Accord d'entreprise "AVENANT N°1_PROTOCOLE DE FIIN DE CONFLIT RELATIF AU TRAVAIL DU SAMEDI" chez STEF - STEF LOGISTIQUE CERGY (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE CERGY et le syndicat CGT et CFDT le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09523060066
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF
Etablissement : 41991107800030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-30
AVENANT N°1 AU PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT RELATIF AU TRAVAIL DU SAMEDI
STEF LOGISTIQUE CERGY
Entre les soussignés :
Pour la Direction :
La société STEF LOGISTIQUE CERGY, 30 Avenue des Béthunes, 95310 Saint Ouen l’Aumône représentée par en sa qualité de Directeur de Filiale
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par leurs Délégués Syndicaux :
CFDT représentée par : CGT représentée par :
D’autre part.
PREAMBULE :
Rappel du contexte :
Le 09 juin 2008, la Direction et les Organisations syndicales représentatives signaient un procès-verbal de fin de conflit relatif au travail du samedi.
L’accord a été conclu pour une durée indéterminée, et est entré en vigueur le 01 juillet 2008.
L’accord indiquait les éléments suivants :
« Les heures du samedi seront majorées forfaitairement de 25% sans que ces heures ne soient prises en compte dans le compteur de la modulation ni dans l’assiette ou le calcul des heures supplémentaires à condition de travailler 6 jours consécutifs.
En outre, les semaines précédant un jour férié, les salariés pourront travailler 2 samedis dans les 4 semaines.
Dans ces conditions, la direction s’engage à octroyer un jour de repos pour le 2ème samedi travaillé dans la semaine concernée et à intégrer les heures du samedi travaillé dans le compteur de la modulation sans majoration car il n’y a pas de travail 6 jours consécutifs »
Par ailleurs en date du 1er avril 2013, la Négociation annuelle obligatoire (NAO) de 2013 est venue modifier les modalités d’organisation du travail du samedi.
En effet, il a été prévu dans la NAO de 2013 que le second samedi travaillé dans le mois serait dorénavant rémunéré à taux normal.
Cependant un usage s’est instauré concernant le travail du samedi 6ème jour : La majoration de 25% des heures effectuées le samedi s’est appliquée à tous les samedis travaillés sur le mois, et l’ensemble des heures travaillées le samedi n’ont pas été intégrées dans le compteur de la modulation ni dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires, à condition de travailler 6 jours consécutifs.
A ce jour, au vu de la baisse d’activité occasionnée par la perte de 56 magasins en date du 30 juin 2023, la Direction a pris la décision de s’orienter vers une réorganisation de l’activité.
De ce fait, la Direction a décidé de mettre fin à l’usage relatif au travail du samedi 6ème jour qui est actuellement appliqué.
Le CSE a été informé/consulté le 28 juin 2023 sur la dénonciation de l’usage concernant le travail du samedi.
Durant cette réunion, les organisations syndicales et la Direction de STEF Logistique CERGY ont convenu d’entamer une nouvelle négociation en vue de conclure un nouvel avenant au procès-verbal de fin de conflit de 2008 relatif aux conditions de rémunération du samedi.
Ce présent avenant a pour objet de réviser une partie des dispositions de l’accord initial de 2008 ainsi que celles de l’accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire de 2013 portant sur le second samedi travaillé dans le mois.
L’avenant a été élaboré en :
prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société ;
recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire l’ensemble des salariés.
Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés « personnel badgeant », de l’entreprise STEF Logistique CERGY dès le 1er septembre 2023.
Chapitre 1 – Modalités d’organisation du travail du samedi
Article 1 : Modalités d’organisation
Il est rappelé, que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit.
Conformément aux dispositions légales, la répartition du temps de travail pourra se faire sur 5 ou 6 jours par semaine, du lundi au samedi (hors la période où les dimanches peuvent être travaillés).
Les salariés seront amenés à travailler 6 jours consécutifs une fois toutes les 3 semaines.
Le travail du Samedi sera organisé en 3 équipes tournantes (A,B,C)
Le planning du travail du samedi sera consultable dans chaque service, par tout salarié afin qu’il ait une visibilité à trois mois.
Article 2 : Repos hebdomadaire
Il est rappelé que si les salariés sont amenés à travailler plusieurs samedis dans le mois, l’employeur octroiera dès le deuxième samedi travaillé un jour de repos dans la semaine concernée.
Toutefois, sur demande écrite du salarié dans un délai de 15 jours à l’avance et après autorisation de l’employeur 5 jours après réception du courrier, pour la semaine comprenant le 1er samedi travaillé, le salarié pourra ne pas travailler 6 jours consécutifs et demander à bénéficier d’un jour de repos dans la semaine concernée.
Par conséquent, les jours de travail du salarié seront planifiés sur 5 jours du lundi au samedi.
Le choix du jour hebdomadaire non travaillé sera déterminé par la Direction.
Il doit être strictement compatible avec l’organisation de l’activité et notamment avec les horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise. C’est pourquoi la direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines.
Article 3 : Amplitude horaire
L’amplitude horaire sur la journée du samedi dépendra des volumes de l’activité, sans en dépasser la limite légale.
Aucun départ anticipé ne saurait être accepté.
Si la journée du samedi travaillé dépasse 6 heures, une pause sera organisée par le responsable. Sa durée sera fonction de l’activité restante, et sera d’une durée comprise entre 20 minutes et 45 minutes.
Article 4 : Traitement des samedis
Le travail du samedi fera l’objet d’un traitement spécifique selon les cas de figure suivants :
Le premier samedi travaillé de la période de modulation :
Les heures du samedi travaillées seront majorées de 25% sans que ces heures ne soient prises en compte dans le compteur de la modulation ni dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
Dès le deuxième samedi travaillé de la période de modulation :
Les heures du samedi travaillées seront majorées de 25% et ces heures seront prises en compte dans le compteur de la modulation.
Si l’activité le nécessite et que l’équipe planifiée n’est pas assez nombreuse, la direction pourra faire appel à un salarié d’une autre équipe
Article 5 : Absence du salarié
En cas d’absence sur la journée du samedi travaillé donnant lieu ou non à rémunération (maladie, AT, évènement familial, enfant malade, absence autorisée non payée ou toute autre absence non récupérable) ; les heures d’absences seront comptabilisées dans le compteur de la modulation mais ne feront pas l’objet d’une majoration de 25%.
Article 6 : Dérogation au travail du Samedi ou Impossibilité de travailler le samedi Refus du salarié de travailler le samedi
En cas de circonstances exceptionnelles motivées, un salarié peut être amené à ne pas pouvoir travailler un samedi pour lequel il est planifié.
Dans ce cas , ce dernier devra prévenir par écrit son responsable 4 semaines à l’avance.
En fonction de l’activité et de l’organisation de travail, cette demande pourra être refusée par l’employeur sous un délai d’une semaine dès réception du courrier.
Le fait de ne pas se présenter un samedi prévu au planning sans autorisation préalable de l’employeur pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Article 7 : Rappel des durées maximales de travail
Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que sauf dérogations légales :
-La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
-La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
-Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives.
Chapitre 2 – Clauses finales
Article 1 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er septembre 2023.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3 du présent chapitre.
Article 2 : Révision de l’avenant
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de deux mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 3 : Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 4 : Publicité et dépôt de l’avenant
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
A Saint Ouen l’Aumône, le 28 août 2023 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com