Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPIONNELLE POUVOIR D'ACHAT" chez ALEC - AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEC - AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819002366
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALEC
Etablissement : 42011633700049 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT DE LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE (ALEC)

Dont le siège social est situé 14, avenue Benoît Frachon 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Numéro SIRET 420 116 337 00049

Représentée par Monsieur, Président.

ET :

Le Conseil Social et Economique, représenté par M., élu titulaire.

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'ALEC de la métropole grenobloise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 Champ d’application

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 53 944,80 euros.

Article 2 Montant de la prime

La prime sera de :

- 800 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération brute annuelle inférieure ou égale à 32 000 euros 2018 (pour une base temps plein de 151,67 heures mensuelles).

- 600 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération brute annuelle comprise entre 32 001 et 42 000 euros en 2018 (pour une base temps plein de 151,67 heures mensuelles)

- 400 euros pour les salariés ayant perçu une rémunération brute annuelle comprise entre 42 001 et 53 944,80 euros en 2018 (pour une base temps plein de 151,67 heures mensuelles)

Le montant de la prime est proratisé :

- pour les salariés à temps partiel selon le calcul suivant :

Prime versée = montant prime temps plein x nombres d’heures contractuelles mensuelles / 151,67h

- pour les salariés arrivés en cours d’année, ou les salariés absents pour un autre motif que les congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade. La prime est alors calculée prorata temporis.

Article 3 Principe de non substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 Modalités de versement de la prime

La prime sera versée le 27 mars 2019, avec le salaire habituel de mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera constaté sur le bulletin de paie (ou sur un document annexé) du mois de mars 2019.

Article 5 Durée de l'accord

Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.

Article 6 Publicité et information

Le présent accord sera porté à connaissance des salariés par voie d’affichage dans les espaces prévus à cet effet au RDC et 1er étage des locaux de l’association.

Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Fait à Saint Martin d’Hères le 15 mars 2019

Pour l’employeur, Pour le CSE

Le Président, l’élu titulaire,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com