Accord d'entreprise "Accord compte epargne temps au sein de La Banque Postale Prevoyance" chez LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE

Cet accord signé entre la direction de LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et le syndicat CFE-CGC le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07519006972
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
Etablissement : 41990126900037

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE

Entre,

La Banque Postale Prévoyance, Société Anonyme au capital de 5 202 000 euros, dont le siège social est situé 10 place de Catalogne – 75014 PARIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°419 901 269, représentée par , en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

La CFE-CGC, représentée par ,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Cet accord s’inscrit dans un contexte du développement de l’entreprise et d’évolutions économiques et sociales.

A ce titre, et en cohérence avec la politique du Groupe, La Banque Postale Prévoyance et le Délégué Syndical décident de faire évoluer le Compte Epargne Temps.

Les signataires du présent accord ont souhaité, dans le respect de la qualité de vie au travail, permettre aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris.

Pour autant, l’entreprise et ses partenaires sociaux tiennent à souligner que le principe reste bien de veiller à ce que tous les collaborateurs soient en mesure de prendre leurs congés.

Il est apparu intéressant de faire évoluer ce dispositif au bénéfice des collaborateurs compte tenu du souhait des signataires et d’une plus grande convergence avec le socle social du Groupe en cohérence notamment avec l’accord mobilité du Groupe.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et s. L. 3152-1 et s. et L. 3153-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société La Banque Postale Prévoyance ayant au moins un an d'ancienneté dans la société ou le groupe y compris ceux ayant le statut de Cadres de Direction.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er février 2019.

A compter de cette date, le présent accord annule et remplace dans toutes ses dispositions l’accord du 13 mai 2013 relatif au Compte Epargne Temps au sein de La Banque Postale Prévoyance.

Les présentes dispositions se substituent à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux préexistants en matière de Compte Epargne Temps pour les collaborateurs relevant du champ d’application du présent accord.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 3 : Révision - Dénonciation de l'accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'autre partie précisant les dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement.

Les négociations devront intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions modifiées se substitueront de plein droit au présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord qui viendra se substituer.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de 3 mois au terme duquel le présent accord cessera de produire effet.

Dans cette hypothèse, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues aux présentes.

Article 4 : Conditions d'ouverture

Le compte est ouvert par l’entreprise pour tous les collaborateurs réunissant les conditions pour en bénéficier.

Il est tenu un compte individuel accessible au salarié au travers du système d’information RH.

Article 5 : Conditions d’alimentation

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Il peut être alimenté par journée ou demi-journée.

Le salarié bénéficiaire du compte épargne-temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

  • le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés ;

  • les journées ou demi-journées acquises au titre du repos compensateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire dans le cadre des heures supplémentaires ;

  • les jours de repos et de congés accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail : il s'agit des jours RTT et des jours de repos supplémentaires accordés aux cadres et salariés autonomes relevant d’un forfait annuel en jours ;

  • les jours de congés conventionnels.

L’entreprise et ses partenaires sociaux tiennent à souligner que le principe reste bien de veiller à ce que tous les collaborateurs soient en mesure de prendre leurs congés.

Pour autant, en cas de solde positif aux échéances légales et réglementaires :

  • Chaque année, au-delà du 31 mai, dans la limite d’alimentation du CET visée ci-après, le solde des jours de congés non pris, excédant 20 jours ouvrés sont versés sur le CET du collaborateur ;

  • Chaque année, au-delà du 31 décembre, dans la limite d’alimentation du CET visée ci-après, les jours de JRS ou JRTT non pris sont versés sur le CET du collaborateur.

Article 6 : Limite d'alimentation

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés).

Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.

Article 7 : Utilisation du compte pour indemniser des jours de congés

7.1 – Modalités d’utilisation des droits à congés

Après épuisement des congés acquis sur la période, le CET peut être utilisé par le salarié sans avoir à respecter un délai minimum avant utilisation. Aucun délai maximum d’utilisation n’est prévu.

Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de congés selon les règles applicables dans l’entreprise.

Les jours du CET peuvent également être versés sur les dispositifs d’épargne retraite collective de l’entreprise.

Les jours présents dans le CET peuvent également être utilisés pour faire des dons au profit d’un collaborateur de l’entreprise selon les dispositions légales et conventionnelles.

7.2 - Modalités administratives en cas d’utilisation du compte

Le congé pris selon l’article 7.1 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

La durée du congé indemnisé au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne pas la clôture de ce dernier.

7.3 - Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement du BCAC.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté, aux congés payés, à l’intéressement et à la participation.

A l'issue de ce congé, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 8 : Utilisation du CET sous forme monétaire

8.1 - Monétisation du compte

Deux fois par an, dans la limite de 10 jours maximum par an et à l’exclusion de la 5ème semaine de congés payés, le CET peut être monétisé, par le salarié qui peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant aux droits portés au crédit de son CET.

8.2 - Modalités administratives en cas de monétisation du compte

Une demande est à adresser au service des Ressources Humaines par mail ou lettre remise en main propre contre décharge :

  • entre le 1er janvier et le 31 janvier de l’année (la monétisation sera effective sur la paie du mois de février) ;

  • entre le 1er juin et le 30 juin de l’année (la monétisation sera effective sur la paie du mois de juillet).

Les jours monétisés selon l’article 8.1 du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la demande de monétisation.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

La durée du congé indemnisé au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne pas la clôture de ce dernier.

Article 9 : Clôture du compte épargne-temps

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 10, la clôture du compte épargne-temps.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice d'épargne-temps. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours ou demi-journées inscrits au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Elle est versée en même temps que le solde de tout compte. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

  • Demander la consignation des droits inscrits sur le CET convertis en unités monétaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 10 : Transfert du compte

Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du Groupe sous réserve d’un accord au sein de l’entreprise dans laquelle le salarié est transféré. Ce transfert est formalisé dans la convention de dette sociale entre les 2 employeurs.

Article 11 : Commission ad hoc

L’application du présent accord est suivie par une commission ad hoc à laquelle participent les organisations syndicales signataires.

Cette commission se réunit une fois par an et, en cas de nécessité, pour toute question relative à l’interprétation du présent accord.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et sur la plateforme en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Il fera l’objet d’une notification aux organisations syndicales représentatives ainsi que d’une diffusion auprès de l’ensemble du personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, en 4 exemplaires dont un remis à chacun des signataires le jour de la signature, le 18/12/2018.

Pour La Banque Postale Prévoyance :

Pour la CFE-CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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