Accord d'entreprise "Accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2023" chez CREATIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREATIS et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22019046
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : CREATIS
Etablissement : 41944603400128 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2023

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Salaires effectifs 3

Article 2.1 – Augmentation générale 4

Article 2.2 – Augmentations individuelles 4

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail 4

Article 3.1 – Bourse de jours de télétravail annuelle 4

Article 4 – Interessement, participation et épargne salariale 5

Article 4.1 – Négociation d’un abondement pour 2023 5

Article 5 – Egalite professionnelle femmes / hommes 5

Article 6 – CESU 6

Article 7 – Restauration d’entreprise 6

Article 8 – Titres restaurant 7

Article 9 – Forfait mobilités durables 7

Article 10 – Autorisation d’absence pour enfant hospitalisé 7

Article 11 – Dispositions générales 8

Article 11.1 – Durée et date de prise d’effet de l’accord 8

Article 11.2 – Modification - dénonciation 8

Article 11.3 – Suivi de l’accord 8

Article 11.4 – Clause de rendez-vous 8

Article 11.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord 8

Entre la Société CREATIS, dont le siège social est situé Parc de la Haute-Borne, 61 Avenue Halley – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ, représentée par Monsieur X, Directeur Général,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise :

FO, représentée par Madame X, Déléguée Syndicale.

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, la Société CREATIS a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec la délégation de l’organisation syndicale représentative FO.

Les parties se sont rencontrées au cours de 3 réunions, qui se sont tenues les 22, 29 novembre et 6 décembre 2022.

Dans un contexte économique et social inédit et incertain, à la suite d’un dialogue constructif et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 – champ d’application

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale, à l’ensemble du personnel salarié de la société CREATIS, à l’exclusion des membres du Comité de Direction (hors classification) pour ce qui concerne les mesures de révisions salariales reprise à l’article 2.

article 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Au regard du contexte social et économique actuel et après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 :

Il est alloué un budget prévisionnel globale pour l’année 2023 à hauteur de 4 % de la masse salariale mensuelle globale des TMB (Non Cadres) et des Cadres (hors membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2022, arrêté au 31 décembre 2022), réparti comme suit :

Article 2.1 – Augmentation générale

Pour les collaborateurs présents dans les effectifs au 1er janvier 2023, une augmentation de salaire, d’un montant de :

  • 100 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 2 150 € bruts pour un temps complet (soit 1 300 € bruts annuels pour un temps complet) ;

  • 80 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est supérieur à 2 150 € bruts et inférieur ou égal à 3 000 € bruts pour un temps complet (soit 1 040 € bruts annuels pour un temps complet) ;

  • 60 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est supérieur à 3 000 € bruts pour un temps complet (soit 780 € bruts annuels pour un temps complet).

Pour les salariés à temps partiel, ces fourchettes de rémunération sont donc réduites à due proportion de la durée contractuelle de travail. De même, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduit à due proportion de la durée contractuelle du travail.

Article 2.2 – Augmentations individuelles

Un budget d’augmentations individuelles fixé pour l’exercice 2023 d’un montant brut égal à 1,04 % de la masse salariale mensuelle globale des TMB (Non Cadres) et des Cadres (hors membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2022, arrêtée au 31 décembre 2022, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).

Il est par ailleurs précisé que :

  • Les mesures d’augmentations générales seront effectives à compter de la paie du mois de janvier 2023 ;

  • L’exercice d’augmentations individuelles pour 2023 sera réalisé durant le 1er trimestre 2023 pour un versement effectif, pour les collaborateurs concernés, à compter de la paie du mois d’avril 2023, avec effet rétroactif au mois de janvier 2023.

A ce titre, la Direction rappelle sa volonté de poursuivre et de pérenniser, en 2023, les actions initiées dans le processus d’attribution des augmentations individuelles dans l’entreprise.

article 3 – duree effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.

Article 3.1 – Bourse de jours de télétravail annuelle

Il est par ailleurs rappelé la conclusion en date du 2 juillet 2021 de l’avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 18 avril 2019 ainsi que l’engagement pris par la Direction lors de la négociation dudit avenant d’étudier ultérieurement une évolution du dispositif.

C’est dans ce cadre, qu’à l’issue de la NAO pour 2022, il a été convenu de la mise en place, depuis le 1er janvier 2022, d’une bourse de 10 jours de télétravail par année civile par collaborateur télétravailleur, conformément aux critères d’éligibilité et au cadre général définis dans l’avenant précité.

Dans la continuité, les parties conviennent de porter ladite bourse à 12 jours de télétravail par année civile par collaborateur télétravailleur à compter du 1er janvier 2023.

Il est rappelé que :

  • Pour les salariés entrés dans l’entreprise et/ou devenus éligibles au télétravail en cours d’année civile, le nombre de jours de télétravail supplémentaires octroyés au titre de la bourse sera réduit à dur proportion avec une règle d’arrondi à l’entier supérieur ;

  • Afin de permettre une certaine souplesse pour l’utilisation des journées de télétravail supplémentaires octroyées au titre de la bourse, le collaborateur devra en faire la demande formalisée par écrit auprès de son manager avec un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas d’évènement imprévu.

Les modalités du dispositif feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.

article 4 – interessement, participation et epargne salariale

Il est rappelé l’existence d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement ainsi que d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) et d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif Groupe (PERECOLG) en vigueur dans l’entreprise.

Article 4.1 – Négociation d’un abondement pour 2023

Il est convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2023 visant à formaliser le principe d’un abondement, pour le versement en 2023 au PEG et/ou PERECOLG, de sommes perçues au titre de l’intéressement de l’année 2022 le cas échéant, à hauteur de 175 % pour un versement jusqu’à 200 € inclus ; soit un abondement maximum de 350 € bruts.

article 5 – egalite professionnelle femmes / hommes

L’analyse de la situation comparée femmes / hommes, portant notamment sur la rémunération et le déroulement de carrière a été partagée avec la délégation syndicale dans le cadre de la présente négociation.

Il est par ailleurs rappelé les mesures prises dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail conclu en date du 5 juillet 2022, pour une durée de 3 ans.

Aux termes de celles-ci, l’Entreprise se donne notamment pour objectif de réduire annuellement les écarts de rémunérations non justifiés, c’est-à-dire ceux qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs et pertinents.

Pour ce faire :

  • Dans un premier temps, la DRH opérera chaque année au cours du 1er trimestre, ou le cas échéant du 2ème trimestre selon l’exercice d’augmentations individuelles, une analyse des écarts constatés et compris entre -5 et + 5 % entre hommes et femmes par coefficient afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même coefficient se justifient de manière objective par des éléments factuels matériellement vérifiables tels que, par exemples, des différences de fonctions, de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de technicité du poste, d’ancienneté…

  • Dans un second temps et dans la mesure où des écarts de rémunération injustifiés seraient constatés entre les hommes et les femmes placés dans des conditions strictement identiques, l’Entreprise s’engage à réduire ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles spécifiques et indépendantes des budgets d’augmentations individuelles qui seraient négociés dans le cadre de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, tel que définis à l’article 2 pour l’année 2023.

Pour 2023, cette analyse d’effectuera au cours du 2ème trimestre 2023 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées au plus tard en juin 2023 ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.

Un bilan chiffré de la mise en œuvre de cette mesure sera présenté au Comité Social et Economique (CSE) annuellement à l’occasion de la communication du rapport de situation comparée (RSC) ainsi qu’aux Organisations Syndicales à l’occasion de la NAO relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.

article 6 – CESU

Les parties conviennent de reconduire le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU), tel que proposé dans le cadre de la NAO pour 2022, pour l’année 2023.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite de bénéficier de CESU en 2023 pour une valeur forfaitaire maximale fixée à 750 € (sept cent cinquante euros) sur l’année civile, avec une contribution respective à leur acquisition fixée de la manière suivante :

  • 450 € pris en charge par l’entreprise ;

  • 300 € pris en charge par le salarié.

Le dispositif sera proposé une fois par trimestre aux collaborateurs ayant une ancienneté minimale de 6 mois au 1er janvier de l’année en cours.

Les modalités précises du dispositif feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.

article 7 – restauration d’entreprise

Il est précisé que dans le cadre du nouveau projet restauration, qui a fait l’objet d’une information / consultation du Comité Social et Economique et dont le déploiement est prévu en février 2023, la contribution de la Société CREATIS au repas pris au restaurant d’entreprise sera revalorisée à hauteur de 7,51 € maximum par repas (au lieu de 4,30 € maximum par repas actuellement).

A ce titre, il est rappelé que la participation du collaborateur au prix du repas est au moins égale ou supérieure à 50 % de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture (soit 5 € en 2022).

article 8 – titres restaurant

Les parties conviennent en outre de revaloriser la contribution de la Société CREATIS à la prise en charge des titres restaurant, dans les proportions suivantes :

  • La contribution de l’entreprise passera de 5,34 € à 5,70 € par titre restaurant ;

  • La contribution du salarié passera dès lors de 3,56 € à 3,80 € par titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant sera donc, dans ces conditions, fixée à 9,50 € (au lieu de 8,90 € actuellement).

Cette mesure sera applicable à compter de la distribution des titres restaurant de la paie de janvier 2023.

article 9 – forfait mobilites durables

Les parties conviennent de reconduire et de revaloriser le dispositif du forfait mobilités durables pour l’année civile 2023.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite, présent à l’effectif au 1er janvier 2023 et au moment de son déploiement (lequel devra intervenir au plus tard avant la fin du mois de février 2023), de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail effectués avec des solutions de mobilités durables, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 300 € bruts (trois cents euros bruts) pour l’année civile 2023.

Les modalités précises du dispositif et de son déploiement pour 2023, via BETTERWAY afin de pouvoir proposer des solutions de mobilités multimodales (ex : covoiturage, vélo, trottinette, transports en commun (hors abonnement), …), feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.

article 10 – autorisation d’absence pour enfant hospitalisé

Les parties conviennent de reconduire, pour 2023, le nombre de jours d’autorisation d’absence rémunérée, accordé dans le cadre des précédents accords NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée pour 2020, 2021 et 2022, en cas d’hospitalisation d’un enfant, y compris hospitalisation de jour, soit 3 jours par exercice civil, y compris retour à domicile post-hospitalisation.

Par ailleurs, les parties conviennent de reconduire pour 2023 la mesure d’extension de la limite d’âge liée à cette mesure de l’enfant de moins de 16 ans (au lieu de moins de 14 ans).

article 11 – dispositions generales

Article 11.1 – Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures prévoyant expressément une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Article 11.2 – Modification - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 11.3 – Suivi de l’accord

Un bilan sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Article 11.4 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera remis à l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de LANNOY.

Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (PIXIS)

Fait à Villeneuve d’Ascq,

Le 8 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour CREATIS, Monsieur X, Directeur Général

Pour FO, Madame X, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com