Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez ECAC

Cet accord signé entre la direction de ECAC et les représentants des salariés le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002273
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : ECAC
Etablissement : 42032593800033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05

Accord relatif à l’organisation
du temps de travail

Accord relatif à l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés :

  • La société XXXX., société par actions simplifiée au capital de XXXX €, dont le siège social est situé XXXXX, représentée par XXXXX en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »

d'une part,

Et

  • Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

d'autre part,

Préambule

La société XXXX est un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.

Compte tenu des besoins de la société en termes d’organisation liés à ses différentes activités et à une certaine saisonnalité de ses missions, la Direction a fait le constat que le mode d’organisation du temps de travail devait être modifié et adapté aux sujétions de travail.

Dans ce contexte, et soucieux de rechercher la solution d’aménagement du temps de travail la plus satisfaisante pour toutes les parties, une réflexion a été menée par la direction afin d’aboutir à une gestion plus souple de ce temps de travail.

Le présent accord a pour objectif de s’assurer de la conformité juridique de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail des différents services de l’entreprise, dans un climat de confiance et afin d’assurer une meilleure autonomie des collaborateurs de la société.

C’est dans ce cadre que la Direction de la société, dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, et qui est dépourvue de délégué syndical et n’est pas dotée de représentant élu du personnel conformément au Procès-Verbal de carence du XXXXX, a, en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, soumis un projet d’accord d’entreprise à l’approbation de son personnel.

Ce projet a, lors d’une réunion organisée, été approuvé par référendum organisé auprès du personnel à une majorité au moins égale au 2/3, selon procès-verbal annexé au présent accord.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée, à l’exception des :

  • Salariés affectés au service administratif et de secrétariat du cabinet

  • Salariés à temps partiel ;

  • Cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail ;

  • Cadres autonomes ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes.

ARTICLE 2 - Principes généraux de la durée de travail

Article 2-1 - Définition du temps de travail effectif

A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement1 pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Article 2-2 - Durées maximales de travail

En l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du code du travail) ;

  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du code du travail) ;

  • la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du code du travail).

ARTICLE 3 - Modalités d’organisation du temps de travail

Article 3-1 - Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

Il est convenu que les salariés visés à l’article 1 bénéficieront d’une répartition annuelle de leur temps de travail.

Ainsi, les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de 1 603 heures de travail effectif sur l’année, incluant les 7 heures de la journée de solidarité, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

La durée du travail des salariés est décomptée sur l’année civile.

Incidence des entrées et sorties en cours d’année :

Pour les collaborateurs entrants et/ou sortants au cours de l’année civile de référence, le temps de travail effectif théorique sera calculé sur la base du nombre de jours ouvrés entre (i) le 1er janvier et la date de sortie, ou (ii) entre la date d’entrée et le 31 décembre, multiplié par 7 heures.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de l’intégralité des récupérations d’heures auxquelles il avait droit, celui-ci percevra une indemnité compensatrice. Dans le cas où des heures auraient été exceptionnellement récupérées mais non encore acquises, celles-ci seront retenues sur le solde de tout compte.

Article 3-2 - Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà du plafond de 1 603 heures annuelles. Le décompte et la rémunération des heures supplémentaires accomplies, le cas échéant, interviennent au terme de chaque année civile.

Dans le cadre du décompte des heures supplémentaires, la durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail par la loi et la Convention collective. Ainsi, les absences strictement non assimilées à du temps de travail effectif seront neutralisées.

Les heures supplémentaires peuvent également donner lieu à récupération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation dans le volume horaire de travail défini ci-dessus. Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel.

Article 3-3 – Individualisation des horaires

Les horaires individualisés sont un système d’étalement des heures d’arrivée et de départ. Ils donnent à chacun :

  1. La possibilité de choisir son heure d’entrée et de sortie à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages variables », tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective dans chaque service afin de répondre de façon efficace aux besoins de l’entreprise :

  • Plage fixe : période durant laquelle l’ensemble des salariés visés à l’article 1 doit obligatoirement être présent sauf absence justifiée, sous autorisation expresse du supérieur hiérarchique ou médicalement constatée.

  • Plages variables : périodes durant lesquelles le salarié peut adapter ses heures d’arrivée et de départ. Les parties signataires s’accordent pour reconnaître que la souplesse laissée aux salariés doit, dans le respect des principes régissant le bon fonctionnement du service, s’inscrire dans l’exécution loyale du contrat de travail (exemple : obligation de respecter l’organisation de réunions programmées sur une plage variable, ou de permanence le cas échéant).

  • Chaque journée est divisée en quatre périodes, du lundi au vendredi :

  • Plage variable du matin : 8h00 – 9h00

  • Plage fixe : 9h00 – 12h00 puis 14h00 – 17h00

  • Plage variable du midi : 12h00 – 14h00

  • Plage variable du soir : 17h00 – 19h30

  • Afin d’assurer une coupure physiologique, le temps de repas minimum est fixé forfaitairement à
    1 heure.

Il est également accordé une pause de 10mn au maximum, chaque matin, intégrée au temps de travail effectif.

  1. La possibilité de moduler la durée du travail quotidienne au sein d’une même semaine

ARTICLE 4 - Règle de prise des heures excédentaires

Article 4-1 - Fixation des dates de prise des heures excédentaires

Le heures excédentaires pourront être prises sous forme de demi-journées ou de journées entières, consécutives ou non.

Ces journées ou demi-journées devront faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence auprès du responsable hiérarchique conformément aux procédures internes du cabinet.

Article 4-2 - Date limite de récupération des heures excédentaires

La charge de travail annuel, estimée sur la base du portefeuille attribué à chaque salarié et revue à minima chaque année lors des entretiens individuels, doit permettre le positionnement de périodes non travaillées suffisantes afin de respecter le volume global annuel de 1 603 heures.

En outre, la révision du planning prévisionnel au début du second semestre doit permettre de s’assurer de ce respect.

Ainsi, les heures excédentaires ne peuvent être reportées à l’issue de la période de référence, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 5 – Planification et Contrôle

Article 5-1 - Outil de planification

Ce système implique :

  • La mise en place d’un planning prévisionnel annuel intégrant :

  • Le nombre d’heures hebdomadaire estimé,

  • Le positionnement des congés payés

  • Le positionnement de périodes non travaillées permettant l’ajustement du nombre total d’heures travaillées à 1 603 heures. Cet ajustement peut se faire par ½ journée ou journée complète, sachant qu’aucun excédent d’heures ne peut être crédité lorsqu’une période non travaillée est positionnée sur une semaine donnée.

Ce planning doit être renseigné par tous les salariés visés à l’article 1 au début de chaque année, puis révisé au début du second semestre.

Il sera validé par le supérieur hiérarchique en janvier et juillet de chaque année.

Il servira de base de contrôle de cohérence des heures qui seront réellement effectuées.

  • La mise en place d’un suivi de totalisation des heures travaillées par semaine. L’outil mis en place à ce titre sera un décompte hebdomadaire des temps de travail, renseigné par le service RH du cabinet, à partir de la saisie des temps hebdomadaire réalisée par chaque salarié dans l’outil de facturation du cabinet après visa par le supérieur hiérarchique.

Le concours de tous est indispensable pour que le système de l’horaire individualisé soit une réussite ; il est basé sur la confiance. Les parties conviennent qu’en cas de non-respect des règles de l’horaire variable, ce dispositif sera réputé inadapté au service concerné et un aménagement en horaire fixe pourra être retenu.

Article 5-2 - Contrôle des temps

Le décompte hebdomadaire, disponible sur l’outil de gestion des temps de la société, doit être tenu par le salarié, puis visé hebdomadairement par le supérieur hiérarchique.

Tout manquement au présent accord, notamment le non-respect de l’enregistrement hebdomadaire du temps de travail, peut donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire conforme aux modalités en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 6 – Rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente organisation du travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

La rémunération est calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen, soit 151,67 heures de travail.

En cas d’absence, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées sur la base de l’horaire journalier de référence, soit 7h. Ces heures ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

ARTICLE 7 – Validité de l’accord, Durée et Date d’entrée en vigueur

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 8 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

  • Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de XXXX.

Fait à XXXX,

le 5 novembre 2018,

en 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise XXXX.

Le Président

L’ensemble du personnel de la société

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(Dont le procès-verbal est joint au présent accord)


  1. Rappel de la convention collective au sujet des temps de déplacements :

    Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail (cabinet ou entreprise cliente) ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif. Cependant, lorsque le trajet du domicile chez le client nécessite un temps de trajet important et en tout état de cause supérieur à 2 h 00, l’accord collectif du cabinet ou à défaut l’employeur et le collaborateur déterminent la contrepartie de cette sujétion, sous forme de temps de repos, de rémunération, ou tout autre.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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