Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez SA PARMENTINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA PARMENTINE et les représentants des salariés le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05120002872
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : SA PARMENTINE
Etablissement : 41961337700011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13
PARMENTINE -
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société PARMENTINE
Dont le siège est à FERE CHAMPENOISE (51230) ZI LA VOY
Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
Dûment habilité à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
ET
,
,
Agissant en qualité de membres titulaires du CSE de l’entreprise, ayant recueilli lors des dernières élections plus de la majorité des suffrages exprimés en leur faveur, non mandatées.
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
1° La société PARMENTINE a conclu le 17.12.1999 un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Les parties aux présentes souhaitent dénoncer et remplacer ce texte pour un nouveau texte, actualisé.
2° La société PARMENTINE a informé de sa décision de dénoncer l’accord d’entreprise de 1999 et d'engager des négociations avec les élus du CSE. Les élues n’ont pas souhaité se faire mandater.
Les négociations ont alors débuté et après différentes réunions de travail, les 11 septembre 2020 et 14 octobre 2020, les parties ont choisi de fixer dans le cadre du présent accord les dispositions applicables en matière de temps de travail et d’organisation du temps de travail, afin de tenir compte des contraintes de l’activité développée.
3° Le présent accord est conclu en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail et remplace ainsi toutes les dispositions conventionnelles d’entreprise antérieures, à compter de son entrée en vigueur.
Cesse notamment d’être ainsi appliqué comme dénoncé l’accord d’entreprise du 17.12.99.
Les dispositions du présent accord mettent également fin de plein droit à tous les usages d'entreprise et engagements unilatéraux antérieurs, ayant le même objet.
Le présent accord prime et déroge aux dispositions des accords de branche sur la durée du temps de travail, comme le permet l’article L2253-3 du Code du Travail, sauf sur les dispositions de branche qui ne feraient pas l’objet du présent accord.
4° Le champ d'application du présent accord concerne l’ensemble des salariés de PARMENTINE, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail, de tous les sites de l’entreprise, actuels :
51230 FERE CHAMPENOISE,
84300 CAVAILLON,
47250 SAMAZAN,
28150 LES VILLAGES VOVEENS,
22540 PEDERNEC,
35290 SAINT MEEN LE GRAND,
ou futurs.
DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constituent des heures supplémentaires les heures hebdomadaires de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail. En cas d’annualisation, les heures supplémentaires sont définies en 3.6 ci-après.
Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu’à la demande de l’employeur, c'est-à-dire après accord de la Direction.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à la majoration suivante :
8 premières heures : 25%,
au-delà : 50%.
FORFAITS ANNUELS
2.1 FORFAITS ANNUELS EN JOURS
2.1.1 - Bénéficiaires
Le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ce forfait est applicable pour les personnels classifiés à partir du coefficient 240, s’ils remplissent les conditions ci-dessus, sont notamment concernés les catégories d’emplois suivantes :
Animateur(trice) des ventes,
Promoteur(e) des ventes,
Commercial(e),
Responsable ADV (Administration Des Ventes),
Assistant(e) de Direction Assurance Qualité,
Responsable Assurance Qualité Adjoint(e),
Responsable Assurance Qualité,
Technicien(ne) Agricole,
Responsable Certification Agricole,
Responsable des Opérations Commerciales,
Responsable Emballages,
Responsable Logistique,
Directeur(trice) Assurance Qualité,
Directeur(trice) Agricole,
Directeur(trice) Commercial(e),
Directeur(trice) Marketing et Développement,
Et catégories similaires.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant, qui définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
2.1.2 – Durée du forfait jours
La durée du forfait jours est de 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant droit à la totalité de ses congés payés. Elle est stipulée par avenant ou contrat de travail des intéressés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.
La convention de forfait s’applique pour la période du 1er août au 31 juillet de chaque année.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
2.1.3 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, l'employeur ne pouvant imposer des horaires particuliers au salariés en forfait jours, la présence de ces salariés dans l'entreprise devra leur permettre de mener à bien leur mission et d'assurer le bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine. La charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié.
2.1.4 – Garanties
2.1.4.1. Temps de repos.
Repos quotidien
La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
2.1.4.2. Contrôle.
L’employeur est tenu de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Ainsi, le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion dans les conditions définies par la loi et dans le cadre des dispositions conventionnelles de branche et d’une charte qui sera mise en place concomitamment au présent accord.
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et le remettre à la Direction.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.
L'employeur pourra modifier ou remplacer ce dispositif par tout autre ayant la même finalité, voire par un système informatique, après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.
C'est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours.
2.1.4.3. Suivi/Entretiens réguliers.
Le salarié bénéficiera régulièrement, et avec un bilan annuel, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé, qui doit rester raisonnable et bien répartie dans le temps ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et/ de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre les entretiens prévus ci-dessus.
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée.
2.1.5 – Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Lorsque le nombre de jours convenu initialement vient à être réduit d’un commun accord des parties, la rémunération mensuelle est calculée au prorata du nombre de jours de travail convenu par rapport au nombre de jours du forfait inscrit dans la convention de forfait initiale.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
Les conditions de prise en compte des absences non assimilées à du temps de travail effectif, des arrivées et des départs en cours de période, pour la rémunération des salariés (C. trav. art. L 3121-64, I) seront réalisées au prorata temporis.
Pour les absences entrant dans le cadre de l'article L3121-5 (intempéries, force majeure, inventaire ou pont), la récupération sera possible.
Pour les autres absences rémunérées (maladie, maternité, congés pour événements familiaux, ….), la récupération est interdite. Il convient de retirer la durée de ces absences du plafond sauf si elles sont assimilées à du temps de travail effectif.
2.2 FORFAITS ANNUELS EN HEURES
2.2.1 - Bénéficiaires
Le mécanisme du forfait heures sur l'année peut viser :
-les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
-les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ce forfait est applicable pour les personnels classifiés à partir du coefficient 180, s’ils remplissent les conditions ci-dessus, sont notamment concernés les catégories d’emplois suivantes :
Assistant(e) Assurance Qualité,
Chargé(e) de clientèle,
Attaché(e) commercial(e),
Animateur(trice) des ventes,
Promoteur(e) des ventes,
Commercial(e),
Assistant(e) de Direction Assurance Qualité,
Responsable Assurance Qualité Adjoint(e),
Responsable ADV (Administration Des Ventes),
Responsable Assurance Qualité,
Technicien(ne) Agricole,
Responsable Certification Agricole,
Et catégories similaires.
Il est rappelé que la convention de forfait en heures doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant, qui définit les caractéristiques de la fonction qui justifient le recours au forfait.
2.2.2 – Durée du forfait heures
La durée du forfait heures est de 1827 heures par an et est stipulée par avenant ou contrat de travail des intéressés.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre d’heures prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.
La convention de forfait s’applique pour la période du 1er août au 31 juillet de chaque année.
2.2.3 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait heures sont soumis à :
la journée de solidarité ;
les durées minimales de repos, journalier et hebdomadaire ;
la durée quotidienne maximale ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
à un contrôle de leurs horaires de travail.
Les salariés au forfait annuel en heures sont exclus du champ d'application au contingent annuel d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.
2.2.4 – Rémunération
La rémunération du salarié sous convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Le bulletin de paie doit indiquer la nature et le volume du forfait.
Dans l’hypothèse où, avant la fin de la période, le nombre annuel d’heures de travail prévu serait dépassé, les heures accomplies au-delà de 1827 heures donneront lieu à rémunération, en tenant compte du nombre d’heures et des majorations applicables.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Organisation du temps de travail à la semaine civile
La durée de travail est organisée sur la semaine avec des horaires déterminés par la Direction, communiqués aux salariés concernés et affichés.
Le temps de travail peut être :
En journée,
En 2x8,
En 3x8,
Réparti selon les besoins jusqu’à 5 ou 6 jours par semaine.
Organisation du temps de travail à l’année
En cas de besoin, sur décision de la Direction pour un service, une équipe ou un ou plusieurs individus, il est aussi prévu la possibilité de recourir à une organisation du temps de travail sur une base annuelle.
3.2.1. Personnels concernés
Sont concernés tous les personnels, CDI, CDD, salariés mis à disposition et intérimaires, y compris les salariés à temps partiel, les contrats de professionnalisation et d’apprentissage.
Principes généraux
Afin de permettre à l'entreprise de mieux faire face aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise et de satisfaire les clients, le présent article définit les modalités de la modulation et de l'organisation de la répartition de la durée annuelle du travail des salariés (laquelle est de 1607 heures de temps de travail effectif, journée de solidarité incluse).
L'aménagement est établi sur la base de l'horaire contrat de telle sorte que les heures planifiées effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence. Les heures effectuées dans ce cadre ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à décompte dans le contingent annuel, ni au calcul du repos compensateur prévues par les dispositions légales.
Calcul de la durée annuelle du travail – Période de référence
La période de référence commence le 1er août et se termine le 31 juillet de chaque année.
A titre exceptionnel, la première période de référence commencera à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour se terminer le 31 juillet 2021, les calculs se faisant prorata temporis.
Amplitude de la modulation
L’horaire collectif de travail effectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à zéro heure (0) heure de travail effectif,
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à quarante-deux (42) heures de travail effectif.
Les heures de dépassement du plafond « haut » de 42 heures sont des heures supplémentaires.
Selon les contraintes de l’activité, la durée du temps de travail peut être répartie sur cinq à six jours, du lundi au dimanche.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée du travail et/ou d'horaires de travail
Les plannings et leur éventuelle modification sont diffusés au plus tard 3 jours ouvrés et 24 h en cas d’intempéries, avant leur application.
Ils peuvent concerner une équipe, un service ou un individu.
Pour tenir compte des besoins de l'activité, la durée du travail et l'horaire de travail peuvent dans ce cadre être modifiés à la hausse ou à la baisse.
En cas de modification à la hausse, celle-ci ne pourra intervenir que dans le respect des limites prévues au 3.4 du présent article.
En cas de modification à la baisse, celle-ci ne pourra intervenir que dans le respect des limites prévues au 3.4 du présent article.
Décompte des heures supplémentaires/heures complémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées :
Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à 42 heures ;
Au-delà de la durée annuelle de travail effectif calculée chaque année et avec un plafond de 1607 heures par année civile.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période. Sur cette période, il ne peut pas excéder le dixième de la durée contractuelle de travail. Il ne peut pas non plus porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale.
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations prévues par les textes.
Conditions de prise en compte des absences
Incidences sur la rémunération
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Ainsi la valeur d'une journée complète d'absence, pour un temps plein, est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures et une demi-journée de 3 h 30 pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur cinq jours.
Les absences non indemnisées de toute nature sont déduites proportionnellement au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.
Incidences sur le décompte du temps de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de la convention collective ou d'un accord d'entreprise, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences rémunérées ou indemnisées, notamment la maladie, les congés exceptionnels payés, seront validés comme du temps de travail pour le calcul des 1607 heures.
Les absences pouvant donner lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
Les modalités de rémunération
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle correspondant au plafond fixé à 1 607 heures est "lissée" sur la période annuelle du décompte.
Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation
Le paiement des heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 42 heures est effectué avec la paye du mois au cours duquel elles ont été réalisées. Le taux de leur majoration est déterminé en fonction de leur rang par rapport à la limite haute de la modulation 42 heures, et non par rapport à la durée légale de 35 heures.
Paiement des heures accomplies au-delà de la durée annuelle de modulation
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail calculé avec un plafond fixé à 1 607 heures, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, sous déduction de celles qui ont dépassé le plafond haut hebdomadaire et déjà payées, doivent être payées avec une majoration de 25 %. Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier mois de la période.
3.2.9. Embauche ou sortie au cours de la période de référence
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'annualisation, et notamment de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, le temps de travail à réaliser est calculé au prorata.
3.2.10. Enregistrement des temps de travail (hors forfait jours)
L’enregistrement des temps de travail est réalisé via une badgeuse ou un auto-enregistrement remis chaque semaine au service du personnel.
REPOS/DUREES MAXIMALES
Les règles applicables sont celles fixées par la convention collective en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord – Révision – Dénonciation
De convention expresse, le présent accord annule et remplace en tous points tous accords-cadres ou accords d’entreprise ou accords d’établissement, engagements unilatéraux ou usages existants sur tous les thèmes qu’il aborde.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er jour suivant le dépôt des présentes.
Le suivi de cet accord sera réalisé à l’occasion d’une des réunions du CSE, une fois par an.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, en tout ou partie, selon les dispositions prévues par le Code du Travail (préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à tous les signataires de l’accord).
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues par le Code du Travail.
5.2 Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé selon les modalités de dépôt dématérialisé, sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera :
Communiqué aux élus du CSE
Tenu à la disposition du personnel, par voie d’affichage aux endroits prévus à cet effet.
Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège de la société.
La publicité des avenants ou annexes au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait à FERE CHAMPENOISE
Le 13 novembre 2020
Pour la société PARMENTINE
Et Les membres titulaires du CSE
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