Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DESIGN' PARTNER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DESIGN' PARTNER et les représentants des salariés le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01423007193
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : DESIGN' PARTNER
Etablissement : 41959578000042 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société DESIGN’PARTNER, SAS au capital de 100 000 € dont le siège social est à 14500 VIRE NORMANDIE, La Papillonnière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le n° 419 595 780
Représentée par XXXXXXX agissant en sa qualité de Président de ladite Société.
D’UNE PART
ET
XXXXXXXXX, membre titulaire élu du Comité Social et Economique non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
Table des matières
2.1. Temps de travail effectif 3
2.2. Durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail 4
4. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 4
4.1. Durée et répartition annuelle du temps de travail 4
4.2. Variation de la durée du travail 5
4.3. Planning prévisionnel des horaires et modification de la durée ou de l’horaire de travail 6
4.4. Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel 6
4.5. Heures complémentaires et heures supplémentaires 6
4.7. Incidences des absences au cours de la période de référence 7
5.1. Durée et date d’entrée en vigueur 8
PREAMBULE
L’activité de la Société DESIGN’PARTNER consiste à fabriquer et à vendre des textiles publicitaires et des objets promotionnels.
L’activité de la Société, bien plus soutenue en printemps, est soumise à une forte saisonnalité puisqu’elle est liée aux activités évènementielles.
Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations d’activité, la Société DESIGN’PARTNER a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, au sein de son service de production.
Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations d’activité permettant :
De répondre aux besoins de la Société et aux fluctuations de son activité,
D’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux besoins des clients,
D’améliorer les conditions de travail des salariés.
Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec le CSE, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de la Société.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique avant sa signature conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que le présent accord.
CHAMP D’APPLICATION : LE SERVICE PRODUCTION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du service Production, à temps complet ou à temps partiel, de la Société DESIGN’PARTNER, pour l’ensemble de ses établissements nés ou à naître.
Les salariés intérimaires ne sont pas concernés.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.
DISPOSITIONS GENERALES
2.1. Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut s’adonner librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, à l’exception des 15 minutes de pause rémunérées chaque matin.
2.2. Durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail
La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail.
2.3. Repos quotidien et hebdomadaire
Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
EGALITE DE TRAITEMENT
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale et à spécificité technique identique, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L’égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet s’applique également pour l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Durée et répartition annuelle du temps de travail
Eu égard aux variations d’activité liées à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord est réparti sur une période de 12 (douze) mois débutant le 1er avril et se terminant le 31 mars.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures sur la période de référence de 12 mois ci-dessus définie (journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés).
Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet inférieur à 12 mois, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaines qu’il comporte au cours de la période de référence, par 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, par définition, la durée effective de travail est inférieure à la durée légale de travail de 1607 heures actuellement en vigueur.
Le calcul de leur durée annuelle sera le suivant :
Un salarié à temps complet réalise 1607 heures de travail sur l’année, soit en moyenne 45,91 semaines travaillées avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Un salarié à temps partiel employé sur une durée moyenne de 24 heures par semaine réalisera donc : 24 heures x 45,91 semaines = 1101,84 heures de travail sur l’année (arrondi à 1102 heures).
Pour des raisons pratiques, la première période de référence sera exceptionnellement de 11 mois, soit du 1er mai 2023 au 31 mars 2024. Cette année-là, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1473 heures sur la période de référence de 11 mois ci-dessus définie (journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés).
Pour les salariés en CDD ou les salariés à temps partiel, le calcul de la durée annuelle sera réalisé selon la méthode expliquée plus haut.
Variation de la durée du travail
La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.
La durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre.
La durée du travail en période de faible activité pourra être fixée à 0 heure de travail effectif.
La durée maximale hebdomadaire de travail en période haute est fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées entre 40 et 48 heures seront faites sur la base du volontariat.
Il est néanmoins rappelé que les variations induites par cet aménagement de la durée du travail sur l’année ne pourront intervenir que dans les limites de la durée quotidienne maximale de travail et d’amplitude maximale et dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire rappelés à l’article 2.3 du présent accord.
La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail stipulée dans chaque contrat de travail sera appréciée en moyenne sur la période de référence annuelle. Par exemple, un salarié à temps complet sera employé pour une durée de référence annuelle de 1607 heures, soit 151,67 heures en moyenne par mois.
S’agissant plus spécifiquement des salariés à temps partiel, leur horaire hebdomadaire de travail ne pourra jamais atteindre 35 heures au cours d’une même semaine.
Planning prévisionnel des horaires et modification de la durée ou de l’horaire de travail
Un planning prévisionnel de la répartition des heures de travail entre les semaines travaillées, reprenant les périodes de faible et de forte activité pour l’ensemble de la période de référence, propre au salarié, est disponible pour le salarié par voie d’affichage, permettant sa visualisation à tout moment et durant toute la période de référence. Ce planning sera mis à jour périodiquement par l’entreprise.
Le planning prévisionnel des horaires est communiqué au salarié au moins un mois à l’avance.
Par ailleurs, le planning prévisionnel des horaires peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur et/ou en raison d’une demande spécifique légitime d’un salarié. Dans ce cas, le salarié concerné sera averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Des circonstances exceptionnelles pourront conduire à ne pas respecter ce délai de prévenance. Dans ce cas, la modification du planning se fera sur la base du volontariat, à l’exception des cas suivants : crise économique, épidémie, mouvement social, problème technique, guerre, perturbation climatique.
Le CSE sera consulté chaque année sur le planning prévisionnel de la période suivante.
Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel
La variation de la durée du travail des salariés implique un suivi du décompte de la durée du travail de ces derniers.
Un compteur individuel de suivi est en place dans l’entreprise. Un relevé de suivi est disponible, à la disposition de chaque salarié, dans le système RH LUCCA.
Ce compteur sera validé par le système RH LUCCA sous le contrôle de la Direction et fera apparaître, pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures hebdomadaires contractuellement défini,
Le nombre d’heures de travail effectif réalisé,
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et la durée moyenne de travail prévue sur la période de référence,
L’écart (ci-dessus identifié) cumulé depuis le début de la période de référence,
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Heures complémentaires et heures supplémentaires
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 1607 heures annuelles. Elles concernent exclusivement les salariés à temps complet.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite inférieure de 42 heures dans le cadre de l’annualisation sont placées en compteur d’annualisation. Ces heures seront en priorité mobilisées pour compenser des périodes de basse activité (semaines inférieures à 35 heures).
Les heures effectuées à partir de 42 heures hebdomadaires et dans la limite de 43 heures sont payées avec une majoration de 25 % avec le salaire du mois concerné par la période de recueil. Les heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires sont payées avec une majoration de 50 % avec le salaire du mois concerné par la période de recueil. Ces heures seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures ne sont dès lors pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par l’article 2.4 du présent accord à 220 heures.
Le paiement des heures supplémentaires donnera lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires concernent exclusivement les salariés à temps partiel. Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée contractuelle annualisée pour les salariés à temps partiel.
A titre d’exemple, pour un salarié travaillant en moyenne 24 heures par semaine, sa durée du travail annualisée est de 1102 heures. Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà de 1102 heures au cours de la période de référence.
Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite de 10% de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base mensualisée de 151,67 heures pour les salariés à temps complet, pour 1607 heures travaillées sur l’année.
De la même manière, pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de la durée contractuelle mensualisée. Un salarié à temps partiel employé à hauteur de 24 heures par semaine percevra une rémunération lissée sur la base mensualisée de 104 heures, pour 1102 heures travaillées sur l’année.
Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires réalisées telles que définies à l’article 4.5 du présent accord donneront lieu à paiement en fin de période.
En revanche, les différentes indemnités telles que majorations pour travail le 1er mai seront rémunérées au fur et à mesure en cours de période.
Incidences des absences au cours de la période de référence
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Exemple : si un collaborateur, concerné par ce présent accord, a besoin de prendre 1 heure pour un rendez-vous, cette heure sera déduite du compteur d’annualisation.
Entrées et sorties en cours de période de référence
En cas d’absence en cours de période de référence, la durée moyenne mensuelle de travail stipulée au contrat de travail devra être appréciée sur les mois qui s’écouleront jusqu’à la période de référence suivante. Le cas échéant, la Société DESIGN’PARTNER sera tenue de payer des heures supplémentaires ou complémentaires dans l’hypothèse où la durée moyenne mensuelle de travail stipulée au contrat de travail aura été dépassée au cours de la période courant de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de référence en cours.
Lors de la cessation ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif devra faire l’objet d’un remboursement par le salarié (notamment sous la forme d’une retenue ou d’une compensation dans le cadre des sommes dues à la fin du contrat de travail) ;
Les heures supplémentaires ou complémentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat de travail, non encore rémunérées, seront rémunérées dans les conditions définies dans le présent accord.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er mai 2023.
Suivi de l’accord
Chaque année, un bilan de l’application de l’accord sera établi et soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant du personnel.
Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
Il est expressément convenu que, sauf accord de révision, la dénonciation ne pourra pas prendre effet avant la fin de la période d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Ainsi, pour prendre effet au 1er avril d’une année (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année précédente.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation à compter du 1er mars, alors, et sauf accord de révision, l’accord produirait ses effets jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de LISIEUX.
Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.
Publicité
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise. Une copie sera remise aux membres du CSE.
Fait en trois exemplaires originaux,
A Vire
Le 20 Avril 2023
Pour la Société DESIGN’PARTNER
Monsieur XXX
Pour le Comité Social et Economique (Procès-verbal de l’élection du 26 janvier 2023) joint au présent accord) :
Monsieur XXX
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