Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le Compte Epargne Temps Vulcain Services" chez VULCAIN SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VULCAIN SERVICES et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09222037779
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : VULCAIN SERVICES
Etablissement : 42041877400048 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

Accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET)

au sein de la Société VULCAIN SERVICES SAS

ENTRE :

La Société VULCAIN SERVICES, SAS au capital social de 145.500 €, dont le siège social est situé 5 rue Beffroy 92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°420 418 774, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président

D’une part

ET :

L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

Préambule – Champ d’application

Le Compte Epargne Temps est instauré dans le cadre des articles L.3151-1 et L.3151-2 du Code du travail

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au collaborateur d’accumuler ses droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Le Compte Epargne Temps a pour objectifs principaux :

  • de sécuriser les droits acquis, au travers d’un dispositif légal

  • de permettre une certaine souplesse dans la prise de congés et de jours de repos, et dans le bon fonctionnement de l’organisation des activités professionnelles ;

  • de constituer une épargne temps permettant de financer des périodes de congés pour convenance personnelle,

Cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société, sous réserve de leur éligibilité.

Titre 1 – Les Collaborateurs concernés
Tous les collaborateurs de la Société VULCAIN SERVICES, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée indéterminée de chantier, peuvent au terme de leur période d’essai validée, ouvrir un Compte Epargne Temps.

Les contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation), les contrats à durée déterminée, les stagiaires ne peuvent ouvrir de CET.

Titre 2 - Alimentation et plafond du compteur « courant » du CET

En préambule, le compteur « courant » du CET sera alimenté en jours ouvrés entiers. Cette alimentation fera l’objet d’un affichage sur le bulletin de paie des collaborateurs.

2.1 Alimentation du compteur « courant » du CET

Chaque collaborateur peut affecter annuellement à son compte :

  • un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés acquis N-1 maximum par an (correspondant à la 5ème semaine), pour un salarié qui bénéficie du congé légal de 25 jours ouvrés

  • 1 à 4 jours ouvrés de congés d’ancienneté tels que résultant de la convention collective SYNTEC.

  • le nombre total de jours ouvrés de RTT restants sur l’année

Tout collaborateur éligible souhaitant affecter des droits à son compte devra en aviser la direction des ressources humaines via un formulaire approprié, sur le mois de décembre et au plus tard le 31 décembre pour la période en cours, en précisant la nature et le quantum. Ces jours seront affichés sur le bulletin de paie du mois de janvier suivant.

Au-delà de cette date, aucune alimentation du CET ne sera possible au titre de l’année passée, et aucune indemnité compensatrice ne pourra être réclamée à la société. Les jours non pris non positionnés dans le CET seront perdus.

Ainsi, pour la première fois, les premières demandes pourront être émises en décembre 2023, pour une alimentation dans le compteur « courant » du CET en janvier 2024.

2.2 - Plafonds du compteur « courant » du CET

De façon dérogatoire, ces plafonds ne s’appliquent pas pour les collaborateurs en arrêt maladie de plus de 3 mois, ou en congé maternité, constatés au 31 décembre de l’année.

Ces plafonds s’appliquent par ailleurs uniquement pour le compteur « courant » du CET.

2.2.1 Plafond annuel

L’équivalent temps porté au compte à l’initiative du collaborateur est plafonné à 15 jours ouvrés par an, quelle que soit la nature.

Lors de situations exceptionnelles, l’employeur pourra procéder au paiement des jours non pris excédant ce plafond annuel, si du fait de contraintes opérationnelles d’entreprise, l’employeur n’a pas été en mesure de pouvoir organiser la prise de repos du collaborateur sur l’année. Les jours valorisés sur la base du salaire de base fixe mensuel à décembre de l’année feront l’objet d’un paiement sur la paie de janvier, suivant la clôture de l’exercice civil.

2.2.2 Plafond global

Afin de préserver la santé de nos collaborateurs par la prise régulière de jours de repos, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite de 60 jours ouvrés.

Dès lors que la limite des 60 jours ouvrés sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé. Une information auprès des collaborateurs concernés sera prévue dans ce sens pour les inviter à prendre leurs jours de repos.

Toutefois, pour les collaborateurs ayant atteint l’âge de 50 ans, la notion de plafond global est supprimée de façon à ce que les collaborateurs puissent prendre les jours positionnés dans le compteur « courant » du CET ou bénéficier d’un financement, dans le cadre d’un projet de congé de fin de carrière.

Enfin, les jours positionnés au-delà de 25 jours ouvrés dans le compteur « courant » du CET pourront être utilisés pour l’usage salarié comme l’usage employeur, dans le respect des situations d’utilisation mentionnées ci-dessous.

Titre 3 – Alimentation du compte « passif » du CET

De façon à préserver l’ensemble des droits acquis en termes de jours de repos par les collaborateurs de par la situation historique (report de congés au sein de l’entreprise, ou en raison d’une fusion-absorption au sein de l’entreprise), ces droits seront positionnés dans un compteur « passif » du CET dès début 2023. Afin de faciliter la démarche, ils seront placés automatiquement par l’employeur, sans démarche particulière à réaliser par les collaborateurs.

Il s’agit des jours non pris suivants au 31 décembre 2022 : « CP N-2 », « SUPP », « CP N-1 », « CP an N-1 », « CP an N-2 ».

Tout comme le compteur « courant », ce compteur « passif », alimenté également en jours ouvrés, sera affiché sur le bulletin de paie des collaborateurs concernés.

Les collaborateurs pourront utiliser leur compteur « passif » tout au long de leur carrière au sein de la société, tant pour prendre des périodes de congés que pour bénéficier d’une rémunération, selon les modalités présentées ci-dessous.

De façon exceptionnelle et pour soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs concernés, chaque collaborateur aura la possibilité de demander jusqu’au 30 novembre 2023 le paiement de tout ou partie de ces jours stockés dans le compteur « passif » du CET, valorisés au salaire de base fixe moyen de l’année 2022. Le paiement de ces jours suivra le régime social et fiscal en vigueur au moment du paiement.

Le versement en paie interviendra dans le mois suivant la demande.

Titre 4 - Utilisation des compteurs « passif » et « courant » du CET en temps

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires. Le maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé est régi par les dispositions conventionnelles ou de la décision unilatérale de l’employeur ayant institué lesdits régimes. A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire dans l’entreprise, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment du départ en congé.

Les congés pris selon les modalités indiquées au titre 4 présent sont indemnisés au taux du salaire mensuel fixe brut en vigueur au montant de la prise des droits.

4.1 Situations d’utilisation

Les droits affectés aux 2 compteurs du CET peuvent être utilisés par le collaborateur pour couvrir tout ou partie des situations suivantes. Ces droits peuvent être pris par demi-journée ou journée entière.

 4.1.1 Prolongement de ses congés payés

Le collaborateur pourra solliciter l’utilisation de ses jours placés dans les 2 compteurs CET pour prolonger, durant l’année, une période de congés payés. Cette faculté n'est ouverte qu'après la prise de la totalité des congés payés N-1 (et donc à l'exclusion des congés payés en cours d'acquisition) et des JRTT acquis dans l’année.

4.1.2 Congés de fin de carrière

Les droits affectés aux 2 compteurs du CET et non utilisés en cours de la carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à ses comptes est tenu de notifier celui-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise de congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

4.1.3 Don de jours dans le cadre de notre démarche d’inclusion sociale

Les parties conviennent la possibilité d’utiliser les jours positionnés dans les 2 compteurs du CET dans le cadre de notre démarche d’inclusion sociale, à savoir le don de jours à un salarié parent d’enfant gravement malade ou d’un salarié proche aidant. Cette mesure facultative doit être initiée par le collaborateur auprès de l’employeur, de façon à garantir l’anonymat de cette démarche solidaire. Le collaborateur souhaitant donner des jours de ses compteurs CET peut formuler sa demande auprès de l’employeur tout au long de l’année. L’accord de l’employeur est indispensable.

Les modalités de cette mesure, définies avec le comité adhoc, sont à disposition des collaborateurs sur notre espace sharepoint.

4.1.4 Autres situations à l’initiative du salarié

Les droits affectés aux 2 compteurs du CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés ou évènements suivants :

  • un mariage ou PACS,

  • une naissance ou arrivée au foyer d’un enfant adopté,

  • une séparation ou dissolution d’un PACS,

  • un décès du conjoint ou du cosignataire du PACS ou d’un enfant

  • une période de formation en dehors du temps de travail ou lors d’une suspension de contrat de travail (ex : projet de transition professionnelle),

  • un congé pour création d’entreprise ou la reprise d’une entreprise ou pour participer à la direction d’une jeune entreprise innovante,

  • un congé sabbatique,

  • un congé de solidarité internationale,

  • un congé sans solde,

  • un congé parental d’éducation, total ou partiel,

  • un congé de solidarité familiale ou de proche aidant,

  • un congé pour enfant malade ou présence parentale,

  • une période d’inactivité telle que l’activité partielle, l’activité partielle longue durée…

Ces situations interviennent en complément des congés exceptionnels légaux, conventionnels ou accordés par l’entreprise.

4.1.5 Utilisation exceptionnelle des jours placés dans le compteur « courant » du CET par l’employeur

De façon circonstanciée et sous réserve de disposer d’un compteur « courant » CET de plus de 25 jours ouvrés, l’employeur pourra mobiliser les droits du collaborateur placés dans son compteur « courant » du CET, dans le cadre des situations suivantes :

  • Une période de baisse de charge de l’entreprise ou du service,

  • Une période exceptionnelle nécessitant la fermeture temporaire (en dehors des périodes annuelles de congés),

  • Une période d’inactivité entre deux missions ou projets durant laquelle la nécessité de mobilisation en clientèle ou sur un projet ne s’avère pas immédiate.

Les jours mobilisés concernent ceux au-delà du 25ème jour du compteur « courant » du CET, dans la limite de 10 jours ouvrés dans l’année.

Dans la mesure du possible, ces jours seront positionnés par l’employeur à des moments permettant une meilleure conciliation de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, notamment avec la pose de ces jours le lundi ou vendredi, ou toute situation de pont.

4.2 Délai de prévenance et de validation

De manière à assurer le bon fonctionnement des activités, les parties conviennent de définir un délai de prévenance et de validation en cas de mobilisation des jours du CET par le collaborateur. Ce délai de prévenance est défini comme suit :

  • Pour une durée de repos allant de 1 à 5 jours ouvrés, le salarié respectera un délai de prévenance de minimum 5 jours ouvrés,

  • Pour une durée de repos supérieure à 5 jours ouvrés, le salarié respectera un délai de prévenance de minimum 10 jours ouvrés.

En l’absence de réponse à toute demande faite dans ces délais, l’accord est réputé tacite.

En revanche, pour toute demande faite dans des délais inférieurs à ceux fixés au présent article, l’absence de réponse expresse vaut refus.

Ces délais de prévenance seront aussi observés par l’employeur en cas de mobilisation des jours du CET courant du collaborateur, selon les modalités exposées ci-dessus.

Titre 5 – Utilisation des compteurs « passif » et « courant » du CET dans le cadre d’une monétisation

Le nombre de jours utilisés en vue d’une monétisation peut être en demi-journée ou journée entière.

La monétisation des droits épargnés suit le régime social et fiscal en vigueur au moment du versement. Le collaborateur devra adresser sa demande à la Direction des Ressources Humaines en indiquant le nombre de jours souhaitant être monétisés et en adressant le justificatif pour les situations particulières (point 5.2). Ce complément de rémunération est versé au collaborateur sur la paie du mois civil suivant sa demande.

Les droits placés dans le CET faisant l’objet d’une monétisation sont indemnisés au taux du salaire de base mensuel fixe brut perçu par le collaborateur à la date de la demande d’alimentation dans le CET, soit en décembre.

5.1 Monétisation dans le cadre d’une réduction d’activité

Les droits capitalisés dans le CET peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel du collaborateur (y compris en retraite progressive), une maladie ou accident du collaborateur, ou un handicap grave d’un enfant à charge. Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des 12 mois précédant la réduction de salaire.

Ce complément de rémunération est versé au collaborateur au moment de la réduction de rémunération, si le collaborateur en fait la demande.

5.2 Monétisation en cas de situations particulières

Les droits affectés au CET peuvent faire l’objet d’une monétisation afin de financer tout ou partie des frais de formation que le collaborateur souhaiterait engager (ex : Compte Personnel de Formation), sous réserve de justificatifs.

Par ailleurs, il a également la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire des droits acquis au CET, sur justificatif, dans les cas suivants :

  • mariage ou PACS,

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant adopté,

  • séparation ou dissolution d’un PACS,

  • décès du conjoint ou du cosignataire du PACS ou d’un enfant,

  • création d’entreprise,

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • invalidité totale ou partielle du collaborateur reconnue par la Sécurité Sociale,

  • invalidité du conjoint / cosignataire du PACS reconnue par la Sécurité Sociale,

  • surendettement du collaborateur sur demande adressée par le Président de la commission de surendettement ou par le juge.

5.3 Monétisation en cas de départ de la société

En cas de départ de la société, le collaborateur a la possibilité, parmi les propositions faites au titre 7 de ce présent accord, de demander la monétisation de ses droits placés dans le CET.

5.4 Monétisation exceptionnelle sur 2023 du compteur « passif » du CET

De façon exceptionnelle et pour soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs concernés, chaque collaborateur aura la possibilité de demander jusqu’au 30 novembre 2023 le paiement de tout ou partie de ces jours stockés dans le compteur « passif » du CET, valorisés au salaire de base fixe moyen de l’année 2022.

Titre 6 - Assurance

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail. Cette disposition est d’ordre public.

Titre 7 - Clôture des comptes individuels - rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET au sein de la société.

En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur peut :

  • Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis. Cette indemnité est soumise à cotisation de sécurité sociale, CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu, selon les conditions en vigueur au moment du paiement. Les droits placés dans le compteur « courant » du CET faisant l’objet d’une monétisation sont indemnisés au taux du salaire de base mensuel fixe brut perçu par le collaborateur à la date de la demande d’alimentation dans le CET, soit en décembre. Concernant le compteur « passif » du CET, les jours sont valorisés au salaire de base fixe moyen de l’année 2022.

  • Faire le choix du transfert des droits acquis en totalité dans la nouvelle entreprise si cette dernière dispose d’un CET ; et au moyen d’un accord tripartite (dans ces conditions, le transfert des droits se fait au regard du nombre de jours acquis au CET)

  • Demander, en accord avec l’employeur, à ce que ses droits convertis en unité monétaire, soient consignés auprès de la Caisse des dépôts et Consignations. Le transfert est opéré par l’employeur, accompagné de la demande écrite du collaborateur et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Un récépissé de la déclaration lui est remis et il devra en informer le collaborateur. Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées à l’article L518-23 du Code monétaire et financier et soumises à la prescription trentenaire. Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

    • A la demande du collaborateur bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET dont dispose le collaborateur auprès de son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif ayant institué le CET.

    • A la demande du collaborateur bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

Titre 8 – Information des partenaires sociaux

Dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social et économique (CSE), ainsi que les organisations syndicales de la société, sont informés chaque année sur les modalités de cet accord, en particulier l’alimentation et l’utilisation du CET. Ces informations sont également transmises au CSSCT et déposées dans la BDESE.

Titre 9 - Durée, révision, dénonciation, dépôt / publicité et entrée en vigueur de l’accord sur le Compte Epargne Temps

9.1 Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec une application à compter du 1er janvier 2023.

9.2 Révision :

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

En cas de situation exceptionnelle impactant la société (crise sanitaire, contexte géopolitique, situation économique…), les parties conviennent d’alléger les modalités de révision, en se réunissant très rapidement pour étudier la gravité de la situation et la scalabilité des mesures à prendre.

9.3 Dénonciation :
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS IDF) compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

9.4 Dépôt – publicité – Affichage :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Une information sera donnée aux collaborateurs et mis à leur disposition. Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur l’espace « sharepoint » de l’entreprise.

9.5 Entrée en vigueur :
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er janvier 2023.

L’alimentation du compteur « passif » du CET se fera dès début 2023. Quant au compteur « courant » du CET, il se fera, pour la première année d’exercice, à compter de janvier 2024 suite aux demandes exprimées par les collaborateurs en décembre 2023.

Cette alimentation devra se faire dans le respect des dispositions du précédent accord.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Neuilly-sur-Seine,

Le 28/11/2022

Pour la Société VULCAIN SERVICES

Le Président

XXX

Pour les organisations syndicales :

L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFE CGC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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