Accord d'entreprise "avenant accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez VOESTALPINE BOHLER WELDING FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VOESTALPINE BOHLER WELDING FRANCE et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819001911
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : VOESTALPINE BOHLER WELDING FRANCE
Etablissement : 42029309400066 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-18

AVENANT

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Voestalpine Bohler Welding France SAS

164 Avenue Joseph Kessel – Bâtiment 9

F-78960 VOISINS LE BRETONNEUX

Représenté par Monsieur en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

Le délégué du personnel, en la personne de Monsieur

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour but de régulariser les dispositions de l’accord d’entreprise du 26 Septembre 2013 du fait des modifications de la convention collective du 24 Avril 2018 qui s’imposent.

Les parties conviennent expressément que les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés concernés par le forfait jours.

Cependant l’employeur est obligé de recueillir préalablement l’accord écrit des salariés concernés, par la signature d’une convention de forfait individuelle.

Sauf ce qui suit les autres dispositions restent inchangées :

- Temps de repos

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives. Cette limite représente l’amplitude exceptionnelle maximale d’une journée de travail.

Vous devez bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

- Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent avenant implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l’employeur rappelle au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé.

– Entretien annuel

Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du Travail, chaque année, l’employeur doit organiser avec chaque salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours un entretien individuel portant sur :

  • sa charge de travail et compatibilité avec le temps de repos quotidien et hebdomadaire;

  • son organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération ;

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l’entreprise.

Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jour. Il devra être signé par l’employeur et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le cadre du dispositif d’alerte ou en cas de besoin exprimé par le salarié, l’employeur ou les représentants du personnel à la demande du salarié.

– Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’employeur.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les données minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces masures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

L’employeur transmet une fois par an au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel ou au Comité Social et Economique dans le cadre des délais et dispositions légale et règlementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés, leurs motifs ainsi que les mesures et les délais dans lesquels elles ont été prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

– Entrée en vigueur

Conformément à la règlementation en vigueur, le présent avenant sera effectif à compter du moment où les formalités de dépôt auront été effectuées.

En conséquence, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter de cette date.

– Champ d’application

Le champ d’application du présent accord est celui défini par la convention collective nationale d’import-export.

Fait à Voisins le Bretonneux,

Le 18/12/2018

M

Signature

M

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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