Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif au temps de travail signé le 3 avril 2018" chez ARTHESYS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ARTHESYS et le syndicat CFTC et CGT le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T09119002377
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ARTHESYS
Etablissement : 41957094000033 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2018-04-03)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-04
AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 3 AVRIL 2018
Ci-après l’ « Avenant »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
ARTHESYS, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 4 rue René Razel 91400 SACLAY, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°419 570 940, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
ET :
Madame XXX, déléguée syndicale représentant l’organisation syndicale CFTC
Monsieur XXX, délégué syndical représentant l’organisation syndicale CGT
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »,
De seconde part,
Ensemble : les « Parties »,
Par « CCN », le présent Avenant vise la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (n° 3066).
Par « Accord collectif de branche sur le travail de nuit », le présent Avenant vise l’accord du 28 mai 2002 relatif à l’encadrement du travail de nuit signé au niveau de la branche.
APRES AVOIR EXPOSÉ QUE :
Par accords des 7 avril 2008 et 3 avril 2018, les parties ont encadré le travail organisé par équipes successives de jour et de soir (jusqu’à 23 heures).
En égard aux évolutions de l’activité de la société, Les Parties reconnaissent que le recours au travail de nuit est désormais indispensable afin d’assurer la continuité technologique et informatique de l’exploitation industrielle du site de Saclay et d’assurer une utilisation optimale des outils de production de la Société.
Le présent avenant a pour objet d’organiser le travail de nuit, dans le respect des dispositions de l’accord collectif de branche du 28 mai 2002 relatif à l’encadrement du travail de nuit et aux dispositions légales définies aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.
Il vient ainsi compléter l’accord initial du 3 avril 2018 qui continue à s’appliquer dans toutes ses dispositions.
Au terme de négociations et après discussions,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Objet
Le présent Avenant fixe les modalités du travail de nuit au sein de la Société et se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accords collectifs – ayant le même objet que le présent Avenant – qui n’auront plus vocation à s’appliquer au sein de l’entreprise à compter de l’entrée en vigueur du présent Avenant.
Le présent Avenant fixe le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du travail de nuit au sein de la Société, en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail, notamment :
l’amélioration du fonctionnement de la Société en assurant l’adéquation entre la force de travail et les contraintes de la production ;
la garantie pour chaque salarié du respect du cadre défini dans le présent Avenant et l’application des règles légales et conventionnelles, notamment en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il s’inscrit dans la continuité de la politique de la Société en matière de durée du travail et, plus spécifiquement, de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail qui a été conclu le 7 avril 2008 et de l’accord d’entreprise relatif au travail du soir qui a été conclu le 03 avril 2018.
Champ d’application et définitions
Le présent Avenant s’applique aux salariés cadres et non cadres de la Société, quel que soit le type de contrat de travail, qui sont affectés aux activités suivantes :
Processus de fabrication : emplois de production, de maintenance, de logistique et de qualité ;
Activités relevant de la sécurité des personnes et des biens.
A la date de conclusion du présent Avenant, les salariés concernés par le travail de nuit sont employés aux postes suivants :
Opérateurs/Opératrices de Production ;
Assistant logistique
Techniciens/Techniciennes de production / Maintenance / Qualité ;
Responsable de Production
Néanmoins, les Parties considèrent qu’en fonction des nécessités de l’activité, d’autres salariés occupant d’autres fonctions, sous réserve qu’ils soient affectés aux deux activités précitées (processus de fabrication/activités relevant de la sécurité des personnes et des biens) pourront être amenées à travailler de nuit.
Sont en tout état de cause exclus du champ d’application du présent Avenant les cadres dirigeants, puisqu’ils ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Durée du travail effectif
Les dispositions du présent Avenant s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du travail. Ainsi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence choisie en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
En application de l’Accord collectif de branche sur le travail de nuit, la branche de la plasturgie a défini le travail de nuit comme « tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures ou toute autre période de nuit définie par accord d’entreprise ou d’établissement ».
Aux termes du même accord, le travailleur de nuit est défini de la manière suivante :
« Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de travail de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou sur toute autre période de nuit définie par accord d’entreprise ou d’établissement ;
Ou celui effectuant au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou sur toute autre période de nuit définie par accord d’entreprise ou d’établissement. »
Equipes successives et travail de nuit
Au jour de la conclusion du présent Avenant, l’organisation du temps de travail cible, pour les équipes successives, est la suivante :
Equipe 1 : 7h – 15h ;
Equipe 2 : 7h30 – 15h30 ;
Equipe 3 : 8h – 16h ;
Equipe 4 : 10h – 18h ;
Equipe 5 : 15h – 23h (lundi au jeudi) / 12h – 20h (vendredi) ;
Equipe 6 : 23h – 07h (lundi au jeudi) / 20h – 04h (vendredi).
Les salariés affectés à l’Equipe 4 sont éligibles aux dispositions du présent Avenant car ils effectuent plus de 260 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, sur une période de 12 mois consécutifs.
Les salariés affectés à l’Equipe 5 sont éligibles aux dispositions du présent Avenant car leurs horaires de travail habituels les conduisent à travailler au moins 2 fois par semaine au moins 3h de leur temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures et qu’ils effectuent également plus de 260 heures de travail sur cette même plage horaire, sur une période de 12 mois consécutifs.
Les salariés affectés aux équipes 1 à 3 ne sont en principe pas concernés par les dispositions du présent Avenant.
Affectation au travail de nuit
Les équipes de nuit seront constituées prioritairement des salariés volontaires.
La procédure d’instruction des candidatures sera fixée par la Direction, étant précisé que l’affectation à un poste de nuit est dans tous les cas soumise à un avis favorable du médecin du travail.
Si le nombre de salariés volontaires est insuffisant, la Société fera appel aux salariés dont le contrat de travail prévoit la possibilité de travailler de nuit, dans les conditions contractuelles prévues.
Les salariés dont le contrat de travail ou un avenant à leur contrat ne prévoit pas expressément le travail de nuit ne pourront travailler de nuit que s’ils se portent volontaires.
Le cas échéant, si l’activité ne justifie pas le maintien de l’équipe de nuit, les titulaires de l’équipe de nuit seront réintégrés dans les équipes de jour.
Les équipes du soir et de nuit seront encadrés par un membre de l’encadrement. A titre exceptionnel, l’encadrement des équipes du soir et de nuit pourra être dévolu à un Chef d’équipe ou à un technicien, spécifiquement désigné à cet effet.
Contreparties au travail de nuit
Aux termes de l’article L. 3122-8 du Code du travail, « le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ».
Contreparties sous forme de repos compensateur
Dans le cadre de l’Accord collectif de branche sur le travail de nuit, et pour tenir compte de la contrainte plus importante pour les salariés qui travaillent de jour et de nuit en équipes successives, il est prévu d’accorder aux salariés travailleurs de nuit, à titre de contrepartie sous forme de repos, 2% du total des heures de nuit effectivement travaillées pendant la période de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures.
Ainsi, il est rappelé que les salariés affectés à l’Équipe 4 effectuent 8 heures de travail de nuit par semaine. Ils bénéficient de 7 heures 36 de repos compensateur pour une période de 12 mois (« période de référence »), calculé comme suit :
2% x 8 heures x 46 semaines = 7 heures 36 de repos compensateur
Les salariés affectés à l’Équipe 5 effectuent 30 heures de travail de nuit par semaine. Ils bénéficieront de 27 heures 36 de repos compensateur pour une période de 12 mois (« période de référence »), calculé comme suit :
2% x 30 heures x 46 semaines = 27 heures 36 de repos compensateur
Il est rappelé que le repos compensateur sera pris à l’initiative du travailleur de nuit, en accord avec l’employeur, au plus tard dans les 6 mois de l’année suivant la période de référence, par demi-journée ou journée entière.
Contreparties sous forme de majoration salariale
Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit (Équipe 5 uniquement) bénéficieront d'une majoration salariale égale à 12 % des heures de nuit. Cette majoration sera appliquée sur le taux horaire de base des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures.
Cette majoration ne remet pas en cause les avantages éventuellement supérieurs accordés au sein de la Société concernant le travail de nuit, mais ne se cumule pas avec eux.
Indemnité de panier de nuit
Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit (Équipe 5 uniquement) bénéficieront d'une indemnité de panier égale à une fois et demie le minimum garanti (valeur au 1er janvier de l’année considérée).
Travail de nuit exceptionnel
Conformément aux dispositions de l’Accord collectif sur le travail de nuit, lorsque l’horaire habituel du collaborateur ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures donneront lieu à majoration de salaire de 100%, de telle sorte que le salarié percevra un doublement de sa rémunération horaire pour chaque heure de travail de nuit effectué de manière exceptionnelle.
Durée maximale du travail de nuit
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée quotidienne maximale du travail de nuit ne peut pas excéder 8 heures sauf dans les hypothèses suivantes, définies par l’Accord collectif sur le travail de nuit :
Pour les activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens ;
Pour les activités de manutention et d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport ;
Pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production ;
En cas de surcroît prévisible d’activité avec un délai de prévenance de 7 jours.
De plus, s’il existe des besoins d’exécuter des travaux urgents et dans des circonstances exceptionnelles, après consultation du Comité d’entreprise et du CHSCT puis demande d'autorisation auprès de l'Inspecteur du Travail, il pourra être dérogé le cas échéant à cette durée maximale.
Dans une telle situation, le travailleur de nuit bénéficiera d’une période de repos équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée maximale quotidienne de travail de nuit de 8 heures. Ce repos supplémentaire devra être pris dans les plus brefs délais.
La durée hebdomadaire moyenne des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 39 heures de temps de travail.
Les temps de pause
Selon l’Accord collectif de branche sur le travail de nuit, il est prévu que : « l’employeur ou son représentant devra veiller à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l’activité ».
En l’espèce, pour l’Équipe 4, une pause d’une heure sera accordée au cours de la tranche horaire 15h – 23h dans les conditions suivantes : Une pause pour diner est prévue de 20h à 21h.
S’agissant de l’Équipe 5, une pause d’une heure sera accordée au cours de la tranche horaire 23h - 07h dans les conditions suivantes : une pause pour déjeuner est prévue de 04h à 05h.
Une pause d’une heure sera accordée au cours de la tranche horaire 20h – 04h dans les conditions suivantes : une pause pour déjeuner est prévue de 01h à 02h.
La surveillance médicale
Il est rappelé que les travailleurs de nuit doivent bénéficier d’une surveillance médicale particulière.
Selon les dispositions de l’article L. 4624-1 du Code du travail : « Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur ».
L’article R. 3122-19 du Code du travail prévoit également une surveillance médicale tous les six mois, ainsi qu’une consultation médicale avant l’entrée en poste du travailleur de nuit.
L’Accord collectif de branche sur le travail de nuit rappelle cette obligation en prévoyant que : « tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière semestrielle ».
Les salariés travaillant de nuit bénéficieront de cette surveillance médicale renforcée.
Retour à un poste de travail de jour
Il est rappelé que les salariés travaillant de nuit sont prioritaires pour occuper ou reprendre un poste de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, s’il en existe.
De même, en cas d’obligations familiales impérieuses rendant impossible le maintien à un poste de nuit (garde d’enfant, prise en charge d’une personne dépendante par exemple, ce dont le salarié devra justifier), le salarié sera prioritairement réaffecté à un poste de jour, de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent, s’il en existe.
Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit (CF article 4 supra) ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Mesures destinées à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit
Une attention particulière sera portée à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
La Société veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité. La Société s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation, ou d'un congé individuel de formation. Il sera tenu compte des contraintes liées à l'organisation de leur temps de travail.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent Avenant est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties et à la DIRECCTE.
A l’issue du délai de 8 jours à compter de sa notification à l’ensemble des organisations syndicales, il fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version scannée et signée des parties sur support électronique et une version sur support électronique non signée, et anonymisée (dépourvue de toute mention de nom, prénom, paraphe, signature de personnes physiques) destinée à la publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire en version papier et signée de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Durée de l’Avenant – Date d’effet – Révision – Dénonciation
Le présent Avenant est conclu pour une durée déterminée de 18 mois.
Le présent Avenant prend effet le lendemain du jour du dépôt à la DIRECCTE.
Il cessera de produire ses effets à l’issue du délai de 18 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les Parties dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, en particulier dans le cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendraient inapplicable ou nécessiteraient des adaptations.
Les parties s’engagent à se rencontrer au plus tard un mois avant l’échéance de cet avenant afin de négocier les conditions de son renouvellement.
L’accord à durée déterminée ne peut pas être dénoncé.
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Fait à SACLAY le 03/04/2019
En 5 exemplaires originaux.
ARTHESYS | Monsieur XXX, Directeur Général |
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CGT | Monsieur XXX, délégué syndical |
CFTC | Madame XXX, déléguée syndicale |
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