Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2018" chez ELKEM SILICONES FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de ELKEM SILICONES FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T06918002579
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ELKEM SILICONES FRANCE SAS
Etablissement : 42061138600020
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01
ACCORD PORTANT SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2018
Entre les soussignés :
La société Elkem Silicones France SAS, dont le siège social est situé 21 Avenue Georges Pompidou – 69486 Lyon Cedex 03
D’une part,
ET
Les 3 organisations syndicales représentatives dans la société : CFDT – CFE-CGC –CGT
D’autre part,
Il est convenu des dispositions suivantes :
Préambule
La Direction de l’entreprise et les partenaires sociaux se sont rencontrés dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) en application des dispositions de l’article L2242-1 du code du travail.
5 réunions se sont tenues les 31 Janvier 2018, 5 Février 2018, 9 Février 2018,13 Février 2018 et 26 Février 2018 au cours desquelles l’ensemble des thématiques relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ont pu être abordées, conformément aux dispositions prévues par le législateur.
Dans la cadre de sa stratégie, la Direction a souligné sa volonté de poursuivre ses actions en faveur d’une politique Ressources Humaines basée sur le développement de l’emploi et la valorisation salariale de ses collaborateurs.
En conséquence, la politique salariale proposée par la Direction a été établie de manière à :
Maintenir une hausse des rémunérations couvrant significativement l’inflation
Développer les dotations d’augmentations individuelles, de manière, entre autres à accompagner le développement, les évolutions de carrière et les performances des salariés.
Permettre, au travers des éléments variables de rétribuer les salariés au regard des résultats de l’entreprise (Primes Annuelles de Résultat, RV, intéressement…)
Préserver la compétitivité globale de l’entité française afin qu’elle puisse continuer à croitre.
Chaque organisation syndicale a pu exprimer les attentes et demandes des salariés qu’elles représentent en termes d’emploi et de rémunération. La Direction a, au cours des réunions, apporté les réponses argumentées aux demandes formulées et a formalisé les propositions qui sont reprises dans le présent document.
A l’issue des 5 réunions, la Direction et les organisations syndicales se sont entendues sur les modalités de mise en œuvre de la politique salariale de l’entreprise pour l’année 2018.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives à la primauté des accords collectifs d’entreprise.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les mesures et modalités d’application de la politique salariale de l’entreprise pour l’année 2018.
Article 2 : Champ d’application – salariés bénéficiaires
Les mesures décrites dans le présent accord s’appliquent aux salariés d’Elkem Silicones France SAS :
Inscrits à l’effectif au 1er février 2018 et dont le contrat de travail n’est pas suspendu (hors suspension pour congés maternité, adoption ou paternité, pour accident du travail ou maladie professionnelle, pour maladie avec maintien intégral du salaire par l’employeur).
Les cadres dirigeants ainsi que les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont exclus du champ d’application du présent accord.
Les bénéficiaires tels que définis ci-dessus sont répartis en 2 groupes :
Groupe 1 : Salariés dont le coefficient de base est inférieur à 325
Groupe 2 : Salariés dont le coefficient de base est supérieur ou égal à 325
Article 3 : Mesures salariales
Les mesures salariales applicables en 2018 sont les suivantes :
Gr. | AC | Date d’application | AI | Date d’application |
---|---|---|---|---|
1 | 1,3%+15 € | 1er Février | 0,65%* | 1er Juillet |
2 | 2.5% | 1er Avril |
* Suite à des dispositions spécifiques soumises à la signature d’un accord dans le cadre d’un projet industriel sur le site de Roussillon, la dotation pour augmentations individuelles des salariés relevant du Groupe 1 du site de Roussillon est de 0.5% et le montant des augmentations individuelles pour ces salariés ne pourra être inférieur à 25 €uros,
Les précisions suivantes étant par ailleurs apportées :
Le montant des AI pour les salarié(e)s relevant du Groupe 1 des sites de Saint Fons et Danica (Rhône) ne pourra pas être inférieur à 30 €
100 % des salariés du Groupe 2, dont le coefficient (classification CCNIC) est compris entre 325 et 380, bénéficieront d’une augmentation individuelle minimum de 1.5% + 5 € sur leur salaire de base mensuel.
Les salariés dont le coefficient (classification CCNIC) est supérieur ou égal à 400 ont la garantie que leur salaire de base augmentera au minimum de 1.2% sur la période 2017-2018. Le bilan sera fait à partir du mois de juillet 2018.
Article 4 : Mesures complémentaires
4.1 : Versement d’un supplément d’intéressement
L’entreprise versera un supplément d’intéressement, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, de 220 € bruts (valeur pour un présence complète sur 2017).
En application des dispositions légales relatives à l’intéressement et aux éventuels suppléments d’intéressement, cette mesure fera l’objet d’un accord spécifique.
4.2 : Revalorisation de la part nominale de la Prime Annuelle de Résultats Collective (PARC)
La part nominale de la PARC est portée à 465 € à compter du 1er Janvier 2018. Cette mesure n’est applicable que pour les salariés des sites de Saint Fons et Danica (Rhône).
Suite à des dispositions spécifiques soumises à la signature d’un accord dans le cadre d’un projet industriel sur le site de Roussillon, la part nominale de la PARC reste fixée à 420 € pour les salariés du site de Roussillon (Isère)
4.3 : Salaires Minimum mensuels
Dans le cadre de sa politique relative à la protection des bas salaires, l’entreprise revalorise les salaires minimums applicables pour les coefficients 175 à 205 de l’avenant 1 de la CCNIC.
Les minimas applicables pour ces coefficients seront, à compter du 1er Février 2018, les suivants (valeurs 35h):
K160 : le salaire minimum mensuel est porté à 1 577,80 € (soit une revalorisation de 2%)
K175 : le salaire minimum mensuel est porté à 1 609.85 € (soit une revalorisation de 2%)
K190 : le salaire minimum mensuel est porté à 1 641.89 € (soit une revalorisation de 2%)
K205 : le salaire minimum mensuel est porté à 1 689.57 € (soit une revalorisation de 1.5%)
Il est par ailleurs précisé que les valeurs minimales mensuelles applicables resteront supérieures de 2% (K160 à k190) et 1.5% (K205) aux valeurs minimales, pour ces mêmes coefficients, communiquées par l’UIC (grille 35h) quelle que soit l’évolution future de ces derniers.
4.4 : Revalorisation des indemnités de transport
Les indemnités de transport seront revalorisées de 1.5% au 1er Mars 2018.
L’entreprise discutera par ailleurs avec les organisations syndicales l’ajout de zones supplémentaires au barème d’indemnités de transport des sites de Saint Fons et Danica.
Article 5 : Conditions de mise en œuvre
Il est précisé que, dans l’hypothèse où l’accord ne recueillerait pas les signatures le rendant applicable, les mesures 4.2 (revalorisation de la PARC) et 4.3 (salaires minimum) ne seraient pas appliquées.
Les autres mesures seraient donc appliquées unilatéralement.
Article 6 : Autres thèmes relevant de la NAO
Les différentes réunions ont permis à chacune des parties de s’exprimer sur les thèmes relatifs à :
La durée du travail : Suite aux premières réunions du groupe de travail PERCO/CET, la Direction a proposé de poursuivre la démarche par la mise en place d’un Compte Epargne Temps. Une majorité des organisations syndicales n’étant pas favorable à poursuivre le travail et à l’intégrer à la NAO 2018, cette question ne fera pas partie du calendrier social 2018.
Partage de la valeur ajoutée : La Direction et les organisations syndicales ont planifié des réunions de négociation des critères d’intéressement pour l’année 2018, conformément aux dispositions de l’accord portant sur l’intéressement pour les années 2016, 2017, 2018. Il a également été précisé lors des réunions qu’une proposition sera faite concernant un avenant à l’accord portant sur le PEE et plus particulièrement les conditions de bénéfice d’abondement.
A la date, il n’a pas été décidé de prioriser d’autres sujets au calendrier social 2018.
Une proposition de calendrier social final sera faite au plus tard fin Avril 2018 de manière à prioriser un ou deux sujets supplémentaires parmi la liste des sujets identifiés lors des réunions paritaires (GPEC, QVT, Equilibre vie professionnelle- vie privée, fonctionnement des IRP dans le cadre des ordonnances Macron, …)
Article 7 : Suivi de l’accord
La direction de l’entreprise communiquera en fin d’exercice des éléments statistiques concernant l’application de cet accord sur la politique salariale pour chacun des groupes tels que définis dans le présent accord.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 Décembre 2018
Article 9– Adhésion, Dépôt et validité de l’accord
9-1 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale professionnelle représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle, et intéressera donc l’accord dans son intégralité.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
9-2 – Validité
Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée d’une part à la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés et d’autre part à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, dans le délai de huit jours suivant la notification qui leur est faite de cet accord.
L’accord sera définitivement valable si, dans le délai de huit jours suivant la notification de l’accord, il n’a pas fait l’objet d’opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.
Dans ce cadre, il est convenu que la partie signataire la plus diligente notifiera par écrit le texte du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
9-3 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé dès conclusion, à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direccte du Rhône et un exemplaire au Conseil des Prud’homme de Lyon.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.
La publicité du texte du présent accord sera faite à tous les salariés d’Elkem Silicones France, via, notamment, le site intranet de l’entreprise.
Fait à Saint Fons , le 1er Mars 2018
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