Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE" chez SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T04219001993
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS
Etablissement : 42016739700017 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13
ACCORD SUR LE VOTE ELECTRONIQUE
Entre :
La société SANTERNE Centre Est Télécommunications immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 420 167 397 dont le siège social est situé 3 Allée Fourneyron, 42353 LA TALAUDIERE, représentée ………………, président de la société
D'une part,
Et,
L'organisation syndicale FO représentée Monsieur ………………………….
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ……………………….,
L’organisation syndicale CGT représentée par ………………………………..
D'autre part,
Article 1 - Principe du recours au vote électronique
Conformément aux dispositions de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, du décret 2007-60 du 25 avril 2007 modifié le 29 décembre 2017 et de l'arrêté du 25 avril 2007, et dans la perspective de la mise en œuvre des élections professionnelles au sein de la Société SANTERNE CENTRE EST Télécommunications, les parties au présent accord d’entreprise ont initié un processus de négociation relatif à la mise en place d’un scrutin électronique pour les élections des membres du CSE.
Les parties au présent accord sont convenues de l’opportunité de recourir au vote électronique pour
l’organisation des élections du CSE pour les raisons suivantes :
- La répartition des électeurs en déplacement, la multiplicité des élections, l’organisation matérielle des bureaux de vote, la mise en place du vote par correspondance rendent complexe l’organisation des élections.
- Le scrutin électronique facilite le processus de vote puisqu’il ne nécessite aucun déplacement, permet de voter à tout moment de n’importe quel endroit. Il s’agit donc d’un système très souple pour les collaborateurs, de nature à favoriser le bon fonctionnement du processus électoral
- Le scrutin électronique s’intègre dans la démarche du développement durable en ce qu’il réduit les consommations de papier.
Les parties conviennent que les opérations électorales en vue des élections des membres du CSE se dérouleront uniquement par vote électronique, à l'exception de tout autre mode.
Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral, et en application du protocole d'accord préélectoral.
Article 2 - Modalités de mise en place du scrutin électronique
Les modalités de mise en place du scrutin électronique et le choix du prestataire externe assurant ce dernier permettront de respecter les principes suivants :
- vérifier l’identité des électeurs,
- s’assurer de la sincérité et de l’intégrité du vote,
- respecter le secret du vote électronique,
- permettre la publicité du scrutin.
A ce titre, le prestataire devra respecter le cahier des charges établi dans le respect des dispositions du code du travail et du droit électoral, en annexe du présent accord.
Article 3 - Cellule d’assistance technique
Il sera par ailleurs mis en place une cellule d’assistance technique, chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. En présence des représentants des listes de candidats, il appartiendra à la cellule d’assistance technique de :
procéder, avant l’ouverture du vote, à un test du système et de vérifier que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,
procéder, avant l’ouverture du vote, à un test spécifique du système de dépouillement, contrôler, à l’issue des opérations de vote et avant le dépouillement, le scellement du système.
Article 4 - Formation et information sur le système de vote électronique
Les membres de la délégation du personnel, ainsi que les membres du bureau de vote, bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
Les salariés seront par ailleurs informés sur le déroulement des opérations électorales par le biais d’une notice d’information.
Article 5 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6– Suivi et révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d’application du présent accord.
En outre, le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord, soit en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Article 7. Dénonciation
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s) et faire l’objet des formalités de dépôt prévues au Code du travail.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-12 du Code du travail
Article 8 – Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité
Fait à La Talaudière le 13 juin 2019, en 5 exemplaires originaux.
Pour l’organisation syndicale FO, Pour la Direction
………………… ………………
Délégué syndical
Pour l’organisation syndicale centrale CFDT Pour l’organisation syndicale centrale
CFDT CGT
………………….. ……………………………..
Délégué syndical Déléguée syndical
-
ANNEXE - CAHIER DES CHARGES DU SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE
Le présent cahier des charges est établi conformément à l’article R. 2314-5 du code du travail. Il est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail
Missions du prestataire
Le prestataire aura en charge :
la mise en œuvre du système de vote dématérialisé par internet,
la mise en œuvre du système de dépouillement des bulletins de vote dématérialisé par internet et l’élaboration des états des résultats permettant l’affectation des sièges.
Le prestataire devra respecter le présent cahier des charges.
Le système développé et qui sera mis en œuvre par le prestataire devra être, conformément à la législation en vigueur, audité par un organisme indépendant, chargé de valider sa conformité vis-à-vis des obligations réglementaires. Le rapport de l’expert sera tenu à la disposition de la CNIL (Art. R. 2314-9 c.trav)
Sécurité du système de vote & Confidentialité des données transmises
Afin de répondre aux exigences posées par les articles L2314-26 et R2314-7 du code du travail, le flux du vote et celui de l’identification de l’électeur sont séparés. L’opinion émise par l’électeur est ainsi cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée sans lien aucun avec le fichier des électeurs. Ce circuit garantit le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.
Le système fait également l’objet d’une fiche de traitement de données selon la norme du Régime Général de Protection des Données (RGPD). Cette fiche de traitement remplace la déclaration normale de la CNIL depuis mai 2018. La fiche de traitement est transmise par le prestataire après paramétrage du site de vote électronique.
Par ailleurs, et toujours conformément aux normes RGPD, chaque électeur est informé de l’utilisation de ces données, leur conservation, leur stockage et leur destruction. Cette information se trouve directement sur le site (rubrique « mentions légales ») et synthétisé dans le courrier ou courriel envoyé à l’électeur.
Les membres du bureau de vote, les délégués de liste et les représentatifs de l’employer désignés au protocole préélectoral peuvent consulter, grâce à une clé d’accès personnelle, le taux de participation. Les membres du bureau auront également la possibilité de consulter la liste d’émargement. Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin.
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin ( Art. R. 2314-8 c.trav).
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes (Art. R. 2314-6 c.trav).
Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système (Art. R. 2314-7 c.trav)
La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l'organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote (Art. 3 arrêté du 25 avril 2007).
Cellule d’assistance technique
L’employeur mettra en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire (Art. R. 2314-10 c.trav).
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique :
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l’issue duquel le système est scellé ;
Contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système (Art. R. 2314-15 c.trav)
Les fichiers
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichiers des électeurs » et « contenu de l’urne électronique » ( Art. R. 2314-7 c.trav).
Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.
L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données de vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote (Art. 2 arrêté du 25 avril 2007)
Contenu des fichiers
Les données devant être enregistrées sont les suivantes :
pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, collège, adresse mail/adresse postale ;
pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées ;
pour les listes d'émargement : collège, noms et prénoms des électeurs ;
pour les listes des candidats : collège, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;
pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège et les destinataires mentionnés ci-dessous (Art. 4 arrêté).
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :
pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs, agents habilités des services du personnel ;
pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;
pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel ;
pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel ;
pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l'emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.
Les professions de foi doivent également être communiquées au prestataire au format électronique pour permettre leur intégration dans la plateforme de vote et leur consultation en ligne.
Les listes des candidats seront présentées à l’écran de manière aléatoire afin de ne pas privilégier une liste. La dimension des bulletins et la typographie utilisée seront identiques pour toutes les listes.
En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge (Art. 5 arrêté).
Listes électorales
Les listes électorales sont établies par l'employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'employeur. L'intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions (Art. 3 arrêté).
Information et formation
Une note explicative précisant les conditions et règles de fonctionnement du vote sera portée à la connaissance des électeurs suffisamment à l’avance avant l’ouverture du scrutin pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote. Chaque électeur recevra également un courrier ou un courriel contenant ses informations de connexion (un code d’identification et un mot de passe généré de façon aléatoire) et l’adresse électronique permettant l’accès au site de vote.
Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu (Art. R 2314-12 c.trav)
Le vote
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin (Art. R. 2314-16 c. trav).
Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par le moyen d'authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.
L’électeur se connecte et vote grâce à son identifiant et mot de passe reçu par courrier ou courriel, ainsi qu’une troisième information personnelle connue uniquement de l’électeur.
La saisie de ses trois critères d’identification vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès réception du vote. L'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l'écran. Chaque électeur aura accès au vote correspondant à son collège d’appartenance à son établissement. L’électeur doit pouvoir modifier son choix avant validation. La validation entrainant transmission du vote et émargement, fait l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver
Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier "contenu de l'urne électronique". La validation le rend définitif et empêche toute modification (Art. 6 arrêté).
Clôture et dépouillement
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.
Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l'issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.
Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d'accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
L’attribution des sièges et la désignation des élus sont conformes aux dispositions du protocole préélectoral. Les résultats doivent à minima faire apparaître le nombre de voix obtenues pour chaque liste ainsi que le nombre de sièges par liste.
Le prestataire procède au décompte des voix sur un formulaire électronique conforme aux modèles CERFA en vigueur depuis la loi du 20 août 2008 (15822.01 et 15823.02). A partir des résultats du premier tour, il convient de vérifier si la condition légale de quorum requise lors du premier tour est atteinte. Si le quorum n’est pas atteint, un second tour doit être organisé selon le même dispositif de vote électronique. Que le quorum soit atteint ou non, le procès-verbal sera signé par chaque membre du bureau de vote.
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau (
Conservation des données
Le prestataire conserve sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports ( Art. R. 2314-17)
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