Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « PREVOYANCE INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02823060007
Date de signature : 2023-08-08
Nature : Avenant
Raison sociale : GENIE FRANCE SARL
Etablissement : 42031770300031
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-08
AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « PREVOYANCE INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société GENIE FRANCE,
Société à responsabilité limitée,
Dont le siège social est situé 1, rue Joseph Fourier, 28000 Chartres,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres,
Sous le n° SIREN 420 317 703.
Représentée par X, en qualité de Directeur Financier, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
Ci-après dénommée « la société »
D'UNE PART
ET :
Le Comité social et économique, ayant pris sa décision à l’unanimité, le CSE étant constitué d’un membre titulaire unique, lors de la réunion du 08 août 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent avenant à l’accord d’entreprise signé le 17 décembre 2020 pour une prise d’effet au 1er janvier 2021, représenté par son membre titulaire unique, X, dûment habilité aux fins des présentes.
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Dans le cadre d’une volonté de mise en conformité de la couverture sociale de
ses salariés, les parties prenantes au présent avenant ont considéré qu’il était opportun de conclure un avenant à l’accord de mise en place du régime de prévoyance incapacité-invalidité-décès, actuellement en vigueur au sein de la société.
A compter du présent avenant, les nouveaux articles annulent et remplacent les articles 2 et 3 de l’accord d’origine.
L’accord d’entreprise initial signé par les parties est maintenu dans toutes ses autres dispositions non contraires au présent avenant.
L’évolution de ce régime est justifiée par les modifications apportées par le Décret
n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective et l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Aussi, soucieuse d’améliorer la protection sociale en vigueur, la société met en conformité le régime à effet du 08 août 2023.
L’adhésion à ce régime, qui répond aux dispositions de l’article L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de sécurité sociale, reste obligatoire pour l’ensemble du personnel.
Il pourra être révisé ou dénoncé, conformément à la procédure prévue pour la modification et la dénonciation des accords collectifs d’entreprise en vigueur à cette date.
Article 1 :
L’article 2 de l’accord initial intitulé « PERSONNEL BENEFICIAIRE – ADHESION » est modifié comme suit :
L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés appartenant à la liste des bénéficiaires définie ci-après.
2.1. Salariés bénéficiaires
L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble du personnel de la société sans condition d’ancienneté.
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés visés ci-dessus qui ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Le respect du caractère collectif et obligatoire exige que tous les salariés adhèrent au régime.
2.2 Suspension indemnisée du contrat de travail
Le caractère collectif et obligatoire d’un régime oblige au maintien des régimes de prévoyance complémentaire, dans tous les cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, donnant lieu à une indemnisation, qu’il s’agisse :
d’un maintien total ou partiel de salaire,
d’un revenu de remplacement,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations, sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit.
Les causes de suspension du contrat de travail permettant le maintien des garanties sont notamment les suivantes :
Un congé maladie ;
Un congé maternité, paternité ou adoption ;
Une absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
Un congé pour enfant malade (article L. 1225-61 du Code du travail) ;
Un congé individuel de formation ;
Une activité partielle ou activité partielle de longue durée.
Lorsque le contrat de travail du salarié a été suspendu, la cotisation due au titre du régime de prévoyance est calculée selon la rémunération maintenue, qu’il continue de percevoir.
Ainsi, la base de calcul de la cotisation correspond :
au maintien total ou partiel de salaire,
au revenu de remplacement perçu,
aux indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
2.3 Suspension non indemnisée du contrat de travail
Les garanties collectives de prévoyance incapacité-invalidité-décès sont maintenues lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu sans être indemnisé, à condition que le salarié en fasse la demande.
Le salarié prend à sa charge l’intégralité de la cotisation.
Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu sans indemnisation, le salarié devra faire parvenir chaque mois le montant de la cotisation due par virement à AON.
Si le salarié ne s’acquitte pas du montant de sa cotisation, ses garanties sont suspendues à l’issue d’un délai d’un mois (article L. 113-3 du Code des assurances).
Les causes de suspension du contrat de travail ne permettant en principe pas le maintien des garanties sont notamment les suivantes :
La maladie non-indemnisée ;
Un congé parental d’éducation ;
Un congé pour création ou reprise d’entreprise (article D. 3142-41 du Code du travail) ;
Un congé sabbatique (articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail).
Article 2 :
L’article 3 de l’accord initial intitulé « FINANCEMENT » est modifié comme suit :
A titre informatif et en application de l’article R. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale, les cotisations servant au financement du régime de prévoyance sont, à la date de signature des présentes, les suivantes :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de prévoyance s’élèvent à un montant correspondant à 1,5 % de la tranche A, 2,10 % de la tranche B et C.
La cotisation servant au financement du régime de prévoyance est, à la date de signature des présentes, la suivante :
Tranche | Part salariale | Part patronale | Total |
---|---|---|---|
Tranche A | 0 % | 1,5 % | 1,5 % |
Tranche B | 1,05 % | 1,05 % | 2,10 % |
Tranche C | 1,05 % | 1,05 % | 2,10 % |
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, sans qu’il soit nécessaire de formaliser cette évolution.
Article 3 : Entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.
Il est ici rappelé, que le présent avenant se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
Les parties conviennent également que le présent avenant se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise conclu le 17 décembre 2020, ayant institué le régime de prévoyance incapacité-invalidité-décès, demeurent inchangées.
Le présent avenant, tout comme l’accord initial, pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales sous réserve d’un préavis de trois mois.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Chartres, le 08 août 2023
Pour la Société Pour le Comité social et économique
X X
Directeur Financier
Signature
ANNEXES
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