Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" chez PARABOLE REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARABOLE REUNION et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97421002990
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : PARABOLE REUNION
Etablissement : 42052393800041 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD RELATIF

AUX MODALITÉS D'ACCOMPLISSEMENT

DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Table des matières

Préambule 3

ARTICLE 1 - Champ d'application 4

ARTICLE 2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité 4

ARTICLE 3 - Cas des salariés absents 5

ARTICLE 4 - Changement d’employeur 5

ARTICLE 5 - Cumul d’emplois 5

ARTICLE 6 - Durée, révision de l’accord 5

ARTICLE 7 - Dénonciation 5

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité 5

ARTICLE 9 - Information des salariés 6

Le présent Accord est conclu entre les soussignés :

La société PARABOLE REUNION, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS sous le numéro 420523938, dont le siège social est situé au 2 rue Emile Hugot, 97490 SAINTE-CLOTILDE, Ile de la Réunion

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur General Délégué

Ci-dessous dénommée « L'Entreprise »,

D'une part,

Et

Les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en mars 2019 ;

D’autre part,

Préambule

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe de la journée de solidarité.

La journée de solidarité, instituée en vue d'assurer le financement d’actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée de 7 heures, pour les salariés à temps plein du secteur privé, et, en contrepartie, d'une contribution financière à la charge des employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire.

En application de l'article L. 3133-11 du Code du Travail, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.

Cet accord peut ainsi prévoir :

  1. soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

  2. soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

  3. soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Dans le cadre de l’application de la loi précitée, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la société PARABOLE REUNION.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise PARABOLE REUNION, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion :

- des salariés embauchés en cours d’année après la date d’accomplissement de la journée de solidarité

- des salariés mineurs, si la journée de solidarité coïncide avec un jour férié

- des salariés de Mayotte, tant que la journée de solidarité ne sera pas applicable à Mayotte.

ARTICLE 2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Conformément aux dispositions législatives, la journée de solidarité ne peut être accomplie le 1er mai et ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal.

La date retenue pour l’accomplissement de la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.

1. L’ensemble des salariés, à l’exception du personnel qui travaille en boutique et des techniciens d’exploitation Régie, accomplira cette journée de solidarité selon les modalités suivantes :

  • soit en posant un congé payé. L’accord express du manager est nécessaire. En cas de refus de ce dernier, notamment pour des nécessités de service, le salarié devra effectuer 7 heures de travail

  • soit en posant une RTT. L’accord express du manager est nécessaire. En cas de refus de ce dernier, notamment pour des nécessités de service, le salarié devra effectuer 7 heures de travail.

  • soit en effectuant 7 heures de travail

2. Le personnel qui travaille en boutique accomplira cette journée de solidarité selon les modalités suivantes :

  • Les salariés positionnés sur le planning de la boutique réaliseront 7 heures de travail

  • Les salariés en repos le lundi de Pentecôte effectueront 7 heures de travail, en sus du temps de travail habituel, fractionnées sur deux semaines : la semaine du lundi de Pentecôte et la semaine suivante.

Les managers devront inclure ces heures aux plannings des boutiques et le communiquer aux salariés dans le délai habituel.

3. Compte-tenu du planning spécifique des techniciens d’exploitation Régie à Paris (cycle de 3x12h), ceux-ci accompliront cette journée de solidarité selon les modalités suivantes :

  • 7 heures de travail effectuées lors d’un jour férié dans l’année civile, sauf le 1er mai, n’ouvriront pas droit à la majoration pour jour férié prévue par la convention collective en vigueur.

Conformément à l’article L. 3133-7 du Code du travail, le travail accompli au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne pas lieu à rémunération. Les heures effectuées au titre de cette journée, dans la limite de 7 heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures travaillées au cours de la journée de solidarité sera réduit proportionnellement au temps de travail hebdomadaire contractuel. Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s'imputent pas sur le nombre d'heures complémentaires.

ARTICLE 3 - Cas des salariés absents

En cas d’absence injustifiée lors de la journée de solidarité, l’entreprise appliquera une retenue sur salaire.

Toute autre absence justifiée (ex : arrêt maladie, congé maternité…) sera traitée selon les règles en vigueur. La journée de solidarité ne sera pas récupérée.

ARTICLE 4 - Changement d’employeur

Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité auprès d’un autre employeur, les heures éventuellement travaillées ce jour-là seront rémunérées.

ARTICLE 5 - Cumul d’emplois

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail. Si le salarié travaille à temps plein chez l’un de ces employeurs, il ne doit effectuer les 7 heures de travail supplémentaires dues au nom de la journée de solidarité que dans l’entreprise où il exerce son activité à temps plein.

ARTICLE 6 - Durée, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées.

Durant la durée d’application de l’accord, chaque partie habilitée pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être motivée, et notifiée à chacune des parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation du présent accord par l’une ou plusieurs des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée conformément aux prescriptions légales à la DIRECCTE ainsi qu’au conseil de prud’hommes de SAINT-DENIS.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • 1 exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes situé au 5 avenue André Malraux Champ Fleuri 97400 SAINT-DENIS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

ARTICLE 9 - Information des salariés

Outre sa diffusion par les mécanismes de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’ensemble du personnel pourra consulter un exemplaire du présent accord mis à leur disposition sur l’intranet de la société (OCCI).

Après dépôt de l’accord, les salariés seront informés par tout moyen conférant une date certaine de l’existence et du contenu de l’accord.

Fait le 01/04/2021 en 3 exemplaires originaux.

Signatures :

Pour la société PARABOLE REUNION

Pour le Comité Social et Economique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com