Accord d'entreprise "accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez PASSION BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PASSION BOIS et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006428
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : PASSION BOIS
Etablissement : 41957772100022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • La société PASSION BOIS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 419377721, dont le siège social est situé 1947 chemin Rural4ZA La Roseyre 06190 Contes, représentée par ……….., Gérant,

D’une part,

Et :

Majorité des 2/3 du personnel

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le temps de travail.


PRÉAMBULE ET OBJET 

Le présent accord a pour but de définir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité de l’entreprise. Les variations de l’activité de la société requièrent une organisation flexible du temps de travail, pour adapter l’horaire de travail à la charge de travail.

En effet, l’activité de la société est confrontée nécessairement à une organisation de travail qui implique une variation du temps de travail hebdomadaire qu’elle ne peut pas maitriser.

C’est ainsi que, la Direction a souhaité engager des négociations sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise.

La direction souhaite ainsi permettre à certaines catégories de salariés, d’effectuer une durée du travail régulière de 42h30 soit une durée mensuelle à 184h17, et permettre aux salariés et à la société d’établir un cadre légal.

C’est dans ce cadre qu’en l’absence de délégués syndicaux et de représentants élus au sein de la société, le présent accord ayant pour objet d’encadrer la durée du travail dans l’entreprise, a été négocié avec un / des salarié(s) non élu(s), mandaté(s) par une / des organisation(s) syndicale(s) représentative(s).

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

C’est ainsi que, la Direction a souhaité engager des négociations sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord s’inscrit donc dans une démarche de construction de l’avenir économique et social de la société afin de garantir pour chaque salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et l’application des règles légales et conventionnelles.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société PASSION BOIS titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée à temps complet.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas, le cas échéant, aux cadres dirigeants. Il est en effet rappelé que les cadres dirigeants sont des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GéNéRALES

2.1 Temps de travail effectif

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2 Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.

Toutefois, les parties conviennent par le présent accord et en application de l’article L3121-19 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif susvisée, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

2.3 Repos quotidien et hebdomadaire

L’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :

- le repos légal quotidien de 11 heures ;

- le repos légal hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

ARTICLE 3 – AMéNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS : contingent des heures supplémeNtaires

3.1 Salariés éligibles

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société PASSION BOIS à l’exclusion, le cas échéant, des forfaits annuels en jours, des cadres dirigeants et des temps partiels.

3.2 Durée du travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires des salariés sont amenés à réaliser un horaire hebdomadaire de 42.50 heures soit 182.17 heures mensuelles, rémunérées dans les conditions exposées à l’article 3.4 du présent accord.

3.3 Amplitude hebdomadaire

Pour répondre aux besoins de l’activité, il est convenu que les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites d’un plafond de 48 heures hebdomadaires de travail effectif sauf cas exceptionnel en application de l’article L. 3121-21.

Les parties conviennent de déroger à la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, en portant celle-ci à 46 heures en application des articles L.3121-20 et suivants du Code du travail.

3.4 Rémunération

En contrepartie du travail effectué, le salarié perçoit une rémunération lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.

A cette rémunération de base s’ajoute 32.50 heures supplémentaires payées avec une majoration de 25%.

Soit une rémunération mensuelle garantie sur la base de 184.17 heures de travail effectif.

3.5 Heures supplémentaires

3.5.1 Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaire de travail effectif ou considérées comme tel par la loi ou la convention collective.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

En l’espèce, compte tenu de la réalisation régulière d’heures supplémentaires, la société PASSION BOIS indemnise le salarié mensuellement sur la base de 32.50 heures supplémentaires conformément à l’article 3.4 susvisé soit un total de ces heures supplémentaires déjà rémunérées qui s’élèvent à 390 heures supplémentaires sur l’année civile (période de référence).

3.5.2 Contreparties pécuniaires ou sous forme de repos compensateur de remplacement

Les heures effectuées au-delà de 42.50 heures hebdomadaire font l’objet soit d’une rémunération, accompagnée d’une majoration de 25% et/ou 50%, soit d’une contrepartie en repos majorée.

Ces heures sont payées et/ou compensées en repos viendront compenser le travail non réalisé par les salaries en période de sous activité pendant la période de référence. La contrepartie en repos qui n’aurait pas été prise pendant l’année civile sera en priorité prise dans les 2 mois suivants la fin de la période de référence, d’un commun accord entre les parties.

L’employeur informera préalablement le salarié de son choix par tout moyen.

3.5.3 Contingent d’heures supplémentaires

Les parties entendent fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 490 heures par salarié.

Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires pourront être réalisées après accord du salarié.

Les heures supplémentaires réalisées hors contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel susvisé, pour les entreprises de moins de 20 salariés.

3.4.2 Suivi des heures supplémentaires hebdomadaire et du repos de remplacement

La société met à la disposition des salariés des feuilles d’heures permettant un décompte individuel de la durée du travail des salariés et faisant apparaître les heures supplémentaires hebdomadaire. Le salarié sera également informé mensuellement du nombre d’heures de remplacement cumulé dans le mois et totalisé depuis le 1er janvier.

Il est rappelé que la répartition des heures de travail sont affichés dans les locaux de la société.

ARTICLE 5 – DURéE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 6 – DéNONCIATION - RéVISION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal (3mois) sera applicable et dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L 2232-21 à L 2232-26 du Code du travail.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Le dirigeant ou un associé mandaté

  • Un salarié entrant dans le champ d’application de l’accord.

ARTICLE 8 – interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 9 – DéPOT LéGAL ET PUBLICITé DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société PASSION BOIS à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nice.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Contes, le 20 décembre 2021,

Pour la société ……….

Monsieur …………….

Gérant

Pour le Personnel à la majorité des deux tiers.

Annexe PV de la consultation du personnel de l’entreprise approuvant le projet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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