Accord d'entreprise "PROCES VERBAL DE FIN DE NAO 2022" chez SOCIETE DE VENTE A DOMICILE OCEANE -SVDO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE VENTE A DOMICILE OCEANE -SVDO et le syndicat CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04923009161
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE VENTE A DOMICILE OCEANE (SVDO)
Etablissement : 41993090400026 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

Angers, le 20 décembre 2022

Procès-verbal de fin de NAO 2022

Monsieur,

Nous avons engagé la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail le 21 novembre 2022 à 16h en visioconférence puis lors d’une seconde réunion le 14 décembre 2022 à 14h.

Nous avons constaté que le délégué syndical FO Monsieur X ne s’est pas présenté pas aux NAO.

L’ordre du jour en sera le suivant :

  • Echanges sur le Rapport annuel unique 2021.

  • Négociation des différents thèmes fixés par le Code du travail.

  • Calendrier et lieu des prochaines réunions.

Nous vous rappelons que les thèmes fixés par le Code du travail sont les suivants :

- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L. 2242-5 code travail)

- Les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail (art. L. 2242-8 code travail)

- L’intervention professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (art. L. 2242-13 code travail).

Pour faire suite aux réunions, voici ce qui a été négocié :

  • Echanges sur le Rapport annuel unique 2021.

Nous avons parcouru le rapport annuel unique afin de répondre aux questions notamment liées à l’augmentation des coûts de carburant.

  • Négociation des différents thèmes fixés par le Code du travail.

- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L. 2242-5 code travail)

Monsieur X indique que la rémunération étant liée au chiffre d’affaires et que les conditions sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Il considère qu’il y a une égalité de traitement chez SVDO.

La société SVDO a proposé les actions suivantes pour améliorer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

  • Embauche : objectif 15% de femmes en 2023

  • Conditions de travail : améliorer les conditions de travail pour les femmes qui vont avoir un enfant

  • Sécurité au travail : réduire la pénibilité du portage des colis pendant la livraison

  • Rémunération : la période maternité ne doit entrainer aucune diminution de rémunération

L’objectif de 15% a été dépassé avec fin 2022 puisqu’il y a 22% de femme dans l’effectif SVDO.

En l’absence du délégué syndical majoritaire, il n’est pas possible de conclure un accord d’entreprise.

La société SVDO proposera un plan d’action prochainement afin répondre à ses obligations légales.

- Les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail (art. L. 2242-8 code travail).

Les salaires étant payés sur la base de commissions liées aux chiffres d’affaires, Monsieur RAMBAUD indique que chaque vendeur reçoit une rémunération liée à son activité. Les salariés bénéficient d’une autonomie pour l’organisation et la durée effective de leur temps de travail, cela n’appelle pas de négociation pour Monsieur X.

Dans la situation actuelle de crise sanitaire, avec les difficultés pour les salariés et l’entreprise Monsieur X propose de trouver des avantages pour les salariés qui leur permettent de gagner du pouvoir d’achat sans que cela coute à l’entreprise.

L’entreprise mettra en place des lots primés sous forme de challenge pour les salariés commerciaux. Des premiers lots seront testés sur février et avril. Si cela fonctionne l’opération pourra être reconduite. En parallèle les déstockage pourront être réalisés avec un bonus lorsque les quantités en stock le permettent.

Monsieur RAMBAUD demande également la mise en place d’un geste de l’entreprise marquer la fin de la crise sanitaire.

L’entreprise s’engage à offrir un bon d’achat de 50€ chez Kerviande pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de l’achat. Ce « chèque cadeau » sera adressé avec les bulletins de salaire du mois de décembre aux salariés éligibles.

- L’intervention professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (art. L. 2242-13 code travail).

Monsieur X constate que quatre travailleurs handicapés sont salariés de SVDO.

L’entreprise a adapté les conditions de travail pour les maintenir dans l’emploi.

C’est sur ces bases que les NAO 2022 ont été clôturées d’un commun accord à la fin de la réunion du 14 décembre 2022.

Dispositions finales :

Le présent procès-verbal fera l’objet des mesures de publicité prévues à l’article D.2231-2 du code du travail à savoir :

- dépôt en deux exemplaires à la DDETS (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) ;

- remise d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

La direction Délégué syndical CFDT

M. X M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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