Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif au déploiement de la nouvelle Convention collective du 7 février 2022 au sein de la société Toyota Motor Manufacturing France" chez TMMF - TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TMMF - TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC et CFDT
Numero : T59V23002753
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 42055905600031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT A L'ACCORD BIEN ETRE AUT RAVAIL (2017-12-14)
Accord annuel sur les salaires et le temps de travail Année 2021 (2020-12-18)
Accord sur le calendrier de travail pour l'année 2021 (2020-12-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08
Accord de méthode relatif au déploiement de la nouvelle Convention collective du 7 février 2022 au sein de la société Toyota Motor Manufacturing France
Entre les soussignés,
D’une part,
La Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France SAS (TMMF), désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par X, Président,
Et,
D’autre part,
Les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux.
Est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Onnaing, le 8 février 2023 en 7 exemplaires
X Pour la CFDT
Président X
Pour la CFE - CGC
X
Pour la CFTC
X
Pour la CGT
X
Pour FO
X
Préambule
Dans le cadre d’une négociation nationale, l’UIMM et les organisations syndicales représentatives de la branche, ont signé le 7 février 2022, une nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie.
Elle a vocation à se substituer aux 76 Conventions territoriales existantes dans l’industrie métallurgique dont la Convention collective locale de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis. Elle se substitue également à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972.
La branche de la métallurgie a souhaité s’affranchir d’un système composé d’un empilement de textes complexes et hétérogènes au profit d’un dispositif unique, applicable à l’ensemble des entreprises du secteur.
Ce nouveau dispositif conventionnel de branche, applicable à 42 000 entreprises industrielles et à 1,6 millions de collaborateurs, impose à toutes les entreprises de la branche de la métallurgie un nouveau socle commun, visant à s’adapter aux enjeux des salariés et des entreprises industrielles.
La nouvelle Convention collective est applicable à compter du 1er janvier 2024, à l’exception des dispositions relatives à la protection sociale, applicables dès le 1er janvier 2023.
Elle est complétée par des accords autonomes nationaux portant sur l’emploi et la formation, la santé et la qualité de vie au travail, ainsi que sur la gouvernance du nouveau régime de protection sociale complémentaire de la branche.
La nouvelle Convention collective nationale du 7 février 2022 comporte neuf thématiques :
Principes et architecture
Classification
Temps de travail
Santé et conditions de travail
Relations individuelles de travail
Emploi et formation
Protection sociale
Rémunération
Dialogue social en entreprise
Elle prévoit notamment un nouveau système commun de classification obligatoire pour toutes les entreprises de la Métallurgie. Celui-ci repose sur l’évaluation et la classification des emplois existants, en les hiérarchisant les uns par rapport aux autres. Ainsi, seul l’emploi occupé déterminera le niveau de classification indépendamment des compétences individuelles.
Conscients de l’importance des changements engendrés par ce nouveau texte conventionnel, TMMF et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, ont souhaité encadrer la mise en œuvre de ce texte au sein de TMMF.
A cette fin, les parties conviennent, par le présent accord, de définir une méthodologie à suivre en vue du déploiement de la nouvelle Convention collective nationale.
Titre 1 : Déploiement de la méthodologie de classification des emplois
Article 1. Rappel de la terminologie d’usage dans l’entreprise
Les signataires du présent accord de méthode rappellent la terminologie d’usage dans la société TMMF.
Toyota Member
Toyota Member . Dans le langage courant et dans la plupart des accords d’entreprise, le terme « Toyota Member » est utilisé pour désigner l’ensemble des personnes ayant signé un contrat de travail avec la société TMMF.
Filière, Emploi, Poste et Grade
Filière : regroupement d’un ensemble d’emplois dont les contributions participent à la même finalité (filières production, maintenance et support).
Emploi : « ensemble de tâches, activités et missions réalisées par un salarié dans le cadre du contrat de travail » selon l’annexe 1 et 2 de la nouvelle Convention collective nationale. Il regroupe un ensemble de postes ayant des exigences et caractéristiques communes. Autrement dit, un emploi est constitué de plusieurs postes.
L’emploi peut être rattaché à une filière spécifique ou être transverse (emplois présents dans chacune des filières).
Poste : situation individuelle de travail. Il s’agit d’un lieu/service où s’exerce un ensemble de tâches attribuées à un individu en particulier.
Grade : position qui reconnaît au sein d’un emploi l’expérience et les compétences individuelles évaluées lors d’un entretien individuel.
Exemples
Promotion, Evolution et Passerelle
Promotion : passage d’un emploi vers un autre emploi de classification plus élevée, encore appelée « mobilité verticale ».
Evolution : passage au sein d’un même emploi, d’un grade vers un grade plus élevé, selon l’évaluation des compétences du Toyota Member et non pas de l’emploi.
Passerelle : passage d’un emploi vers un autre emploi de même classification, encore appelée « mobilité horizontale ».
Exemple
Team, Groupe, Equipe, Département et Division
Team : un sous-ensemble d’un groupe. Elle est composée d’environ 4 à 6 personnes et animée par un Leader d’équipe. Elle est supervisée par un Chef de groupe.
Groupe : un secteur supervisé par un Chef de groupe, au sein d’une équipe, composé d’environ 3 à 5 teams. L’organisation du groupe, en fonction de ses contraintes spécifiques, tend vers un chef d’équipe supervisant 4 à 5 teams pour un effectif total d’environ 20 personnes.
Equipe : un ensemble de groupes, supervisé par un Assistant Manager, au sein d’un département.
Département : composé d’une ou plusieurs équipes, supervisée(s) par un Chef de département, au sein d’une division.
Division : composée de plusieurs départements, supervisés par un Directeur.
Exemple
Article 2. Lexique d’équivalence de terminologie
Dans le langage courant de TMMF ou dans certains accords, des emplois sont parfois libellés différemment. Afin de bénéficier d’une clé de lecture commune sur le vocabulaire employé, l’accord de méthode rappelle les équivalences de terminologie suivantes :
Agent de production : Team Member Production (TMP) ;
Technicien de maintenance : Team Member Maintenance (TMM) ;
Leader d’équipe production : Team Leader Production (TLP) ;
Leader d’équipe maintenance : Team Leader Maintenance (TLM) ;
Chef de groupe : Groupe Leader (GL) ;
Assistant Manager (AM) ;
Chef de département : Manager ;
Directeur : General Manager (GM).
Article 3. Rappel de la cartographie des emplois
La cartographie des emplois dans la société TMMF est la suivante :
Article 4. Méthodologie de classification
La Convention collective nationale de la métallurgie impose à l’ensemble des entreprises de la branche de la métallurgie une nouvelle classification qui « a pour objet l’évaluation et la hiérarchisation des emplois » (article 59 de la Convention collective nationale).
Les principales étapes de la mise en œuvre de la nouvelle classification (article 63 de la Convention collective nationale) au sein de TMMF sont donc les suivantes :
Description des emplois ;
Communication aux salariés de leur fiche descriptive d’emploi ;
Cotation des emplois selon la méthode de branche;
Classification des emplois selon la méthode de branche ;
Communication aux salariés de leur classification d’emploi.
Le travail de description d’emploi et de cotation est mené par la division de Ressources Humaines formés à ces méthodes. Ces éléments seront échangés à l’occasion des commissions de suivi du présent accord.
4.1. Description des emplois
En application de l’article 63.1 de la nouvelle Convention collective, l’employeur établit une fiche descriptive de l’emploi tenu par le salarié en français.
« La fiche descriptive de l’emploi comprend notamment :
La description des activités significatives de l’emploi ;
La nature et le périmètre des responsabilités exercées ;
La description des relations de travail. »
4.2. Communication aux salariés de leur fiche descriptive d’emploi
En application de l’article 63.1 de la nouvelle Convention collective, chaque salarié se verra communiquer sa fiche descriptive d’emploi. Les modalités de communication seront échangées à l’occasion des commissions de suivi du présent accord.
4.3. Cotation des emplois
L’évaluation de l’emploi tenu est réalisée sur la base de critères classants applicables à tous les emplois, quels que soient leur intitulé et la nature du travail effectué.
La Convention collective prévoit six critères classants qui sont chacun divisé en dix degrés (inclus dans le référentiel d’analyse situé en annexe 1 de l’accord).
Pour chacun des critères, le degré d’exigence retenu donne lieu à l’attribution d’un nombre de point égal au degré correspondant, soit une valeur comprise entre 1 et 10.
Ainsi, la cotation résulte de l’addition des degrés retenus pour chacun des six critères.
Selon l’article 60 de la nouvelle Convention collective nationale, les critères classants sont définis comme suit :
« 1° Complexité de l’activité : difficulté/technicité et diversité du travail, solutions à mettre en œuvre, problèmes à traiter ;
2° Connaissances : savoirs et savoir-faire requis dans l’emploi, acquis par la formation initiale/ continue ou l’expérience ;
3° Autonomie : latitude d’action, d’organisation et de décision dans le cadre de l’emploi ; niveau de contrôle associé ;
4° Contribution : effet et influence des actions et décisions sur les activités, l’organisation et son environnement ; nature et importance du champ d’action et de responsabilité ;
5° Encadrement/Coopération : appui/soutien, accompagnement/transmission, supervision, encadrement, management/coordination, qu’il s’agisse d’une responsabilité hiérarchique, fonctionnelle ou de projet ;
6° Communication : nature et variété des échanges et des interlocuteurs ; transmission, concertation, négociation, représentation. »
4.4. Classification des emplois
En application de l’article 62.1 de la Convention collective nationale, à la suite de la cotation, les emplois sont ordonnés par classes d’emplois comprises entre 1 et 18 et des groupes d’emplois allant de A à I (cf. Annexe 2).
Ainsi, le futur classement d’un Toyota Member correspondra à une lettre du groupe d’emploi associée au numéro de la classe d’emploi dont il relève. Par exemple : D7.
Exemple :
4.5. Communication aux salariés de leur classification d’emploi
En application de l’article 63.2.1 de la nouvelle Convention collective, « pour la première application de la présente convention dans l’entreprise, l’employeur notifie par écrit, à chaque salarié, le classement de son emploi.
Dans le délai d’un mois à partir de cette notification, le salarié peut adresser à son employeur une demande d’explications concernant le classement retenu.
En réponse, dans le délai d’un mois suivant cette demande, l’employeur indique au salarié, par tout moyen, le degré retenu pour chaque critère classant du référentiel d’analyse visé à l’Article 60 de la présente convention. Cette réponse peut avoir lieu à l’occasion d’un entretien entre le salarié et l’employeur ou son représentant ».
Ainsi, chaque salarié se verra communiquer sa classification d’emploi au plus tard le 31 octobre 2023. Les modalités de communication seront échangées à l’occasion des commissions de suivi.
Titre 2 : Plan de déploiement
Article 5. Commission de suivi / Groupe de travail avec les organisations syndicales signataires
Afin d’accompagner l’avancement du projet de déploiement de la nouvelle Convention collective, les signataires du présent accord décident de mettre en place une commission de suivi qui prendra la forme de groupes de travail.
Elle portera sur :
Le thème de la Classification et les modalités d’application des dispositions de branche notamment la cotation et la classification des emplois ;
Les autres thématiques de la nouvelle Convention collective nécessitant des échanges afin de faciliter l’articulation avec les dispositions conventionnelles de TMMF.
Cette commission sera également l’occasion de partager le plan de communication et ses modalités avec les organisations syndicales signataires de l’accord de méthode.
Celle-ci se réunira :
à minima toutes les 2 semaines entre février et avril 2023 ;
à partir de mai 2023 et jusqu’en décembre 2023 selon les nécessités.
Cette commission de suivi est composée de l’ensemble des délégués syndicaux de chaque organisation syndicale signataire de l’accord de méthode pour lesquels des aménagements d’horaires seront prévus.
Article 6. Calendrier global du déploiement
Les signataires du présent accord s’entendent pour retenir le calendrier prévisionnel de déploiement suivant :
Lors de la première réunion de la Commission de suivi, les sujets majeurs impactés par la nouvelle Convention collective nationale seront identifiés. Par ailleurs, l’ordre du jour des commissions sera communiqué en amont afin de permettre aux participants de préparer les sujets.
Ce calendrier pourra être adapté en fonction des échanges qui auront lieu lors de la Commission de suivi.
Titre 3 : Dispositions générales
Article 7. Conditions de validité de l’accord
Le présent accord de méthode est conclu en application des dispositions légales prévues aux articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 8. Champ d’application de l’accord
Le présent accord de méthode est applicable à la Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE.
Article 9. Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Article 10. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 11. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 12. Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par TMMF à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par la Société TMMF sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
ANNEXE 1 : LE REFERENTIEL D’ANALYSE DES EMPLOIS DE BRANCHE (ARTICLE 60 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE)
ANNEXE 2 : L’ECHELLE UNIQUE DE CLASSIFICATION (ARTICLE 62.1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE)
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