Accord d'entreprise "Accord Durée et organisation du temps de travail- congés payés" chez CONCRET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONCRET et les représentants des salariés le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321007008
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : CONCRET
Etablissement : 41974717500042 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
-
CONGÉS PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS CONCRET
Siret 419 7471 75 000 42
Dont le siège social est situé 12 Avenue Henri Becquerel 33700 MERIGNAC
D’une part,
Et
Les salariés de l'entreprise
D’autre part,
PREAMBULE :
En application de l'article 8 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relatif au renforcement de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, l'employeur peut proposer, aux salariés, un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.
Pour être valable et prendre plein effet, l'accord doit être ratifié par les deux tiers (2/3) des salariés de l'entreprise.
Eu égard aux spécificités de son activité et de ses missions, la société CONCRET souhaite faire évoluer l’organisation du temps de travail de ses salariés : plus précisément, le degré d’autonomie et de responsabilité de ses salariés nécessite plus de souplesse dans l’aménagement et l’organisation des horaires de travail.
L'objet du présent accord est donc de mettre en place un outil de flexibilité du temps de travail des salariés éligibles aux conventions de forfait-jours, tout en associant le plus largement possible les salariés à cette décision.
Il est également question de préciser les règles applicables en matière de congés payés.
L’entreprise souhaite donc bâtir un accord collectif moderne et innovant qui prend en compte les aspirations des salariés en terme d’autonomie tout en préservant et en s’adaptant aux capacités de compétitivité et de développement de l’entreprise.
Les salariés se sont montrés ouverts à ces dispositions, conscients des impacts de fonctionnement pour l'entreprise.
Cet accord a fait l’objet de discussions préalables et sera soumis au vote des salariés conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 1 ‑ OBJET ET CHAMP D’APPLICATION :
Objet :
Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés au sein de la société et de préciser les modalités relatives aux congés payés.
Salariés concernés :
L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société CONCRET à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit l’ancienneté dans l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants visés par l’article L 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 ‑ PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX CONGÉS PAYES :
Les congés payés sont attribués conformément à la loi et aux dispositions conventionnelles étendues.
Ils sont acquis et décomptés en jours ouvrés.
La société ferme en raison d’une activité plus faible aux alentours du jour de Noël puis en août (dans la limite de 4 semaines civiles au plus).
La société rappelle que durant les périodes de fermeture de la société, les salariés sont légalement dans l’obligation de prendre leurs congés payés : s'ils ne disposent pas assez de droits à congés payés (N ou N-1), leur absence sera traitée en congé sans solde.
Les salariés seront informés chaque année des dates exactes de fermetures.
De plus, ils ne bénéficieront pas des jours de fractionnement légaux, quelque soient leurs dates de congés.
Les salariés devront prendre leurs congés d’une année sur l’autre. Les congés N-1 devront être soldés au 31 mai de chaque année : à défaut, ils sont perdus.
A titre exceptionnel une demande de report pourra être effectuée (dans la limite de 6 jours de congés payés) : dans ce cas, la demande de report devra être présentée à la direction avant le 1er mars et le salarié devra obtenir l’autorisation de la direction pour que les congés soient effectivement reportés.
ARTICLE 3 ‑ ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
Le présent article a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuels en jours au sein de la Société, conformément aux dispositions de l'article L 3121-63 du Code du travail.
Les salariés de tous les services sont potentiellement concernés par cette modalité, sous réserve de remplir les conditions ci-après définies :
3.1 Catégories de salariés concernés :
Au terme de l'article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres autonomes qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
3.2 Période de référence du forfait annuel en jours :
Ce forfait est déterminé pour une année complète, du 1er janvier au 31 décembre, et tient compte d’un droit à congés payés intégral.
3.3 Nombre de jours compris dans le forfait :
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Ce nombre de 218 jours inclus dans le forfait annuel tient notamment compte des jours de repos hebdomadaire, des jours de congés payés, des jours fériés chômés, des jours de repos.
3.4 Forfait annuel en jours réduit :
Il est également possible de prévoir par accord entre le salarié et la direction, un forfait inférieur à 218 jours. On parle alors de forfait annuel en jours réduit. Le présent article ne concerne pas les entrées ou sorties de l’effectif en cours d’année, qui est régi par l’article 3-8 du présent Accord.
Les salariés en forfait jours réduit seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de ce nombre de jours.
3.5 Modalités de décompte des jours de repos :
Il est entendu que la mise en place du forfait annuel en jours implique l’octroi de jours de repos supplémentaires. Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés sur l’année concerné.
Sur une année type, le calcul procédera de la méthodologie suivante :
nombre de jours total dans l’année civile (01/01 ‑ 31/12): | 365 |
---|---|
5 semaines de congés payés : | - 25 |
nombre de dimanche : | - 52 |
nombre de samedi | - 52 |
nombre de jours fériés hors weekend (hypothèse car variable selon les années) : | - 7 |
nombre de jours travaillés forfait 218 jours : | - 218 |
total nombre de jours non-travaillés : | 11 |
Prise des jours de repos :
Les jours de repos visés à l’article 3.5 devront être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis. La date de prise de ces jours de repos sera fixée par les salariés en accord avec la Direction.
Afin d'anticiper toute difficulté en termes d’organisation collective du travail, chaque salarié concerné adressera ses propositions de date à son responsable en respectant un délai minimal de prévenance de 5 jours ouvrés (sauf en cas de circonstances exceptionnelles, ou la demande ne pas être anticipée).
Le responsable pourra alors les refuser pour des raisons, telles que le risque de désorganisation du service ou une ampleur particulière de la charge de travail.
En outre, les salariés travaillant dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours auront la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur : le cas échéant, un avenant à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours.
Cet avenant devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte.
L'avenant déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne pourra excéder 235.
Conditions de prise en compte des absences :
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.
3.8 Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période :
En cas d'année incomplète (arrivée ou départ en cours d'année), le nombre de jours de travail est établie de la manière suivante :
(nombre de jours pour une année pleine1) X (nombre de semaines devant être travaillées)
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3.9 Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié :
Bien que les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne soient pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, il est rappelé qu’ils demeurent soumis aux règles relatives au repos journalier (11 heures) et hebdomadaire consécutif (35 heures).
Pour s’assurer du respect de ces règles, la société veillera à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable.
Notamment :
Les salariés rentrent les temps travaillés, via l’outil présent utilisé dans l’entreprise pour la facturation ;
Cela permettra d’effectuer un suivi, la direction pouvant ainsi éditer mensuellement un état des jours travaillés et non travaillés.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
3.10 Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait annuel en jours :
En dehors des difficultés ponctuelles qui pourraient être soulevées, la société organisera tous les ans avec chaque salarié au forfait jour un entretien spécifique relatif à la question de l’organisation de la durée du travail.
Cet entretien aura pour but d’aborder la question de la charge de travail, l’amplitude des journées de l’intéressé, la conciliation entre la vie familiale et professionnelle, l’obligation de déconnexion et la rémunération.
Hormis cet entretien, si les salariés constatent que leur charge de travail est inadaptée à leur forfait annuel en jours, qu'ils rencontrent des difficultés d'organisation ou d'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, ils pourront demander à être reçus par leur supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
3.11 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :
La société CONCRET a défini les modalités du droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
Le droit à la déconnexion des salariés s’exercera de la façon suivante : la société CONCRET interdit le travail avant 7 h le matin et après 20 h le soir. La période de 11 h de repos doit donc impérativement comprendre la tranche horaire de 20 h à 7 h (sauf circonstance exceptionnelle et déplacements).
Dans tous les cas, les temps de repos minimum devront être scrupuleusement respectés.
Il est par ailleurs prévu que durant les repos quotidiens et hebdomadaires, les périodes de congés, les arrêts maladies ou tout autre suspension de contrat, les salariés se déconnecteront des outils de communication à distance mis à leur disposition de sorte qu’ils ne devront pas répondre au téléphone ou lire et répondre aux courriels.
3.12 Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours :
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention précisera notamment le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que la rémunération afférente.
ARTICLE 4‑ DISPOSITIONS FINALES :
4.1 Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain suivant son dépôt.
Il a d’abord nécessairement fait l’objet d’une approbation par les salariés à la majorité des 2/3.
L'accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord
L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
4.2 Dépôt et publicité :
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction et déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux et auprès de l’administration du travail : ses éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à MERIGNAC le 17 février 2021
Pour la société CONCRET,
218 jours en cas de forfait plein↩
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