Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au sein de Nordic Pharma" chez NORDIC PHARMA

Cet accord signé entre la direction de NORDIC PHARMA et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07521028430
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : NORDIC PHARMA
Etablissement : 41992908800047

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11

Accord d’entreprise

portant sur l’aménagement du temps de travail

au sein de Nordic Pharma

ENTRE

La société NORDIC PHARMA, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le n°419 929 088, ayant son siège social 216 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS, représentée par XXX, Président,

Ci-après dénommée La Société / La Direction

D’UNE PART,

ET

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale dûment mandatée ;

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté ;

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

SOMMAIRE

PARTIE I – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS des cadres autonomes 4

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL COMPRIS DANS LE FORFAIT 5

ARTICLE 3. FORFAIT ANNUEL EN JOURS RÉDUIT 5

ARTICLE 4. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS 5

ARTICLE 5. RÉMUNÉRATION 6

ARTICLE 6. DÉCOMPTE DES ABSENCES 6

ARTICLE 7. DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DU NOMBRE DE JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL 6

ARTICLE 8. GARANTIES VISANT À ASSURER LE DROIT AU REPOS ET À PROTÉGER LA SANTÉ DES SALARIÉS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 7

8.1. Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion 7

8.2. Suivi régulier individuel de la charge de travail 8

8.3. Entretiens individuels visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait : 8

8.4. Procédure d’alerte individuelle 9

ARTICLE 9. SUIVI DES FORFAITS JOURS PAR LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 9

ARTICLE 10. CHAMP D’APPLICATION 10

ARTICLE 11. ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 10

ARTICLE 12. ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL - ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS 10

12.1. Jours de repos dans le cadre de l’annualisation du temps de travail 10

12. 2. Jours de repos offerts 11

12. 3. Cas des salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord : 11

12. 4. Cas des salariés à temps partiel : 11

ARTICLE 13. HEURES SUPPLÉMENTAIRES 11

ARTICLE 14. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS 12

ARTICLE 15. RÉMUNÉRATION - LISSAGE 12

ARTICLE 16. CONTRÔLE ET SUIVI DE LA DURÉE DU TRAVAIL 12

ARTICLE 17. HORAIRES DE TRAVAIL 13

ARTICLE 18. GESTION DES RETARDS ET DES ABSENCES 13

DISPOSITIONS FINALES 14

ARTICLE 19. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 14

ARTICLE 20. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 14

ARTICLE 21. RÉVISION ET DÉNONCIATION 14

ARTICLE 22. INFORMATION DES SALARIÉS 14

ARTICLE 23. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 15

PREAMBULE

Les Parties rappellent qu’historiquement les salariés de la Société ont toujours bénéficié d’une grande autonomie dans l’organisation de leurs horaires de travail, dans un rapport de confiance mutuelle.

Dans ce contexte, les Parties ont souhaité réorganiser la durée du travail et les modalités d’exercice des missions au sein de l’entreprise afin de permettre un meilleur équilibre des temps professionnels et des temps personnels.

A l’issue de leurs réunions de négociation des 5 juin, 19 juin, 15 septembre, 29 septembre, 14 octobre, 27 octobre, 13 novembre, 23 novembre, 30 novembre 2020, 16 décembre, 4 janvier, 11 janvier 2021, les Parties ont convenu du présent Accord, dont l’objet est de définir et d’encadrer deux statuts au sein de l’entreprise :

  • Le statut de cadre autonome,

  • Le statut de cadre intégré.

C’est dans ce contexte que le présent Accord a été conclu.

LES PARTIES ONT DONC CONVENU DU PRESENT ACCORD :

PARTIE I – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS des cadres autonomes

  1. CHAMP D’APPLICATION

La Partie I du présent accord s’applique aux « cadres autonomes » répondant à la définition de l’article L.3121-58 du code du travail, à savoir ceux disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les Parties conviennent qu’au sein de la Société, répondent à cette définition les cadres dont le poste correspond à une activité « terrain », soit à la date de signature des présentes les postes de (liste non limitative) :

Délégué spécialiste ;

Délégué spécialiste hospitalier

Responsable réseau ;

Responsables des marchés et relations hospitalières

Responsable adjoint grands comptes

et ceux relevant à minima du Groupe 7, Niveau A, de la Convention collective de l’Industrie Pharmaceutique (IDCC 176), à l’exception des postes intitulés « Chargé de … », soit à la date de signature des présentes les postes de (liste non limitative) :

Chargé de l’approvisionnement ;

Chargé des affaires réglementaires;

Chargé du contrôle financier;

Chargé PV et Info Med

Chargé de l’assurance qualité

Les Parties rappellent également que le bénéfice du présent Accord est conditionné à la conclusion d’un contrat de travail ou avenant comportant une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Pour les salariés présents à la date du présent accord, l’avenant de passage au forfait annuel en jours prévoira une augmentation de 0,9% du salaire mensuel brut de base au 31/12/2020.

A défaut, les cadres n’ayant pas signé un tel contrat ou avenant restent soumis à l’organisation de la durée du travail actuellement en vigueur tel que décrit dans chaque contrat de travail.

Les dispositions du présent avenant ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article
L. 3111-2 du Code du travail.

  1. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL COMPRIS DANS LE FORFAIT

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 213 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité, le lundi de Pentecôte est donc un jour férié, chômé), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que des jours non travaillés, dits « JNT ».

La période de référence annuelle complète correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de 213 jours travaillés correspond à une année complète de travail.

Par conséquent, pour une année complète de travail, les salariés relevant du statut de cadres autonomes bénéficient de 14 jours de repos.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou entrant/partant en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé à due concurrence selon le nombre de jour de travail fixé à 213 jours dans l’année.

  1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS RÉDUIT

Les Parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 213 jours par an.

Dans un tel cas, les minimas légaux et conventionnels applicables, notamment en matière de rémunération, sont réduits à due concurrence.

  1. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos s’acquièrent chaque mois en fonction du travail effectif accompli par le salarié.

Les jours de repos accordés aux salariés sont pris par journées entières ou par demi-journées à l’initiative du salarié en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les jours de repos acquis doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année.

La demande de prise des jours de repos devra être effectuée par le salarié auprès du supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, celui-ci devant répondre au moins 3 jours ouvrés avant la date envisagée de départ ;

Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront pas être reportés par principe.

Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

  1. RÉMUNÉRATION

Pour les salariés du siège, la rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par 1/13ème en cas de travail effectif sur l’intégralité de la période de référence à hauteur du nombre de jours annuel convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

Pour les salariés du terrain, la rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par 1/12ème en cas de travail effectif sur l’intégralité de la période de référence à hauteur du nombre de jours annuel convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

En cas d’arrivée en cours de période annuelle, la rémunération et le nombre de jours travaillés seront fixés au prorata de la période de référence.

En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention.

  1. DÉCOMPTE DES ABSENCES

Toute absence du salarié est décomptée en journée ou demi-journée de travail.

En cas d’absence, la retenue correspond au nombre de journées ou demi-journées qui auraient été payées si le salarié avait été présent.

  1. DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DU NOMBRE DE JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un logiciel de gestion faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées,

  • le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;

Il est précisé que la demi- journée est délimitée par la coupure-déjeuner/correspond à la période travaillée avant ou après 13h.

Chaque salarié renseignera l’outil de gestion des absences faisant apparaître le nombre de jours ou demi-journées non travaillés. Ces jours d’absence seront soumis à l’approbation du responsable hiérarchique.

En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.

  1. GARANTIES VISANT À ASSURER LE DROIT AU REPOS ET À PROTÉGER LA SANTÉ DES SALARIÉS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le salarié organise sa journée de travail, de façon autonome, dans le respect de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées.

Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et à la santé, les garanties suivantes sont mises en œuvre.

8.1. Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail.

Par ailleurs, afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, ainsi que de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle / familiale, l’ensemble des salariés soumis au forfait annuel en jours s’engagent à :

  • veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,

  • s’assurer d’un temps de pause quotidien d’au moins 1 heure, notamment pour déjeuner,

  • organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine, avec à titre exceptionnel, un maximum de 6 jours si les besoins du service et l’intérêt de l’entreprise le justifient impérativement,

  • récupérer en jour de repos compensateur le travail effectué le week-end, à la demande de l’entreprise (ex : congrès, RP, EPU…)

  • respecter les durées minimales de repos en se déconnectant des moyens de communication mis à leur disposition.

La société s’engage à rappeler régulièrement ces droits au repos et aux modalités d’exercice du droit à la déconnexion aux salariés soumis au forfait annuel en jours.

Les salariés ne sont pas soumis aux horaires variables en vigueur au sein de l’entreprise. Toutefois, ils se doivent d’être présents aux réunions, points, formations, nécessaires au bon accomplissement de leur mission.

Enfin, les salariés seront tenus de respecter les obligations de la charte sur le droit à la déconnexion suivantes, tout comme les managers seront tenus de les faire respecter :

  • se déconnecter des outils de communication à distance (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leur temps de travail, ainsi que lors des week-ends, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail ;

  • veiller à ne pas envoyer ou répondre aux courriels ou SMS en dehors de leur temps de travail, sauf gravité, urgence ou situation exceptionnelle ;

  • activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée ;

  • respecter les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques.

8.2. Suivi régulier individuel de la charge de travail

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment via l’outil de suivi des jours travaillés mentionné ci-avant.

Outre le renseignement de cet outil, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Le responsable hiérarchique devra également rester vigilant sur l’organisation du travail pouvant amener à des amplitudes horaires inhabituelles.

8.3. Entretiens individuels visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait :

Il sera organisé à minima, chaque année avec le salarié, un entretien, en principe au mois de Février, idéalement un deuxième à mi année

Cet entretien portera, conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • et la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, il sera également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, ainsi que le suivi des jours de repos pris et non pris.

L’objectif de ces entretiens est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Ces entretiens permettront, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.

8.4. Procédure d’alerte individuelle

Si le salarié estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique / ou la Direction des ressources humaines. Le salarié sera alors reçu en entretien, en présence d’un membre de la Direction des Ressources humaines, dans les plus brefs délais afin :

  • d’appréhender les raisons de cette alerte

  • d’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié au regard de ses droits au repos et à la santé. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues dans le cadre d’un nouvel entretien fixé au plus tard dans les trois mois suivants.

Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail du salarié.

  1. SUIVI DES FORFAITS JOURS PAR LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, le CSE est informé et consulté sur le recours au forfait annuel en jours dans l’entreprise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours.

Les informations correspondantes seront consolidées dans la base de données économiques et sociales et seront accessibles aux représentants du personnel.

Il sera parallèlement présenté le nombre d’alertes émises et une synthèse des motifs et des actions correctives mises en œuvre.


PARTIE II –ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL des cadres intégrés 

  1. CHAMP D’APPLICATION

Peuvent bénéficier de la Partie II du présent Accord l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel de la Société, à l’exception :

  • des « cadres autonomes » répondant à la définition de l’article L.3121-58 du code du travail et relevant de la Partie I du présent Accord ;

  • des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Les Parties conviennent qu’au sein de la Société, sont concernés les salariés classés Groupe 5 et 6, ainsi que les postes de « chargés de … » du Groupe 7, Niveau A, de la Convention collective de l’Industrie Pharmaceutique (IDCC 176), tels que définis à l’article 1 ci-dessus.

Les Parties rappellent également que le bénéfice du présent Accord est conditionné à la conclusion d’un contrat de travail ou avenant comportant une annualisation de la durée du travail en heures comportant l’attribution de jours de repos.

A défaut, les salariés n’ayant pas signé un tel contrat ou avenant restent soumis à l’organisation de la durée du travail actuellement en vigueur tel que décrit dans chaque contrat de travail.

  1. ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les dispositions qui suivent sont convenues en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

A ce titre, les Parties conviennent de décompter la durée du travail des salariés relevant du présent Accord sur une base annuelle.

Pour mémoire, au jour du présent Accord la durée légale de travail est fixée à :

  • 1.607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité comprise),

  • Soit un équivalent mensuel de 151,67 heures de travail effectif.

La période de référence annuelle complète correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

  1. ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL - ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Les Parties conviennent d’organiser la durée du travail annuelle avec pour objectif le bénéfice de 14 jours de repos dits « JNT » par an pour les salariés relevant du statut de « cadre intégré », pour une année complète de travail.

12.1. Jours de repos dans le cadre de l’annualisation du temps de travail

L’horaire des salariés est fixé à 155,07 heures de travail effectif par mois.

Afin d’atteindre une durée annuelle de 1.607 heures de travail pour un salarié à temps plein, les salariés acquerront 5 jours de repos par an, pour une année complète de travail :

Le détail du calcul des 5 jours de RTT par an est rappelé ci-dessous :

  • 45,6 semaines théoriques travaillées par an ;

  • Durée hebdomadaire moyenne : 35,79 heures ;

  • Durée supplémentaire hebdomadaire moyenne : 0.79 heures ;

  • Heures annuelles au-delà de la durée légale de travail : 45,6*0.79 = 36,02 heures

  • Durée quotidienne moyenne : 7,16 heures (35h79 heures/5 jours)

  • Soit 35,79 / 7,16 = 4,99 jours de repos par an, arrondis à 5.

Pour les salariés absents, ou entrant/partant en cours d’année, le nombre de jours de repos acquis est déterminé au prorata de la durée de travail effectif réalisée sur l’année.

12. 2. Jours de repos offerts

Les salariés relevant du statut de « Cadre intégré » bénéficieront en outre de 9 jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail.

Pour les salariés absents, ou entrant/partant en cours d’année, le nombre de jours de repos acquis est déterminé au prorata de la durée de travail effectif réalisée sur l’année.

12. 3. Cas des salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord :

Pour les salariés présents à la date du présent accord, l’avenant de passage au statut de « cadre intégré » et à l’annualisation du temps de travail, prévoira une augmentation de 0,9% du salaire mensuel brut de base, en contrepartie de la renonciation aux jours de repos contractuels antérieurs.

12. 4. Cas des salariés à temps partiel :

Les Parties conviennent de la possibilité pour les cadres « intégrés » de réduire la durée du travail dans le cadre d’un temps partiel ; le nombre d’heures et le nombre de jours de repos sont alors proratisés.

Dans un tel cas, les minimas légaux et conventionnels applicables, notamment en matière de rémunération, sont réduits à due concurrence.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures par an constituent des heures supplémentaires.

Le cas échéant, ces heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence visée ci-dessus et sont rémunérées lors de l’échéance de paie suivante.

Les Parties rappellent que toute heure supplémentaire ne peut être réalisée que sur demande ou avec l’accord préalable de la hiérarchie.

En cas de nécessités impératives liée à l’activité, risquant d’entraîner la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié doit immédiatement en informer sa hiérarchie.

  1. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos s’acquièrent chaque mois en fonction du travail effectivement accompli par le salarié.

Les jours de repos accordés aux salariés sont pris par journées entières ou par demi-journées à l’initiative du salarié en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année.

La demande de prise des jours de repos devra être effectuée par le salarié auprès du supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, celui-ci devant répondre au moins 3 jours ouvrés avant la date envisagée de départ ;

Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront pas être reportés par principe.

Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

  1. RÉMUNÉRATION - LISSAGE

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par 1/13ème, sur la base de la durée de travail annuelle moyenne prévue au contrat, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées sur le mois.

Pour un salarié à temps plein, les Parties rappellent que cette durée est fixée à 151,67 heures par mois.

En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées depuis le début de la période.

  1. CONTRÔLE ET SUIVI DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Il est rappelé que la Société a mis en place un logiciel de gestion des temps, avec lequel elle assure notamment le suivi et le contrôle de la durée du travail.

Chaque salarié dispose dans cet outil d’un profil personnel à partir duquel il renseigne chaque semaine les heures de travail effectivement réalisées soumis à l’approbation de son responsable hiérarchique

De façon générale, le supérieur hiérarchique doit anticiper autant que possible toute charge de travail exceptionnelle. Il doit faire le point régulièrement avec chaque membre de son équipe pour définir les modalités éventuelles de répartition de la charge de travail.

Toute difficulté doit impérativement être portée à la connaissance de la Direction par le salarié et/ou son supérieur hiérarchique.

Pour rappel, les cadres « intégrés » sont soumis au droit du travail concernant la durée maximale hebdomadaire (48 heures) ou la durée hebdomadaire moyenne (maximum 44 heures sur 12 semaines consécutives).

La durée quotidienne de travail effectif est de 10 heures maximum ;

Les cadres « intégrés » bénéficient d’une pause déjeuner d’une heure et d’un repos quotidien à minima de 11 heures.

  1. HORAIRES DE TRAVAIL

L’horaire mensuel des salariés relevant du présent Accord est actuellement est fixé à 155,07 heures par mois.

Les Parties rappellent que les horaires de travail sont actuellement organisés au sein de la Société selon un dispositif d’horaires variables.

Dans le cadre de l’horaire mensuel fixé ci-dessus, les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail, selon les modalités et sous les conditions prévues par l’horaire variable en vigueur au sein de l’entreprise.

  1. GESTION DES RETARDS ET DES ABSENCES

Il est toutefois rappelé que l’annualisation de la durée du travail, comme la variabilité des horaires, n’autorisent pas les salariés à s’absenter ou être en retard à des évènements ponctuels imposant leur présence sur les plages variables (ex : formations, réunions, rendez-vous, etc.).

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature (maladie, maternité, accident du travail, jour de repos, congés payés, congés pour évènement familiaux, etc.), la durée de l’absence est décomptée sur la base de l’horaire quotidien que le salarié aurait dû effectuer, soit 7 heures et 10 minutes (7,16 heures).

DISPOSITIONS FINALES

  1. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2021 sous réserve de sa signature par les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant un objet similaire.

  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent Accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une Organisation Syndicale Représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent Accord à ces évolutions.

  1. RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles
L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des Parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires ou adhérentes de l’Accord.

  1. INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent Accord sera mis à disposition des salariés sur I‘Intranet à la rubrique O:\INTRANET RH\Accords d'entreprise et chartes.

Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.

  1. DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent Accord sera :

  • notifié par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Organisation Syndicale Représentative ;

  • Il sera ensuite déposé sur la plateforme du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait en 4 exemplaires,

A Paris,

Le 11 Janvier 2021,

Pour la Société Nordic Pharma

XXX, Président

Pour l’organisation syndicale UNSA, XXX, en sa qualité de déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CFDT, XXX, délégué syndical 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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