Accord d'entreprise "Accord anticipé de substitution sur le Compte Epargne Temps" chez TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T03822010282
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA
Etablissement : 42004645000029 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant à l'accord Compte Epargne (2018-06-28)
Avenant n°2 à l’accord sur le Compte Epargne Temps chez TCEA (2022-04-13)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13
Accord anticipé de substitution sur le Compte Epargne Temps
Entre les soussignés :
La Société LAFARGE S.A., société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés - de Nanterre sous le numéro 542 105 572, dont le siège social est sis 14 Boulevard Garibaldi, 92 130 Issy-Les-Moulineaux, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité aux fins des présentes,
Ci-après « la société Lafarge S.A. »,
D'UNE PART,
La Société LAFARGE SERVICES GROUPE, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés - de Vienne sous le numéro 350 207 387, dont le siège social est sis 95 rue du Montmurier, 38 070 Saint-Quentin-Fallavier, représentée par Monsieur X , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité aux fins des présentes,
Ci-après « la société LSG »
D'AUTRE PART,
La Société TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés - de Vienne sous le numéro 420 046 450, dont le siège social est sis 95 rue du Montmurier, 38 070 Saint-Quentin-Fallavier, représentée par Monsieur X , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité aux fins des présentes,
Ci-après « la société TCEA »
D'AUTRE PART,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Le syndicat BATI-MAT-TP CFTC représenté par Madame X, Déléguée syndicale de la Société LAFARGE S.A., dûment habilitée à signer le présent accord,
Le syndicat départemental construction et bois CFDT de l’Isère représenté par Monsieur X, Délégué syndical LSG, dûment habilité à signer le présent accord,
Le syndicat départemental construction et bois CFDT de l’Isère représenté par Monsieur X, Délégué syndical TCEA, dûment habilité à signer le présent accord,
Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives » ou « les OSR »,
D'AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties » et, individuellement, comme « une Partie »
SOMMAIRE
Article 2 - Champ d’application 4
Article 4 - Salariés bénéficiaires 5
Article 5 - Ouverture et tenue du CET 5
Article 6 - Alimentation du CET 5
Article 6.1 - Alimentation du CET par des jours de congés payés 5
Article 6.2 - Alimentation du CET par des jours de repos R.T.T. 6
Article 6.3 - Alimentation du CET par des éléments de salaire 6
Article 6.4 - Modalités de conversion des éléments de salaire 6
Article 6.5 - Modalités pratiques 6
Article 6.6 - Plafond maximal individuel du CET 7
Article 7 - Utilisation des jours épargnés sur le CET pour rémunérer un congé 7
Article 7.1 - Nature des congés pouvant être pris 7
Article 7.2 - Rappels des principaux congés légaux utilisables 7
Article 7.3 - Congé pour convenance personnelle 7
Article 7.4 - Congé de fin de carrière 8
Article 7.5 - Indemnisation des différents congés 8
Article 7.6 - Situation du salarié pendant les congés pris avec le CET 8
Article 8 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne retraite 9
Article 9 - Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate 9
Article 10 - Modalités de retour après un congé de plus d’un an 9
Article 11 - Mutation du salarié 10
Article 12 - Droits des salariés transférés 10
Article 13 - Cas autorisés de clôture anticipée 10
Article 14 - Fin du contrat de travail 11
Article 15 - Dispositions finales 11
Article 15.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 11
Article 15.2 - Formalités de dépôt et de publicité 11
Article 15.3 - Modalités de révision 12
Article 15.4 - Modalités de dénonciation 12
Article 15.5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 12
PREAMBULE
Le 2 février 2022 les CSE des sociétés LSG et TCEA et le 7 février 2022 le CSE de la société LSA ont reçu une note d’information/consultation sur un projet de fusion des sociétés LSG et TCEA par la société LSA qui prendrait la forme d’une opération de dissolution sans liquidation appelée Transmission Universelle de Patrimoine (« TUP »).
Dans ce cadre et afin d’organiser une transition plus rapide du statut collectif, les Parties ont convenu de négocier des accords anticipés de substitution et potentiellement un accord anticipé de transition.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un statut collectif harmonisé, en matière de Compte Epargne Temps (ci-après nommé : « CET »), et ce dès le jour de la fusion au sein de la société LSA.
A cet effet, les Parties ont mené deux réunions de négociation en date des 28 février et 3 mars 2022.
Il est rappelé qu’en conséquence du présent accord CET, les accords Compte Epargne Temps applicables au sein des sociétés LSA, LSG et TCEA, cesseront de s’appliquer et d’exister à la date de prise d’effet de la fusion au 1er septembre 2022.
Article 1 - Objet
Le présent accord constitue un accord anticipé de substitution au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
Il a pour objet :
D’annuler et de remplacer les accords collectifs suivants :
Pour LSA : accord CET du 5 décembre 2014 ;
Pour LSG : accord CET du 3 août 2006 ;
Pour TCEA : accord CET du 12 juillet 2013 ainsi que son avenant du 28 juin 2018.
De définir le statut collectif applicable au sein de la société LSA pour l’ensemble de ses salariés, à compter de la date de prise d’effet de la fusion, concernant le CET.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LSA, à savoir :
Les salariés de la société LSA présents à la date de la fusion ;
Les salariés des sociétés LSG et TCEA transférés au sein de la société LSA en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail lors de la fusion des trois sociétés.
Article 3 - Objectifs
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou d’éléments de rémunération périphériques (listés à l’Article 6.3).
Le CET a pour objectifs :
de favoriser le report des jours de congés pour une utilisation ultérieure dans le cadre de congés légaux non rémunérés ou de congés pour convenance personnelle ;
d'augmenter la capacité d'achat en cas de nécessité ;
d'accompagner les départs à la retraite en permettant aux salariés de partir plus tôt ;
d’améliorer la retraite via un transfert de jours CET vers le PERECO.
Article 4 - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de la société LSA, dont le lieu d'exécution de ses fonctions se situe en France, ont la possibilité d'ouvrir un CET.
Une ancienneté minimale de 6 mois révolus à la date de la demande d’ouverture du CET est requise pour bénéficier du présent accord.
Pendant toute la durée d'expatriation, le CET des salariés concernés sera maintenu. Cependant, ils ne pourront plus l'alimenter, ni demander à bénéficier des droits qui en découlent.
Article 5 - Ouverture et tenue du CET
L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés feront leur demande par courrier électronique auprès du service Paye et Administration du Personnel, en précisant les modes d'alimentation du CET.
Article 6 - Alimentation du CET
Article 6.1 - Alimentation du CET par des jours de congés payés
Peuvent être mis sur le CET tous les jours suivants :
Les jours de congés payés au-delà de 20 (vingt) jours ouvrés ;
Les jours d’ancienneté ;
Les jours de fractionnement.
Le nombre total de jours de congés payés, d’ancienneté et de fractionnement pouvant être mis sur le CET est limité à 10 (dix) jours ouvrés par an.
Cette alimentation porte uniquement sur des journées complètes.
Ces jours de congés payés, d’ancienneté et de fractionnement ne pourront pas être monétisés, ils devront uniquement être utilisés pour prendre des congés rémunérés. Cela ne s’applique pas en cas de clôtures anticipées du CET telles que définies aux Articles 13 et 14.
Article 6.2 - Alimentation du CET par des jours de repos R.T.T.
Les salariés bénéficiant de jours de repos R.T.T. peuvent reporter un maximum de 6 (six) jours ouvrés de jours de repos R.T.T. par année civile.
Le report ne porte que sur des journées complètes.
Les jours de repos R.T.T. mis sur le CET pourront être monétisés.
Article 6.3 - Alimentation du CET par des éléments de salaire
Les salariés peuvent également verser les éléments de salaires suivants sur leur CET :
La prime de 13ème mois, en totalité seulement ;
Le bonus annuel, en totalité seulement (pour les salariés ayant 55 ans et plus) ;
La prime d'intéressement, en totalité ou en partie, selon les modalités définies dans l'accord d'intéressement.
Article 6.4 - Modalités de conversion des éléments de salaire
Le treizième mois, le bonus ou l’intéressement sont divisés par le taux journalier du mois d'attribution. Le nombre de jours en résultant est affecté au CET.
Le taux journalier est calculé comme suit : salaire mensuel de base du mois concerné divisé par 21,66 (nombre de jours ouvrés moyen mensuel sur l'année).
Pour les salariés à temps partiel, il est procédé au même calcul.
Exemple :
Une personne souhaite verser son 13èmemois sur le Compte Epargne-Temps.
Traitement de base mensuel brut = 2.900 €
Taux journalier : 2.900 € / 21,66 = 133,89 € brut
13èmemois brut versé sur le CET= 2.900 €
Nombre de jours inscrits dans le CET : 2.900 € / 133,89 € = 21,66 jours
Article 6.5 - Modalités pratiques
Pour l'alimentation de leur CET, les salariés doivent transmettre, par courrier électronique au service Paye et Administration du Personnel le formulaire complété (cf. Annexe) :
Avant le 30 juin de chaque année, le nombre de jours de congés payés, d’ancienneté et de fractionnement à imputer sur leur CET, et dans la limite décrite à l’Article 6.1 ;
Avant le 31 décembre de chaque année, pour le personnel éligible, le nombre de jours de repos R.T.T. à imputer sur leur CET, dans la limite décrite à l’Article 6.2 ;
Avant le 31 octobre de chaque année, le montant de la prime de treizième mois ;
A la date indiquée chaque année pour l'affectation totale ou partielle de la prime d'intéressement ;
Avant le 10ème jour du mois de versement du bonus annuel.
Article 6.6 - Plafond maximal individuel du CET
Pour limiter le montant des droits affectés au CET, la loi prévoit la liquidation automatique des droits lorsque ceux-ci atteignent le plafond fixé par décret (soit 82.272 € pour 2022).
Les droits « excédentaires » pourront, au choix du salarié, donner lieu aux trois possibilités cumulatives ci-dessous :
Faire l'objet d'une conversion monétaire pour les seuls jours de repos R.T.T. puis seront versés sous forme d'indemnité ;
Être verser sur le PERECO (10 jours maximum) ;
Être pris en congés rémunérés.
Article 7 - Utilisation des jours épargnés sur le CET pour rémunérer un congé
Article 7.1 - Nature des congés pouvant être pris
Les jours épargnés sur le CET peuvent financer des congés légaux non rémunérés ou des congés pour convenance personnelle définis ci-après ou, enfin, un congé de fin de carrière.
Article 7.2 - Rappels des principaux congés légaux utilisables
Les principaux congés légaux utilisables sont les suivants :
congé parental à temps plein ou partiel ;
congé sabbatique ;
congé pour création d'entreprise ;
congé de solidarité internationale ;
congé d'enseignement, de recherche et d'innovation ;
congé de solidarité/soutien/présence familiale et parentale ;
congé pour catastrophe naturelle ;
heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé pour enfant gravement malade.
Les modalités de prise de ces différents congés sont régies par les dispositions du Code du travail.
Article 7.3 - Congé pour convenance personnelle
Le congé pour convenance personnelle est un congé pouvant être pris sans justification spécifique après accord du responsable hiérarchique. Dans ce cas, le salarié transmet sa demande par écrit à son responsable hiérarchique avec en copie la Direction des Ressources Humaines. Le responsable hiérarchique transmet sa réponse par écrit avec en copie la Direction des Ressources Humaines.
Il est entendu par demande écrite, toute demande formulée expressément par courriel ou courrier simple.
Le congé pour convenance personnelle est d’une durée de 6 (six) mois maximum par année civile, pris en une ou plusieurs fois.
La demande du congé pour convenance personnelle est formalisée via le logiciel de gestion des congés.
Article 7.4 - Congé de fin de carrière
Les Parties du présent accord souhaitent, à travers un congé de fin de carrière, répondre aux attentes des salariés en fin de carrière, qui voudraient bénéficier d'un congé avant leur départ en retraite.
Le congé de fin de carrière est ouvert, sous réserve de remplir les conditions définies ci-dessous, aux salariés ayant un CET qui souhaiteraient bénéficier d'une cessation anticipée de leur activité. Il est donc basé sur le principe du volontariat.
Le départ en congé de fin de carrière se situe dans la période précédant immédiatement le départ effectif à la retraite.
Ce congé est un congé sans solde à temps plein dont la durée est au minimum de deux mois et au maximum d'un an, financé par l'utilisation des jours déposés sur le CET. La durée du congé de fin de carrière ne peut excéder le nombre de jours épargnés sur le CET.
Le salarié devra notifier sa demande de congé de fin de carrière au moins 6 (six) mois avant la date de prise d’effet souhaitée et faire, à la société et en même temps, sa demande de départ à la retraite (s’il ne l’a pas déjà faite).
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé réception ou par remise directe de lettre contre récépissé à la Direction des Ressources Humaines. Elle devra spécifier la date de départ à la retraite et la durée du congé.
Article 7.5 - Indemnisation des différents congés
La rémunération des différents congés définis à l’Article 7.1 est calculée sur la base du taux journalier à la date de la prise du congé tel que défini à l’Article 6.4.
Le salarié doit adapter la durée de son congé au nombre de jours du CET qu’il souhaite utiliser de façon à ce que la durée de son congé lui soit intégralement payée.
Exemple :
Un salarié ayant 60 jours sur son CET peut prendre :
60 jours de congés payés à 100% ;
30 jours de congés payés à 100% (il lui en restera alors autant) ;
Mais ne peut pas prendre 120 jours payés à 50%.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paye et sont soumis aux cotisations sociales et à l'imposition, y compris les primes d'intéressement.
Article 7.6 - Situation du salarié pendant les congés pris avec le CET
Pendant la période de congé prise avec des jours sur le CET le salarié est en autorisation d’absence payée.
Durant cette absence rémunérée via les jours du CET :
le salarié cotise aux caisses de retraite/chômage/maladie, et continue de bénéficier des prestations Mutuelle-Prévoyance-Assurance automobile ;
le salarié continue à acquérir des congés payés et des jours de repos R.T.T. ;
l’ancienneté du salarié n’est pas suspendue.
Article 8 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne retraite
Le salarié a la possibilité de transférer des jours de CET vers le PERECO, dans la limite de 10 jours par année civile.
Le formulaire de transfert (cf. Annexe) doit être transmis au service Paye et Administration du Personnel.
Ce versement ne fera pas l'objet d'un abondement de la part de la Société.
Article 9 - Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits (autres que les droits à congés payés, d’ancienneté et de fractionnement) inscrits sur le CET au moment de sa demande.
Chaque journée retirée du CET est valorisée comme suit : salaire mensuel de base du mois concerné divisé par 21,66 (nombre de jours ouvrés moyen mensuel sur l'année).
Pour les salariés à temps partiel, il est procédé au même calcul.
Exemple :
Une personne souhaite retirer 1 jour de son CET.
Traitement de base mensuel brut = 2.900 €
Taux journalier : 2.900 € / 21,66 = 133,89 € bruts
Somme versée en contrepartie : 133,89 € bruts
La demande devra être faite par courrier électronique auprès du service Paye et Administration du Personnel, avant le 10 du mois pour un versement sur le mois en cours.
Article 10 - Modalités de retour après un congé de plus d’un an
Le retour du salarié après la prise d’un congé financé par le CET est régi par les règles en vigueur du code du travail.
Pour les congés de plus d'un an, le salarié prendra contact dans les deux mois précédents son retour avec la Direction des Ressources Humaines afin d'organiser au mieux son retour dans ses fonctions. A cet égard, une remise à niveau ou un perfectionnement pourra éventuellement être envisagé.
Article 11 - Mutation du salarié
Dans le cadre des procédures mises en place, les droits accumulés par un salarié seront intégralement transférés en cas de mutation vers une autre société du Groupe HOLCIM en France, si celle-ci dispose d’un CET.
A défaut de CET dans la société d’accueil le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondante au montant des droits accumulés à la date de mutation.
Lors d'un départ en expatriation, le salarié aura plusieurs choix :
Conserver son CET qui sera alors « gelé » durant toute la période d'expatriation. Il n'aura plus la possibilité d'utiliser les droits inscrits, ni de l'alimenter sous quelques formes que ce soit ;
Percevoir une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits accumulés ;
Verser certains des jours acquis avant son départ en expatriation sur son PERECO dans la limite de 10 jours.
Article 12 - Droits des salariés transférés
Dans le cadre de la fusion, qui prendra effet au 1er septembre 2022, il est rappelé que les droits acquis sur leur CET, des salariés des sociétés LSG et TCEA seront intégralement transférés au sein de la société LSA.
Ainsi, la fusion n’aura aucun impact sur les droits qu’ils ont pu acquérir antérieurement au 1er septembre 2022 dans leur société respective.
Pour les salariés de la société LSA, leurs droits sont maintenus et conservés à la suite de la fusion.
Article 13 - Cas autorisés de clôture anticipée
Le salarié se trouvant dans une des 8 situations de déblocage anticipé citées ci-après a la possibilité de demander le versement total de l'indemnité correspondant aux droits acquis lors de l'événement. Chacune de ces situations sera justifiée :
Mariage ou conclusion d'un PACS par l'intéressé, mariage d'un descendant ;
Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption, d'un enfant ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, au sens des alinéas 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
Décès du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise d’une entreprise par le salarié, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un PACS ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ;
Situation de surendettement.
La base de calcul de l’indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis est définie à l’Article 9.
Article 14 - Fin du contrat de travail
En cas de fin du contrat de travail, peu importe la raison, d'un salarié avant l'utilisation de ses droits, le CET sera automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte.
Le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondante au montant des droits accumulés à la date de rupture.
Article 15 - Dispositions finales
Article 15.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord anticipé de substitution est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de la fusion le 1er septembre 2022. A cette date, il se substituera définitivement et de plein droit aux stipulations :
Pour LSA : de l’accord CET du 5 décembre 2014 ;
Pour LSG : de l’accord CET du 3 août 2006 ;
Pour TCEA : de l’accord CET du 12 juillet 2013 ainsi que son avenant du 28 juin 2018.
Par le présent accord, il est mis fin à l’application des accords CET respectivement applicables dans chacune des sociétés. Il sera donc fait application des dispositions suivantes au sein de la société LSA, à compter de la date de fusion, pour l’ensemble de ses salariés.
Le présent accord prévaut sur les stipulations relatives au CET figurant dans la convention collective de branche applicable qui est celle de l’Industrie de la Fabrication des Ciments pour les salariés.
Article 15.2 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est signé en cinq exemplaires originaux, dont un est remis à chaque Partie signataire.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord et les pièces justificatives y afférent, feront l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de téléprocédure TéléAccords.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Enfin, le texte du présent accord sera disponible sur le site Intranet de la Société.
Article 15.3 - Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Dans le cas d’une demande de révision, elle devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification du présent accord. Une première réunion sera organisée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Toute révision du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant de révision.
L'ensemble des termes du présent accord continuera à recevoir application jusqu'à la conclusion du nouvel avenant de révision.
Article 15.4 - Modalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment.
La dénonciation devra être notifiée aux autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation ne pourra porter que sur l’ensemble de l’accord et se fera dans les conditions et modalités légales en vigueur au moment de la dénonciation.
Conformément aux dispositions légales, l’accord dénoncé dans les conditions ci-dessus continuera, néanmoins, à s’appliquer durant 3 mois (préavis) et pour une durée complémentaire de 12 mois maximum (survie provisoire, sauf conclusion d’un accord de substitution).
Article 15.5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
La Direction des Ressources Humaines assurera le suivi de la bonne application de l’accord.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou conventionnelles concernant les points prévus par le présent accord, nécessitant sa mise en conformité obligatoire, la Direction des Ressources Humaines s’engage à le réviser.
Fait à Issy-les-Moulineaux
Le 13 avril 2022
En cinq exemplaires originaux
Pour les sociétés Lafarge S.A. , Lafarge Services Groupe et Technical Center Europe Africa :
Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines Corporate France
Pour les organisations syndicales représentatives :
Madame X, Déléguée syndicale BATI-MAT-TP CFTC pour la société Lafarge S.A.
Monsieur X, Délégué syndical du syndicat départemental construction et bois CFDT de l’Isère pour la société LSG
Monsieur X, Délégué syndical du syndicat départemental construction et bois CFDT de l’Isère pour la société TCEA
ANNEXE - Formulaire CET
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