Accord d'entreprise "Avenant de révision a l'accord collectif d'entreprise sur la réduction du temps de travail" chez ACA - SLICOM TECHNOLOGIES

Cet avenant signé entre la direction de ACA - SLICOM TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320003001
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SLICOM TECHNOLOGIES
Etablissement : 41939804500023

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-18

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société SLICOM dont le siège social est situé 36, rue de sarlieve – 63800 Cournon-d’Auvergne, représentée par xxxxx, dûment habilité à l’effet des présentes, conformément au pouvoir annexé,

D’une part,

et

xxxxxx, en qualité de membre titulaire de la délagation du personnel du CSE ;

D’autre part,

Préambule :

La société a conclu à effet du 29 décembre 2000 un accord portant sur la réduction du temps de travail.

La direction et les représentants des salariés ont souhaité réviser l’accord afin de l’adapter à la situation actuelle de la société dans le cadre du présent accord de révision qui prendra effet le 01 janvier 2021.

Le présent avenant de révision :

1-Complète l’article 7 de l’accord sur les heures supplémentaires ; en effet, la loi du 20 août 2008 permet, par accord d’entreprise, de fixer, au niveau de l’entreprise, un contingent d’heures supplémentaires différent des contingents règlementaires et conventionnels.

En vertu de l’article L.3121-11 du Code du travail, les dispositions du présent avenant à l’accord d’entreprise priment sur les dispositions conventionnelles, notamment, celles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, au repos compensateur.

Afin de permettre aux salariés d’effectuer plus facilement des heures supplémentaires, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont discuté des conditions dans lesquelles serait organisé le recours aux heures supplémentaires, les modalités de dépassement éventuel du contingent conventionnel et de prises des contreparties en repos s’agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

2- Modifie l’article 15 sur la prime d’assiduité ;

Il a en conséquence été convenu ce qui suit après consultation des membres du CSE lors de la réunion tenue le 18 novembre 2020.

ARTICLE 1 : Cadre juridique

Le présent avenant à l’accord collectif est conclu dans le cadre des dispositions des du Code du travail portant sur la révision des accords d’entreprise et de l’article L. 2232-23-1- 2° du code du travail.

Il prend effet à compter du 01 janvier 2021.

ARTICLE 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 3 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre, à l’exception des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail et des salariés, cadres ou non cadres, employés au forfait jours.

ARTICLE 4 : Heures supplémentaires

L’article 7 est rédigé comme suit :

« ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

7-1 Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail appréciée selon le mode d’organisation de travail mis en place.

Ces heures sont soit rémunérées soit compensées selon les dispositions conventionnelles ou légales.

7-2 Fixation du contingent conventionnel d’entreprise

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à la société en application de l’article L. 3121-33 du code du travail est fixé à 400 heures par année civile et par salarié.

Seules les heures décomptées comme du temps de travail effectif et commandées par l’employeur peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires, et à la condition qu’elles dépassent la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée applicable au salarié concerné.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum et après information du CSE.

7-3 Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise fixé ci-dessus sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L.3121-36 du code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.

Dans ce cas, elles s’imputent sur ledit contingent annuel fixé ci-dessus.

7-4 Remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

Les heures supplémentaires et leur majoration, peuvent donner lieu à un remplacement, en tout ou partie, de leur paiement par un repos compensateur équivalent.

Dans ce cas, elles ne s’imputent pas sur ledit contingent.

Le choix du paiement des heures supplémentaire ou de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement et le choix des dates de prise du repos appartiennent à la direction. »

ARTICLE 5 : PRIME D’ASSIDUITE

L’article 15 de l’accord intitulé PRIME D’ASSIDUITE est remplacé par la rédaction suivante :

« ARTICLE 15 – PRIME D’ASSISUITE

A compter du 01 janvier 2021, est instauré une prime brute d’assiduité mensuelle.

Le montant brut de la prime mensuelle est égal à 4,33 le taux horaire de base du salarié.

Cette prime d’assiduité sera versée lorsque le salarié aura été présent de manière effective sur tout le mois considéré selon sa durée de travail. Ainsi et à titre d’exemple, un retard d’au moins une heure, non récupéré dans la journée, lors de la prise de poste entrainera la suppression de la prime sur le mois considéré.

Toutefois, seront considérés pour le seul versement de cette prime comme présence effective les absences motivées par un accident du travail, une maladie professionnelle, le congé maternité, le congé paternité, le congé d’adoption. »

ARTICLE 6 : Publicité – Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 18 novembre 2020 après avoir été préalablement soumis pour avis au CSE lors d’une réunion qui s’est tenue le même jour.

Le présent accord sera déposé, en temps utiles, par la Direction de la société sur le site TELEACCORD et au conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 novembre 2020.

En 3 exemplaires

Pour le membre titulaire du CSE Pour la Société

xxxxx xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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