Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE SANTE PREVOYANCE" chez FTP OUTRE MER - FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE INTER OCEANS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FTP OUTRE MER - FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE INTER OCEANS et le syndicat CGT et CFTC et Autre le 2019-12-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et Autre

Numero : T09220016316
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE INTER OCE
Etablissement : 42060998400091 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE 2023 - PROCES VERBAL D'ACCORD (2023-02-16)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-30

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE SANTE PREVOYANCE

Entre

La Société France Télévisions Publicité Inter Océans, ayant son siège social 64/70, avenue Jean-Baptiste Clément – 92641 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex, représentée par France Télévisions Publicité, le Président représenté par

Ci-après dénommée « La Société »

Et :

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, Fédération de l’Audiovisuel (USNA-CFTC) représentée par, Déléguée Syndicale,

Force Ouvrière (FO), représentée par, Délégué Syndical,

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par, Délégué Syndical,

Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »,

Après avoir été préalablement exposé que :

La direction de la Société et les organisations syndicales ayant souhaité apporter de meilleures garanties aux collaborateurs en matière de prévoyance et de santé tout en étant vigilants sur les postes de dépenses, celles-ci se sont rapprochées en vue de modifier les conditions existantes.

Elles ont, par ailleurs, souhaité au-delà de dispositions relatives aux « contrats responsables », proposer un module supplémentaire facultatif à la charge exclusive du collaborateur.

A l’issue de réunions qui ont eu lieu les 18 octobre et 5 novembre 2019,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Contrat de PREVOYANCE

  1. Bénéficiaires

Le contrat de prévoyance couvre l’ensemble des collaborateurs à compter de leur embauche et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail avec la Société (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat d’alternance).

  1. Prise en charge

Les cotisations sont prises en charge à 100% par la Société.

  1. Risques couverts par le contrat de prévoyance

Le contrat de prévoyance couvre le décès, l’incapacité temporaire de travail, ainsi que l’invalidité permanente.

  1. Décès

  • Décès de l’affilié

En cas de décès de l’affilié, le montant du capital est fixé à :

  • 300% du salaire de référence si l’affilié est célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge ;

  • 385% du salaire de référence si l’affilié est célibataire, veuf ou divorcé, avec un enfant à charge ;

  • 370% du salaire de référence si l’affilié est marié ou pacsé, sans enfant à charge ;

  • 455% du salaire de référence si l’affilié est marié ou pacsé, avec un enfant à charge, avec une majoration de 85% du salaire de référence par enfant à la charge de l’affilié à compter du 2ème enfant.

  • Décès du conjoint simultané ou postérieur à celui de l’affilié (double effet)

Dans ce cas, l’assureur verse un capital dont le montant est fixé à 100% du capital décès précité.

  • Décès de l’affilié consécutif à un accident

En cas de décès d’un affilié consécutif à un accident, l’assureur verse un capital supplémentaire à celui prévu au titre de la garantie décès dont le montant est fixé à 100% de ce capital décès.

  • Rente de Conjoint

En cas de décès du membre participant marié et non séparé de corps judiciairement ou à défaut lié par un PACS, il est procédé au versement au conjoint ou partenaire survivant d’une rente annuelle égale à :

  • Rente viagère immédiate : 0,5%*(65-X)

  • Rente d’attente temporaire : 0.25%*(X-25)

X représente l’âge du membre participant à la date de son décès (différence entre le millésime de l’année au cours de laquelle le décès s’est produit et le millésime de l’année de naissance).

En cas de décès du membre participant non marié et non engagé dans les liens d’un PACS, il est procédé au versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au titre de la garantie décès toutes causes d’un capital égal à 200% du salaire de référence.

  • Décès du conjoint antérieur à celui de l’affilié

L’assureur verse un capital dont le montant est fixé à :

  • 10% du salaire de base, avec une majoration, par enfant à charge, de 10% du salaire de base.

  • Rente éducation

Le montant de la rente est fixé à :

  • 13% du salaire de base jusqu’à 11 ans ;

  • 15% du salaire de base de 11 ans jusqu’à 17 ans ;

  • 17% du salaire de base de 17 ans jusqu’au terme prévu aux conditions générales du contrat.

Lorsque le décès du conjoint se produit simultanément (dans un délai de 24 heures au plus) ou postérieurement à celui de l’affilié, le montant de la rente prévu ci-dessus est majoré de 100%.

  • Allocation d’obsèques

Le montant de l’allocation est fixé forfaitairement, en pourcentage du salaire plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la date du sinistre, à :

  • 100% en cas de décès de l’affilié ;

  • 100% en cas de décès du conjoint de l’affilié ;

  • 100% en cas de décès d’un enfant à charge âgé de 12 ans ou plus.

  1. Incapacité temporaire

Indemnité journalière (en % de la 365ème partie du salaire de base)

En cas d’arrêt de travail d’une durée supérieure à 90 jours, l’indemnité d’un montant fixé à :

Tranche 1 Tranche 2
100,00 100,00

est servie à compter du 91ème jour.

Cette indemnité est versée sous déduction des prestations servies par la Sécurité Sociale.

La franchise prévue ci-dessus s’applique à chaque arrêt de travail total et continu.

  1. Invalidité permanente

Invalidité permanente totale

(en % du salaire de base)

Le montant est fixé à :

Tranche 1 Tranche 2
100,00 100,00

Invalidité permanente partielle

Le montant de la rente est déterminé selon les dispositions prévues aux Conditions générales du contrat.

La rente est versée sous déduction des prestations servies par la Sécurité Sociale.

ARTICLE 2 : Contrat de Santé (MUTUELLE)

  1. Bénéficiaires

Le contrat de santé couvre l’ensemble des collaborateurs à compter de leur embauche et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail avec la Société (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’alternance).

Elle bénéficie aux conjoints, partenaires PACS ou concubins des collaborateurs (un certificat de concubinage étant à produire le cas échéant), ainsi qu’à leurs enfants à charge (jusqu’à 28 ans en cas d’études).

  1. Prise en charge

La prise en charge de la mutuelle est répartie de la façon suivante :

Année 2020 2021 2022
Société 85 % 80 % 75%
Collaborateur 15 % 20% 25%

Par exception, la société prend intégralement à sa charge le coût de la mutuelle pour tout collaborateur ayant un handicap au sens de la loi n° 2005-12 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette prise en charge se fera à compter du mois suivant la fourniture à la société d’un justificatif prouvant l’existence du handicap.

  • Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Société et les collaborateurs.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

  1. Garanties couvertes

Un document mentionnant l’ensemble des garanties couvertes est remis au collaborateur, par la Direction des Ressources Humaines, à chaque collaborateur bénéficiaire.

  1. Mutuelle Facultative

La Société propose à chaque collaborateur de souscrire à un module supplémentaire facultatif non responsable, ouvrant droit à des garanties complémentaires.

La cotisation est à la charge exclusive du collaborateur.

ARTICLE 3 : Dispositions communes propres aux collaborateurs ayant quitté la Société

Conformément aux dispositions prévues à l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le collaborateur dont le contrat de travail a cessé dans des conditions ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance-chômage, peut bénéficier du maintien temporaire (sans pouvoir excéder douze mois) et à titre gratuit des garanties mises en place par la Société.

Dans ce cas, le collaborateur dispose d’un délai de dix jours calendaires à compter de la date de rupture de son contrat de travail pour notifier sa décision.

Afin de bénéficier desdites garanties, ledit collaborateur doit se conformer aux dispositions en vigueur, notamment l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale précité.

ARTICLE 4 : Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 – II et III du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Boulogne, le 30 décembre 2019

En 6 exemplaires

Pour la Société

France Télévisions Publicité, le Président

Déléguée syndicale USNA-CFTC
Délégué syndical FO

Mohamed BENHACENE

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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