Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CREDITS VOYAGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CREDITS VOYAGES et les représentants des salariés le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09118000153
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : CREDITS VOYAGES
Etablissement : 42028062000030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20
aCCORD COLLECTIF SUR la durée DU TRAVAIL et L’ORGANISATION du temps
de travail
CREDITS VOYAGES
8, rue du Bois Sauvage
91000 Evry
(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail)
PRÉAMBULE
La Direction a décidé de proposer aux salariés un accord sur la durée du travail et l’organisation du temps de travail afin d’encadrer les différentes évolutions législatives et d’adapter les règles au cadre des Sociétés.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du Personnel de la Société Crédits Voyages. Sont ainsi concernés les salariés à temps plein et/ou aux salariés à temps partiel, salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires.
Le présent accord est aussi applicable aux salariés à temps partiel au prorata temporis.
ARTICLE 1 – Définition
1.1 Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps de pause et de restauration ainsi que le temps de trajet aller – retour pour se rendre du domicile au lieu de travail ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
ARTICLE 2 – Durée et modalités d’organisation du travail
2.1 Décompte horaire sur une base hebdomadaire
La durée du travail de l’ensemble du personnel est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.
Cette durée résulte d’un horaire hebdomadaire de 39 heures, et de l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Le nombre de JRTT varie chaque année en fonction des jours fériés chômés, de sorte qu’à la fin de chaque année, la durée annuelle de travail ne dépasse pas 1607 heures.
Il est présenté ci-dessous le décompte du nombre de JRTT pour la première période de mise en œuvre de l’accord du 1er mai 2018 au 30 Avril 2019 :
365 jours dans la période de référence desquels sont déduits :
104 samedi et dimanche ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
9 jours fériés tombant des jours ouvrés
Le résultat de la soustraction est de 227 jours ouvrés soit 45,40 semaines travaillées (227/5 jours ouvrés par semaine).
Le décompte du nombre de JRTT pour l’année de référence susvisée s’effectue de la manière suivante :
4 heures * 45,40 semaines = 181,6 heures à l’année
Un salarié qui travaille 39 heures par semaine sur 5 jours par semaine à un horaire journalier de :
39 heure / 5 jours = 7,8 heures
Ainsi, le nombre de jours de repos auquel correspond une augmentation d’horaire à 39 heures est égal à :
182 heures / 7,8 heures = 23,28 jours arrondis à 23 jours, soit 1,92 par mois.
Les JRTT sont acquis lorsque le salarié aura travaillé un mois complet. En cas d’arrivée en cours de mois, l’attribution des JRTT sera proratisée.
Seul le travail effectif donne droit à des jours de réduction du temps de travail. Les jours d’absence individuelle - non assimilés à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail - seront déduits et par voie de conséquence, entraineront une diminution du nombre de jours de repos en fonction de leur importance.
Les modalités de gestion des JRTT s’effectuent sur une période de 12 mois. La période de référence s’entend du 1er mai de l’année N au 30 Avril de l’année N+1.
2.2 L’horaire de référence
Le déploiement de la nouvelle durée du travail est fondé sur une organisation du travail sur cinq jours, le temps de travail effectif étant réparti de la façon suivante :
Lundi : 8h30 - 12h / 13h - 17h30
Mardi : 8h30 - 12h / 13h - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h / 13h - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h / 13h - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h – 16h30
2.3 Rémunération
Le salarié sera rémunéré sur une base de 35 heures hebdomadaires. Les heures de la 36ème à la 39ème heure seront récupérées lors des jours de repos.
Une journée de travail est valorisée en divisant le salaire mensuel par 21,65.
2.4 Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail
Sur le nombre de jours JRTT attribués :
Pour 15 d’entre eux, les dates seront définies par le collaborateur avec l’accord du responsable hiérarchique.
Pour le reste, la date sera fixée par la direction.
Dans l’hypothèse où la Direction serait amenée à modifier, en raison des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, un JRTT imposé, le salarié devra alors être informé au moins 5 jours à l’avance de la modification de la date.
Sauf circonstances exceptionnelles, les demandes de prise de JRTT s’effectuent par le biais d’un écrit remis au supérieur hiérarchique dans un délai de prévenance de 14 jours calendaires avant la prise du JRTT.
Chaque salarié devra obtenir, au préalable, l’accord express de son responsable hiérarchique.
Les JRTT peuvent être pris par anticipation, à hauteur des droits acquis sur un mois arrondi à l’entier supérieur, sous réserve que le salarié ne soit pas en période de préavis.
Les JRTT sont pris par journée entière, au cours de la période de référence, dans la limite de 5 jours par mois, qui pourront être cumulés.
Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé de réduction du temps de travail ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service.
Sauf accord de la direction, les JRTT ne pourront être accolés aux congés payés pris par le salarié.
Les JRTT doivent être pris avant la fin de la période de référence, soit avant le 30 Avril de l’année N+1.
Si un salarié viendrait à quitter l’entreprise en cours d’année, les JRTT acquis et non pris lui seront rémunérés.
2.5 Journée de solidarité
Une journée de solidarité est instituée afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.
La journée de solidarité reste fixée le Lundi de Pentecôte.
ARTICLE 3 – Dispositions générales
3.1 Modalités d’approbation de l’accord
Le présent accord a été transmis à l’ensemble du personnel en main propre contre décharge le 29/03/2018.
La consultation du personnel a été organisée le 20/04/2018 à 11 heures, à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La consultation a eu lieu pendant le temps de travail en l’absence de l’employeur et en garantissant son caractère personnel et secret.
Le présent accord a été soumis au vote des salariés et été approuvé à plus de la majorité des deux tiers du personnel, le résultat étant le suivant :
3 suffrages « OUI »
0 suffrages « NON »
Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation et a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans l'entreprise.
Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
3.2 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er Mai 2018.
3.3 Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, la Direction convient de consulter les salariés ou de s’entretenir avec les partenaire(s) habilité (s) à négocier tous les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
3.4 Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et au(x) partenaire(s) habilité(s) à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur au(x) partenaire(s) représentatifs dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par le Code du travail en fonctions des partenaires à la négociation.
3.5 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
3.6 Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Courcouronnes et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.
Le non-respect des formalités de publicité et dépôt ne préjuge pas de la volonté des parties d’appliquer l’accord au sein de l’entreprise.
Fait à Evry, le 20 Avril 2018 :
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