droits inscrits au compte épargne temps un congé pour convenance personnelle d’une durée comprise entre un et vingt jours ouvrés. Le salarié devra toutefois, préalablement à l’utilisation de compte, avoir utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la période légale de prise en cours.

La prise d’un congé pour convenance personnelle est soumise à l’accord préalable exprès du supérieur hiérarchique.

La demande de congé devra être formulée dans les délais suivants :

  • Pour un congé d’une durée de moins d’une semaine : 7 jours

  • Pour un congé d’une durée comprise entre une et trois semaines : 1 mois

  • Pour un congé d’une durée supérieure à 3 semaines : 2 mois

Le manager devra apporter une réponse dans les délais suivants :

  • Pour un congé d’une durée de moins d’une semaine : 3 jours

  • Pour un congé d’une durée comprise entre une et trois semaines : 2 semaines

  • Pour un congé d’une durée supérieure à 3 semaines : 1 mois

6.6. Unité de conversion et de valorisation des droits épargnés

Lors de l'utilisation du compte épargne temps, les jours de congés pris à ce titre sont décomptés en jours ouvrés par l'entreprise

Les modalités de valorisation de chaque jour s'effectuent par application du taux de salaire journalier calculé sur la base de la rémunération fixe (salaire de base) applicable au moment de la prise du congé.

6.7. Statut du salarié pendant le congé

Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées ci-dessus. Les versements sont soumis aux mêmes cotisations que le salaire habituel et donnent lieu à l'établissement d'un bulletin de paie.

En cas d’utilisation du CET pendant le préavis, la durée de l’absence ne reporte pas la date de fin du préavis.

6.8. Déblocage anticipé du compte épargne temps

Les droits à congé constitués sont débloqués :

  • Lors de la rupture du contrat de travail,

  • Si le salarié en fait la demande, lors de la survenance de l'un des cas prévus à l'article R. 3324-22, visant notamment les cas de :

  • Décès (les ayants droits reçoivent alors l'indemnité), invalidité (2ème ou 3ème catégorie) ou perte d'emploi du conjoint, du concubin ou de la personne qui est liée au salarié par un PACS, mariage ou PACS,

  • naissance ou adoption du 3ème enfant,

  • divorce ou rupture de PACS,

  • chômage du conjoint,

  • surendettement.

Article 7. Durée de l’accord – Dénonciation - Révision

7.1.  Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juillet 2023

7.2.  Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties en respectant un préavis de trois mois.

7.3.  Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de six mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les Parties engageront une nouvelle négociation.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 9 ci-après.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, à la date de leur conclusion.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 8 : Suivi

Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée :

  • de 2 membres titulaires du Comité économique et social,

  • de représentants de la Direction en nombre égal au plus.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la Direction.

Elle se réunira une première fois dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des Parties.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

Article 9.   Formalités de dépôt

Le présent accord fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par la loi.

Ainsi, au jour de la signature du présent accord :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Poissy ;

  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d'affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera, en application de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n'ayant exprimé le souhait d'occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Aubergenville, le 27 juin 2023

Pour la Société *** Pour le Comité Social et Economique
Monsieur *** Monsieur ***
Directeur Général Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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