Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur les instances représentatives du personnel et le dialogue social au sein de la société Toyota Motor Manufacturing France SAS" chez TMMF - TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TMMF - TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T59L19006916
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 42055905600031 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN AVENANT RELATIF A L'ACCORD ATT (2017-12-14) Avenant à l'accord d'entreprise sur les instances représentatives du personnel et le dialogue social au sein de la société TMMF SAS (2019-10-21) Accord annuel sur les salaires et le temps de travail année 2022 (2021-12-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

  1. ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE SAS

Entre les soussignés,

D’une part,

La Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France SAS (T.M.M.F), désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par Monsieur X, Président,

Et,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux.

Est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Onnaing, le 25 juillet 2019, en 10 exemplaires.

X

Président de TMMF

Pour la CFDT

X

Pour le C.F.E-C.G.C

X

Pour la CFTC

X

Pour la CGT

X

Pour FO

X

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont créé une nouvelle instance : le Comité Social et Economique (CSE). Cette instance unique remplace le Comité d’entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Au-delà des dispositions légales fixées par les textes précitées, l’employeur et les organisations syndicales sont libres d’adapter la structure du CSE aux besoins de l’entreprise.

L’entreprise a donc souhaité engager des discussions avec les partenaires sociaux afin de discuter de la mise en place de cette nouvelle instance au sein de TMMF et de son adaptation à l’entreprise.

Les parties se sont donc rencontrées une première fois le 8 juillet, puis les 22 et 25 juillet 2019 afin de discuter de l’ensemble de ces éléments.

Outre les éléments relatifs à la structure du CSE et conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les parties décident que les mandats des membres du CE, des DP et du CHSCT prendront fin le 23 octobre 2019, dès la proclamation des résultats.

La fin des mandats de ces anciennes instances coïncidera donc avec le début des mandats des membres du CSE, dès la proclamation des résultats des élections de ses membres.

Cet accord vise à fixer, d’un point de vue global, la structure du CSE, le fonctionnement des institutions représentatives du personnel et leurs attributions.

Lors des discussions, l’entreprise a réitéré son engagement en faveur du dialogue social et d’un des principes de la Toyota Way : respecter le Droit et l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les parties conviennent de se revoir durant le premier semestre 2020, afin de faire le bilan des dispositions de cet accord et de l’adapter et le cas échéant d’envisager des évolutions.

Après discussions avec les Organisations syndicales représentatives, il a été arrêté et convenu ce qui suit:

Article 1- Le CSE

  1. La composition du CSE

Conformément à l’article R2314-1 du code du travail, le nombre de représentants à élire au sein du Comité Social et Economique dépend de l’effectif de l’entreprise. Entre 3500 et 4250 salariés, le nombre de siège à pourvoir est de 26 sièges titulaires et 26 sièges suppléants.

A date des élections le nombre des membres du CSE titulaires et suppléants TMMF sera de :

Titulaires Suppléants
Membres du CSE 26 26

Le CSE est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de trois collaborateurs, conformément à l’article L 2315-23 du code du travail.

Un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint du CSE seront désignés parmi les membres titulaires du CSE, lors de la première réunion du CSE suivant sa mise en place. La désignation fera l’objet d’un vote à la majorité des membres présents.

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE se fera selon les dispositions légales en vigueur.

1.2 La dévolution des biens du CE au CSE

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties conviennent que l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l’ancien Comité d’entreprise est transféré de plein droit au nouveau Comité Social et Economique.

Lors de sa dernière réunion, le comité d’entreprise décidera de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations , créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Le CSE décidera au cours de la première réunion, à la majorité de ses membres présents d’accepter ou de refuser le transfert des droits et obligations.

Les parties s’engagent à organiser une première réunion du CSE dans les meilleurs délais après la proclamation des résultats des élections professionnelles 2019.

1.3 Le fonctionnement du CSE

Les parties, désireuses de pérenniser un mode de fonctionnement efficace et fluide, conviennent de conserver la mise en place de réunions mensuelles. Toutefois, compte tenu des périodes de fermeture annuelle, 11 réunions annuelles seront assurées.

Seront présents aux réunions :

  • Les membres titulaires du CSE

  • Les représentants syndicaux au CSE.

Conformément à l’article L 2314-1 du code du travail, les membres suppléants du CSE n’assisteront aux réunions qu’en cas de besoin de remplacement d’un membre titulaire du CSE.

Article 2 – La CSSCT

Parmi les commissions du CSE, la loi créé une nouvelle commission : la Commission, santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

  1. Composition et désignation des membres de la CSSCT

  1. Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur et comprend une délégation de personnel.

Soucieux de la protection de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés, les parties conviennent d’augmenter le nombre de membres prévus par la loi. Ainsi, la CSSCT comprendra 15 membres dont 12 membres du 1er collège et 3 membres des 2ème et 3ème collèges.

  1. Désignation des membres

La répartition des sièges des membres de la CSSCT se fera proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, c’est-à-dire proportionnellement aux suffrages exprimés en faveur de chaque organisation syndicale lors du premier tour de la dernière élection professionnelle en date, puis conformément à la règle de la plus forte moyenne.

Les membres de la CSSCT seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE lors de la première réunion du CSE suivant sa mise en place ou son renouvellement, par une résolution prise à la majorité des membres titulaires présents.

Chaque organisation syndicale représentative présentera une liste de candidat transmise au service Relations Sociales conformément au nombre de siège qu’elle aura obtenu suivant la règle de calcul précitée.

A défaut de respect de cette répartition, la délégation du personnel de la CSSCT, conformément aux dispositions légales, sera composée de 3 membres.

Le mandat des membres de la CSSCT sera de la même durée que le mandat des membres du CSE.

En cas de démission d’un des membres de la CSSCT ou de rupture du contrat de travail, les membres titulaires du CSE désigneront par résolution à la majorité des présents, le nom du nouveau membre uniquement parmi ceux proposés par l’organisation syndicale représentative dont faisait partie le membre démissionnaire ou dont le contrat de travail a été rompu. Le mandat du nouveau membre de la CSSCT sera effectif jusqu’aux prochaines élections des membres du CSE.

  1. Fonctionnement

Les parties, désireuses de pérenniser un mode de fonctionnement efficace et fluide, conviennent de conserver la mise en place de réunions mensuelles. Toutefois, compte tenu des périodes de fermeture annuelle, 11 réunions annuelles seront assurées.

Seront notamment invités aux réunions :

  • Les membres de la CSSCT ;

  • Le secrétaire du CSE ;

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service « Health and Safety ».

En cas d’absence du secrétaire du CSE, le secrétaire adjoint du CSE pourra être présent pour le remplacer.

Afin d’assurer un lien entre le CSE et la CSSCT, un rapporteur sera mis en place. Ce rapporteur sera désigné lors de la 1ère réunion de la CSSCT parmi les membres titulaires au CSE, par un vote à la majorité des membres présents.

Une synthèse de l’ensemble de l’activité de la CSSCT sera réalisée, au moins une fois par trimestre, par le rapporteur qui viendra présenter cette synthèse en réunion du CSE. Cette synthèse aura préalablement fait l’objet d’un échange entre le rapporteur CSSCT et le secrétaire du CSE.

Au-delà de l’organisation de ces réunions ordinaires et par délégation du CSE, la CSSCT se réunira :

  • A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;

  • En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • A la demande motivée de deux de ses membres , sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

2.3 Attributions

Conformément à l’article L 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, excepté les attributions consultatives du CSE et la possibilité de recourir à un expert.

La CSSCT exercera les attributions en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, et notamment les attributions suivantes:

- L’analyse des risques professionnels ;

- Les enquêtes ATMP ;

- L’exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.

Article 3 – Les Représentants de proximité

Soucieuses de garantir une représentation de proximité, sur le terrain, auprès des salariés, les parties décident de mettre en place des représentants de proximité.

3.1 Composition et désignation des Représentants de proximité

  1. Composition

Le nombre de représentants de proximité est fixé à 15 membres.

La durée des mandats des représentants de proximité sera celle des mandats des membres du CSE.

  1. Désignation

La répartition des sièges des membres des Représentants de proximité se fera proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, c’est-à-dire proportionnellement aux suffrages exprimés en faveur de chaque organisation syndicale lors du premier tour de la précédente élection professionnelle, puis conformément à la règle de la plus forte moyenne.

Les Représentants de proximité seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE ou parmi les salariés de TMMF lors de la première réunion du CSE suivant sa mise en place ou son renouvellement par une résolution prise à la majorité des membres titulaires présents.

Chaque organisation syndicale représentative présentera une liste de candidat transmise au service Relations Sociales.

A défaut d’application des règles de répartition des sièges ci-dessus, il sera fait application strictement des dispositions légales s’agissant du nombre de représentants de proximité.

3.2 Fonctionnement

75 heures de délégation seront allouées pour l’ensemble des organisations syndicales représentatives (équivalent à 5 heures de délégation par siège).

Chaque organisation syndicale représentative portera à la connaissance du service Relations Sociales la personne responsable de la répartition de ces heures entre les différents représentants de proximité.

Le responsable informera par courrier le service relations sociales de la répartition de ces heures. Ce courrier sera remis avant le 20 du mois en cours pour une application de cette répartition le mois suivant.

Une trame de courrier sera mise à disposition des Organisations Syndicales Représentatives.

Le responsable de l’organisation syndicale représentative réparti les heures entre les différents représentants de proximité. Cette répartition sera effective jusqu’à ce que le responsable de la répartition des heures porte à la connaissance du service Relations Sociales une nouvelle répartition des heures.

Ex : Une Organisation Syndicale Représentative obtient 1/3 des suffrages exprimés. Elle obtient donc 5 sièges.

L’organisation syndicale bénéficiera donc de 5x 5heures = 25 heures de délégation que le responsable de de l’Organisation Syndicale Représentative répartira parmi les représentants de proximité de son Organisation Syndicale Représentative.

  1. Attributions

Les représentants de proximité assistent les membres du CSE dans l’exercice de leurs missions en réalisant un travail de terrain. Le rôle des Représentants de proximité est de remonter les réclamations individuelles, comme le CSE en a la mission.

Les représentants de proximité pourront exercer leurs attributions dans l’ensemble des shops de l’entreprise. Afin d’assurer au mieux ses missions, chaque représentant de proximité privilégiera une intervention dans le shop d’affectation.

Les représentants de proximité n’assistent pas aux réunions du CSE.

Cependant, ils pourront solliciter le secrétaire du CSE afin qu’un sujet soit mis à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.

En cas de démission d’un représentant de proximité ou de rupture du contrat de travail, les membres titulaires du CSE désigneront par résolution à la majorité des présents, le nom du nouveau représentant de proximité uniquement parmi ceux proposés par l’organisation syndicale représentative dont faisait partie le membre démissionnaire ou dont le contrat de travail a été rompu. Le mandat du nouveau représentant de proximité sera effectif jusqu’aux prochaines élections des membres du CSE.

Article 4 : Les délégués syndicaux

Compte tenu de l’effectif prévisionnel de TMMF, durant les quatre années de la mandature des membres du CSE qui devrait avoisiner 4000 salariés, les parties conviennent que le nombre de délégués syndicaux est fixé à quatre membres pour la mandature 2019-2023.

Conformément à l’article L 2143-4 du code du travail, tout syndicat représentatif qui aura obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du CSE et qui compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges pourra désigner un délégué supplémentaire.

Une trame de courrier relative à la désignation des délégués syndicaux sera mise en place.

Cette trame pourra être utilisée pour informer le service Relations Sociales de tout changement de désignation.

Article 5 : Crédit d’heures supplémentaire alloué aux organisations syndicales représentatives

Soucieux de maintenir un dialogue social de qualité, les parties conviennent d’octroyer un crédit mensuel de 23 heures de délégation, réparti entre l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Ce crédit d’heures mensuel sera réparti entre les Organisations syndicales représentatives en fonction des résultats des élections professionnelles. Un arrondi à l’unité supplémentaire sera appliqué.

Le responsable de l’organisation syndicale représentative pourra répartir ces heures de délégation supplémentaires entre ses mandatés.

Il informera par courrier le service relations sociales de la répartition de ces heures. Ce courrier sera remis avant le 20 du mois en cours pour une application de cette répartition le mois suivant.

Une trame de courrier sera mise à disposition des Organisations Syndicales Représentative.

Cette répartition sera effective jusqu’à ce que le responsable de la répartition des heures porte à la connaissance du service Relations Sociales une nouvelle répartition des heures.

Ce crédit d’heures ne sera ni reportable ni mutualisable.

Article 6 : Clause de revoyure.

Les parties s’engagent à se réunir au cours du premier semestre 2020 afin de faire un bilan de la mise en place des dispositions de cet accord et adapter, le cas échéant, les présentes dispositions si cela devait s’avérer nécessaire.

Article 7 : Nouvelle réunion de négociation

TMMF s’engage à rouvrir les discussions courant septembre 2019 et à tout mettre en œuvre pour que les négociations aboutissent, notamment sur les éléments suivants :

  • Les moyens alloués aux organisations syndicales représentatives ;

  • Les différentes commissions ;

  • Les modalités de consultation du CSE ;

  • Les modalités des réunion à l’initiative de la Direction ;

  • Les bons de délégation ;

  • Les dispositions relatives aux locaux et aux équipements des IRP ;

  • Les panneaux d'affichages ;

  • Les formations ;

  • Le « référent harcèlement sexuel et agissements sexistes » ;

  • Les conditions de retour à l’activité professionnelle et la gestion de carrière des mandatés, point sur lequel TMMF sera particulièrement vigilent.

Article 8- Commissions de suivi de l’accord

Une commission de suivi du présent accord sera réunie une fois par an à l’initiative de la Direction. Cette commission, qui réunira les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l’accord, aura pour objet de dresser un bilan de l’exécution générale de l’accord durant l’année passée et un bilan du respect par les parties de leurs droits et obligations issus de l’accord.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur dès la mise en place du CSE. Jusqu’à cette date, les dispositions de l’accord sur le dialogue social du 3 décembre 2010 et de l’avenant n°1 à l’accord sur le dialogue social du 23 juin 2015 continuent d’être en vigueur.

Dès la mise en place du CSE et conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, l’accord sur le dialogue social du 3 décembre 2010 et son avenant seront remplacés dans leur intégralité par le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 10 – Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord-Pas-de-Calais, Unité territoriale du Nord Valenciennes et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’Accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un Avenant ou un nouvel Accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel Accord se substitueront intégralement à celles de l’Accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’Accord, l’Accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’Accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur, et, d’autre part, l’ensemble des Organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 12 – Publicité de l’accord

Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L. 2231-1 du code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme de télé-procédure mise en place à cet effet par le ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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