Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail sur un an" chez APREVA RMS - APREVA REALISATIONS MEDICO SOCIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APREVA RMS - APREVA REALISATIONS MEDICO SOCIALES et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06219001551
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : APREVA Réalisations médico-sociales
Etablissement : 41986768400104 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

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Accord Collectif

Aménagement du temps de travail sur un an

EXERCICE 2019

Conformément à l’article L2242-13 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les délégations syndicales Confédération Française Démocratique du Travail et Confédération Française des Travailleurs Chrétiens.

Entre les soussignés :

APREVA RMS représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Président, ci-après désigné

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein d’APREVA RMS respectivement.

Par :

Titulaire CSE, déléguée syndicale CFTC

Titulaire CSE, appartenance syndicale CFTC

Titulaire CSE, déléguée syndicale CFDT

Titulaire CSE, appartenance syndicale CFDT

D’autre part,

Article 1 - Cadre juridique :

Des réunions de négociations annuelles obligatoires en date du 10 Septembre 2018, du 08 Octobre 2018 et du 12 Novembre 2018 se sont déroulées en application de l’art. L2242-1 du code du travail.

Les modalités d’aménagement unique du temps de travail sur un an sont définies en l’application de l’article L 3121-44 à L 3121-47 et D 3121-27 du code du travail.

Article 2 - Objet :

L’annualisation est un système d’organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l’horaire autour d’un horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

L’organisation du travail découlant de l’annualisation s’effectue dans la perspective d’améliorer le service aux Résidents afin d’assurer la continuité de la prise en charge.

Article 3 - Champ d’application :

Le présent accord collectif concerne les salariés pour tous les types de contrats et de tous les établissements gérés par l’association APREVA RMS ainsi que ceux qui rejoindraient APREVA RMS et soumis à la convention collective FEHAP.

Article 4 - Période de référence :

L’annualisation des horaires débute le 1er janvier N. Elle est pratiquée pendant 12 mois consécutifs.

Article 5 - Modalités d’application :

5.1 Volume annuel d’heures

L’annualisation conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif qui est égal à l’horaire hebdomadaire convenu et multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l’année.

Ce volume est plafonné à 1607 heures, sous réserve du cas des salariés à temps partiel.

Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congés et de repos accordés de façon générale et habituelle à l’ensemble des salariés, soit le nombre de samedi et dimanche ainsi que le nombre de congés payés (jours ouvrés).

Avant le début de chaque période annuelle, le volume annuel pour l’année à venir est ainsi défini par le logiciel de gestion des temps, en fonction du calendrier, des congés payés et de l’occurrence des jours fériés.

5.2 Salariés à temps partiel

Le volume annuel des heures demeure inférieur à 34 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1547 heures annuelles.

5.3 Lissage des rémunérations

La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 6 - Limitation des variations d’horaire :

6.1 Amplitude des horaires de travail

Sans une période de repos compensatoire, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 48 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures (Art. L3121-20 du Code du Travail).

6.2 Salariés à temps partiel

La semaine s’entend du lundi 0h au dimanche minuit. 

L’horaire contractuellement défini peut, au cours de certaines périodes de l’année, être supérieur aux limites du temps partiel hebdomadaire, voire être identique à celui des salariés à temps plein, à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée contractuelle. Le salarié conserve le statut de salarié à temps partiel dès lors que, pour l’année entière, la durée effective du travail n’aura pas dépassée les limites indiquées au § 5.2 du présent accord.

6.3 Délai de prévenance des changements d’horaire

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés minimum leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’entreprise.

Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait, le délai fixé précédemment est réduit à 3 jours.

6.4 Dépassement du volume annuel d’heures

Le nombre d’heures « delta quota » doit être à zéro au 31 Décembre N.

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé seront payées selon la réglementation en vigueur concernant la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires. (voir article 6.5)

Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent au nombre d’heures restantes sur le delta quota, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié et sur demande écrite de ce dernier avant le 15 Décembre N. Ces heures pourront alors être récupérées jusqu’au 31 Mars N+1.

6.5 Les heures supplémentaires et complémentaires

Les heures excédentaires accomplies au-delà du volume d’heures annuel seront payées et majorées selon les dispositions du code du travail après avoir effectué une moyenne hebdomadaire. Le nombre d’heures est ainsi divisé par le nombre de semaines travaillées par le salarié (dans le cas d’un salarié ayant posé ses 5 semaines de congés, les heures seront divisées par 47 semaines)

Les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires sont majorées à 25%, au-delà elles sont majorées à 50%.

Exemple : un salarié bénéficie de 120 heures supplémentaires au 31/12/N. Il a posé 5 semaines de congés payés sur l’année N. 120 / 47 = 2.6 heures en moyenne par semaine.

La totalité de ses heures sont donc majorées au taux normal de 25%.

Les heures supplémentaires et complémentaires seront payées sur la paie de Janvier N+1.

Article 7 - Suivi individuel :

7.1 Comptage des heures

L’employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures « état des temps de présence » faisant apparaitre distinctement les différentes catégories d’heures de présence et d’absences.

Un double de ce document sera remis à l’intéressé en même temps que son bulletin de salaire.

7.2 Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs, au plus tard dans la première quinzaine de janvier N+1.

7.3 Entrée ou sortie des effectifs

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

En cas de rupture du contrat de travail, les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

Article 8 - Durée de l’accord collectif :

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Au terme de cette période, il sera renégocié entre les parties.

Article 9 Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Article 10 Dispositions finales :

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque délégué syndical ou salarié mandaté, et au comité social et économique.

Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.

Fait à Fouquières Les Lens

Le 15 janvier 2019

Signatures

Pour APREVA RMS,

Pour la Confédération Française démocratique du Travail

Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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