Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL LES WEEK-END ET JOURS FERIES" chez NOVACID (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOVACID et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921015466
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : NOVACID
Etablissement : 42060996800060 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02
ACCORD SUR LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL LES WEEK-END et JOURS FERIES
Entre les soussignés
La Société XXX,
Société par Actions Simplifiée au capital de XXX €,
Ayant son Siège Social à XXX Cedex (XXX) – XXX, CS XXX
Immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX ,
Représentée par XXXX, son Directeur,
Dûment mandatée à cet effet,
D’une part
Et
Le titulaire CSE de la Société XXX,
A savoir :
XXX
D’autre part
il est convenu ce qui suit :
Afin de répondre à d’éventuels accroissements temporaires de l’activités liés à des commandes exceptionnelles, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité définir à travers cet accord les règles quant au recours exceptionnel au travail les week-end et jours fériés dans les conditions suivantes.
Cet accord se substitue à tout accord et usage relatif au travail les week-end et jours fériés, y compris toutes dispositions conventionnelles de branche en la matière.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés Avenant 1 et Avenant 2 travaillant aux postes de fabrication au sein de la société XXX.
Article 2 – Volontariat et accord à la dérogation au repos dominical
Le recours exceptionnel au travail les week-end et jours fériés, ne pourra se faire que sur la base du volontariat. Si les postes du samedi et des jours fériés ne venaient pas à suffire, le recours exceptionnel au travail le dimanche fera au préalable l’objet d’une demande de dérogation au repos dominical à la DREETS.
Article 3 – Organisation du travail les week-end et jour feriés et communication du calendrier :
3.1 - Règles d'attribution des week-end et jour fériés et planification
Le responsable hiérarchique veille à répartir équitablement les week-end et jours fériés travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat. Les samedis non fériés seront privilégiés. En tout état de cause, le salarié volontaire travaillera les week-end et jours fériés dans la limite de 3 samedis, dimanches ou jours fériés dans le mois au maximum et de 20 samedis, dimanches ou jours fériés par an au maximum.
Le recueil doit respecter un délai de prévenance d'au minimum 5 jours avant chaque week-end et jour férié pour permettre l'écrit et l'affichage des plannings.
3.2 - Repos hebdomadaire
Il est expressément rappelé que malgré le recours exceptionnel au travail le week-end ou un jour férié, il devra être respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 4 – Mesures permettant au salarié volontaire au travail du week-end et jour feriés de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
4.1 - Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle
Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien annuel avec le responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail les week-end et jours fériés, sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.
4.2 – Suivi médical
A l’occasion de la visite médicale, les incidences du travail les week-end et jour fériés sur la santé de chaque salarié seront notamment abordées conformément à la loi.
Article 5 – Contreparties salariales au travail exceptionnel le week-end et jours feriés
5.1 - Majoration de la rémunération
Chacune des heures effectuées les week-end et jour fériés seront rémunérées au taux horaire majoré de 50%.
Les heures effectuées de nuit, entre 21h et 6h, feront l’objet également d’une majoration de 40%.
La majoration du taux horaire de 50% pour chacune des heures effectuées les week-end et jour fériés se cumule avec la majoration de 40% pour chacune des heures effectuées de nuit. Seules les heures supplémentaires au sens légal du terme (travaillées au-delà de l’horaire hebdomadaire) sont considérées comme heures supplémentaires exonérées.
5.2 - Repos supplémentaire
En cas de travail les week-end et jour fériés, s’ajoutera au paiement de ces heures du repos supplémentaire à hauteur de : une demi-journée pour chaque samedi, dimanche ou jour férié travaillé (non cumulative en cas de samedi férié ou dimanche férié).
Si cette demi- journée n’a pu être prise dans les 6 mois suivant le samedi / dimanche / jour férié travaillé, ou que le salarié demande par écrit le paiement de cette demi- journée, cette dernière fera l’objet d’un paiement équivalent sur le mois suivant la demande ou au terme des 6 mois si elle n’a pu être prise.
Afin de d’assurer des repos réguliers nécessaires et de prévenir toute fatigue, ces demi-journées de repos supplémentaire pourront être monétisées à hauteur de 2 par mois au maximum et de 12 par an au maximum.
5.3 - Frais de restauration et de transport
Les salariés travaillant un samedi, dimanche ou jour férié bénéficient d'un titre de restaurant pour chaque jour correspondant travaillé ainsi que de la prime de transport habituelle.
Article 6 – Application, publicité et dépôt
Le présent accord étant conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent une fois par an pour s’assurer de la bonne application de celui-ci.
Un exemplaire du présent accord sera disponible à la consultation pour l’ensemble du personnel de XXX dans les bureaux des Ressources Humaines sur les établissements de XXX et d’XXX.
Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de l’unité Territoriale du Rhône – DREETS XXX, et enregistré au Greffe du Conseil des Prud’hommes de XXX.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Fait à XXX
Le
En 5 exemplaires originaux
Pour les salariés XXX Elu titulaire du CSE |
Pour la Société XXX XXX Directeur |
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