Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez BAYER SEEDS SAS
Cet accord signé entre la direction de BAYER SEEDS SAS et le syndicat Autre le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06919005721
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : MONSANTO SAS
Etablissement : 42001981200296
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
Accord d’entreprise relatif au travail de nuit Au SEIN DE LA SOCIETE MONSANTO SAS
ENTRE
La Société Monsanto S.A.S dont le siège social est situé à Eden Park Bat B 1 rue Buster Keaton 69800 Saint Priest, représentée par X en sa qualité de Human Resources Business Partner France,
ET
- Le Comité d’entreprise de la société Monsanto SAS en tant qu’instance de négociation
Il a été convenu ce qui suit :
Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit en application des dispositions légales.
Préambule
Le secteur de la production de semences de Maïs et de Colza est un secteur fortement concurrentiel. Par conséquent, la pérennité d’une entreprise ne peut être garantie sans, d’une part commercialiser des produits de qualité, et d’autre part sans satisfaire les exigences du marché.
Cependant, il est difficile de maîtriser ce second élément notamment en ce qui concerne les dates de mise à disposition des semences à nos clients. Etant déjà soumis à des strictes contraintes de temps compte tenu de la saisonnalité des cultures de Maïs et de Colza, la précocité de plus en plus forte des dates de mise à disposition de celles-ci, imposées par nos clients, ne fait qu’accentuer ces contraintes.
Par ailleurs, nos sites de recherche et de production ne se cantonnent pas à servir le marché français uniquement et leur bonne marche permet la sécurisation de notre activité et de la satisfaction de la demande des clients et agriculteurs à travers divers pays en Europe.
Aussi compte tenu de l’ensemble des éléments exposés en supra, la société Monsanto, compte tenu de l’absence d’Organisations Syndicales Représentatives a formulé des demandes de mises en place du travail de nuit auprès de l’administration du travail compétente afin d’autoriser le travail de nuit. Chacune des demandes présentées sur les dernières années a fait l’objet d’une décision d’autorisation par l’administration.
Compte tenu des évolutions législatives, ces autorisations par l’administration du travail ne peuvent être effectuées qu’en dernier recours. Aussi c’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.
Suite à une première réunion de négociation qui s’est tenue le 6 septembre 2018, une deuxième discussion a eu lieu lors de la réunion de Comité d’Entreprise du 18 décembre 2018.
Une dernière réunion de négociation a eu lieu le 24 janvier 2019 pour entériner le principe de contrepartie au travail de nuit ainsi que la lettre de l’accord.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites de Recherche et de production appartenant à la société Monsanto S.A.S
Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit
Au sein de la société, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étende de 21 heures à 6 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues au sens de l’article L3122-2 du code du travail.
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne pourra dépasser quarante heures.
Les salariés bénéficient d’une pause de 20 minutes pour 6 heures de travail consécutif.
Article 3. Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus :
au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;
ou
au moins 270 heures de travail effectif sur une période d’une année calendaire durant la plage nocturne.
Article 4. Catégories professionnelles
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
Technicien
Technicien Senior
Techniciens maintenance
Coordinateurs maintenance
Responsables opérationnels
Responsable usine
Responsable maintenance
Opérateurs
Caristes
En dehors des jeunes de moins de 18 ans concernés par l’article L6222-26 du code du travail, tout autre poste en relation avec les postes visés précédemment et présents sur les sites visés en supra et dont les missions permettent de répondre aux enjeux évoqués en préambule.
Article 5. Surveillance médicale
La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée et renouvelée dans le respect des conditions prévues aux articles L3122-11, R4624-17 et R4624-18 du code du travail.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou, à défaut, l’instance représentative du personnel compétente) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel.
Article 6. Vie familiale et sociale
Un délai de prévenance d’une semaine est demandé, sauf circonstances exceptionnelles, avant toute modification des horaires (passage d’horaires de journée en horaires de nuit).
Des mesures pourront être prises à l’initiative de la Direction en concertation avec l’Instance Représentative du Personnel compétente afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Article 7. Contreparties de la sujétion de travail de nuit
Les travailleurs de nuit relevant de l’article 2 susvisé, auront droit à une contrepartie financière calculée comme suit :
Majoration de 25% du salaire horaire de base pour chaque heure de nuit effectuée. Le salaire horaire de base prise en compte est celui appliqué au moment de la réalisation de chaque heure de nuit. Aucune autre prime, ou autre gratification ne saurait être prise en considération pour le calcul du salaire de base horaire permettant de déterminer le quantum de cette majoration.
Les travailleurs de nuit relevant de l’article 2 susvisé, auront droit à une contrepartie en repos calculée comme suit :
de 270 heures à 999 heures de travail de nuit par an : 1 jour de repos compensateur
plus de 1000 heures de travail de nuit par an : 2 jours de repos compensateur
Cette majoration et ce repos compensateur constituent la seule contrepartie applicable pour compenser la réalisation du travail de nuit.
Article 8. Égalité entre les femmes et les hommes
Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.
Article 9. Durée - Date d’effet -
Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt par la partie la plus diligente.
Article 10. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.
Article 11. Dépôt et publicité de l’accord
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé selon les dispositions légales en vigueur.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.
Fait à …ST PRIEST…………………. le ……14-03-2019…………………………..
Fait en 3 exemplaires
Pour la Société Pour le CE
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