Accord d'entreprise "Un accord collectif relatif à l'organisation du dialogue social au sein de l'Association Accueil et Relais" chez ASS ACCUEIL ET RELAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS ACCUEIL ET RELAIS et le syndicat CFDT et UNSA le 2018-07-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires, les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T06218000747
Date de signature : 2018-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASS ACCUEIL ET RELAIS
Etablissement : 41982337200018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-11

Accord collectif

relatif à l’organisation du dialogue social au sein de l’Association Accueil et Relais

Entre :

L’Association Accueil et Relais représentée par Monsieur Xxx agissant en qualité de Directeur Général par délégation du Président de l’Association, Monsieur Xxx,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de l’Association représentées par les déléguées syndicales centrales :

Pour l’UNSA, Madame Xxx

Pour la CFDT, Madame Xxx

d’autre part,

Ensemble dénommé « les parties »

Il est conclu le présent accord :


Sommaire

Préambule 4

Article 1 : Champ d’application et durée de l’accord 4

Article 2 : Durée des mandats des représentants du personnel 5

Article 3 : Instances représentatives du personnel au niveau de l’Association 5

Article 3-1 : Délégués Syndicaux Centraux (DSC) 5

Article 3-1-1 : Désignation 5

Article 3-1-2 : Missions 5

Article 3-1-3 : Moyens 6

Article 3-2 : Comité Social et Economique central (CSE central) 6

Article 3-2-1 : Organisation du CSE central 6

a) Mise en place du CSE central 6

b) Composition du CSE central 6

c) Bureau 7

d) Budget de fonctionnement 8

e) Règlement intérieur 8

Article 3-2-2 : Réunions du CSE central 8

a) Ordre du jour et discrétion 8

b) Calendrier des réunions 9

c) Procès-verbaux des réunions 9

Article 3-2-3 : Fonctionnement du CSE central 10

a) Frais de déplacement 10

b) Temps de trajet et de réunions 10

Article 3-3 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 10

Article 3-3-1 : Organisation de la CSSCT 10

a) Mise en place de la CSSCT 10

b) Composition de la CSSCT 10

Article 3-3-2 : Missions de la CSSCT 11

Article 3-3-3 : Réunions de la CSSCT 11

a) Ordre du jour et discrétion 11

b) Calendrier des réunions 11

c) Compte-rendu des réunions 12

Article 3-3-4 : Fonctionnement de la CSSCT 12

a) Frais de déplacement 12

b) Temps de trajet et de réunions 12

Article 3-2-5 : Formation de la CSSCT 12

Article 3-4 : Commission « Gestion Prévisionnel des Emplois et des Compétences » (CGPEC) 13

Article 3-4-1 : Organisation de la CGPEC 13

a) Mise en place de la CGPEC 13

b) Composition de la CGPEC 13

Article 3-3-2 : Missions de la CGPEC 13

Article 3-3-3 : Réunions de la CGPEC 13

a) Ordre du jour et discrétion 13

b) Calendrier des réunions 14

c) Compte-rendu des réunions 14

Article 3-3-4 : Fonctionnement de la CGPEC 14

a) Frais de déplacement 14

b) Temps de trajet et de réunions 14

Article 4 : Instances représentatives du personnel au niveau des établissements 15

Article 4-1 : Périmètre et seuils des instances représentatives du personnel au niveau des établissements 15

Article 4-2 : Délégués Syndicaux et Représentants de Sections Syndicales 15

Article 4-2-1 : Délégués Syndicaux (DS) 15

Article 4-2-2 : Représentants de Sections Syndicales (RSS) 16

Article 4-3 : Comité Social et Economique d’établissement (CSE d’établissement) 16

Article 4-3-1 : Missions 16

Article 4-3-2 : Organisation du CSE d’établissement 17

a) Composition 17

b) Constitution du Bureau 17

c) Règlement intérieur 17

d) Prise en charge du coût des expertises diligentées au niveau des établissements 17

Article 4-3-3 : Fonctionnement 18

a) Périodicité des réunions 18

b) Convocation, ordre du jour et tenue des réunions 18

c) Procès-verbaux des réunions 19

d) Budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles 19

Article 5 : Recours à la visioconférence 20

Article 6 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord 20

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord 20


Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (JO du 23 septembre 2017) relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales crée un Comité Social et Economique (CSE) qui fusionne les missions précédemment confiées aux Délégués du personnel, Comités d’établissement et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT). Les décrets des 20 et 29 décembre 2017 sont venus préciser l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

L’ordonnance prévoit que le CSE devra être mis en place lors du renouvellement des instances représentatives du personnel et au plus tard le 31 décembre 2019. Pour cela, elle organise une période transitoire pour les structures ayant déjà des représentants du personnel.

Les mandats des Délégués du personnel, des membres des Comités d’établissement et des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail au sein de l’Association Accueil et Relais doivent prendre fin selon les échéances suivantes :

  • Maison d’Enfants de Bapaume le 10 décembre 2017

  • Maison d’Enfants La Charmille / Centre Maternel La Marelle : le 31 mars 2019

  • EHPAD St Pierre le 26 novembre 2019

  • EHPAD St Landelin le 25 février 2020

  • EHPAD St Nicolas le 05 juillet 2020

Par accord d’entreprise en date du 13 décembre 2016, l’Association a mis en place un Comité Central d’Entreprise (CCE). Les membres élus pour siéger au CCE sont issus de chaque Comité d’établissement. La durée de leurs mandats au CCE est liée à celle de leurs mandats au sein des Comités d’établissement.

Par décision unilatérale de l’employeur en date du 20 décembre 2017, les mandats des représentants du personnel des établissements susmentionnés ont été prorogés ou réduits afin que les nouvelles élections, au sein des établissements nouvellement définis dans le présent accord soient organisées conjointement.

Dans cet esprit, les partenaires sociaux ont entendu négocier sur l’organisation du dialogue social au sein de l’Association Accueil et Relais.

Ainsi, par la signature de ce nouvel accord, les parties signataires :

  • réaffirment l’importance du dialogue social en adéquation avec les valeurs et le projet associatif d’Accueil et Relais ;

  • rappellent les droits et devoirs respectifs des partenaires sociaux, équilibre garant d’un dialogue social responsable ;

  • tiennent compte des réformes et plus particulièrement celles créant le Comité Social Economique.

Article 1 : Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est applicable au sein de l’Association Accueil et Relais à compter de sa signature.

Il se substitue de plein droit à l’accord sur le CCE du 13 décembre 2016.

Toutefois, les parties conviennent que les dispositions relatives au Comité Social et Economique central et aux Comités Sociaux Economiques d’établissement seront applicables à l’issue des prochaines élections des représentants du personnel (élections dont le premier tour est prévu en novembre 2018) ; les dispositions antérieures relatives aux Comité Central d’Entreprise, Comités d’établissement, Délégués du Personnel et Comités d’hygiène de sécurité et des Conditions de Travail restent applicables dans l’attente de ces élections.

Article 2 : Durée des mandats des représentants du personnel

Avec les prochaines élections professionnelles (dont le premier tour est prévu en novembre 2018), débutera un nouveau cycle électoral.

La durée des mandats des Comités Sociaux et Economiques d’établissements (CSE d’établissements) est de quatre ans conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Cette durée des mandats des membres des CSE d’établissements influe sur celle des Délégués Syndicaux, des Représentants de la Section Syndicale, des membres du CSE central et des Représentants Syndicaux au CSE central et aux CSE d’établissements.

Article 3 : Instances représentatives du personnel au niveau de l’Association

Article 3-1 : Délégués Syndicaux Centraux (DSC)

Article 3-1-1 : Désignation

A l’issue de chaque cycle électoral complet, les résultats des élections des CSE d’établissements sont consolidés afin de mesurer la représentativité des organisations syndicales au niveau de l’Association.

Les organisations syndicales qui ont recueilli au total au moins 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour de ces élections professionnelles sont reconnues représentatives au niveau de l’Association. Cette représentativité est calculée tous collèges confondus (hormis pour les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l’article L2121-1 du code du travail).

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Association peut désigner un Délégué Syndical Central.

Article 3-1-2 : Missions

Dans le cadre de leurs mandats, les Délégués Syndicaux Centraux :

  • disposent d’une totale autonomie ;

  • impulsent et coordonnent l’action de leur organisation syndicale représentative au sein de l’Association ;

  • sont les interlocuteurs privilégiés de la Direction Générale ;

  • participent aux négociations collectives de l’Association ;

  • ont accès à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Article 3-1-3 : Moyens

Les Délégués Syndicaux Centraux peuvent se déplacer librement. Lorsque, dans le cadre de leurs missions, les Délégués Syndicaux Centraux se rendent dans un établissement d’Accueil et Relais, ils en informent préalablement le directeur d’établissement concerné ainsi que la Direction Générale.

Le remboursement des frais engagés s’effectue sur présentation des factures justificatives auprès de la Direction Générale.

Article 3-2 : Comité Social et Economique central (CSE central)

Article 3-2-1 : Organisation du CSE central

Mise en place du CSE central

Conformément aux évolutions légales, en lieu et place du Comité Central d’Entreprise (CCE), un CSE central est mis en place au sein d’Accueil et Relais à l’issue des élections professionnelles dont le premier tour est prévu en novembre 2018.

Composition du CSE central

  • Employeur

Le CSE central est présidé par l’employeur, qui peut également désigner une personne pour le représenter. Cette personne doit être compétente, dotée des moyens nécessaires et de l’autorité suffisante pour accomplir cette mission.

Le président du CSE central peut être assisté de deux personnes faisant partie du personnel de l’Association ou par des personnes expertes dans leurs domaines en fonction des sujets abordés. Ces personnes ont une voix consultative.

  • Représentants du personnel au CSE central

Afin de garantir une représentation élargie des établissements au CSE central, les parties conviennent de désigner au sein de chaque établissement distinct disposant d’un CSE d’établissement :

  • un membre titulaire par collège (ouvriers/employés ; techniciens et agents de maitrise ; cadres)

  • un membre suppléant. Ce dernier peut assister aux réunions du CSE central y compris en présence du titulaire.

Lors de la première réunion suivant les élections professionnelles :

  • les membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement déclarent leurs candidatures aux postes de membres titulaires ou suppléants du CSE central.

  • les membres du CSE central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissements réunis par collège

  • les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Les bulletins de vote seront établis de façon manuscrite (en majuscules) par chaque électeur. Chaque électeur vote sur le même bulletin pour le titulaire et le suppléant de son collège.

Sont considérés comme nuls :

  • les bulletins sans enveloppe ou dans une enveloppe différente de celles qui ont été mises à la disposition des membres du CSE d’établissement ;

  • les bulletins sur lesquels ont été ajoutés les noms de non candidats ;

  • les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

  • des bulletins différents dans une même enveloppe.

En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas au vote.

  • Représentants Syndicaux au CSE central

Les organisations syndicales représentatives dans l’Association ont la possibilité de désigner des Représentants Syndicaux (RS) au CSE central conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ce Représentant Syndical est choisi parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les Représentants Syndicaux des syndicats représentatifs de l’Association désignés dans ces Comités.

Chaque Représentant Syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

Le nom du Représentant Syndical au CSE central est porté à la connaissance de la Direction Générale par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

  • Membres externes

Lorsque les réunions du CSE central (ou des points de ces réunions) portent sur les domaines de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la Direction Générale convie notamment 1 :

  • le médecin du travail,

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • le cas échéant, l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale.

Ces membres externes ne participent qu’aux points de la réunion relevant des domaines de la santé, la sécurité et des conditions de travail.

Aussi, pour faciliter leur présence, il est convenu entre les parties du présent accord, que les points portant sur ces trois domaines seront regroupés dans l’ordre du jour afin d’être abordés successivement.

Bureau

Au début de chaque cycle électoral, lors de la réunion du CSE central qui suit les élections des représentants du personnel des établissements, il est procédé à l’élection parmi les membres élus titulaires du CSE central du :

  • Secrétaire assurant le bon déroulement des réunions, il fixe avec la Direction Générale l’ordre du jour des réunions ;

  • Secrétaire Adjoint :

    • en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

    • remplaçant le Secrétaire en cas d’absence

  • Trésorier

En cas de démission d’un ou plusieurs membres du Bureau, une nouvelle désignation est faite lors de la réunion suivante du CSE central.

Ce vote se fait par scrutin majoritaire à bulletin secret. En cas d’égalité des voix, un second tour est effectué, au final le départage se fait au profit du candidat le plus âgé.

Budget de fonctionnement

Conformément aux dispositions en vigueur, le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le CSE central et les CSE d’établissements.

Dans le cas où le CSE central envisage d’engager une expertise, celui-ci devra obtenir l’accord préalable des CSE d’établissements.

Règlement intérieur

Au début de chaque cycle électoral, lors de la première réunion du CSE central, un règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement est discuté et adopté.

Article 3-2-2 : Réunions du CSE central

Ordre du jour et discrétion

Les convocations des réunions ordinaires sont envoyées par le Secrétaire aux membres du CSE central 15 jours avant la date de la réunion (7 jours en cas de réunions exceptionnelles).

Les membres du CSE central transmettent au Secrétaire et à la Direction Générale les questions qu’ils souhaitent voir apparaître sur l’ordre du jour au plus tard 21 jours avant la réunion (15 jours en cas de réunions exceptionnelles).

L’ordre du jour des réunions ordinaires tenant compte des trois blocs de consultation prévus à l’article 3-2-2 b du présent accord est définitivement arrêté entre la Direction Générale et le Secrétaire. Il est ensuite adressé en même temps que les documents qui seront commentés lors de la réunion aux membres du CSE central au moins 8 jours avant la réunion.

Seules les questions apparaissant sur l’ordre du jour seront traitées au cours de la réunion (en prenant en compte les éventuelles inversions apportées au cours de la réunion préparatoire des membres du CSE central).

Les partenaires sociaux s’engagent à veiller à la qualité des débats et au respect mutuel pour favoriser un dialogue constructif et responsable.

Au regard du caractère stratégique des informations qui peuvent être communiquées aux membres du CSE central, il est rappelé que les représentants du personnel doivent respecter la discrétion la plus stricte à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et annoncées comme telles par la Direction Générale (que ce soit des éléments précisés dans la BDES, sur un support transmis par la Direction Générale ou des informations partagées lors des réunions).

Calendrier des réunions

  • Deux réunions ordinaires du CSE central

Le CSE central se réunit 2 fois par an lors de réunions ordinaires (sauf circonstances exceptionnelles), à titre indicatif, en février et octobre.

Les trois blocs de consultation tels que prévus par les articles L.2312-24 et suivants du code du travail sont répartis lors de ces deux réunions. Il est précisé que des consultations ponctuelles peuvent également avoir lieu lors de ces réunions ordinaires du CSE central.

Sauf dispositions législatives fixant spécifiquement le calendrier dans lequel elles doivent se dérouler, le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours.

Il est rappelé que la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) constitue le support de ces trois consultations annuelles et rassemble les informations relatives à ces consultations.

  • Expertises sur les trois blocs de consultation

Conformément aux dispositions en vigueur, les membres élus du CSE central peuvent voter le recours à des expertises dans le cadre de ces trois blocs de consultation pour bénéficier d’un éclairage complémentaire.

Par le présent accord et conformément aux textes en vigueur, les parties conviennent que la Direction Générale prendra à sa charge les honoraires de l’expert sur ces trois blocs dans les conditions suivantes :

  • L’expertise sur les orientations stratégiques de l’Association sera prise en charge à 80% par la Direction Générale et à 20% par le CSE central (conformément à l’article 3-2-1 d du présent accord). Une réunion sera organisée avec la Direction Générale pour préciser les modalités de cette participation du CSE central.

  • L’expertise sur la situation économique et financière de l’Association sera prise en charge par la Direction Générale ;

  • L’expertise sur la politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l’emploi sera prise en charge par la Direction Générale.

Procès-verbaux des réunions

Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le Secrétaire et par lui seul.

Le Secrétaire le communique à tous les membres du Comité, y compris le Président, dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Chaque destinataire peut faire connaître par écrit au Secrétaire ses observations éventuelles, dans un délai maximum de 10 jours suivant l’envoi du projet de procès-verbal.

Après avoir été adopté par le CSE central lors de la réunion suivante et signé du Secrétaire, le procès-verbal est porté à la connaissance du personnel après diffusion auprès des Secrétaires de CSE d’établissements pour affichage sur leurs panneaux.

En outre, après chaque réunion du Comité, le Secrétaire établit un compte-rendu succinct reprenant les points clefs de la réunion. Ce document est envoyé aux autres membres du CSE central, dont le Président pour relecture, puis est affiché ou diffusé parmi le personnel selon les mêmes modalités que le procès-verbal. Ce document n’est pas un procès-verbal, il a vocation à informer les salariés de la teneur de la réunion sans attendre 6 mois et la tenue de la réunion du CSE central lors de laquelle le procès-verbal officiel sera adopté.

Article 3-2-3 : Fonctionnement du CSE central

Frais de déplacement

Les frais de transport engagés par les membres du CSE central, liés aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur, sont pris en charge par la direction de l’établissement.

Les représentants se rendant aux réunions du CSE central devront utiliser les modes de transports selon les règles en vigueur dans l’Association et conformément au règlement intérieur du CSE central de l’Association.

Temps de trajet et de réunions

Le temps passé aux réunions du CSE central est payé et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des intéressés.

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSE central sont rémunérés conformément aux dispositions en vigueur, soit à date :

  • les trajets effectués pendant le temps de travail sont rémunérés comme du temps de travail.

  • les trajets effectués en dehors du temps de travail sont :

    • soit rémunérés comme du temps de travail uniquement pour la partie excédant le trajet entre domicile-lieu de travail

    • soit compensé par un repos équivalent.

Article 3-3 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 3-3-1 : Organisation de la CSSCT

Mise en place de la CSSCT

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est constituée au début de chaque cycle électoral, lors de la réunion du CSE central qui suit les élections des CSE d’établissements.

Composition de la CSSCT

  • Employeur

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est présidée par l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Association et par des personnes expertes dans leurs domaines en fonction des sujets abordés. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

  • Représentants du personnel

Cette commission est composée :

  • de 5 membres élus au CSE central (5 titulaires et 5 suppléants, ces derniers pouvant se rendre aux réunions des commissions y compris en présence du titulaire) dont au minimum 1 membre du troisième collège.

  • des Représentants Syndicaux au CSE central.

  • Membres externes

Lors des réunions de la CSSCT, la Direction Générale convie notamment 2 :

  • le médecin du travail,

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale.

Article 3-3-2 : Missions de la CSSCT

La Commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • Prépare les avis des CSE d’établissements et du CSE central en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • Se voit déléguer des attributs ayant pour objet les questions transversales en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • Peut suggérer la désignation d’un expert.

Toutefois, elle n’a pas vocation à se substituer aux CSE d’établissements, ni au CSE central.

Son rôle est consultatif, elle ne peut pas rendre d’avis en lieu et place des CSE d’établissements et du CSE central.

Article 3-3-3 : Réunions de la CSSCT

Ordre du jour et discrétion

Les convocations des réunions sont envoyées par l’employeur aux membres de la CSSCT 15 jours avant la date de la réunion (7 jours en cas de réunions exceptionnelles).

Les membres de la CSSCT transmettent à l’employeur les questions qu’ils souhaitent voir apparaître sur l’ordre du jour au plus tard 21 jours avant la réunion (15 jours en cas de réunions exceptionnelles).

Seules les questions apparaissant sur l’ordre du jour seront traitées au cours de la réunion (en prenant en compte les éventuelles inversions apportées au cours de la réunion préparatoire des membres de la CSSCT).

Les partenaires sociaux s’engagent à veiller à la qualité des débats et au respect mutuel pour favoriser un dialogue constructif et responsable.

Calendrier des réunions

Sauf circonstances exceptionnelles, la CSSCT se réunit deux fois par an, à titre indicatif, en février et juin.

Conformément aux dispositions en vigueur, la CSSCT peut suggérer le recours à des expertises pour bénéficier d’un éclairage complémentaire.

Par le présent accord et conformément aux textes en vigueur, les parties conviennent que les honoraires de l’expert sont pris proportionnellement sur les budgets des CSE d’établissements.

Compte-rendu des réunions

Le compte-rendu de la réunion est établi par un Secrétaire de séance.

Il le communique à tous les membres de la CSSCT, y compris le Président, dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Chaque destinataire peut faire connaître par écrit au Secrétaire de séance ses observations éventuelles, dans un délai maximum de 10 jours suivant l’envoi du projet de compte-rendu.

Le compte-rendu est porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux des CSE d’établissements.

Article 3-3-4 : Fonctionnement de la CSSCT

Frais de déplacement

Les frais de transport engagés par les membres de la CSSCT, liés aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur, sont pris en charge par la Direction Générale.

Les représentants se rendant aux réunions de la CSSCT devront utiliser les modes de transports selon les règles en vigueur dans l’Association.

Temps de trajet et de réunions

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est payé et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des intéressés.

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions de la CSSCT sont rémunérés conformément aux dispositions en vigueur, soit à date :

  • les trajets effectués pendant le temps de travail sont rémunérés comme du temps de travail.

  • les trajets effectués en dehors du temps de travail sont

    • soit rémunérés comme du temps de travail uniquement pour la partie excédant le trajet entre domicile-lieu de travail

    • soit compensé par un repos de remplacement équivalent.

Article 3-2-5 : Formation de la CSSCT

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 3-4 : Commission « Gestion Prévisionnel des Emplois et des Compétences » (CGPEC)

Article 3-4-1 : Organisation de la CGPEC

Mise en place de la CGPEC

La commission « Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences » est constituée au début de chaque cycle électoral, lors de la réunion du CSE central qui suit les élections des CSE des établissements.

Composition de la CGPEC

  • Employeur

La CGPEC est présidée par l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et par des personnes expertes dans leurs domaines en fonction des sujets abordés. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

  • Représentants du personnel

Cette commission est composée :

  • de 5 membres élus au CSE central (5 titulaires et 5 suppléants, ces derniers pouvant se rendre aux réunions des commissions y compris en présence du titulaire) dont au minimum 1 membre du troisième collège.

  • des Représentants Syndicaux au CSE central.

Article 3-3-2 : Missions de la CGPEC

La CGPEC traite notamment des sujets suivants : formation, égalité professionnelle, maintien dans l’emploi des séniors et insertion durable des jeunes, information et aide au logement des salariés.

La CGPEC :

  • Prépare les avis des CSE d’établissements et du CSE central pour les sujets qui la concerne

  • Se voit déléguer des attributs ayant pour objet les questions transversales aux sujets qu’elle traite

  • Peut suggérer la désignation d’un expert.

Toutefois, elle n’a pas vocation à se substituer aux CSE d’établissements, ni au CSE central.

Son rôle est consultatif, elle ne peut pas rendre d’avis en lieu et place des CSE d’établissements et du CSE central.

Article 3-3-3 : Réunions de la CGPEC

Ordre du jour et discrétion

Les convocations des réunions sont envoyées par l’employeur aux membres de la CGPEC 15 jours avant la date de la réunion (7 jours en cas de réunions exceptionnelles).

Les membres de la CGPEC transmettent à l’employeur les questions qu’ils souhaitent voir apparaître sur l’ordre du jour au plus tard 21 jours avant la réunion (15 jours en cas de réunions exceptionnelles).

Seules les questions apparaissant sur l’ordre du jour seront traitées au cours de la réunion (en prenant en compte les éventuelles inversions apportées au cours de la réunion préparatoire des membres de la CGPEC).

Les partenaires sociaux s’engagent à veiller à la qualité des débats et au respect mutuel pour favoriser un dialogue constructif et responsable.

Calendrier des réunions

Sauf circonstances exceptionnelles, la CGPEC se réunit deux fois par an, à titre indicatif, en juin et octobre.

Conformément aux dispositions en vigueur, la CGPEC peut suggérer le recours à des expertises pour bénéficier d’un éclairage complémentaire.

Par le présent accord et conformément aux textes en vigueur, les parties conviennent que les honoraires de l’expert sont pris proportionnellement sur les budgets des CSE d’établissements.

Compte-rendu des réunions

Le compte-rendu de la réunion est établi par un Secrétaire de séance.

Il le communique à tous les membres de la CGPEC, y compris le président, dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Chaque destinataire peut faire connaître par écrit au Secrétaire de séance ses observations éventuelles, dans un délai maximum de 10 jours suivant l’envoi du projet de compte-rendu.

Le compte-rendu est porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux des CSE d’établissements.

Article 3-3-4 : Fonctionnement de la CGPEC

Frais de déplacement

Les frais de transport engagés par les membres de la CGPEC, liés aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur, sont pris en charge par la Direction Générale.

Les représentants se rendant aux réunions de la CGPEC devront utiliser les modes de transports selon les règles en vigueur dans l’Association.

Temps de trajet et de réunions

Le temps passé aux réunions de la CGPEC est payé et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des intéressés.

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions de la CGPEC sont rémunérés conformément aux dispositions en vigueur, soit à date :

  • les trajets effectués pendant le temps de travail sont rémunérés comme du temps de travail.

  • les trajets effectués en dehors du temps de travail sont

    • soit rémunérés comme du temps de travail uniquement pour la partie excédant le trajet entre domicile-lieu de travail

    • soit compensé par un repos de remplacement équivalent.

Article 4 : Instances représentatives du personnel au niveau des établissements

Article 4-1 : Périmètre et seuils des instances représentatives du personnel au niveau des établissements

Le périmètre de chaque établissement distinct d’Accueil et Relais est fixé en tenant compte de l'autonomie de gestion de la direction de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel, à savoir :

  • Etablissement distinct n° 1 couvrant La Charmille, La Marelle et le Siège de l’Association ;

  • Etablissement distinct n°2 couvrant Bapaume et Asermines ;

  • Etablissement distinct n°3 couvrant Saint Nicolas ;

  • Etablissement distinct n°4 couvrant Saint Landelin ;

  • Etablissement distinct n°5 couvrant Saint Pierre.

A compter des prochaines élections professionnelles dont le premier tour est prévu en novembre 2018, un CSE d’établissement est mis en place (sauf en cas de carence totale) au sein de chaque établissement distinct.

Par ailleurs, dans les établissements distincts susmentionnés, il peut être désigné, dans le respect des règles en vigueur :

  • des Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique d’établissement (RS au CSE d’établissement),

  • des Délégués Syndicaux (DS),

  • des Représentants de Sections Syndicales (RSS).

Article 4-2 : Délégués Syndicaux, Représentants de Sections Syndicales et Représentants syndicaux

Article 4-2-1 : Délégués Syndicaux (DS)

Dans chaque établissement distinct susmentionné, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner des DS selon les modalités légales en vigueur.

Les parties conviennent que lorsqu’un Délégué Syndical est désigné, l’organisation syndicale en informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge la direction de l’établissement.

Si les conditions de validité de la désignation d’un Délégué Syndical ne lui semblent pas remplies, la direction de l’établissement se réserve le droit de saisir la juridiction compétente dans les délais impartis afin de contester la désignation litigieuse.

Néanmoins, dans un premier temps, afin de privilégier une solution amiable et rapide, dès que la direction de l’établissement est informée d’une désignation de DS qui ne lui semble pas conforme, elle se rapprochera du DS concerné pour lui faire part de ses réserves. Ce n’est qu’en cas de délai de contestation trop bref ou de désaccord persistant que la direction de l’établissement saisira la juridiction compétente.

Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité.

Article 4-2-2 : Représentants de Sections Syndicales (RSS)

Dans chaque établissement distinct susmentionné, les organisations syndicales non représentatives peuvent, sous réserve de respecter les critères légaux, désigner un RSS.

Les parties conviennent que lorsqu’un RSS est désigné, l’organisation syndicale en informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge la direction de l’établissement.

Si les conditions de validité de la désignation d’un RSS ne lui semblent pas remplies, la direction de l’établissement se réserve le droit de saisir la juridiction compétente dans les délais impartis afin de contester la désignation litigieuse.

Néanmoins, dans un premier temps, afin de privilégier une solution amiable et rapide, dès que la direction de l’établissement est informée d’une désignation de RSS qui ne lui semble pas conforme, elle se rapprochera du RSS concerné pour lui faire part de ses réserves. Ce n’est qu’en cas de délai de contestation trop bref ou de désaccord persistant que la direction de l’établissement saisira la juridiction compétente.

Article 4-2-3 : Représentants Syndicaux (RS)

Chaque organisation syndicale représentative dans l’Association ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement.

Le représentant syndical au CSE d’établissement est choisi parmi les salariés de l’établissement remplissant les conditions d’éligibilité au CSE d’établissement.

Il est possible de cumuler la fonction de représentant syndical au CSE avec celle de délégué syndical. En revanche, il n’est pas possible de cumuler les fonctions de membre élu de la délégation du personnel au CSE et de représentant syndical au sein de ce comité.

Le nom du Représentant Syndical au CSE d’établissement est porté à la connaissance de la Direction de l’établissement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les contestations relatives à la désignation des RS sont de la compétence du juge judiciaire.

Le RS au CSE d’établissement assiste aux séances du comité avec voix consultative (Ar. L.2314-2 du code du travail).

Article 4-3 : Comité Social et Economique d’établissement (CSE d’établissement)

Article 4-3-1 : Missions

Les CSE des établissements distincts susmentionnés sont des lieux d’échange et de dialogue régulier entre la direction des établissements et les représentants du personnel. Les missions de cette instance sont définies par la loi.

A ce titre, le CSE d’établissement a notamment pour missions de :

  • présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l'employeur ;

  • assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts ;

  • assurer ou contrôler la gestion des activités sociales et/ou culturelles ;

  • contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail.

Article 4-3-2 : Organisation du CSE d’établissement

Composition

Le CSE d’établissement est présidé par le directeur d’établissement, par délégation ou subdélégation de l’employeur. Il peut se faire assister par trois collaborateurs au maximum (sans que les membres de la direction soient en nombre supérieur à celui des membres de la délégation du personnel).

Les parties conviennent que le nombre de titulaires et de suppléants élus pour chaque établissement est fixé comme suit :

Effectif de l’établissement

Nombre de titulaires

Nombre de suppléants

25 à 49

3

3

50 à 74

4

4

75 à 99

5

5

Dans chaque établissement distinct susmentionné, les organisations syndicales représentatives dans l’établissement ont la possibilité de désigner des Représentants Syndicaux au CSE d’établissement. Ces derniers peuvent être ou non la même personne que le Délégué Syndical.

Constitution du Bureau

Après chaque renouvellement du CSE d’établissement, le Comité constitue un Bureau et désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • un Secrétaire

  • un Trésorier

Ces membres du Bureau sont élus à la majorité des membres titulaires du CSE d’établissement (un suppléant ne pouvant prendre part au vote qu’en l’absence d’un titulaire).

En cas d’égalité des voix, un second tour est effectué, au final le départage se fait au profit du candidat le plus âgé.

Règlement intérieur

Au début de chaque cycle électoral, lors de la première réunion du CSE d’établissement, un règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement est discuté et adopté.

Prise en charge du coût des expertises diligentées au niveau des établissements

Il est rappelé que la prise en charge du coût de l’expertise par les CSE d’établissements et la Direction s’effectue dans le respect des dispositions prévues aux articles L.2315-80 et suivants du code du travail.

Article 4-3-3 : Fonctionnement

Périodicité des réunions

Le CSE se réunit au moins 6 fois dans l’année à intervalles réguliers.

Au moins 4 des réunions annuelles du CSE doivent porter en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le CSE sera réuni obligatoirement :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de la majorité des membres du CSE (Art. L.2315-28 al.3 code du travail).

Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

Le Président du CSE convoque aux réunions du CSE d’établissement :

  • les élus titulaires et suppléants, ces derniers pouvant se rendre à la réunion y compris en présence des élus titulaires (pour permettre un bon fonctionnement de l’instance, les titulaires informent autant que possible les suppléants de leur absence prévisible).

  • les éventuels RS au CSE d’établissement.

  • les membres externes prévus à l’article L2314-3 du code du travail, lorsque des points portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Afin de faciliter le fonctionnement de l’instance, les parties signataires du présent accord conviennent que :

  • l’ordre du jour est établi conjointement par le Directeur d’établissement et le Secrétaire ;

Pour faciliter la présence des membres externes sur les seuls points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, les points portant sur ces trois domaines sont regroupés dans l’ordre du jour afin d’être abordés successivement ;

  • la convocation, l’ordre du jour, ainsi que les éventuels supports aux informations et/ou consultations sont transmis (sauf dispositions légales nécessitant un délai plus long) par la direction aux membres du CSE d’établissement au moins 3 jours avant la réunion ;

  • pendant les réunions, l’ordre du jour ne peut pas être modifié sauf accord de toutes les parties. S’agissant de l’inscription du point « questions diverses » dans l’ordre du jour, s’il ne peut pas être répondu à ces questions lors de la réunion, une réponse écrite sera apportée dans les 30 jours suivant la réunion ;

  • lors des réunions de l’instance, les partenaires sociaux s’engagent à veiller à la qualité des débats et au respect mutuel pour favoriser un dialogue constructif et responsable ;

  • au regard notamment du caractère stratégique des informations qui peuvent être communiquées aux membres du CSE d’établissement, il est rappelé que les représentants du personnel doivent respecter la discrétion la plus stricte à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et annoncées comme telles par la direction d’établissement (que ce soit des éléments précisés dans la BDES, sur un support transmis par la direction ou des informations partagées lors des réunions) ;

  • le président du CSE d’établissement veille à la neutralité des échanges à l’égard des différentes organisations syndicales composant la délégation du personnel du CSE d’établissement.

Procès-verbaux des réunions

Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le Secrétaire et par lui seul.

Le Secrétaire le communique à tous les membres du Comité, y compris le Président, dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Chaque destinataire peut faire connaître par écrit au Secrétaire ses observations éventuelles, dans un délai maximum de 10 jours suivant l’envoi du projet de procès-verbal.

Après avoir été adopté par le CSE d’établissement lors de la réunion suivante et signé du Secrétaire, le procès-verbal est porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux du CSE d’établissement.

Crédit d’heures

Les membres du CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures (également appelé « heures de délégation ») pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de leur mandat ou de leur représentation.

Le nombre d’heures de délégation varie en fonction de l’effectif de l’établissement et du nombre de membres de la délégation. Il est déterminé à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois et peut également être réparti entre les membres de la délégation du personnel du CSE.

Cependant, ces règles ne peuvent conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Par ailleurs, l’employeur doit en être informé au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation (Art. R.2315-5 et -6 du Code du travail).

Un modèle de bon de délégation sera annexé au présent accord.

Budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

Les CSE d’établissements disposent de deux budgets (calculés conformément aux dispositions en vigueur) :

  • le budget de fonctionnement destiné à couvrir les dépenses liées au fonctionnement de l’instance ;

  • le budget des activités sociales et culturelles.

Il est rappelé qu’il est de la responsabilité des trésoriers de :

  • garantir l’utilisation des budgets conformément aux règles légales et de veiller au respect des règles URSSAF lors de l’utilisation de ces budgets ;

  • tenir une comptabilité à jour avec les justificatifs afférents.

Conformément à l’article R.2312-51 du code du travail, en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le CSE d’établissement peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. 

Article 5 : Recours à la visioconférence

Le nombre et les modalités de recours à la visioconférence pour réunir les CSE d’établissements et le CSE central est fixé comme suit :

  • Toutes les réunions préparatoires, plénières et extraordinaires, ainsi que de toutes les commissions peuvent se dérouler en ayant recours à la visioconférence.

  • Lorsqu’un CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Ces dispositions ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance. Les règles de discrétion et de confidentialité s’appliquent également en visioconférence.

  • Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

  • Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Article 6 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Avant le terme de chaque cycle électoral, la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour échanger sur le présent accord.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions légales applicables. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter les règles en vigueur relatives au préavis et à l’engagement de négociations.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en cinq exemplaires. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès du Ministère du Travail sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué aux représentants du personnel. Il sera également tenu à disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.

Fait à Sainte-Catherine-Les-Arras,

Le 11 juillet 2018 en 5 exemplaires originaux

(un exemplaire est remis à chacun des signataires).

Pour le Président de Pour la CFDT,

l’Association Accueil et Relais, La déléguée syndicale centrale

Le Directeur général Xxx

Xxx

Pour l’UNSA

La déléguée syndicale centrale

Xxx

Annexe 1 : Modèle de « Bon de délégation »

BON DE DELEGATION

Mois de………………

SERVICE :

NOM :

PRENOM :

MANDAT :

CREDIT :

Ancien solde Crédit utilisé Nouveau solde
A REMPLIR AU DEPART EN DELEGATION
DATE : SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE :
HEURE DE DEPART :
DUREE PRESUMEE DE L’ABSENCE :

MISSION :

  • Dans l’association

  • A l’extérieur

SIGNATURE DU DELEGUE :
A REMPLIR AU RETOUR
DATE : SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE :
HEURE DE RETOUR : SIGNATURE DU DELEGUE :

  1. Ces membres externes sont ceux du territoire d’implantation du siège de l’Association.

  2. Ces membres externes sont ceux de l’implantation du territoire du siège de l’Association.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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