Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE" chez IMMO CLEAN PERFORMANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMMO CLEAN PERFORMANCE et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03022004003
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : IMMO CLEAN PERFORMANCE
Etablissement : 42057334700069 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD COLLECTIF D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-10-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29
accord D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT
De la duree DE TRAVAIL sur l’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
IMMO CLEAN PERFORMANCE
Société à responsabilité limitée, au capital de 50 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 420 573 347 RCS NIMES, Code NAF n° 8121Z, dont le siège social est situé 8, rue Sully, 30000 NIMES, représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée "La Société",
D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 décembre 2019
D'AUTRE PART,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La société IMMO CLEAN PERFORMANCE a pour activité le nettoyage courant de bâtiments et des équipements présents sur les sites de ses clients.
Certaines de ces prestations de nettoyage se déroulent au sein d’établissements scolaires ou d’entreprises dont l’activité est marquée par la succession de périodes d’ouverture et de fermeture de leurs locaux.
A titre d’exemple, au sein des établissements scolaires, l’alternance de temps scolaires, de vacances scolaires et de pré-rentrées scolaires aboutit à une variation importante de l’activité des salariés affectés aux chantiers de ces établissements.
Le recours à l’annualisation du temps de travail répond donc aux variations importantes de travail, constatées lors des périodes de fermetures des sites de travail.
C’est dans ces conditions que le présent accord est conclu. Il instaure notamment un régime d’aménagement de la durée du travail sur l’année en application de l’article L.3121-44 du code du travail.
Il prévoit les modalités de mise en place et de fonctionnement de l’annualisation du temps de travail ainsi que de la rémunération qui en découle.
Cet accord annule et remplace tous les accords en vigueur dans l’entreprise et qui portent sur le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
1.1 Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société IMMO CLEAN PERFORMANCE :
titulaire d’un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou temps partiel (sous réserve des conditions spécifiques définies ci-après pour le personnel occupé à temps partiel) ;
affecté à un chantier dont les périodes de fermeture et d’ouverture du site impliquent une variation du temps de travail.
Il s’applique au sein de tous les établissements et lieux d’exercice de la société.
1.2 Exclusions
Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord :
Les salariés qui seraient amenés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un forfait annuel en jours,
Les cadres dirigeants qui ne sont assujettis à la règlementation sur la durée du travail en application de l’article L.3111-2 du Code du travail,
Les salariés intérimaires.
ARTICLE 2 – GENERALITES
2.1. Définition du temps de travail effectif
Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.2. Exclusion des temps de pause et de repas
Sans préjudice des stipulations de l’article 2.1, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.
Il en est de même du temps nécessaire à la restauration lequel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif à l’exclusion du temps consacré aux repas pris par les salariés, pendant leurs horaires de travail en compagnie des bénéficiaires de la structure.
2.3. Durées maximales de travail effectif
Conformément aux articles L3121-18, L.3121-20 et L3121-23 du code du travail, le temps de travail effectif ainsi rappelé à l’article 2.1 ne peut excéder :
10 heures par jour pouvant être portées à 12 heures par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,
48 heures au cours d’une même semaine civile, prise du lundi au dimanche,
46 heures en moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Par référence à l’article L.3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
ARTICLE 3 - MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL
3.1 Période de référence
La période de référence annuelle du dispositif d’aménagement de la durée de travail s’étend du 1er septembre au 31 août.
Au cours de cette période, la durée de travail de chaque salarié pourra donc varier en deçà et au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence devant se compenser arithmétiquement avec celles réalisées en deçà de l’horaire hebdomadaire de référence.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail comme début de la période de référence.
Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la date de fin de période correspondra à la durée de fin de sortie de la société.
3.2 Temps complet aménagé sur la période de référence
Durée annuelle de référence pour les salariés à temps plein
Ce dispositif d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail.
La durée de travail annuelle des salariés à temps plein est fixée à 1607 heures correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine, journée de solidarité incluse.
La durée annuelle définie ci-dessus s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
Ce plafond est déterminé pour un droit intégral à congés payés en tenant compte 25 jours ouvrés de congés.
Répartition de la durée de travail
L’aménagement de la durée du travail sur l’année sera formalisé dans le cadre de plannings prévisionnels annuels communiqués aux salariés par écrit un mois avant le début de la période de référence annuelle.
La durée de travail hebdomadaire pourra être répartie du lundi au samedi.
Une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance de trois jours ouvrés.
Le délai de prévenance est porté à sept jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.
Le délai de prévenance pourra être ramené à un jour ouvré en cas d’imprévu, caractérisé notamment par :
l’absence inopinée d’un(e) collègue, ne permettant pas d’assurer la continuité du service auquel il (elle) est rattaché(e) et /ou de maintenir des conditions de sécurité,
en cas de sinistre ou toute demande urgente nécessitant une intervention immédiate chez le client ;
des conditions météorologiques défavorables rendant tout travail en extérieur dangereux.
Le responsable du service actera cette/ces modification(s) de vive voix ou par téléphone ou par courriel, ou par SMS. Le planning sera ensuite modifié.
Amplitudes de l’aménagement de la durée du travail
La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :
une limite maximale fixée à 48 heures par semaine civile,
une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.
Heures supplémentaires
Par principe, seules les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires, un prorata étant effectué pour les nouveaux entrants ou les sortants en cours de période.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de la direction ou du supérieur hiérarchique, les salariés ne pouvant en prendre l’initiative.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir un taux de majoration spécifique à l’entreprise, ce taux ne pouvant être inférieur à 10%.
Les parties aux présent accord conviennent expressément de fixer un taux unique de majoration des heures supplémentaires fixé à 25%.
Les heures supplémentaires ainsi définies seront rémunérées au taux majoré de 25% en fin de période.
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par la prise d’un repos compensateur de remplacement. Dans ce cadre, une heure supplémentaire ouvrira droit à 1h15 de repos compensateur de remplacement.
Compte tenu de l’organisation de l’entreprise, le droit au repos compensateur de remplacement sera acquis dès que le salarié aura cumulé 7 heures.
S’agissant des autres modalités d’attribution du repos compensateur de remplacement, il sera fait application des dispositions des articles D. 3121-17 et suivants du Code du travail prévues à la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
A ce titre, il est notamment précisé que le repos devra être pris par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de six mois après son ouverture, à condition d’en faire la demande à la Direction au moins trois semaines à l’avance. Le salarié sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie, conformément à l’article D. 3171-11 du Code du travail. Ce document mentionne également l’ouverture du droit à repos, dès que le salarié a cumulé 7 heures ainsi que l’obligation de le prendre dans un délai maximum de six mois après son ouverture.
Il est enfin rappelé que, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
3.3. Temps partiel aménagé sur la période de référence
Durée annuelle de référence pour les salariés à temps partiel
La durée annuelle de référence d’un salarié à temps partiel est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse sans pouvoir en principe être inférieure à 735 heures par an en application des dispositions conventionnelles applicables (durée équivalente à 16 heures par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures).
Les contrats de travail des salariés occupés à temps partiel mentionneront donc, à titre indicatif, la durée hebdomadaire moyenne de travail comme référence applicable à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.
Répartition de la durée du travail
L’aménagement de la durée du travail sur l’année sera formalisé dans le cadre de plannings prévisionnels annuels communiqués aux salariés par écrit un mois avant le début de la période de référence annuelle.
Dans l'hypothèse où un salarié serait, par ailleurs, titulaire d'un contrat de travail dans une autre entreprise, celui-ci doit indiquer impérativement ses jours de disponibilité afin qu'il en soit tenu compte pour l'élaboration de son calendrier.
Dans ce cas, le salarié indique le nombre d'heures hebdomadaires travaillées au service de son autre employeur et ceci, afin de respecter la durée maximale de travail autorisée.
La durée de travail hebdomadaire pourra être répartie du lundi au samedi.
La programmation individuelle pourra être modifiée par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ces modifications pourront intervenir dans les cas suivants :
Gestion des absences prévisibles (prolongation maladie, maternité, formations, congés, etc.),
Surcroît temporaire d’activité,
Réorganisation fonctionnelle des services entraînant une modification des horaires collectifs.
Ces modifications pourront consister en l’accroissement ou la diminution de la durée de travail de certaines semaines, ou la modification de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, notamment en cas d’absence d’un ou plusieurs membres du personnel, d’accroissement de l’activité, de survenance d’événements ponctuels rendant nécessaire la réalisation de travaux spécifiques dans un délai déterminé, de surcroît d’activité saisonnier, de réorganisation d’horaires collectifs de la structure.
Le délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours ouvrés sans être inférieur à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, caractérisée notamment par :
l’absence inopinée d’un(e) collègue,
en cas de sinistre ou toute demande urgente nécessitant une intervention immédiate chez le client,
des conditions météorologiques défavorables rendant tout travail en extérieur dangereux
Le responsable du service actera cette/ces modification(s) de vive voix ou par téléphone ou par courriel, ou par SMS. Le planning sera ensuite modifié.
Amplitude
Pour un salarié à temps partiel, la durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :
une limite maximale fixée à 34h30 heures par semaine civile,
une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.
Heures complémentaires
Les heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail feront l’objet d’une majoration de salaire conformément aux dispositions conventionnelles de branche ou à défaut des dispositions du code du travail.
Il est rappelé que des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail contractuellement prévue en application de la Convention collective des entreprises de propreté sans pouvoir en tout état de cause atteindre la durée légale du travail de 35 heures.
Le nombre d’heures complémentaires éventuellement effectuées sera constaté à la fin de la période de référence visée au présent accord. Le décompte des heures complémentaires ne saurait donc s’effectuer de manière hebdomadaire ou mensuelle, compte tenu du présent accord d’aménagement de la durée du travail sur l’année.
Les heures complémentaires seront en conséquence rémunérées en fin de période, selon les taux de majoration prévus par la Convention collective applicable, à savoir, au jour des présentes, à titre indicatif, 10% dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail de référence, 25% au-delà.
Garanties accordées au salarié à temps partiel
Le salarié à temps partiel aménagé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant pour la société, résultant du Code du Travail au prorata de son temps de travail.
Le salarié à temps partiel qui souhaite obtenir une augmentation pérenne de sa durée contractuelle, voire un emploi à temps plein se portera candidat par écrit contre récépissé daté.
Il en sera de même pour les salariés à temps partiel souhaitant, pour des raisons personnelles, réduire leur durée contractuelle et pour ceux à temps plein qui souhaitent passer à temps partiel.
3.4 Contrôle et suivi des temps travaillés
Chaque fin de mois, les salariés seront informés du nombre d’heures accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que du cumul d’heures effectuées depuis le début de la période, afin de permettre, le cas échéant, un ajustement de la durée du travail sur les mois suivants. Cette information figurera dans un document annexé au bulletin de paie.
Un récapitulatif de la durée de travail effectivement accomplie sur l’année sera remis à chaque salarié en annexe du bulletin de paie, à la fin de période de référence, ou lors de la cessation du contrat.
3.5 Rémunération
Lissage
La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de haute et de basse activité.
Elle fera l'objet d'un paiement mensuel. Le salaire est établi indépendamment de l'horaire réel effectué.
Les salariés occupés à temps plein seront rémunérés sur une base forfaitaire de 151.67 heures mensuelles.
Les salariés à temps partiel seront rémunérés sur une base forfaitaire égale au douzième de leur durée contractuelle annuelle de travail.
Incidence des absences
Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence, par rapport au planning qui avait été initialement prévu.
En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné, indépendamment du nombre d’heures d’absence, par rapport au planning prévu.
Régularisation de rémunération
Régularisation en fin de période
En fin de période, soit le 31 août de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire de base définie dans le contrat de travail.
Dans le cas où la durée du travail annuelle de référence serait dépassée en fin de période, les heures effectuées au-delà de ce seuil seront intégralement rémunérées ou compensées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessus pour les salariés à temps plein.
Dans le cas où en fin de période de référence, le nombre d’heures effectuées est inférieur au plafond légal annuel, l’écart constaté reste acquis pour le salarié.
Régularisation en cas de rupture du contrat de travail
Au terme des relations contractuelles, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et fait l’objet d’une régularisation au plus tard lors du solde de tout compte, dans les conditions suivantes :
si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue, une régularisation sera effectuée avec paiement des majorations pour heures supplémentaires, ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, dans les conditions précédemment définies ;
en cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, une régularisation sera effectuée au moment du solde de tout compte, conformément aux règles de compensation légales.
ARTICLE 4 – CONGES PAYES
4.1 Période et dates des congés payés
La période de prise des congés payés s’étale du 1er mai au 31 octobre.
Néanmoins, dans un souci d’organisation, les congés payés devront obligatoirement être pris sur les périodes de vacances scolaires pour les salariés affectés auprès d’établissements scolaires ou d’entreprises dont l’activité est marquée par la succession de périodes d’ouverture et de fermeture de leurs locaux.
4.2 Jours de fractionnement
Il est dérogé, en application de l'article L. 3141-23 code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal. Par conséquent, les congés pris en dehors de la période légale des congés payés, c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n’ouvriront pas droit à des congés supplémentaires pour fractionnement.
Dans ces conditions, la renonciation aux congés de fractionnement ne nécessite pas l’accord individuel de chaque salarié.
ARTICLE 5 - SUIVI DU PRESENT ACCORD
Le suivi de l’ensemble des dispositions évoquées ci-dessus fera l’objet d’une communication annuelle auprès du comité social et économique via la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
ARTICLE 6 - DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet dès le lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords.
ARTICLE 7 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 8– REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-1 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : Fédération des entreprises de propreté et services associés (FEP), CPPNI, 34 boulevard Maxime Gorki, 94800 Villejuif ;
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de NIMES.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel. Il sera également accessible sur demande, dans le bureau du service RH.
***
Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail et de la Convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Le présent accord comporte dix pages dont les neuf premières sont paraphées par chacune des parties.
Fait à NIMES
Le 29/03/2022
En 2 exemplaires.
La Société IMMO CLEAN PERFORMANCE
La délégation du personnel au Comité social et économique
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