Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09223041101
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : IPSEN
Etablissement : 41983852900040
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08
Accord COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES:
Les sociétés appartenant à l’UES IPSEN France, représentées par XXX, Vice-Président Ressources Humaines France, agissant es qualité,
La Société IPSEN SA, représentée par XXX, Vice-Président Exécutif Ressources Humaines, agissant es qualité
D'une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes pour les salariés de l’UES Ipsen France :
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Les salariés d’IPSEN SA auxquels le présent accord a été soumis à ratification,
D'autre part,
(Ci-après dénommées « Les Parties »)
Table des matières
Article 1 – Salariés BENEFICIAIRES – OUVERTURE DU COMPTE 3
Article 2 – alimentation du cet 3
2.1 Modalités d’alimentation 3
2.3.1 Dispositions générales 4
2.3.2 Congé de fin de carrière 4
Article 3 – UTILISATION DU CET 5
3.1 Utilisation en temps du CET pour financer un congé 5
3.2 Transfert des jours affectés au CET sur le PERCOL 5
3.3 Conditions de prise des jours épargnés sur le CET 5
3.5 Situation du salarié pendant le congé 6
ARTICLE 4 : LIQUIDATION DU CET 6
4.1 Liquidation limitée du CET en argent 6
4.2 Liquidation du CET en argent liée à la survenance d’un évènement 7
ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL 8
Article 6 – DISPOSITIONS FINALES 8
6.1 Durée de l’accord – Application 8
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le dispositif de compte épargne temps a été mis en place au sein des entreprises françaises relevant du groupe IPSEN France par accord collectif en date du 19 décembre 2002 lequel a été remplacé par un accord du 16 mai 2007 visant l’Unité économique et sociale IPSEN France.
Ce dernier accord d’UES a été complété par avenant du 24 mai 2011.
Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Dans le cadre de la mise en place d’un PERCOL par accord collectif au sein du Groupe IPSEN en 2023, les parties conviennent de compléter les modalités d’utilisation du compte épargne temps et de reprendre dans le présent accord l’ensemble des règles applicables à ce dispositif.
Les dispositions prévues ci-après annulent et remplacent les conditions relatives au Compte-épargne temps des accords et avenants précédents ayant le même objet.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Salariés BENEFICIAIRES – OUVERTURE DU COMPTE
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et quelle que soit son ancienneté au sein du groupe Ipsen France bénéficie automatiquement d’un compte épargne-temps.
Article 2 – alimentation du cet
2.1 Modalités d’alimentation
Le CET peut être alimenté aux moyens suivants :
Les JRTT dont les salariés peuvent disposer en dehors de ceux posés obligatoirement à la demande de l’employeur
La 5ème semaine de congés payés légaux
Les jours ou demi-journée de repos acquis (repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos) au titre des heures effectuées au-delà de la durée du prévue au contrat de travail conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’établissement
Les cadres dirigeants et les cadres autonomes qui ne bénéficient pas de JRTT, mais de jours de repos complémentaires, pourront alimenter le CET au moyen de ces jours.
Ne peuvent être affectés au compte épargne temps au titre des repos compensateurs de remplacement et contrepartie obligatoires en repos :
Les contreparties des déplacements (journées de récupération accordées dans le cadre d’un déplacement exceptionnel le dimanche, journée compensatrice de repos en cas de déplacements très fréquents ou autre).
Les contreparties des astreintes
Applicables selon les dispositions en vigueur au sein de chaque établissement.
De même, conformément aux dispositions de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés ne peuvent être stockés sur un CET (repos quotidiens et hebdomadaires, ou contreparties en repos au travail de nuit).
Niveau d’alimentation
Les bénéficiaires auront la possibilité de porter sur leur CET 11 jours par an.
Ce nombre est porté à 13 jours pour les salariés de plus de 50 ans.
Il est porté à 16 jours pour les bénéficiaires de plus de 55 ans.
Les parties conviennent que dans le cas où certains salariés n’auraient pas utilisé leur JRTT à la fin de la période de référence (exemple : 31 décembre de l’année concernée), les JRTT non pris seront automatiquement transférés sur leur CET afin qu’ils ne soient pas perdus, dans la limite du nombre de jours maximum d’alimentation autorisés par an conformément aux dispositions précitées.
Abondement
Dispositions générales
Dès lors que le bénéficiaire affecte 5 jours sur le CET, l’employeur abondera le compte à hauteur d’un jour et ce dans la limite de deux jours par an.
Pour les salariés relevant des Groupes Niveau 1 à 3 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176), 4 jours épargnés sur le CET ouvriront droit à un abondement d’un jour, cet abondement étant également limité à 2 jours par an.
Le solde des jours épargnés sera arrondi à la demi- journée supérieure.
L’abondement par l’employeur est réalisé au 1er janvier de l’année suivant l’alimentation.
Congé de fin de carrière
Un abondement égal à 100% du nombre de jours utilisés pour financer le congé de fin de carrière sera attribué par l’entreprise aux salariés concernés lors de la prise de ce congé à temps plein. Cet abondement est plafonné à 66 jours ouvrés. En complément, il est précisé qu’au cours des trois dernières années précédant leur départ en retraite, les salariés qui utiliseront leurs droits affectés au CET pour financer une cessation progressive d'activité avec passage à temps partiel bénéficieront d'un abondement de 125% du nombre de jours utilisés, faisant passer mécaniquement le plafond de l'abondement de 66 jours à 82,5 jours.
Plafonnement
Conformément aux dispositions des articles L 3253-8 du Code du travail, lorsque les droits d’un salarié au CET atteignent en valeur monétaire le montant maximum garanti par l’AGS, soit 87 984 € pour l’année 2023, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
L’indemnité versée est assujettie à cotisations sociales et impôt sur le revenu.
Article 3 – UTILISATION DU CET
Les jours placés sur le CET peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée dans le cadre du financement d’un congé ou de la liquidation du CET.
3.1 Utilisation en temps du CET pour financer un congé
Les jours stockés dans le CET peuvent être utilisés afin de financer les congés suivants :
- le congé parental d’éducation
- le congé sabbatique
- le congé pour création d’entreprise
- le projet de transition professionnelle
- le congé de fin de carrière
- le congé paternité
- le congé de présence parentale
- le congé de proche aidant
- le congé de solidarité familiale
- le congé de solidarité internationale
- le congé sans solde
- Un congé pour évènement familial au-delà du nombre de jour indemnisé prévus dans la convention collective
- Tout congé non rémunéré d’après les dispositions légales et conventionnelles
Les jours stockés dans le CET peuvent également permettre de compenser une perte de salaire liée à un passage à temps partiel ou encore des actions de formation initiées par le salarié et effectuées en dehors du temps de travail.
3.2 Transfert des jours affectés au CET sur le PERCOL
Conformément à l’article L.3152-4 du Code du travail, le salarié peut décider d'affecter des jours de congés payés ou de RTT placés sur son CET vers le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (« PERCOL ») mis en place au sein du Groupe Ipsen par accord collectif du 07/02/2023 et bénéficier ainsi d'avantages fiscaux et sociaux en vigueur au jour de la signature du présent Accord, dans la mesure où :
Le nombre de jours transféré n'excède pas 10 (dix) jours par année civile.
La valorisation des jours de CET transférés dans le PERCOL s'effectuera à la date du transfert.
Le transfert de jours de CET dans le PERCOL pourra se faire une fois par an lors de la campagne réalisée à cet effet par le gestionnaire du PERCOL.
3.3 Conditions de prise des jours épargnés sur le CET
Les jours placés sur le CET peuvent être pris par demi - journée ou par journée entière.
Les salariés auront la possibilité d’accoler à leurs congés payés une période de congé financée par le CET.
3.4 Procédure
Il est rappelé que le CET permet de financer un congé qui n’est pas rémunéré compte-tenu des dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Les conditions de demande de ce congé par le salarié, ainsi que les possibilités de refus de l’employeur sont celles prévues par la législation en vigueur pour le congé en question.
Lorsque de telles règles ne sont pas fixées, le salarié devra adresser sa demande à minima quinze jours calendaires avant le début du congé dès lors que le congé est d’une durée supérieure à quinze jours calendaires également.
Dans cette dernière hypothèse, l’employeur devra faire part de sa décision au salarié concerné dans un délai de huit jours calendaires suivant la demande. En cas d’absence de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputé acceptée.
En cas de demande d’un congé d’une durée de plus de quinze jours calendaires qui perturberait le fonctionnement du service, l’employeur pourra demander le report de la date de prise du congé, dans la limite maximum de six mois suivant la date de départ initialement demandée par le salarié sauf si le report est interdit par les textes légaux ou conventionnels en vigueur.
En cas de litige concernant la date de départ en congé, les salariés ont la possibilité d’en informer les représentants du personnel dans le cadre de leurs attributions légales.
3.5 Situation du salarié pendant le congé
Le salarié bénéficie d’un maintien de salaire pendant son congé, calculé sur la base de la rémunération qu’il perçoit au moment de son départ, dans la limite des droits épargnés et à l’exclusion des primes et indemnités représentatives des contraintes professionnelles.
L’indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise. Les sommes versées ont la nature d’un salaire et sont soumises à cotisations sociales et impôt sur le revenu.
Compte-tenu de la nature et de la durée du congé pris, le salarié pourrait être amené à restituer temporairement le matériel qui lui est confié par l’employeur du type ordinateur portable, téléphone.
La durée du congé indemnisé est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté (prime d’ancienneté, gratification médaille du travail, congés payés, intéressement, participation,…).
3.6 Issue du congé
A l’issue d’un congé intégralement rémunéré par le CET, le salarié retrouve son précédent emploi.
Si la durée du congé excède les droits acquis dans le cadre du CET et qu’une partie du congé ne se trouve pas, de ce fait, rémunérée, les conditions de retour du salarié à l’issue du congé seront réglées conformément à la règlementation applicable au type de congés pris par ce dernier.
ARTICLE 4 : LIQUIDATION DU CET
4.1 Liquidation limitée du CET en argent
Les salariés ont la possibilité de liquider totalement ou partiellement les droits épargnés sur le CET (hors la 5ème semaine de congés payés) dans la limite d’une fois par an dans les cas suivants :
Financement d’un projet personnel
Sous réserve que le salarié produise une facture représentant au moins 25% de son salaire de base brut mensuel.
En complément de rémunération
Conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du travail, le salarié peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.
En complément de rémunération des salariés passant à temps partiel
A l’exception des congés payés, les éléments stockés dans le CET peuvent également être utilisés à la demande du salarié pour compenser la perte de salaire suite à son passage à temps partiel.
Rachat d’annuités manquantes pour le calcul de la pension de retraite
4.2 Liquidation du CET en argent liée à la survenance d’un évènement
Les salariés ont la possibilité de liquider totalement ou partiellement les droits épargnés sur leur compte épargne temps, sans que cette possibilité soit limitée à une fois tous les ans, lors de la survenance d’un des évènements suivants :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité
Cessation du contrat de travail, cessation d’activité de l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut du conjoint collaborateur ou de conjoint associé
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Violences commises contre lui par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire sous réserve de fournir les justificatifs par l’article 215-9 du Code civil ou que les faits relèvent de l’article 132-80 du Code pénal
Il est rappelé les droits résultants de l’épargne de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à liquidation monétaire.
ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
Les sommes issues du CET sont un élément de salaire et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions ainsi qu’à impôt sur le revenu au moment où elles sont versées au salarié.
Article 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1 Durée de l’accord – Application
Cet accord prend effet à compter de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
6.2 Modalités de révision
Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.
6.3 Formalités de dépôt
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes en vigueur.
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu'au Comité social et économique de la Société via la base de données unique.
Enfin, il sera disponible sur l’intranet.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Boulogne-Billancourt,
Le 08/02/2023
En 5 exemplaires
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Pour l’UES Ipsen France
XXX Pour le syndicat CFE-CGC/SNCC
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Pour Ipsen SA
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Pour le syndicat CFTC/CMTE
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Pour le syndicat CFDT/FCE
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