Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'un compte épargne temps" chez BCI - BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BCI - BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620003018
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE
Etablissement : 41925748000022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

Accord de mise en place d’un compte épargne-temps

Entre les soussignés :

La Société BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE.

Dont le siège social est situé à Languidic (56440), ZI, rue de la poterie

Immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 419257480

représentée par Monsieur ,

en sa qualité de Président Directeur Général,

d'une part,

et

Les membres du Comité Social et Economique de l'entreprise, à savoir :

Monsieur , délégué titulaire

Monsieur , délégué titulaire

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Sauf dans l'hypothèse visée à l'article 3 bis, l'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié. Le compte épargne-temps est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d'au moins 12 mois d'ancienneté.

Article 2 - Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Toute ouverture d'un CET ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation devra faire l'objet d 'une demande par lettre simple dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent accord.

Un compte individuel, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque année à chaque salarié concerné.

Article 3 - Alimentation individuelle du compte

Sous réserve, en ce qui concerne les temps de repos, d'avoir obtenu l'accord préalable de la Direction de ne pas les prendre, chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

3.1 - Congés payés annuels

Les jours de congés payés annuels pouvant être affectés au compte sont ceux excédant les quatre premières semaines de congés légaux, c'est-à-dire ceux dépassant 24 jours ouvrables.

Le salarié peut porter en compte au maximum 6 jours ouvrables de congés par an.

3.2 - Autres sources d'alimentation

Toujours sous réserve d'obtenir l'accord de la Direction, le salarié peut également transférer dans le compte épargne-temps les éléments suivants :

  • les repos compensateurs de remplacement ;

  • les contreparties obligatoires en repos pour heures supplémentaires ;

  • les jours liés à la Réduction du Temps de Travail (RTT) non pris ;

  • les soldes excédentaires des forfaits annuels en heures ou en jours dans la limite de 6 jours par année civile.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours par an.

3.3 - Procédure à respecter

Le salarié doit transmettre sa demande de transfert à son supérieur hiérarchique au plus tard le 1er mai de l’année considérée pour les congés payés et 1er décembre de l'année considérée pour les autres RTT et autres jours de repos en utilisant, pour ce faire, les imprimés mis à sa disposition et en mentionnant précisément parmi les droits visés à l 'article 3, celui qu'il entend affecter à son compte épargne-temps et à quelle période celui-ci se rapporte.

Lorsqu'il porte sur des droits à repos, le transfert est subordonné à l'accord exprès de la Direction formalisé par un bon pour accord apposé sur le formulaire de demande du salarié. L'employeur doit donner sa réponse dans le délai de 2 semaines suivant réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée rejetée.

Article 3 bis - Alimentation du compte à l'initiative de la Direction

Le compte épargne-temps peut être alimenté, à la seule initiative de la Direction, par la rémunération et les contreparties en argent et en repos dues pour les heures supplémentaires effectuées (collectivement) par les salariés, suite à un accroissement exceptionnel d'activité (lorsque l'entreprise est soumise par ailleurs, d'une année sur l'autre, à des variations d'activité).

Cette possibilité est limitée à 3 jours.

L'employeur doit en informer au préalable le comité social et économique. Il doit par ailleurs en informer immédiatement chacun des salariés concernés.

Article 4 - Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps

Les temps affectés dans le compte sont comptabilisés en heures pour les salariés soumis à une organisation du temps de travail reposant sur un décompte en heures et en jours pour les salariés bénéficiant d’un décompte annuel en jours travaillés.

Les temps sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération du salarié à la date du transfert.

Article 5 – Plafond :

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires , la somme de 10 000 Euros.

Article 6 - Gestion de l’épargne en argent

La valeur monétaire des droits affectés au compte épargne-temps est revalorisée chaque année, d'un coefficient négocié entre les signataires du présent accord, soit un coefficient de 1,5%.

Article 7 - Utilisation individuelle du compte

7.1 - Indemnisation de congés

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

• Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive .

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise de congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.

Dans le cas où la réduction de l 'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué en préretraite.

• Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l'employeur et ayant au moins une durée de 3 jours. Cette durée minimum peut être réduite jusqu'à 1 jour avec l’accord exprès de l'employeur.

• Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants

- congé parental d'éducation, à temps plein ou à temps partiel ;

- congé sabbatique ;

- congé de solidarité familiale ;

- congé pour création ou reprise d’entreprise ;

- formation effectuée en dehors du temps de travail.

Sur ce dernier point, il est précisé que le CET n'est, en aucun cas, un moyen, pour l'entreprise, de se soustraire à son obligation de formation des salariés. Le CET ne peut être utilisé que :

- pour des formations demandées à la seule initiative du salarié, n'étant pas du domaine de la formation continue, et ne rentrant donc pas dans le plan de formation ;

- pour assurer aux salariés en congé individuel de formation un complément de salaire dans la limite maximale de la rémunération moyenne perçue au cours des deux dernières années.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

7.2 - Rachat des jours de repos capitalisés

A l'exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les temps de repos visés à l'article 3 du présent accord, capitalisés dans le compte épargne-temps , peuvent faire l 'objet d'un rachat partiel en argent dans la limite des droits acquis dans les 2 années précédentes.

Ce rachat est égal à la valeur monétaire des jours de repos, calculée selon les modalités prévues par l'article 4 du présent accord et après application du coefficient de revalorisation fixé à l'article 5. Ce montant est déterminé à la date effective de la demande.

7.3 - Compensation de réduction de salaire

A l'exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les droits capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel, un arrêt médical de travail, un reclassement, etc.>.

Cette modalité d'utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des douze mois précédant la réduction de salaire .

Les droits sont dans ce cas liquidés par fraction mensuelle n'excédant pas, additionnée au salaire de chaque mois considéré, 100 % de sa rémunération moyenne perçue au cours des douze mois précédant la réduction de salaire.

7.4 - Procédure à respecter

a) Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer un des congés visés à l'article 7, il doit adresser sa demande de déblocage à la Direction de l’entreprise en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifique à chaque congé. Il doit utiliser, pour ce faire, les imprimés mis à sa disposition en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer.

Ce déblocage est subordonné à l'autorisation de l'employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard 3 mois avant le début du congé.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié.

b) Lorsque le salarié souhaite racheter les droits qu'il a capitalisés, il doit en faire la demande à l'employeur au plus tard le 1er jour du semestre de l’année en cours, en utilisant l'imprimé prévu à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits à racheter.

c) Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour compenser une baisse de salaire, il doit en faire la demande l'employeur au plus tard 1 mois avant la prise d'effet de cette réduction, en en utilisant l'imprimé prévu à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu'il souhaite liquider.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié.

Article 7 bis - Utilisation collective du compte

La Direction peut décider, en accord avec le CSE, de débloquer les droits, correspondants aux heures supplémentaires, et les transférer au compte-épargne temps à son initiative, en application de l'article 3 du présent accord, pour faire face à une baisse accidentelle ou saisonnière du temps d'activité.

L'employeur doit en informer immédiatement chacun des salariés concernés.

Article 8 - Prise de congé

8.1 - Situation du salarié en congé

Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6 du présent accord sont indemnisés au taux mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, la somme versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au cours du congé de fin de carrière.

8.2 - Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement d’ Harmonie conseil.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

8.3 - Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 6 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 9 - Clôture des comptes individuels

9. 1 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET, sauf transmission dans les conditions prévues à l’article 11 du présent accord.

Lorsque la rupture du contrat de travail s'accompagne d'un préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties afin de permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues à l'article 4 du présent accord et après application du coefficient de revalorisation fixé à l'article 5.

Ce montant est déterminé à la date effective de leur paiement.

Ces droits sont liquidés mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Ils sont soumis au régime social et fiscal des salaires.

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 6.1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à retraite ou de préretraite progressive.

Lorsque la rupture du contrat ne s'accompagne d'aucun préavis ou lorsque l'employeur ou le salarié ne souhaite pas allonger la durée du préavis dans les conditions fixées ci-dessus, une indemnité compensatrice d'épargne-temps doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés appréciée selon les modalités prévues par l'article 4 du présent accord et après application du coefficient de revalorisation fixé à l'article 5.

9.2 - Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 1 mois. Elle se traduit par le versement, en une seule fois, d'une somme correspondant aux droits épargnés et calculés conformément à l’article 4 (règles de conversion)

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai de 1 an suivant la clôture du CET.

Article 10 - Liquidation automatique pour dépassement du plafond

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés, convertis en unités monétaires, par le salarié dépassera le plafond fixé par décret à 10 000 Euros.

Le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 11 - Assurance

Les droits capitalisés dans le compte d'épargne-temps sont garantis par l'AGS.

Article 12 - Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 13 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée .

Il entrera en accord à compter du 1 Décembre 2020 pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.

Article 14 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261 -3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.

Article 15 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l 'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse sur le différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 - Révision de l'accord

Toute disposition du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres et contre décharge à la Direction

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 17 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les termes d'un nouvel accord.

Article 18 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M. , représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Languidic, le 17/11/2020

Signatures

M. M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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