Accord d'entreprise "Accord pour la mise en place des forfaits de temps de travail décomptés en jours sur l'année" chez ORION PHARMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORION PHARMA et les représentants des salariés le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221029155
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ORION PHARMA
Etablissement : 42054600400052 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09
ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DES FORFAITS DE TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTES EN JOURS SUR L’ANNEE
Entre les soussignés,
La société ORION PHARMA dont le siège social est situé au 6-8 rue du 4 Septembre – Bât. A Immeuble Le Rubix, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par Madame Satu AHOMAKI, en sa qualité de Présidente du Conseil d’Administration, Directrice Générale.
Et
Le personnel de la société ORION PHARMA qui, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 et L. 2232-21 et suivants du Code du travail et après une consultation organisée du 13 au 17 septembre 2021, a approuvé à 91,67 % le projet d’accord collectif soumis pour avis par la Direction de la société ORION PHARMA.
Préambule :
Le présent accord a pour but de permettre la mise en place de forfaits annuels de temps de travail décomptés en jours avec pour objectif la prise en compte effective de la charge de travail des salariés bénéficiant de tels forfaits afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.
Il est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
La Direction et le personnel régulièrement consulté se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
Il est établi au regard et en prenant en compte les possibilités négociées au sein de l’Industrie Pharmaceutique par l’accord de branche du 15 mars 2018, mais en considération de la nécessité et du bénéfice du dialogue social, il a été écarté la possibilité d’établir cet accord par décision unilatérale, la voie référendaire étant plus propice à ce type d’accord.
Article 1. Dispositions générales
Article 1.1. Salariés concernés
Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
« les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »
« les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Conformément à cet article L. 3121-58 du Code du travail, les dispositions suivantes s'appliquent aux salariés ayant la qualité de salariés non-cadres et cadres «autonomes» au sein de la Société et dont l’emploi et les fonctions répondent à ces définitions.
Dans l'entreprise, les salariés concernés sont notamment :
Les Attachés Hospitaliers ;
Les Responsables de Réseau.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.
Article 1.2. Durée annuelle décomptée en jours
Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l'article 1.1. des présentes dispositions est égale à 218 jours par année civile.
Le forfait en jours tel que défini ci-dessus doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail ou d’une convention individuelle de forfait-jour.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.
Article 1.3. Période de référence pour le décompte des journées ou demi-journée travaillées
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, soit l’année civile
Article 2. Octroi de jours de repos ou «JRTT»
Article 2.1. Nombre de JRTT
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 218 jours :
365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires.
Il est rappelé que conformément à la Convention collective applicable, au sein de la Société le salarié dispose de 5 semaines de congés-payés correspondant à 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables, soit 5 samedis pris lorsque le salarié pose une semaine de congés-payés complète.
Il est rappelé que cette modalité n’a pas d’impact sur la détermination de JRTT qui sont calculées selon la méthode ci-dessus décrite.
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
Article 2.2. Période d’acquisition des JRTT
La période d'acquisition des JRTT est identique à la période de référence du forfait-jours : 1er janvier au 31 décembre de l’année N, soit l’année civile
Article 2.3. Prise de JRTT
• Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
• Fixation des dates
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
• Les jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur («JRTT employeur»), au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel s'ils existent. L'employeur ne pourra pas fixer plus de 5 jours de repos par an.
• Les jours de repos restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique («JRTT salariés»).
Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.
• Prise sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.
Exceptionnellement, notamment en cas de conclusion d’un forfait en cours de période de référence, il pourra être accordé un report des JRTT au cas par cas, ce type de report devant être décidé en prenant en considération le droit au repos et à la santé du salarié.
Article 3. Rémunération des salariés
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de JRTT est neutre sur la rémunération qui est maintenue.
Article 4. Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné
Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comportera les mentions exigées conformément à l'article L. 3121-64 du Code du travail.
Article 5. Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
• En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Les conventions individuelles détailleront ce calcul au cas par cas pour la période « tronquée ».
• Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JRTT sera recalculé en conséquence.
• Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
- Les jours de congés payés légaux et conventionnels;
- Les jours fériés ;
- Les jours de repos eux-mêmes ;
- Les repos compensateurs ;
- Les jours de formation professionnelle continue ;
- Les jours enfant malade ;
- Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
- Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
• Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.
Article 6. Forfaits jours réduits
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.
Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.
Article 7. Mise en œuvre du forfait et respect du droit à la santé et au repos du salarié
Article 7.1. Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés concernés en forfait jour bénéficient de 13 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 48 heures consécutives de repos hebdomadaires.
Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.
Article 7.2. Contrôle du nombre de jours travaillés
• Suivi individuel et contrôle
Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de l'entreprise.
Ce système permet de garantir en outre le suivi de :
- La date et le nombre de jours travaillés
- La date et le nombre de jours de repos
- Le positionnement de ces jours
• Entretien individuel annuel
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 du Code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
- sa charge de travail son organisation du travail au sein de l'entreprise,
- l'amplitude de ses journées de travail,
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération.
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.
Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.
Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.
Ce système de contrôle et de suivi pourra être précisé et complété au sein de convention individuelle de forfait-jours ou par décision unilatérale.
Article 7.3. Droit à la déconnexion
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h 00 à 8 h 00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8 h 00 et après 21 h 00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.
Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence et obligations propres à la pharmacovigilance.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels.
Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
l’implication de chacun ;
l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.
Article 7.4. Visite médicale à la demande du salarié
À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.
Article 8. Dispositions finales
Article 8.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15/10/2021.
Article 8.2. Information des salariés
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.
Un affichage dans les locaux et/ou une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Article 8.3. Révision et dénonciation de l’accord
La révision ou la dénonciation de l’accord seront faîtes conformément aux modalités prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail en vigueur à la date de conclusion de l’accord.
Article 8.4. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par l’employeur.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à :
Signature :
Annexe :
PV de résultat du référendum en date du 17/09/2021, approuvant le projet d’accord présenté.
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