Accord d'entreprise "Accord d'entreprise ALS / TEA NANTES" chez ALS - AUTO LOGISTIQUE SERVICES (TEA NANTES)

Cet accord signé entre la direction de ALS - AUTO LOGISTIQUE SERVICES et les représentants des salariés le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012713
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : AUTO LOGISTIQUES SERVICES
Etablissement : 41979141300034 TEA NANTES

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

Accord d'Entreprise ALS I TEA NANTES du 19 novembre 2021

Entre les

La société Auto Logistique Services (ALS) dont le siège social est situé à Le Meux, Zone industrielle LE MEUX — Rue du bois Barbier 60880 LE MEUX, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro

419 791 413

Représentée par

D'une part,

Et

Les membres élus de la délégation du personnel (CSE) représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles du comité,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A [a suite de l'opération de transfert de l'intégralité des activités de l'entreprise Transports BAUDRON à la société ALS intervenue à compter du 1 er janvier 2021 , l'ensemble des contrats de travail en cours des salariés a été transféré de la société Transports BAUDRON à la société ALS selon les dispositions de particle L. 12241 du Code du travail.

Cette situation est susceptible d'entraîner une dualité de statuts collectifs applicables aux personnels selon leur date d'arrivée à l'effectif de l'entreprise ALS. De plus, elle est source d'insécurité juridique au regard des dispositions collectives dont bénéficient les salariés dont les contrats de travail ont été transférésr

C'est dans ce cadre que la direction de la société ALS* en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, a fait connaître son souhait de négocier auprès des membres du CSE et par tout moyen, un accord d'entreprise en vue notamment d'adapter les dispositions collectives applicables à la société Transports BAUDRON aux dispositions nouvelles pour l'ensemble du personnel dont les contrats de travail ont été transférés.

Sont notamment concernées par cette substitution les dispositions prévues par .

L'accord « RCR » Transports BAUDRON du 19 mai 2003

L'accord « Prime d'assiduité » Transports BAUDRON du 15 novembre 2004

L'accord « Durée du temps de travail effectif » Transports BAUDRON du 24 juillet 2008.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de rechercher au plus tôt les conditions d f un tel accord.

Après information et consultation du CSE, il a été convenu et arrêté entre les parties ce qui suit

Les parties reconnaissent que les dispositions du présent accord sont globalement plus au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, que les avantages pouvant exister à ce jour au sein de l'entreprise.

Compte tenu de l'objectif rappelé ci-dessus, les parties estiment que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dont le contrat de travail a été transféré et que cet accord s'impose donc à l'ensemble des salariés, aussi bien s'agissant des droits qu'ii accorde que des obligations qu'il vise.

Article 1 - Champ d'application.

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise ALS dont l'établissement secondaire est TEA NANTES, Rue Santos Dumont, 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU, SOUS réserve des dispositions particulières qui suivent,

En cas de création d'un nouvel établissement pendant la durée de validité de l'accord, le nouvel établissement sera couvert par l'accord,

Article 2 — Prime d'assiduité.

Une prime d'assiduité est mise en place au sein de l'entreprise.

Les bénéficiaires sont les salariés qui justifient d'au moins deux années de présence effective dans l'entreprise, étant précisé ici que le transfert des contrats de travail dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail s'accompagne du maintien de l'ancienneté acquise dans l'entreprise d'origine.

Le montant potentiel annuel brut de cette prime d'assiduité correspond à :

v/ XXXX

La fréquence de versement est chaque trimestre civil, soit au plus 250/0 du montant potentiel annuel, étant entendu que ce règlement est conditionné à la présence effective du salarié concerné sur le trimestre, hors congés-payés} hors RC et RCR.

En cas de sortie des effectifs en cours de période de calcul, la prime sera proratisée selon ta présence effective du salarié.

Article 3 — Durée du travail et repos.

Article 3.1. Cadre d'appréciation pour le personnel roulant.

Est considérée comme une heure supplémentaire l'heure réalis£ pour des raisons de service, au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée légale du travail accomplie sur la période de référence.

A titre indicatifi la période de référence dans l'entreprise est, à ce jour, XXXX pour le personnel roulant.

En l'état actuel de la règlementation relative à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, les heures d'équivalence réalisées par Ee personnel roulant n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Article 3.2. Cadre d'appréciation pour le personnel sédentaire.

Est considérée comme une heure supplémentaire l'heure réalisée, à la demande de l'entreprise, au-delà de la durée légale du travail accomplie sur la période de référence.

A titre indicatif, la période de référence dans l'entreprise est, à ce jour, la semaine civile pour le personnel sédentaire.

Article 3,3. Contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires.

Dans l'entreprise, le contingent conventionnel d*heures supplémentaires est fixé, par année civile, à .

pour 'e personnel routant .XXXX heures par salarié • pour le personnel sédentaire :XXXX heures par salarié.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

Article 3.4. Repos compensateur de remplacement (RCR).

Pour te personnel sédentaire, la majoration applicable aux 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires régulièrement constatées est remplacée par un repos compensateur équivalent appelé RCR.

Exemple .

Pour un salarié sédentaire réalisant 37 heures de travail effectif sur une semaine complète, compte tenu de la majoration en vigueur à ce jour (250/0) applicable aux HS ainsi accomplies, ce salarié acquerra 2 H x 25 0/0 = Q 5 H = 30 minutes de repos au titre de la semaine considérée.

Les droits acquis en RCR figureront sur le bulletin de paie.

Ce repos sera pris selon les conditions et modalités suivantes :

La demande de prise de RCR est subordonnée à l'acquisition par le salarié moins 3 5 heures de droits au compteur.

Si la demande concerne une journée complète, le nombre d'heures déduit du compteur est de 7 heures, pour une demi-journée, le compteur est déduit de 35 heures.

Le défai de prévenance pour la prise de RCR est de 15 jours.

Le défai de réponse de l'employeur est de 7 jours. En cas de refus, Ee salarié est informé et peut procéder à une nouvelle demande

La prise des RCR se fait dans les 6 mois qui suivent leur acquisition. En cas de défaut de prise, par 'e salarié, du RCR dans le délai de 6 mois, l'entreprise prend l'initiative pour déterminer la prise du droit à repos dans un délai maximum d'un an.

Article 5 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

S'il s'avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante l'un des dispositifs relatifs à la durée et à l'organisation du travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation du présent accord

Par partie au sens du présent article, il y lieu d'entendre, d'une part, la société et d'autre part, les membres élus de la délégation du personnel (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou des représentants élus des salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.

Afin de permettre d'engager le plus tôt possible la négociation dun nouvel accord de substitution, la négociation s'engage à la demande d'une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d'accord, y compris avant I l expiration du délai de

Toute demande de révision de l'une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle dun avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusquè la conclusion d'un tel avenant.

Article 6 — Publicité de l'accord

Conformément aux dispositions du Code du Travail, Ee texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes et il fera l'objet d'un affichage dans l'entreprise.

Les signataires recevront chacun un exemplaire original du présent accord et la direction tiendra un exemplaire original à la disposition des salariés.

Fait à St Aignan de Grand Lieu, en 5 exemplaires originaux, le 19 novembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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