Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE JEUSSELIN SARL" chez JEUSSELIN SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JEUSSELIN SARL et les représentants des salariés le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07518032159
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : JEUSSELIN SARL
Etablissement : 42033232200015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-05
ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE JEUSSELIN SARL
Préambule
Compte tenu de la taille de la Société, inférieure à 11 salariés, et en l’absence de représentants du personnel, la Société JEUSSELIN SARL a souhaité proposer directement un projet d'accord d’entreprise à ses salariés.
Cet accord porte sur la durée du travail au sein de la Société JEUSSELIN SARL et notamment
La mise en place d’une convention de forfait de forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés.
La mise en place d’un forfait annuel en heures
Le contingent d’heures supplémentaires
Les modalités d’organisation de la consultation sont communiquées aux salariés 15 jours au moins avant la consultation, en même temps que le projet d’accord soumis à leur approbation. (Article R2232-11 du code du travail).
Le présent accord ne sera valide qu’à la condition d'être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel (C. trav., art. L. 2232-22).
Mise en place d’une convention de forfait annuel en jours
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société JEUSSELIN SARL conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
1. Catégories de salariés
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, il est rappelé que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories suivantes :
Chef charcutier et Charcutier Traiteur
2. Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
3. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
Le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
4. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux jours fériés, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 218 jours annuels.
5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.
Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire devra être adressé chaque mois à la direction de la Société JEUSSELIN SARL.
Ce formulaire sera validé à l’occasion d’un entretien qui interviendra sur une base semestrielle.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
7. Entretien semestriel sur les conditions d’exécution du forfait jours
Chaque semestre, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
De la rémunération du salarié ;
De l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange.
Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
8. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
9. Prise des jours de repos RTT
Les dispositions relatives aux jours RTT visent exclusivement les salariés concernés par le forfait jours.
Période de référence des jours RTT
La période de référence d’acquisition et de prise des jours RTT commence le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l'année N .
Incidence des absences sur le décompte de jours RTT
Pour toutes les périodes d’absence, la Société JEUSSELIN SARL sera en droit de diminuer proportionnellement au nombre de jours d’absence, le nombre de jours de repos du salarié.
Modalités de prise des jours RTT
La planification des jours de RTT se fera sur des périodes de moindre activité.
Il n’est pas autorisé de prendre des jours RTT sur la période novembre / décembre.
La prise des jours de repos RTT est arrêtée pour moitié au choix du salarié, pour moitié au choix de la direction.
En cas de changement, les parties se rapprocheront pour prendre une décision, sachant qu'un délai de prévenance de 15 jours est garanti et s'impose à chacune des parties.
Ce délai sera ramené à 3 jours pour l’employeur en cas de circonstances exceptionnelles (surcroît d’activité, remplacement dû à une absence de salarié, etc…)
Sort des jours RTT non pris
Les jours de RTT non pris au cours de l’année civile sont perdus et non indemnisés
10. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.
Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de l’année civile.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours.
Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.
L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.
Modalités du forfait annuel en heures
Aux termes de l'article L. 3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes : Personnel de cuisine
Période de référence du forfait
Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de l’année civile.
Nombre d'heures comprises dans le forfait
Le nombre d'heures comprises dans le forfait annuel est fixé au maximum à 1870 heures par an.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
La durée fixée par leur forfait individuel ;
La durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogations prévues à l'article L. 3121-18 du Code du travail) ;
La durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures ;
La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives (sauf dérogation prévue conformément aux dispositions de l'article L. 3121-23 du Code du travail) ;
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Conditions de prise en compte des absences
Le nombre d'heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel d'heures à travailler.
Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre d'heures restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre d'heures de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre d'heures à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Suivi du nombre d'heures de travail
Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en heures
La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en heures
La période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord ;
Le nombre d'heures comprises dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l’article 2 du présent accord.
La rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimale à temps plein applicable dans l'entreprise, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires au sein de la Société JEUSSELIN SARL est porté à 270 heures dans le cadre du présent accord.
Les limites quotidienne et hebdomadaires au temps de travail doivent être respectées.
Règles de prise des congés payés dans l'entreprise
Les jours de congés sont acquis à partir du 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
Ils sont pris pendant l'exercice qui suit la période d'acquisition à compter du 1er mai et soldés au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
1 - Période de prise du congé principal (24 jours ouvrables)
La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.
En conséquence, il appartient à chaque chef de service d'organiser les congés payés de ses collaborateurs, par roulement, en respectant les dispositions de l’article L 3141-14 du code du travail qui prévoient qu'il doit être tenu compte de la situation de famille des intéressés et notamment des possibilités de congé des conjoints, de l'ancienneté de service dans l'entreprise et, le cas échéant, de la date des congés chez le ou les autres employeurs du salarié.
Un planning des congés de chaque service devra être remis à la Direction avant le 1er avril.
Pendant la période du 1er mai-31 octobre, il est obligatoire de prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs.
Toutefois, il n'est pas possible de prendre plus de 24 jours ouvrables consécutifs, sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées.
2 - Fractionnement du congé principal
La fraction de congés comprise entre 12 jours ouvrables et 24 jours ouvrables peut être prise après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois.
Dans ce cas, le salarié a droit à des jours supplémentaires de congés, soit :
2 jours supplémentaires lorsque le reliquat du congé principal est d'au moins 6 jours ouvrables ;
1 jour supplémentaire lorsque le reliquat du congé principal est compris entre 3 et 5 jours ouvrables.
Le salarié sera informé au mois de novembre du nombre de jours supplémentaires auxquels il a droit.
L'autorisation de prendre la fraction de congés comprise entre 12 jours ouvrables et 24 jours ouvrables au-delà du 31 octobre est subordonnée à la présentation d'une demande mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires de congés.
3 - Cinquième semaine de congés payés
La cinquième semaine sera également accordée aux salariés par roulement et devra être prise avant le 30 avril.
4 - Planning des congés du service et feuilles individuelles des congés du salarié
4.1 Mention sur le bulletin de paie du droit à congé
Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de paie.
4.2 Planning prévisionnel des congés
Un planning prévisionnel des congés principaux (congés d'été pris entre le 1er mai et le 31 octobre) sera remis par la Direction.
Ce planning devra mentionner les dates de départ et de retour des congés de chaque salarié et devra être remis à la Direction avant le 1er avril de l’année N.
4.3 Feuille individuelle de demande de congés
La prise effective des congés sera confirmée au moins 15 jours avant le départ en congés par la remise d'une feuille individuelle de demande de congé signée par le salarié et l’employeur.
5 - Décompte des jours de congés
Le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrables : sont donc pris en compte tous les jours de la semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi) à l'exception du dimanche et des jours fériés chômés.
Le décompte des jours de congés en jours ouvrables s'applique aussi bien aux salariés à temps plein qu'à ceux ayant un horaire à temps partiel.
La Direction
Paris le 5 février 2018
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