Accord d'entreprise "ACCORD TELETRAVAIL" chez AUDAP - AGENCE D'URBANISME ATLANTIQUE & PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUDAP - AGENCE D'URBANISME ATLANTIQUE & PYRENEES et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004626
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE D'URBANISME ATLANTIQUE & PYRENEES
Etablissement : 42044035600046 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

Accord télÉtravail

Entre les soussignés,

D’une part et désignée ci-après

Les représentants du personnel,

D’autre part.

Préambule

La structure disposait jusqu’ici d’un dispositif de règles de télétravail intégrées à son Règlement Intérieur de Fonctionnement (RIF) depuis le 07 novembre 2014. Il prévoyait la possibilité par salarié de télétravailler un jour par semaine maximum, soit 20% du temps de travail, dans un cadre de sollicitations individuelles précis. Le recours à ce dispositif était assez peu utilisé par les salariés : environ une dizaine d’entre eux y avait recours plus ou moins régulièrement.

En 2020, la crise Covid a permis à la structure de se confronter au télétravail total et forcé. Cette pratique, assez ponctuelle par le passé, est désormais intégrée aux modes de fonctionnement de la structure. Dans un contexte plus « normalisé » le télétravail choisi et combiné avec des temps en présentiel est largement plébiscité par les salariés de la structure.

Une enquête menée par le CSE en 2019 (pré-Covid19) ainsi qu’un suivi par le CSE des pratiques durant la crise Covid, ont montré que le télétravail améliore les conditions de travail, la productivité et apporte un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il contribue par ailleurs à la réduction de la pollution de l'air, des émissions de gaz à effets de serre et des nuisances sonores, par la suppression de certains déplacements domicile-travail.

C'est dans cet esprit que les parties signataires du présent accord de Télétravail ont convenu d’en déployer et faciliter le recours au sein de la structure.

Le télétravail soulève toutefois des points de vigilance, notamment la préservation du lien social, l’encadrement des missions des collaborateurs, la santé des salariés et le maintien d’une organisation collective du travail. Face à ces risques, les signataires de cet accord rappellent leur attachement à la présence des salariés dans les bureaux, incarnation du mouvement collectif de la structure et de l’esprit de convivialité au sein de l’équipe. Ils accordent ainsi leur confiance aux salariés pour équilibrer au mieux leurs pratiques professionnelles du télétravail.

Les parties ont convenu que la signature des présentes comprend de fait la dénonciation intégrale de l’accord télétravail du 7 novembre 2014. Celui-ci cessera de produire ses effets après un préavis de 3 mois à compter de la date de signature du présent accord. A l’issue de ce préavis, les parties conviennent de l’application des dispositions figurant ci-après.


Article 1 – Postes concernés par l’accord

Cet accord s’adresse à l’ensemble des salariés de la structure quel que soit leur poste et leur statut. Concernant les stagiaires, les conditions de télétravail seront précisées dans la convention de stage étant précisé que le stagiaire ne pourra relever :

  • Ni du compte jour télétravail annuel (article 3.1),

  • Ni de l’aide à l’équipement mobilier (article 7.3).

Si l’employeur refuse d’accorder le télétravail à un salarié occupant un poste permettant d’en bénéficier il doit motiver sa réponse.

Le refus par le salarié d’accepter de réaliser du télétravail n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

Article 2 - Temps télétravaillé

Le temps de travail exerçable en télétravail dans la structure est porté à 35% du temps hebdomadaire travaillé par salarié.

Les temps de télétravail ne peuvent pas s’effectuer en-deçà d’une demi-journée (0.5 jour).

Les jours de télétravail sont consommés dans l’année civile en cours sans possibilité de report.

Article 3 - Modalités offertes de recours au télétravail

3.1. Le compte jours annualisé de télétravail

Le salarié peut recourir, en le déclarant à l’employeur, à un « compte temps télétravail annualisé ».

L’employeur met à disposition un « compte temps télétravail annualisé » à disposition de ses salariés.

Ce compte temps totalise le nombre de jours de télétravail dont dispose le salarié dans l’année en cours. Le salarié dispose des possibilités de cumuler jusqu’à 5 jours consécutifs de télétravail et de les consommer à minima par tranche de demi-journée de télétravail, dans le respect des conditions des articles 4 et 5.

3.2. La prise hebdomadaire de jours teletravaillés

Le salarié a la possibilité de déclarer à l’employeur qu’il répartit préalablement ses journées de télétravail dans l’année selon un planning régulier hebdomadaire qu’il annoncera à l’employeur.

3.3. Report et annulation de jours télétravaillés

Pour le compte jour annualisé et pour la prise hebdomadaire du télétravail, en cas de report ou d’annulation de jours télétravaillés, le salarié devra respecter un délai de prévenance de 48h minimum (deux jours ouvrés), en informant son supérieur hiérarchique, sauf cas exceptionnel. Ces jours annulés pourront et devront être consommés dans l’année civile en cours.

Article 4 - Compte jours annualisés et délai de prévenance

Le salarié devra respecter les délais de prévenances suivants :

  • 2 jours ouvrés lorsque le salarié souhaite télétravailler sur une période inférieure à 3 jours consécutifs.

  • 5 jours ouvrés lorsque le salarié souhaite télétravailler sur une période supérieure ou égale à 3 jours consécutifs.

Les demandes de télétravail sont soumises au supérieur hiérarchique pour validation en remplissant le logiciel mis à disposition des salariés.

Article 5 - Compte jours télétravail et pose de congés payés ou RTT

Les salariés ne pourront pas cumuler des jours télétravaillés avec des périodes de congés supérieure ou égale à 5 jours. Les jours de formations ou les déplacements professionnels ne sont pas concernés par ce décompte de 5 jours.

Article 6 : Modalités d’organisation du travail à domicile

En période de télétravail, le salarié s’engage :

  • À être joignable par ordinateur sur les plateformes dédiées en amont par l’Employeur aux plages horaires de présence obligatoire (PHPO) spécifiées à l’article 3.4 du RIF.

  • S'assurer d’avoir une connexion internet décente correspondant aux besoins de l’exercice de ses missions (accès VPN, visioconférences, ou tout autre outil fréquemment utilisé),

  • A exercer ses fonctions au moyen du matériel informatique mis à disposition et assuré par son employeur.

  • A ne pas communiquer les coordonnées téléphoniques autres que professionnelles des autres salariés de la structure, sauf accord express du salarié concerné.

  • A ne pas accueillir sur son lieu de télétravail, un partenaire de la structure durant son temps de télétravail, à l’exception d’un lieu tiers permettant l’accueil de public.

En cas de non-respect de ces règles d’usages, l’employeur peut annuler tout ou partie du temps de télétravail restant à l’employé concerné sur l’année en cours.

L’employeur s’engage :

  • A fournir le matériel informatique nécessaire pour que le salarié puisse exercer ses fonctions en télétravail dans des conditions satisfaisantes,

  • A assurer ledit matériel informatique,

  • A ne pas communiquer les coordonnées téléphoniques autres que professionnelles des autres salariés de la structure, sauf accord express du salarié concerné.

Article 7 - Participation de l’employeur aux frais engendrés pour le salarié par le télétravail

7.1 Indemnité journalière

L’employeur met en place une indemnité de 1,50 € par salarié et par jour effectivement télétravaillé. Cette indemnité est sans justificatif et destinée à participer aux frais engendrés par la présence du télétravailleur chez lui.

7.2. Modalités de règlement de l’indemnité journalière de télétravail

Cette indemnité sera réglée au trimestre et indiqué sur le bulletin de salaire. Ces modalités seront adaptées pour les stagiaires.

7.3. Aide à l’équipement mobilier

L’employeur met en place une participation sur justificatifs de factures acquittées à l’équipement mobilier du télétravailleur à son domicile pour l’exercice de son travail (hors équipement de « bien-être » de type machine à café, éléments de décoration, vaisselle, plantes vertes, …). Cette participation est fixée à 50% d’un plafond maximum de dépenses éligibles de 150 € TTC. Cette participation est reconductible tous les 5 ans révolus.

Article 8 - Entrée en application et évaluation de l’accord télétravail

Le présent accord entrera en application à compter de sa date de signature.

Il fera l’objet d’une évaluation en CSE un an après sa mise en application et au plus tard au 1er trimestre 2023.

L’évaluation pourra aboutir à des ajustements qui feront l’objet de négociations. En cas d’absence d’accord, le présent accord restera applicable.

Article 9 - Expérimentation

Les parties conviennent de la possibilité d’expérimenter le recours par les salariés à des tiers-lieux / espaces de travail partagé pour l’exercice de leurs jours télétravaillés. Cette expérimentation sera limitée à deux tests par an et chacun devra faire l’objet d’une présentation préalable en CSE, la décision de mener l’expérience et ses modalités d’accompagnement financier revenant in fine à la Direction Générale. Une évaluation de chaque test sera réalisée dans le cadre du CSE, avec l’audition possible du télétravailleur concerné.

Dans ce cas, l’expérience suspend le paiement de l’indemnité journalière sur les jours télétravaillés en tiers lieux / espaces de travail partagé.

Les signataires :

Représentants du personnel la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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