Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur le temps de travail" chez SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT
Numero : T04221004041
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS
Etablissement : 42016739700017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-26
AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19 FEVRIER 2001
La société SANTERNE Centre Est Télécommunications dont le siège social est situé 3 Allée Fourneyron 42350 LA TALAUDIERE, représentée par M………, en sa qualité de Président de la société,
D'une part,
Et,
L'organisation syndicale FO représentée Monsieur …………., Délégué Syndical Central,
L’organisation syndicale UNSA représentée par Monsieur …………, Délégué syndical Central,
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur ……………, délégué syndical
D'autre part,
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives ont été invitées à la négociation de l’avenant de révision.
Le présent avenant fixe l’organisation du temps de travail applicable à l’ensemble du personnel.
Le présent avenant porte révision partielle de l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail qui a été signé le 19 février 2001.
ARTICLE 1 : LE PERSONNEL DE CHANTIER
Article 1-1 : personnel concerné
L’article 6.1 de l’accord du 19 février 2001 est modifié comme suit :
Sont concernés par cet article les ETAM tels que définis par l’annexe V de la convention collective des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.
Il s’agit des salariés en CDI mais également des salariés en CDD.
Article 1-2 : organisation de la modulation
L’article 6.2 de l’accord du 19 février 2001 est modifié comme suit :
La durée moyenne annuelle de travail ne peut dépasser 1607 heures.
La modulation s’effectuera au plus sur 5 jours par semaine.
Pour l’année 2020, les plannings sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction de la charge de travail.
Les plannings figurent en annexe
Article 1-3 : période de modulation
L’article 6.3 de l’accord du 19 février 2001 est modifié comme suit :
La période de modulation est constituée sur l’année civile, par une période 12 mois consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour l’année 2020, exceptionnellement, la période de modulation aura lieu sur une période de 6 mois, soit du 1er juillet jusqu’au 31 décembre .
Article 1-4 : variation possible de la durée hebdomadaire
L’article 6.5 de l’accord du 19 février 2001 est modifié comme suit :
En vertu des articles L 3121-18, -20 et 22 du Code du travail :
la durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures ;
La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures ;
La durée moyenne hebdomadaire, sur une période 12 semaines consécutives, est de 44 heures
En outre, et avec accord des deux parties, il sera possible de ramener la durée hebdomadaire à 0 heure en utilisant les jours de repos acquis dans le compteur de modulation.
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est de 220 heures.
Article 1-5 : régime des heures excédant la durée légale
L’article 6.6 de l’accord du 19 février 2001 est modifié comme suit :
La durée légale est de 1607 heures.
Le reste de l’article est inchangé.
Article 1.6 : placement des jours de modulation :
Les jours de modulation peuvent être placés dans le PERCO DU GROUPE Vinci selon les modalités définies par celui-ci.
A titre informatif, 10 jours maximum de repos non pris peuvent être transférés sur le PERCO à la fin de la période de modulation.
ARTICLE 2 : ETAM (hors chantier)
Article 2-1 : horaire de travail
L’article 7.4 de l’accord du 19 février 2001 est modifié de la manière suivante :
Pour l’année 2020, ces plannings sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction de la charge de travail.
Les plannings figurent en annexe
Chaque année, il sera redéfinit un planning en CSE ou CSCE
Article 2-2 : Prise des jours RTT
L’article 7.5 est modifié de la manière suivante :
Les jours d’ARTT peuvent être cumulés sur 2 mois. Au-delà, les jours non pris seront perdus.
Le choix des jours est à l’initiative du salarié validé par son supérieur hiérarchique.
Les jours d’ARTT peuvent être placés dans le PERCO DU GROUPE Vinci selon les modalités définies par celui-ci.
A titre informatif, 10 jours maximum de repos non pris peuvent être transférés sur le PERCO.
Article 2-3 : période de référence
La période de référence d’acquisition des jours ARTT sera du 1er janvier au 31 décembre.
Pour l’année 2020, cette période sera réduite à 6 mois du 1er juillet au 31 décembre.
Article 2-4 Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période
entrées en cours d'année
Pour les salariés arrivés en cours de période, le nombre de jours d’ARTT acquis est égal au nombre de mois restant jusqu’à la fin de l’année civile
Si entrée en cours de mois :
en cas d’entrée après le 15 du mois, pas de jour accordé au titre de ce mois
en cas d’entrée jusqu’au 15 du mois, un jour accordé au titre de ce mois
Sorties en cours d’année
Pour les salariés sortis en cours de période, le nombre de jours d’ARTT acquis est égal au nombre de mois travaillés sur la période :
Si sortie en cours de mois :
en cas de sortie à partir du 15 du mois, un jour est accordé au titre de ce mois
en cas de sortie avant le 15 du mois, aucun jour n’est accordé au titre de ce mois
absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de
jours. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle (arrondi à la demie journée), le nombre théorique de jours non travaillés pour une année civile complète d’activité.
Article 2-5 : rémunération
Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle lissée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 3 : LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 3-1 : personnel concerné
L’article 8.2 de l’accord du 19 février 2001 est modifié de la manière suivante :
Sont concernés, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Article 3-2 : organisation
L’article 8.3 de l’accord du 19 février 2001 est modifié de la manière suivante :
Le nombre de jours travaillés est fixé à un maximum de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours de repos est fixé à 12 jours par an pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Les jours de repos peuvent être placés dans le PERCO DU GROUPE Vinci selon les modalités définies par celui-ci.
A titre informatif, 10 jours maximum de repos non pris peuvent être transférés sur le PERCO.
Article 3.3 : période de référence
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait sur une période de référence annuelle soit du 1er janvier au 31 décembre.
A titre exceptionnel, sur 2020, la période de référence sera du 1er juillet au 31 décembre 2020, soit 6 mois.
Article 3.4 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Article 3 .5 : caractéristiques de la convention individuelle
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Le contrat de travail précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié
Article 3.6 : Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période
entrées en cours d'année
Pour les salariés arrivés en cours de période, le nombre de jours de repos acquis est égal au nombre de mois restant jusqu’à la fin de l’année civile
Si entrée en cours de mois :
en cas d’entrée après le 15 du mois, pas de jour accordé au titre de ce mois
en cas d’entrée jusqu’au 15 du mois, un jour accordé au titre de ce mois
Sorties en cours d’année
Pour les salariés sortis en cours de période, le nombre de jours de repos acquis est égal au nombre de mois travaillés sur la période :
Si sortie en cours de mois :
en cas de sortie à partir du 15 du mois, un jour est accordé au titre de ce mois
en cas de sortie avant le 15 du mois, aucun jour n’est accordé au titre de ce mois
absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle (arrondi à la demie journée), le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.
Article 3.7 : rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 3.8 : forfait en jours réduit :
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 3.9 : Suivi de la charge de travail :
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de comptabilisation du temps de travail :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
Les déclarations sont signées informatiquement par le salarié, validées chaque semaine par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 3.10 : Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 3.11 : Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail (soit entre 19 heures et 7 heures), pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, conformément à l’accord relatif au droit à la déconnexion du 18 septembre 2018.
Article 4 : champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS c’est-à-dire les entreprises (établissements) :
AXIANS FIBRE CENTRE EST
Rue des monts d’Or
ZAC des Folliouses
01 700 LES ECHETS
AXIANS MOBILE CENTRE EST et UNITE FONCTIONNELLE
3 allée Fourneyron
42 353 LA TALAUDIERE
Le présent accord s’appliquera à toute nouvelle entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord.
Article 5- Effets de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord du 19 février 2001 qu’il modifie.
Il entrera en vigueur au 1er juillet 2020.
Article 6 : Publicité de l’avenant
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TeleAccords du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne par le représentant légal.
A sa signature, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à La Talaudière le 26 juin 2020, en 5 exemplaires originaux.
Pour l’organisation syndicale FO, Pour la Direction
Monsieur Monsieur …..
Délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale UNSA Pour l’organisation syndicale CGT
Monsieur ………. Monsieur …………..
Délégué syndical central Délégué syndical
ANNEXE
1/ organisation de la modulation (article 1-2)
AMCE et AFCE
Pour l’année 2020, les plannings sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction de la charge de travail.
Période hivernale du 15 novembre au 14 mars : travail sur 5 jours
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
---|---|---|---|---|
7 h 30 | 7 h 30 | 7 h 30 | 7 h 30 | 5 h |
Période estivale du 15 mars au 14 novembre : travail sur 4 jours
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
---|---|---|---|---|
9 h | 9 h | 9 h | 8 h | Forte charge travail - possibilité de travailler le vendredi |
Chaque année, il sera redéfinit un planning en CSE ou CSCE
2/ETAM (article 2-1 horaire de travail)
Pour l’année 2020, ces plannings sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction de la charge de travail.
La répartition de la durée journalière de travail sera la suivante :
Pour AMCE :
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
---|---|---|---|---|
8h 15 | 8h 15 | 8h 15 | 8h 15 | 4h |
Pour AFCE :
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
---|---|---|---|---|
7h 30 | 7h 30 | 7h 30 | 7h 30 | 7 h |
Chaque année, il sera redéfinit un planning en CSE ou CSCE
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