Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION, L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ELKEM SILICONES FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELKEM SILICONES FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T06921017472
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : ELKEM SILICONES FRANCE SAS
Etablissement : 42061138600079 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26
Accord relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail
Entre les soussignées :
La société Elkem Silicones France SAS, dont le siège social est situé 21 Avenue Georges Pompidou – 69486 Lyon Cedex 03
Représentée par Monsieur , Directeur des Relations Sociales dûment mandaté à cet effet
D’une part,
ET
Les 3 organisations syndicales représentatives dans la société : CFDT – CFE-CGC – CGT
D’autre part,
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans une volonté commune des organisations syndicales représentatives et de la direction d’Elkem Silicones de travailler ensemble la thématique de l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise Elkem Silicones France, et de préparer la digitalisation.
Les règles du temps de travail étaient régies d’une part par des accords datant de plus de 20 ans, et d’autre part selon des accords, usages, pratiques plus locales qui n’étaient pas toutes forcément formalisées et standardisées. D’importantes mutations au cours des dernières années ont fait évoluer Elkem Silicones, tandis que des changements majeurs ont grandement modifié l’environnement juridique social tant d’un point de vue législatif que des évolutions jurisprudentielles. De ces constats partagés ont émergé la nécessaire refonte à droit globalement constant des outils conventionnels se rapportant au temps de travail, tout en travaillant sur une homogénéisation des principes et règles concernant le temps de travail dans l’entreprise, ce qui permettait déjà à ce stade-là, d’amener à certains salariés des droits nouveaux.
Aussi, les principes suivants ont guidé ce travail de clarification et mise en conformité en préparation d’un accord global sur l’ensemble des sujets :
Equité de traitement entre les sites français et les différentes populations ;
Transparence et bonne compréhension des pratiques ;
Attractivité et maintien de nos talents ;
Digitalisation et gestion des temps.
Ce travail a été marqué par une proposition et la finalisation ensemble d’un accord de méthode mettant à disposition des organisations syndicales les moyens nécessaires à leur participation la plus active possible à la démarche. Cet accord a également permis d’encadrer le périmètre de la négociation, et d’en définir la méthodologie et le calendrier prévisionnel.
Le projet ayant été lancé en février 2020, la pandémie due au Covid-19 a imposé un ajustement du planning et de l’organisation (réunions via Microsoft Teams) :
21 réunions de travail avec un groupe paritaire ;
Les différentes thématiques ont été abordées au fur et à mesure avec des éclairages juridiques ou extérieurs, particulièrement sur les nouvelles thématiques ;
Sur chaque thématique, travail sur les principes, puis après validation, premier projet de rédaction ;
Travail de finalisation dans un dernier temps.
Le présent accord comporte un socle commun applicable à chacun des salariés d’Elkem Silicones. Ce socle permet de clarifier et synthétiser les règles les plus courantes relatives au temps de travail, telles que la gestion des congés payés, des RTT, des congés spécifiques et des congés pour événements familiaux, les durées maximales de travail ou encore les durées obligatoires de repos.
Chaque population d’Elkem Silicones fait ensuite l’objet d’un titre lui étant dédié et reprenant les règles lui étant propres, et ce pour chacun des cas suivants :
Cadres au forfait en jours ;
Salariés à l’horaire variable ;
Salariés à l’horaire fixe, dont les 2x8 ;
Salariés postés en rythme semi-continu (3x8) ;
Salariés postés en rythme continu (5x8).
Les négociateurs ont aussi voulu intégrer dans cet accord d’autres thématiques plus nouvelles permettant d’améliorer la performance et la qualité de vie au travail de l’entreprise, aujourd’hui véritable facteur d’attractivité et aussi de mieux répondre aux attentes nouvelles des salariés et apporter des droits nouveaux en harmonie avec les besoins de l’entreprise.
De ce fait, les domaines suivants font également l’objet d’un titre dédié :
Télétravail pour les populations pour lesquelles il est possible ;
Droit à la déconnexion en reprenant les principales conclusions d’un groupe paritaire en 2019 ;
Compte épargne-temps ;
Plan d’épargne retraite collectif.
Ce travail permettant l’élaboration d’un accord global a été très important, et les parties reconnaissent le travail important fait par chacun et ont apprécié la volonté commune de construire ensemble ce projet et de résoudre les difficultés qui ont pu apparaitre.
Les parties conviennent aussi qu’une fois cet accord signé, un travail important d’information de formation tant des leaders que des salariés sera clé pour la bonne mise en place et l’exécution de cet accord.
En agissant dans une démarche résolument équitable et basée sur une confiance réciproque, les parties à la négociation ont permis de produire un document qui se situe dans la modernité voulue par Elkem Silicones pour ses salariés, et contribuer ainsi à la satisfaction nécessaire des salariés et à l’efficacité de l’entreprise.
TITRE I. Dispositions communes à toutes les catégories de salariés 7
Article I.1. Propos liminaires 7
Article I.2. Populations visées par l’accord 7
Sous-art. I.2.1 Encadrement juridique 7
Sous-art. I.2.2 Définition des populations 7
Sous-art. I.2.3 Exclusion des cadres dirigeants 8
Article I.3. Temps de travail 8
Sous-art. I.3.2 Durées maximales de travail 8
Sous-art. 3.2.1 Exclusion des cadres au forfait en jours 8
Sous-art. 3.2.2 Durée quotidienne 8
Sous-art. 3.2.2.a Durée quotidienne normale 8
Sous-art. 3.2.2.b Dépassement de la durée quotidienne normale 8
Sous-art. 3.2.3 Durée hebdomadaire 9
Sous-art. I.3.3 Travail de nuit 9
Sous-art. I.3.4 Journée de solidarité 9
Sous-art. I.3.5 Périodes de longue maladie 9
Article I.4. Temps de repos obligatoires 10
Sous-art. I.4.2 Durées de repos 10
Sous-art. 4.2.1 Durée quotidienne 10
Sous-art. 4.2.2 Durée hebdomadaire 10
Article I.5. Temps spécifiques 10
Sous-art. I.5.1 Populations concernées 10
Sous-art. I.5.2 Temps d’habillage et de déshabillage 10
Sous-art. I.5.3 Temps de pause 11
Sous-art. I.5.4 Temps de restauration 11
Sous-art. I.5.5 Temps de casse-croûte 11
Sous-art. I.5.6 Temps de douche 11
Sous-art. I.5.7 Temps de passation de consignes 11
Sous-art. I.5.8 Plage fixe et plage variable 11
Sous-art. 5.8.2 Plage variable 11
Article I.6. Compensation des temps de déplacement 12
Sous-art. I.6.2 Principes généraux 12
Sous-art. 6.2.1 Exclusion de certains déplacements 12
Sous-art. 6.2.2 Validation des déplacements 12
Sous-art. I.6.3 Règles de compensation des temps de déplacement 12
Sous-art. 6.3.2 Temps de déplacement entre deux lieux de travail 12
Sous-art. 6.3.3 Nuits à l’extérieur lors de déplacements 13
Sous-art. 6.3.3.a Population concernée 13
Sous-art. 6.3.3.b Nuits non consécutives 13
Sous-art. 6.3.3.c Nuits consécutives 13
Sous-art. 6.3.3.d Conditions de compensation 13
Sous-art. d.b Prise de récupération 13
Sous-art. 6.3.4 Temps de déplacement lors de week-ends ou jours fériés 13
Sous-art. 6.3.4.a Population concernée 13
Sous-art. 6.3.4.b Premier cas 13
Sous-art. b.a Déclenchement 13
Sous-art. b.b.i. Non-cadres 14
Sous-art. 6.3.4.c Deuxième cas 14
Sous-art. c.a Déclenchement 14
Sous-art. 6.3.4.d Conditions de compensation 14
Sous-art. d.a Heure de départ 14
Sous-art. d.b Prise de récupération 14
Sous-art. 6.3.5 Journées longues 14
Sous-art. 6.3.5.a Population concernée 14
Sous-art. 6.3.5.b Déclenchement 15
Sous-art. 6.3.5.c Compensation 15
Sous-art. 6.3.5.d Prise de récupération 15
Sous-art. 6.3.6 Jour férié travaillé à l’étranger 15
Sous-art. 6.3.6.a Population concernée 15
Sous-art. 6.3.6.b Cas général 15
Sous-art. 6.3.6.c Cas du 1er Mai 15
Sous-art. 6.3.6.d Prise de récupération 15
Sous-art. I.7.1 Quotités de travail à temps partiel 16
Sous-art. I.7.2 Durée minimale du travail à temps partiel 16
Sous-art. I.7.3 Formalisation du temps partiel 16
Sous-art. I.7.4 Changements dans l’organisation 16
Sous-art. I.7.5 Retour à un temps complet 16
Sous-art. I.7.6 Cas spécifiques de temps de travail inférieur au temps complet 17
Sous-art. 7.6.1 Temps partiel thérapeutique 17
Sous-art. 7.6.2 Invalidité de catégorie 1 17
Sous-art. 7.6.3 Cadres au forfait en jours réduit 17
Sous-art. I.7.7 Décompte des congés et jours de RTT 17
Sous-art. 7.7.1 Acquisition des jours 17
Sous-art. 7.7.2 Pose des jours 17
Article I.8. Temps de travail au-delà du temps contractuel 18
Sous-art. I.8.1 Heures complémentaires 18
Sous-art. I.8.2 Travail le dimanche, de nuit et les jours fériés 18
Sous-art. 8.2.2 Compensation 18
Sous-art. 8.2.3.a Récupération ou paiement 19
Sous-art. 8.2.3.b Majorations 19
Sous-art. 8.2.3.c Impact sur la rémunération mensuelle normale des jours fériés 19
Sous-art. 8.2.3.d Impact sur le calcul des heures supplémentaires 19
Sous-art. I.8.3 Heures supplémentaires 19
Sous-art. 8.3.2 Impact des périodes de maladie 19
Sous-art. 8.3.3 Périodes d’évaluation des heures supplémentaires 19
Sous-art. 8.3.3.a Heures supplémentaires annuelles 19
Sous-art. 8.3.3.b Heures supplémentaires hebdomadaires 20
Sous-art. 8.3.4.a Définition du contingent 20
Sous-art. 8.3.4.b Fixation du contingent 20
Sous-art. 8.3.4.c Imputabilité des heures supplémentaires sur le contingent 20
Sous-art. c.a Imputation sur le contingent 20
Sous-art. c.b Non-imputation sur le contingent 20
Sous-art. 8.3.4.d Individualité du contingent 20
Sous-art. 8.3.5.a Paiement des heures supplémentaires 21
Sous-art. 8.3.5.b Attribution d’un repos compensateur de remplacement 21
Sous-art. b.b Calcul de la compensation 21
Sous-art. b.c Information sur le droit à repos 21
Sous-art. b.d Utilisation du droit à repos 21
Sous-art. 8.3.5.c Gestion des heures supplémentaires 21
Sous-art. c.a Heures supplémentaires annuelles 21
Sous-art. c.b Heures supplémentaires hebdomadaires 21
Sous-art. 8.3.6 Dépassement du contingent 22
Sous-art. 8.3.6.b Calcul de la compensation obligatoire en repos 22
Sous-art. 8.3.6.c Qualification de la contrepartie obligatoire en repos 22
Article I.9. Mesure et suivi du temps de travail 22
Sous-art. I.10.1 Nombre de jours 23
Sous-art. 10.1.1 Contingent annuel de congés payés 23
Sous-art. 10.1.1.a Contingent annuel à temps complet 23
Sous-art. 10.1.1.b Contingent annuel à temps non complet 23
Sous-art. 10.1.2 Jours supplémentaires en fonction de l’âge 23
Sous-art. 10.1.2.a A partir de 59 ans 23
Sous-art. 10.1.2.b L’année de départ en retraite 23
Sous-art. I.10.2 Périodes et règles d’acquisition des congés payés 24
Sous-art. I.10.3 Congé principal 24
Sous-art. I.10.4 Périodes et règles de prise des congés payés 24
Sous-art. I.10.5 Règles de report 24
Article I.11. Jour de repos exceptionnel 24
Sous-art. I.12.1 Règles d’acquisition 24
Sous-art. 12.1.1 Acquisition mensuelle 24
Sous-art. 12.1.2 Non-génération des RTT 25
Sous-art. 12.1.3 Report des droits RTT non générés en intégralité 25
Sous-art. I.12.2 RTT pour une année pleine de présence à temps complet 25
Sous-art. I.12.3 RTT pour une année pleine de présence à temps non complet 25
Sous-art. I.12.4 Règles de prise 25
Sous-art. 12.4.1 Utilisation obligatoire des RTT 25
Sous-art. 12.4.2 Prise des RTT par anticipation 26
Sous-art. I.12.5 Règles de report 26
Sous-art. 12.5.1 Report exceptionnel 26
Sous-art. 12.5.2 Report pour raisons de santé 26
Article I.13. Congés spécifiques des populations postées 3x8 et 5x8 26
Sous-art. 13.1.1 Populations concernées 26
Sous-art. 13.1.2 Repos compensateur de travail continu 26
Sous-art. 13.1.3 Repos compensateur de passation de consignes 26
Sous-art. 13.1.4 Repos de récupération d’horaires 26
Sous-art. 13.1.5 Repos compensateur de jours fériés 27
Article I.14. Dépostage temporaire des populations 2x8, 3x8 et 5x8 27
Article I.15. Temps d’astreinte et d’intervention 28
Sous-art. I.15.1 Définition 28
Sous-art. I.15.2 Qualification et valorisation des temps d’astreinte et d’intervention 28
Sous-art. 15.2.1.a Définition 28
Sous-art. 15.2.1.b Valorisation 28
Sous-art. 15.2.2 Intervention 28
Sous-art. 15.2.2.a Définition 28
Sous-art. 15.2.2.b Valorisation 28
Sous-art. 15.2.2.c Temps de repos 28
Article I.16. Congés pour événements familiaux dans certaines situations 29
Sous-art. I.16.2 Délai de prise 29
Sous-art. I.16.3 Traitement 29
Sous-art. I.16.4 Nombre de jours 30
TITRE II. Dispositions spécifiques aux salariés à l’horaire variable 31
Article II.2. Population concernée 31
Article II.3. Période de référence et temps de travail 31
Article II.4. Organisation des journées 32
Article II.5. Gestion des heures 32
Sous-art. II.5.1 Principe de gestion de la charge du salarié à l’horaire variable 32
Sous-art. II.5.2 Heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail 32
Sous-art. 5.2.2 Récupération des heures reportées 33
Sous-art. 5.2.3 Traitement en fin d’année 33
Sous-art. 5.2.3.b Valorisation à la fin de l’année 33
Sous-art. b.a Heures normales 33
Sous-art. b.b Heures supplémentaires 33
Sous-art. b.c Heures complémentaires 33
Sous-art. II.5.3 Heures effectuées au-delà du plafond du compteur de report et hors plages 33
Sous-art. 5.3.1 Heures concernées 33
Sous-art. 5.3.2 Suivi du compteur annexe 34
Sous-art. 5.3.3 Valorisation 34
Sous-art. 5.3.3.a Valorisation en cours d’année 34
Sous-art. a.a Paiement des heures 34
Sous-art. a.b Récupération des heures 34
Sous-art. a.c Heures supplémentaires hebdomadaires 34
Sous-art. 5.3.3.b Valorisation à la fin de l’année 34
Sous-art. b.a Heures normales 34
Sous-art. b.b Heures supplémentaires 35
Sous-art. II.5.4 Heures effectuées en-deçà de la durée moyenne de travail 35
Article II.6. Jours de repos 35
Article II.7. Prise des récupérations 35
Article II.8. Impact des entrées et sorties en cours d’année 35
TITRE III. Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait en jours 36
Article III.2. Population concernée 36
Article III.3. Période de référence et temps de travail 36
Article III.4. Jours de repos 37
Article III.5. Contractualisation 37
Article III.6. Suivi de la charge de travail 37
Article III.7. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 38
Article III.8. Impact des entrées et sorties en cours d’année 38
Article III.9. Conventions de forfait en jours réduit 38
Sous-art. III.9.2 Quotités de travail à temps réduit 38
Sous-art. III.9.3 Retour à un temps complet 38
TITRE IV. Dispositions spécifiques aux salariés en horaires fixes 39
Article IV.1. Salariés soumis à un horaire fixe alternant en 2x8 39
Sous-art. IV.1.1 Définition 39
Sous-art. IV.1.2 Population concernée 39
Sous-art. IV.1.3 Forfait dérangement 39
Sous-art. 1.3.1 Changement d’équipe ponctuel 39
Sous-art. 1.3.2 Passage à la journée 39
Article IV.2. Salariés soumis à un horaire fixe 40
Sous-art. IV.2.1 Définition 40
Sous-art. IV.2.2 Population concernée 40
Article IV.3. Période de référence et temps de travail 40
Article IV.4. Jours de repos 40
Article IV.5. Temps spécifiques 41
Article IV.6. Impact des entrées et sorties en cours d’année 41
TITRE V. Dispositions spécifiques aux salariés en cycle 3x8 42
Article V.2. Population concernée 42
Article V.3. Période de référence et temps de travail 42
Article V.4. Forfait dérangement 43
Sous-art. V.4.1 Changement d’équipe ponctuel 43
Sous-art. V.4.2 Passage à la journée 43
Article V.5. Jours de repos 43
Sous-art. V.5.1 Congés payés et RTT 43
Sous-art. V.5.2 Congés spécifiques 43
Sous-art. 5.2.1 Repos compensateur de travail continu (RCTC) 43
Sous-art. 5.2.2 Repos compensateur de passation de consignes (RCPC) 43
Sous-art. 5.2.3 Repos de récupération d’horaires (RRH) 43
Article V.6. Temps spécifiques 44
Article V.7. Impact des entrées et sorties en cours d’année 44
TITRE VI. Dispositions spécifiques aux salariés en cycle 5x8 45
Article VI.2. Population concernée 45
Article VI.3. Période de référence et temps de travail 45
Article VI.4. Congé principal 46
Article VI.5. Jours de remonte 46
Sous-art. VI.5.1 Définition 46
Sous-art. VI.5.2 Gestion par site 46
Sous-art. 5.2.1.b Cas de recours aux remontes 46
Sous-art. 5.2.1.c Forfait dérangement 47
Sous-art. c.a Délai de prévenance inférieur à 24 heures 47
Sous-art. c.b Délai de prévenance supérieur à 24 heures 47
Sous-art. c.b.i. Conditions d’attribution 47
Sous-art. c.b.ii. Changement d’équipe ponctuel 47
Sous-art. c.b.iii. Passage à la journée 47
Sous-art. 5.2.1.d Impact des absences sur les remontes 47
Sous-art. d.a Remontes non dues 47
Sous-art. d.b Report des reliquats de remontes 47
Sous-art. 5.2.2.b Cas de recours aux remontes 48
Sous-art. 5.2.2.c Forfait dérangement 48
Sous-art. c.a Jour de repos 48
Sous-art. c.b Changement d’équipe 48
Sous-art. c.b.i. Changement d’équipe ponctuel 48
Sous-art. c.b.ii. Passage à la journée 48
Sous-art. 5.2.2.d Repos-remonte 48
Sous-art. 5.2.2.e Impact des absences sur les remontes 49
Article VI.6. Jours de repos 49
Sous-art. VI.6.1 Congés payés et RTT 49
Sous-art. VI.6.2 Congés spécifiques 49
Sous-art. 6.2.1 Repos compensateur de travail continu (RCTC) 49
Sous-art. 6.2.2 Repos compensateur de passation de consignes (RCPC) 49
Sous-art. 6.2.2.a Cas général 49
Sous-art. 6.2.2.b Cas spécifiques 49
Sous-art. 6.2.3 Repos compensateur de jours fériés (RCJF) 49
Article VI.7. Temps spécifiques 50
Article VI.8. Impact des entrées et sorties en cours d’année 50
TITRE VII. Dispositions relatives au télétravail 51
Article VII.3. Champ d’application 51
Sous-art. VII.3.1 Accès par catégorie 51
Sous-art. 3.1.1 Cat. 1 – Télétravail non compatible 51
Sous-art. 3.1.2 Cat. 2 – Télétravail occasionnel 52
Sous-art. 3.1.3 Cat. 3 – Télétravail régulier 52
Sous-art. VII.3.2 Exclusion de principe 52
Article VII.4. Tâches identifiées comme télétravaillables 52
Article VII.5. Modalités d’exercice du télétravail 52
Sous-art. VII.5.1 Formalisation de l’exercice 52
Sous-art. VII.5.2 Lieu d’exercice 53
Sous-art. VII.5.3 Conditions de l’environnement de travail 53
Sous-art. VII.5.4 Organisation temporelle de l’exercice 53
Sous-art. VII.5.5 Plages horaires de joignabilité 53
Sous-art. VII.5.6 Articulation du télétravail avec le droit à la déconnexion 53
Sous-art. VII.5.7 Période d’adaptation 54
Sous-art. 5.7.2 Période d’adaptation – Catégorie 2 54
Sous-art. 5.7.3 Période d’adaptation – Catégorie 3 54
Sous-art. 5.7.4 Restitution du matériel spécifique au télétravail 54
Sous-art. 5.8.1 Retour à une organisation hors télétravail à l’initiative d’Elkem 54
Sous-art. 5.8.2 Retour à une organisation hors télétravail à l’initiative du salarié 54
Sous-art. 5.8.3 Délai du retour à une organisation hors télétravail 54
Sous-art. 5.8.4 Restitution du matériel spécifique au télétravail 55
Article VII.6. Effets du télétravail 55
Sous-art. VII.6.1 Uniformité des droits 55
Sous-art. VII.6.2 Couverture des accidents subis par le lieu de télétravail 55
Sous-art. VII.6.3 Législation des accidents du travail 55
Article VII.7. Equilibre entre télétravail et travail présentiel 55
Article VII.8. Suivi du télétravail 55
Article VII.9. Mise à disposition du matériel nécessaire au télétravail 56
Sous-art. VII.9.1 Normes de sécurité et entretien du matériel 56
Sous-art. VII.9.2 Dotation de matériel 56
Sous-art. 9.2.3 Type de matériel 56
Sous-art. 9.2.3.a Matériel informatique 56
Sous-art. 9.2.4 Fournisseur 56
Article VII.10. Prise en charge des frais 56
Article VII.11. Accès au télétravail des salariés en situation de handicap 57
Article VII.12. Télétravail circonstanciel 57
Sous-art. VII.12.1 Télétravail en raison de circonstances exceptionnelles 57
Sous-art. VII.12.2 Télétravail en raison de circonstances environnementales 57
Article VII.13. Travail à domicile 57
Article VII.14. Evolution et suivi du dispositif de télétravail 57
TITRE VIII. Disposition relatives au droit à la déconnexion 58
Article VIII.3. Objectifs du droit à la déconnexion 58
Sous-art. VIII.3.1 Principe 58
Sous-art. VIII.3.2 Situation des cadres au forfait en jours 59
Article VIII.4. Articulation du droit à la déconnexion avec les impératifs organisationnels 59
Article VIII.5. Equilibre entre vie privée et vie professionnelle 59
Sous-art. VIII.5.1 Gestion des réunions 59
Sous-art. VIII.5.2 Gestion des plages de travail des salariés au forfait en jours 59
Sous-art. VIII.5.3 Actions d’information et de formation 59
Article VIII.6. Droit à la déconnexion durant les absences 59
Sous-art. VIII.6.1 Organisation durant les absences du salarié 59
Sous-art. VIII.6.2 Actions d’information et de formation 60
Article VIII.7. Impact des technologies de l’information et de la communication 60
Sous-art. VIII.7.1 Actions d’information et de formation 60
Sous-art. VIII.7.2 Actions techniques 60
Article VIII.8. Suivi du droit à la déconnexion 61
Article VIII.9. Evolution et suivi du dispositif de droit à la déconnexion 61
TITRE IX. Dispositions relatives au compte épargne-temps 62
Article IX.3. Salariés bénéficiaires 62
Article IX.4. Ouverture et tenue du compte 62
Sous-art. IX.4.2 Individualité 62
Article IX.5. Alimentation du compte 63
Sous-art. IX.5.1 Jours de congés payés 63
Sous-art. IX.5.2 Jours de RTT 63
Sous-art. IX.5.3 Alimentation exclusive 63
Sous-art. 5.3.2 Alimentation dérogatoire 63
Sous-art. IX.5.4 Processus de transfert des jours vers le compte 63
Sous-art. 5.4.2 Plafond annuel de jours transférables 63
Sous-art. 5.4.2.a Cas général 63
Sous-art. 5.4.2.b Temps de travail inférieur à un temps complet 64
Sous-art. b.a Salariés à temps partiel 64
Sous-art. b.b Salariés au forfait en jours réduit 64
Sous-art. b.c Retour à temps complet 64
Sous-art. 5.4.3 Jours non transférés 64
Article IX.6. Plafond général du compte 64
Sous-art. IX.6.1 Cas général 64
Sous-art. IX.6.2 Temps de travail inférieur à un temps complet 64
Sous-art. IX.6.3 Salariés en fin de carrière 65
Sous-art. 6.3.1 Cas général 65
Sous-art. 6.3.2 Temps de travail inférieur à un temps complet 65
Sous-art. IX.6.4 Sort du plafond général en cas de passage à temps partiel 65
Article IX.7. Modalités d’utilisation des éléments du compte 65
Sous-art. IX.7.1 Initiative d’utilisation du compte 65
Sous-art. IX.7.2 Conversion en congés 65
Sous-art. 7.2.1 Nature des congés 65
Sous-art. 7.2.2 Rémunération des congés 65
Sous-art. IX.7.3 Transfert vers le PERCOL 66
Sous-art. IX.7.4 Conversion au bénéfice d’un autre salarié 66
Sous-art. IX.7.5 Conversion exceptionnelle en argent 66
Article IX.8. Information du salarié sur l’état du compte 66
Article IX.9. Cessation du compte en cas de rupture du contrat de travail 67
Article IX.10. Evolution et suivi du dispositif de compte épargne-temps 67
Article IX.11. Clause de revoyure du dispositif de compte épargne-temps 67
TITRE X. Dispositions relatives au plan d’épargne retraite collectif 68
Article X.3. Salariés bénéficiaires 68
Sous-art. X.3.1 Salariés à l’effectif 68
Sous-art. X.3.2 Salariés ayant quitté l’entreprise 68
Article X.4. Information des salariés 68
Article X.5. Ouverture et tenue du compte 68
Sous-art. X.5.2 Individualité 69
Article X.6. Alimentation du compte 69
Sous-art. X.6.1 Transfert de jours de repos 69
Sous-art. 6.1.1 Modalités de transfert 69
Sous-art. 6.1.1.a Transfert de jours de repos non pris vers le PERCOL 69
Sous-art. 6.1.1.b Transfert de jours du CET vers le PERCOL 69
Sous-art. 6.1.1.c Plafond annuel de jours transférables 69
Sous-art. 6.1.2 Valorisation 69
Sous-art. X.6.2 Versements volontaires 69
Sous-art. X.6.3 Versements d’épargne salariale 70
Sous-art. X.6.4 Régime social et fiscal 70
Article X.7. Affectation et gestion des sommes 70
Sous-art. X.7.1 Gestion pilotée 70
Sous-art. X.7.2 Gestion libre 70
Sous-art. X.7.3 Affectation par défaut 70
Article X.8. Prestataires du PERCOL 70
Article X.9. Frais de gestion du PERCOL 70
Article X.10. Gouvernance du PERCOL 71
Article X.11. Sortie définitive des effectifs 71
Article X.12. Disponibilité des sommes 71
Sous-art. X.12.1 Cas de déblocage général 71
Sous-art. 12.1.2 Retrait de l’épargne 72
Sous-art. X.12.2 Cas de déblocages anticipés 72
Sous-art. 12.2.2 Mise en œuvre du déblocage anticipé 72
Sous-art. 12.2.2.a Cas général 72
Sous-art. 12.2.2.b Acquisition de la résidence principale 72
Article X.13. Evolution et suivi du dispositif de PERCOL 72
TITRE XI. Dispositions finales 73
Article XI.1. Entrée en vigueur et durée 73
Sous-art. XI.1.1 Durée de l’accord 73
Sous-art. XI.1.2 Entrée en vigueur 73
Sous-art. 1.2.1 Entrée en vigueur globale 73
Sous-art. 1.2.2 Entrée en vigueur spécifique 73
Sous-art. 1.2.3 Dispositions supplétives 73
Article XI.4. Suivi et clause de rendez-vous 74
Article XI.5. Dépôt et publicité 74
Article XII.1. Plan d’épargne retraite collectif 75
Sous-art. XII.1.1 Prestataires du PERCOL 75
Sous-art. XII.1.2 Présentation de la gestion pilotée du PERCOL 75
Sous-art. XII.1.3 Liste des choix de placement 77
Sous-art. 1.3.1 Gestion libre 77
Sous-art. 1.3.2 Gestion pilotée par FCPE générationnel : « Avenir Retraite » 77
Article XII.2. Précisions relatives aux horaires variables 78
Sous-art. XII.2.1 Gestion des compteurs des horaires variables 78
Article XII.3. Précisions relatives au télétravail 79
Sous-art. XII.3.1 Répartition indicative des métiers par catégorie 79
Dispositions communes à toutes les catégories de salariés
Propos liminaires
Il est entendu que, du fait de l’activité d’Elkem Silicones, toutes les consignes et mesures relatives à la santé et à la sécurité s’appliquent et s’imposent le cas échéant aux dispositions du présent accord, quel que soit le document dont elles proviennent (dont principalement du règlement intérieur).
Populations visées par l’accord
Encadrement juridique
Avenant 1
Salariés couverts par la définition de l’Avenant n°I du 11/02/1971 et ses textes modificatifs à la convention collective de France Chimie, à savoir les ouvriers, employés et techniciens classés dans les classifications des Groupes I, II et III.
Ces salariés relèvent des coefficients du 130 jusqu’au 215.
Avenant 2
Salariés couverts par la définition de l’Avenant n°II du 14/03/1955 et ses textes modificatifs à la convention collective de France Chimie, à savoir les agents de maîtrise et techniciens classés dans les classifications du Groupe IV.
Ces salariés relèvent des coefficients du 225 au 380 (non compris le coefficient 350).
Avenant 3
Salariés couverts par la définition de l’Avenant n°III du 16/06/1955 et ses textes modificatifs à la convention collective de France Chimie, à savoir les cadres répondant aux définitions du Groupe V.
Ces salariés relèvent des coefficients du 350 au 770 (non compris le coefficient 360 et 380).
Définition des populations
Les différentes populations encadrées par le présent accord sont définies dans les articles les concernant.
Exclusion des cadres dirigeants
Les cadres dirigeants, classés ainsi du fait notamment de la présence de responsabilités importantes dans l'exercice de leur fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, d’un pouvoir de décision largement autonome, ne sont pas visés par les dispositions du présent accord.
Leur statut est défini par un avenant à leur contrat de travail.
Ces salariés relèvent du coefficient 880.
Temps de travail
Définition
Le temps de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Durées maximales de travail
Exclusion des cadres au forfait en jours
Les dispositions ci-dessous ne sont pas applicables aux cadres au forfait en jours.
Durée quotidienne
Durée quotidienne normale
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.
Dépassement de la durée quotidienne normale
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux équipes de suppléance, la durée journalière de travail de 10 heures peut de façon exceptionnelle être portée à 12 heures dans des cas particuliers, pour tenir compte des nécessités spécifiques de l'entreprise et pour faire face à des circonstances exceptionnelles qui sont définies au niveau de l’entreprise.
Les modalités de mise en œuvre de cette dérogation sont définies après consultation du comité social et économique. Lorsque l’organisation de l’entreprise est impactée substantiellement par les circonstances exceptionnelles, cet avis consultatif est réalisé au cours de la réunion précédente du comité social et économique.
Durée hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire ne peut être supérieur à :
48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation de l’inspection du travail pour des durées supérieures ;
42 heures sur une période quelconque de 12 semaines sauf autorisation de l’inspection du travail.
35 heures par semaine travaillée en moyenne sur l’année pour les salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu.
Travail de nuit
Définition
Le travail de nuit s’entend des heures travaillées entre 21 heures et 6 heures.
Limites
Pour tout salarié accomplissant au moins 270 heures de travail de nuit sur l’année civile au cours de l’amplitude horaire évoquée ci-dessus, un maximum de 8 heures consécutives peut être travaillé sur la période concernée sauf dérogations spécifiques prévues par la convention collective.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est une journée non travaillée payée, assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée annuelle de travail. Elle est prise en charge intégralement par Elkem.
Périodes de longue maladie
La longue maladie, qui correspond aux périodes durant lesquelles le salarié est indemnisé par la prévoyance et n’est plus pris en charge par Elkem au regard de son ancienneté, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif ni payé, selon les modalités définies par l’art. 6 Accord portant sur certaines règles applicables aux salariés de Bluestar Silicones France SAS du 01/06/2009.
Temps de repos obligatoires
Définition
Le temps de repos est le temps pendant lequel le salarié n’est pas sur son lieu de travail, et n’est pas soumis aux instructions de l’employeur ; il peut vaquer librement à ses occupations.
Durées de repos
Durée quotidienne
Chaque salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Durée hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives.
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. Les salariés ainsi concernés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Temps spécifiques
Populations concernées
Les modalités spécifiques et les populations concernées par les temps spécifiques définis ci-dessous sont précisées dans les articles les concernant. Dans le cas contraire, ils ne s’appliquent pas.
Temps d’habillage et de déshabillage
Temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif, qu’ils se situent en-dehors ou durant l’exécution du poste.
Temps de pause
Arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail d’une durée de 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, durant lequel le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur, hormis celles visées à l’Article I.1. du présent accord.
Le salarié qui n’utilise pas le temps de pause qui lui a été accordé, dès lors qu’il était libre d’en disposer, ne peut ultérieurement en revendiquer le paiement au titre du travail effectif.
Les modalités des temps de pause ne sont pas applicables aux cadres au forfait en jours.
Temps de restauration
La coupure de travail pour déjeuner s’interposant entre deux périodes de travail effectif est considéré comme un temps de pause.
Les modalités des temps de restauration ne sont pas applicables aux cadres au forfait en jours.
Temps de casse-croûte
Le temps de repas passé à proximité des ateliers en raison de la possibilité d’intervenir de manière exceptionnelle est considéré comme un temps de travail effectif.
Temps de douche
Le temps de douche sur le lieu de travail rendu nécessaire suite à la réalisation de travaux insalubres et salissants est considéré comme un temps de travail effectif.
Temps de passation de consignes
Temps nécessaire à la passation, par écrit ou oralement, des consignes à l’équipe montante par l’équipe descendante, considéré comme un temps de travail effectif, qu’il se situe en-dehors ou durant l’exécution du poste.
Plage fixe et plage variable
Plage fixe
La plage fixe est un temps de présence quotidien obligatoire pour le salarié à l’horaire variable.
Plage variable
La plage variable est un temps durant lequel le salarié à l’horaire variable choisit son heure d’arrivée et son heure de départ.
Compensation des temps de déplacement
Définition
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Si ce temps, dans le cadre de la mission du salarié, dépasse le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail dans les conditions ci-dessous, il fait l’objet d’une contrepartie.
Principes généraux
Exclusion de certains déplacements
Les temps de déplacement concernant un départ pour une convention, un salon ou une formation ne sont pris en charge que pour les cas suivants :
Temps de déplacement dépassant le temps normal entre domicile et lieu de travail habituel ;
Temps de déplacement entre deux lieux de travail.
Validation des déplacements
Tout déplacement faisant l’objet d’une compensation dans les conditions ci-dessous doit faire l’objet d’une validation préalable par le manager du salarié concerné, sans quoi la compensation afférente ne peut lui être attribuée.
Règles de compensation des temps de déplacement
Temps de déplacement dépassant le temps normal entre domicile et lieu de travail habituel
Le temps de déplacement dépassant le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail habituel ouvre droit à l’attribution d’un temps de récupération équivalent à la durée de trajet dépassant le temps normal.
Ce temps de récupération compense la durée de trajet supplémentaire dans les deux sens du voyage.
Lorsque des temps de déplacement sont couverts par les dispositions ci-dessous, les compensations y afférentes s’appliquent en lieu et place du temps de récupération ci-dessus.
Les cadres ne bénéficient pas de ce dispositif.
Temps de déplacement entre deux lieux de travail
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif.
Les cadres ne bénéficient pas de ce dispositif.
Nuits à l’extérieur lors de déplacements
Population concernée
Les non-cadres uniquement bénéficient du dispositif ci-dessous.
Nuits non consécutives
Lorsqu’au moins trois nuits non consécutives sur un mois glissant sont dues à un déplacement, ½ journée de récupération est attribuée au salarié.
Nuits consécutives
Lorsqu’au moins quatre nuits consécutives sont dues à un déplacement, une journée de récupération est attribuée au salarié.
Conditions de compensation
Cumul
Les demi-journées et journées de récupération ainsi attribuées ne peuvent dépasser deux journées par année.
Prise de récupération
Les demi-journées et journées de récupération ainsi attribuées doivent être utilisées avant la fin de l’année en cours. Elles doivent être prises par principe dans un délai d’un mois à compter du déplacement les ayant déclenchées.
Les journées ne peuvent pas être accolées.
Temps de déplacement lors de week-ends ou jours fériés
La compensation des temps de déplacement lors de week-ends ou jours fériés est attribuée selon l’heure de départ du salarié concerné.
Population concernée
Les cadres et les non-cadres bénéficient du dispositif ci-dessous.
Premier cas
Déclenchement
Le premier cas se déclenche dans les conditions suivantes :
Départ le dimanche avant 18h ;
Retour le samedi avant 12h ;
Départ un jour férié avant 18h ;
Retour un jour férié avant 12h.
Compensation
Non-cadres
Un déplacement de ce type ouvre droit, au choix du salarié non-cadre, entre :
½ journée de récupération ;
L’équivalent en salaire de 16,25 points Elkem.
Cadres
Un déplacement de ce type ouvre droit au salarié cadre à l’équivalent en salaire de 16,25 points Elkem.
Deuxième cas
Déclenchement
Le deuxième cas se déclenche dans les conditions suivantes :
Départ le dimanche avant 12h ;
Retour le samedi après 12h ;
Départ un jour férié avant 12h ;
Retour un jour férié après 12h.
Compensation
Un déplacement de ce type ouvre droit au salarié à une journée de récupération.
Conditions de compensation
Heure de départ
Lors d’un déplacement couvert par le présent article, l’heure de départ est appréciée à compter du départ du domicile.
Prise de récupération
Lorsque le salarié concerné bénéficie d’une compensation en temps de récupération, ce temps est pris à son initiative, en accord avec sa hiérarchie.
Ce temps doit être pris dans les 6 mois suivant la fin du trimestre d’acquisition ; dans le cas contraire, il est payé automatiquement à la même échéance.
Journées longues
Population concernée
Les non-cadres uniquement bénéficient de ce dispositif.
Déclenchement
Toute journée intégrant un déplacement et dépassant une durée de 7,60 heures déplacement compris fait l’objet d’une compensation.
Compensation
Toute journée longue ouvre le droit au salarié à une récupération de 2 heures, quelle que soit la durée du dépassement.
Prise de récupération
Le temps de récupération octroyé est pris à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie.
Ce temps doit être pris dans les 6 mois suivant la fin du trimestre d’acquisition ; dans le cas contraire, il est payé automatiquement à la même échéance.
Jour férié travaillé à l’étranger
Population concernée
Les cadres et les non-cadres bénéficient du dispositif ci-dessous.
Cas général
Un jour férié travaillé à l’étranger ouvre droit, au choix du salarié concerné, entre :
Une journée de récupération ;
32,5 points Elkem.
Cas du 1er Mai
Lorsque le jour férié travaillé à l’étranger est un 1er Mai, il ouvre droit au salarié au cumul des deux éléments suivants :
Une journée de récupération ;
32,5 points Elkem.
Prise de récupération
Lorsque le salarié concerné bénéficie d’une compensation en temps de récupération, ce temps est pris à son initiative, en accord avec sa hiérarchie.
Ce temps doit être pris dans les 6 mois suivant la fin du trimestre d’acquisition ; dans le cas contraire, il est payé automatiquement à la même échéance.
Temps partiel
Quotités de travail à temps partiel
Sans remettre en cause les contrats de salariés bénéficiant à la date de signature du présent accord d’un temps partiel organisé autrement, les quotités suivantes de temps de travail pour raisons personnelles peuvent être demandées :
50 % ;
80 % ;
90 %.
Durée minimale du travail à temps partiel
Un passage à temps partiel implique la signature d’un avenant, conclu pour une durée minimale d’un an.
Formalisation du temps partiel
L’avenant de passage à temps partiel fixe les points suivants :
Rémunération et jours de RTT proportionnellement au nombre d’heures contractuel ;
Le cas échéant, nombre précis de jours non travaillés chaque semaine.
Le salarié adresse sa demande de passage à temps partiel par écrit auprès du service des ressources humaines, dans un délai de 3 mois au moins avant la date envisagée de modification de son temps de travail. La réponse à cette demande se fait par écrit, dans un délai de 6 semaines à compter de sa réception.
Le renouvellement de l’avenant de passage à temps partiel suit le même formalisme que la demande initiale.
Changements dans l’organisation
Les changements de durée ou d’horaire de travail sont communiqués par écrit au salarié concerné, dans un délai de 7 jours au moins.
Retour à un temps complet
Le salarié à temps partiel souhaitant bénéficier d’un retour à un temps complet adresse sa demande par écrit auprès du service des ressources humaines, dans un délai d’un mois au moins avant la date envisagée de modification de son temps de travail. La réponse à cette demande se fait par écrit, dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
Les modalités de passage à un temps complet sur le même site, ou à défaut au niveau de l’entreprise, sont évoquées avec le salarié.
Cas spécifiques de temps de travail inférieur au temps complet
Temps partiel thérapeutique
Le temps partiel thérapeutique est un statut temporaire indépendant du temps partiel choisi.
Les salariés faisant l’objet d’un temps partiel thérapeutique dûment prescrit par certificat médical de leur médecin traitant font l’objet d’un avenant à leur contrat de travail faisant état notamment des points suivants :
Quotité de temps de travail ;
Durée du temps partiel thérapeutique ;
Conditions du temps partiel thérapeutique.
Invalidité de catégorie 1
L’invalidité est un statut indépendant du temps partiel choisi.
Les salariés bénéficiant du versement d’une pension d’invalidité et souhaitant faire l’objet d’un travail à temps non complet préconisé par le médecin du travail, font l’objet d’un avenant à leur contrat de travail faisant état notamment de la quotité de temps de travail.
Cadres au forfait en jours réduit
Les cadres au forfait en jours réduit ne sont pas visés par le présent article. Les dispositions y afférentes sont précisées dans les articles les concernant.
Décompte des congés et jours de RTT
Acquisition des jours
Les congés payés et jours de RTT des salariés à temps partiel sont décomptés, pour leur acquisition, au prorata temporis de la quotité contractuelle de leur temps de travail.
Pose des jours
La pose des congés et jours de RTT se réalise uniquement sur les jours normalement travaillés des salariés à temps partiel.
Temps de travail au-delà du temps contractuel
Heures complémentaires
Définition
Les heures complémentaires ne s’évaluent que dans le cadre du travail à temps partiel.
Toute heure accomplie au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel est une heure complémentaire.
Par principe, les heures complémentaires doivent être strictement exceptionnelles et mesurées.
Traitement
Les heures complémentaires sont évaluées à la fin de l’année concernée.
Les heures complémentaires ne peuvent être supérieures au 10ème de la durée contractuelle, sans pour autant porter la durée de travail au niveau de la durée normale du travail.
Les heures complémentaires se déclenchent de la manière suivante en fonction des quotités de temps partiel :
50 % : au-delà de 790,40 heures annuelles ;
80 % : au-delà de 1 264,64 heures annuelles ;
90 % : au-delà de 1 422,72 heures annuelles.
Chaque heure complémentaire fait l’objet d’une rémunération majorée à hauteur de 20 %.
Travail le dimanche, de nuit et les jours fériés
Principe
Les temps visés ci-dessous concernent le personnel à la journée, dans des situations pour lesquelles le travail le dimanche, de nuit et les jours fériés est exceptionnel et ne relève pas d’une organisation de travail habituelle.
La compensation de ces temps ne peut se cumuler avec une période d’astreinte.
Compensation
Type | Part non majorée du travail réalisé | Majoration | |
---|---|---|---|
Non-cadres | Cadres | ||
Jour férié |
|
Récupération ou paiement | 50 % |
1er Mai | 100 % | ||
Travail de nuit | 40 % | ||
Travail le dimanche | 50 % |
Traitement
Récupération ou paiement
Le choix entre récupération ou paiement se fait au choix du salarié.
Majorations
Les majorations sont payées le mois suivant la réalisation du temps concerné.
Impact sur la rémunération mensuelle normale des jours fériés
Le temps de travail effectué un jour férié n’a pas d’impact sur la rémunération mensuelle normale, son traitement y étant complémentaire.
Impact sur le calcul des heures supplémentaires
Les majorations visées ci-dessus versées aux non-cadres s’ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur les mêmes bases.
Heures supplémentaires
Définition
Les heures supplémentaires s’entendent des heures effectuées selon les deux seuils suivants :
Les heures au-delà d’un temps de travail équivalent à 1 588 heures annuelles ;
Les heures à partir de 45 heures sur une semaine, et réalisées à la demande de la hiérarchie.
En-deçà de ces seuils et sans préjudice des heures complémentaires, les heures travaillées sont alors valorisées et traitées comme des heures à taux normal.
Par principe, les heures supplémentaires doivent être strictement exceptionnelles et mesurées.
Les heures sont qualifiées de supplémentaires lorsqu’elles sont réalisées à la demande expresse d’Elkem.
Impact des périodes de maladie
Les périodes de maladie, hors longue maladie, sont évaluées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Périodes d’évaluation des heures supplémentaires
Heures supplémentaires annuelles
Les heures supplémentaires annuelles sont évaluées sur une période débutant le 1er janvier à 0 heure et se terminant le 31 décembre à 24 heures pour chaque année concernée.
Heures supplémentaires hebdomadaires
Les heures supplémentaires hebdomadaires sont évaluées sur une période débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures pour chaque semaine concernée.
Contingent
Définition du contingent
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel, qui vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s'effectuant dès la première. Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s'impose.
Fixation du contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 109 heures.
Imputabilité des heures supplémentaires sur le contingent
Imputation sur le contingent
Les heures supplémentaires faisant l’objet d’une compensation financière (ayant déclenché le paiement d’une majoration) sont imputées sur le contingent.
Non-imputation sur le contingent
Les heures réalisées dans les cas suivants ne s’imputent pas au contingent :
Heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement, portant à la fois sur le paiement des heures et leur majoration ;
Heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
Heures de récupération telles que définies par le Code du travail.
Individualité du contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté individuellement par salarié. Il ne peut être globalisé, ni donner lieu à transfert d’un salarié à un autre.
Traitement
Paiement des heures supplémentaires
A la demande du salarié, les heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération. Cette rémunération est alors calculée dans les conditions suivantes :
Chaque heure fait l’objet d’un paiement à 100%, au taux horaire normal du salaire de base ;
Chaque heure au-delà d’un temps de travail équivalent à 1 588 heures annuelles fait l’objet d’une majoration de 25%, au taux horaire normal du salaire de base ;
Chaque heure à partir de 45 heures sur une semaine et réalisée à la demande de la hiérarchie fait l’objet d’une majoration de 50%, au taux horaire normal du salaire de base.
Attribution d’un repos compensateur de remplacement
Principe
A la demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires est remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Calcul de la compensation
Les taux applicables sont les mêmes qu’en cas de paiement en intégralité des heures supplémentaires.
Information sur le droit à repos
Le salarié est informé par écrit de son droit à repos, dès lors que celui-ci est calculé. Cette information se fait dès la première heure de repos acquise lors du calcul des heures supplémentaires.
Elkem veille à la prise effective des repos, et peut enjoindre le salarié à les prendre effectivement dans un délai raisonnable, dans le cas où il en est informé et ne le fait pas.
Utilisation du droit à repos
Le droit à repos est ouvert et utilisable dès lors qu’il est octroyé au salarié. Il peut être pris en heures, demi-journées ou journées.
Le repos acquis sur l’année N doit être soldé au 31 décembre de l’année N+1.
Gestion des heures supplémentaires
Heures supplémentaires annuelles
Les compensations afférentes aux heures supplémentaires annuelles, qu’il s’agisse d’un repos compensateur de récupération et/ou d’un paiement, sont attribuées au salarié avec la paie du mois de février de l’année qui suit leur réalisation.
Heures supplémentaires hebdomadaires
Les heures supplémentaires à partir de 45 heures sur une semaine et réalisées à la demande de la hiérarchie, du fait qu’elles ont déjà été compensées, n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré annuellement pour calculer les heures supplémentaires annuelles.
Les compensations afférentes aux heures supplémentaires hebdomadaires, qu’il s’agisse d’un repos compensateur de récupération et/ou d’un paiement, sont attribuées au salarié le mois qui suit leur réalisation.
Dépassement du contingent
Principe
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, qui se cumule avec la compensation due au titre de ces heures.
Calcul de la compensation obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos est équivalente à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.
Elle donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Qualification de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif ; elle est neutralisée pour calculer les heures supplémentaires.
Mesure et suivi du temps de travail
La durée du travail est comptabilisée et contrôlée de manière individuelle pour chaque salarié, via un outil informatique déployé par Elkem Silicones.
Congés payés
Nombre de jours
Contingent annuel de congés payés
Le nombre de congés annuels intègre à la fois les congés légaux, ainsi que les jours de fractionnement, les jours de congés d’ancienneté et le jour de congé spécifique qui sont acquis pour l’ensemble des salariés pour une présence complète pendant l’année de référence, dans les conditions ci-dessous.
Contingent annuel à temps complet
Population | Dont congés payés | Fractionnement | Ancienneté | Congé spécifique | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
2x8 | 25 | 2 | 3 | 1 | 31 |
3x8 | 24 | 30 | |||
5x8 | 23 | 29 | |||
Cadres au forfait en jours | 25 | 31 | |||
Av. 1 & 2 à la journée |
Contingent annuel à temps non complet
Population | 50 % | 80 % | 90 % |
---|---|---|---|
2x8 | 16,00 | 25,00 | 28,00 |
3x8 | 15,00 | 24,00 | 27,00 |
5x8 | 15,00 | 24,00 | 27,00 |
Cadres au forfait en jours | 16,00 | 25,00 | 28,00 |
Av. 1 & 2 à la journée | 16,00 | 25,00 | 28,00 |
Jours supplémentaires en fonction de l’âge
A partir de 59 ans
A partir de 59 ans, une semaine de congés payés supplémentaires est octroyée en plus du contingent annuel de congés payés.
Cette semaine de congés payés supplémentaires est attribuée le premier jour du mois anniversaire des 59 ans, et doit être prise avant le dernier jour du mois précédant le mois anniversaire l’année suivante.
Les jours non pris sont perdus.
L’année de départ en retraite
L’année de départ en retraite, deux semaines de congés payés supplémentaires sont octroyées en plus du contingent annuel de congés payés.
Ces deux semaines supplémentaires remplacent la semaine supplémentaire octroyée à partir de 59 ans.
Les jours non pris sont perdus.
Périodes et règles d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés se situe du 1er juin de l’année précédente (année N-1) au 31 mai de l’année en cours (année N).
Congé principal
Le congé principal doit être d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs.
Périodes et règles de prise des congés payés
Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche.
La période de prise des congés se situe pendant la période du 1er juin de l’année suivante (année N+1) jusqu’au 31 mai de l’année qui suit (année N+2). Elkem veille à ce que la planification des congés payés soit suffisamment anticipée afin de permettre que les compteurs soient nuls à la fin de la période de pose. Cette planification doit également permettre que les soldes des compteurs soient maîtrisés à la fin de l’année civile en cours.
Les autres modalités sont précisées chaque année en lien avec le CSE.
Règles de report
Les jours de congés payés tels que définis au présent article ne font par principe pas l’objet d’un report, sauf circonstances exceptionnelles définies de manière unilatérale par Elkem Silicones France SAS.
Les cas de report autorisés sur une année ne présument pas du même report pour les années suivantes.
Jour de repos exceptionnel
Dès lors que l’excédent brut d’exploitation (EBITDA) de la division Elkem Silicones est conforme au business plan ou tout autre document budgétaire prévisionnel de progression des résultats, 1 jour de repos exceptionnel par an est attribué à l’ensemble du personnel l’année suivante.
L’objectif est communiqué au CSE à titre confidentiel au début de l’année civile en cours, et son niveau d’atteinte est également communiqué au CSE au début de l’année suivante.
RTT
Règles d’acquisition
Acquisition mensuelle
Les jours de RTT sont générés mensuellement ; ils sont acquis et utilisables dès le premier jour du mois suivant le mois concerné, sous réserve de respecter les règles habituelles de prévenance et d’autorisation.
Non-génération des RTT
Les jours de RTT ne sont pas générés si certaines absences interviennent au cours du mois concerné. Cette non-acquisition est calculée au prorata temporis des absences concernées, en jours calendaires en application de la formule ci-dessous :
$$\frac{Jours\ calendaires\ d'absence}{\text{Jours\ calendaires\ du\ mois}} \times Acquisition\ mensuelle\ de\ RTT = RTT\ non\ généré(s)$$
Les motifs d’absence n’ouvrant pas droit à la génération de jours de RTT sont les suivants :
Une maladie reconnue par un certificat médical, hors accident du travail et maladie professionnelle ;
Un congé sans solde.
Report des droits RTT non générés en intégralité
L’éventuel reliquat résultant de la non-génération des RTT est arrondi à l’entier immédiatement supérieur en fin d’année ; les journées ou demi-journées de RTT ainsi générées sont reportées sur le compteur de RTT de l’année suivante.
RTT pour une année pleine de présence à temps complet
Population | Acquisition mensuelle | RTT annuels |
---|---|---|
2x8 | 1,08 | 13 |
3x8 | 0,83 | 10 |
5x8 | 0,67 | 8 |
Cadres au forfait en jours | 0,92 | 11 |
Av. 1 & 2 à la journée | 1,08 | 13 |
RTT pour une année pleine de présence à temps non complet
50 % | 80 % | 90 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Population | Acq. mens. | RTT ann. | Acq. mens. | RTT ann. | Acq. mens. | RTT ann. |
2x8 | 0,58 | 7,00 | 0,92 | 11,00 | 1,00 | 12,00 |
3x8 | 0,42 | 5,00 | 0,67 | 8,00 | 0,75 | 9,00 |
5x8 | 0,33 | 4,00 | 0,58 | 7,00 | 0,67 | 8,00 |
Cadres au forfait en jours | 0,50 | 6,00 | 0,75 | 9,00 | 0,83 | 10,00 |
Av. 1 & 2 à la journée | 0,58 | 7,00 | 0,92 | 11,00 | 1,00 | 12,00 |
Règles de prise
Utilisation obligatoire des RTT
Les RTT sont pris à l’initiative du salarié.
Afin d’assurer une prise régulière sur l’année, les jours de RTT acquis du 1er janvier jusqu’au 31 mai de l’année concernée doivent avoir été posés de préférence le 30 juin suivant.
Un maximum de 3 jours de RTT consécutifs peut être posé, ce maximum ne s’appliquant pas lors de la première année de présence du salarié dans les effectifs.
Prise des RTT par anticipation
2 jours de RTT peuvent être pris par anticipation.
Règles de report
Report exceptionnel
Les RTT acquis non utilisés au 31 décembre de l’année concernée peuvent être pris jusqu’au 31 janvier de l’année qui suit.
Report pour raisons de santé
Le salarié faisant l’objet d’un arrêt de travail prolongé au-delà du 31 décembre de l’année concernée pourra prendre ses RTT jusqu’à 3 mois après la fin de son arrêt de travail.
Congés spécifiques des populations postées 3x8 et 5x8
Populations concernées
Les modalités spécifiques et les populations postées concernées par les congés définis ci-dessous sont précisées dans les articles les concernant. Dans le cas contraire, ils ne s’appliquent pas.
Repos compensateur de travail continu
Jours de repos compensateur de travail continu (RCTC) accordés afin de tenir compte des conditions de travail particulières du travail posté.
Les RCTC sont pris à l’initiative du salarié, en fonction de leur acquisition et en accord avec sa hiérarchie.
Les jours non pris au cours de l’année d’acquisition sont reportés sur l’année suivante.
Repos compensateur de passation de consignes
Jours de repos compensateur de passation de consignes (RCPC) accordés en vue de compenser le temps dédié aux passations de consignes entre les équipes montante et descendante.
Les RCPC sont pris à l’initiative du salarié, en fonction de leur acquisition et en accord avec sa hiérarchie.
Les jours non pris au cours de l’année d’acquisition sont reportés sur l’année suivante.
Repos de récupération d’horaires
Jours de repos de récupération d’horaires (RRH) accordés afin de compenser le temps de travail effectué au-delà de l’horaire théorique hebdomadaire applicable.
Les RRH sont pris à l’initiative du salarié, en fonction de leur acquisition et en accord avec sa hiérarchie.
Les jours non pris au cours de l’année d’acquisition sont reportés sur l’année suivante.
Repos compensateur de jours fériés
Jours de repos compensateur de jours fériés (RCJF) accordés afin de compenser le temps de travail effectué au cours des jours fériés de l’année concernée.
Les RCJF sont pris à l’initiative du salarié, en fonction de leur acquisition et en accord avec sa hiérarchie.
Ils doivent être pris dans les 6 mois suivant la fin du trimestre d’acquisition ; dans le cas contraire, ils sont payés automatiquement à la même échéance.
Les jours fériés travaillés non récupérés sont considérés comme du temps de travail effectif.
Dépostage temporaire des populations 2x8, 3x8 et 5x8
Lorsque des salariés en rythme 2x8, 3x8 ou 5x8 sont amenés à travailler de manière ponctuelle et non définitive selon un cycle à la journée pour une durée minimale de 2 mois et maximale de 24 mois, ils font l’objet d’un avenant à leur contrat de travail traitant de leur dépostage temporaire.
Les situations de dépostage au-delà de 24 mois sont traitées par l’Accord du 30/07/2009 portant sur les conditions de changement de rythme pour les salariés travaillant en postes continus ou semi-continus.
Les conditions de dépostage temporaire sont les suivantes :
Conditions | ||
---|---|---|
Rémunération | Maintien des primes de poste, prise en compte dans le 13ème mois | |
Temps de travail | 7,60 heures / jour | |
Points de pénibilité | Pas d’acquisition de points pendant la période de dépostage temporaire | |
Congés et jours spécifiques | Congés payés | 31 (au prorata de la période) |
RTT | 13 (au prorata de la période) | |
RCJF | Paiement automatique tous les trimestres (gel du compteur ou paiement, évalué au moment du dépostage) | |
RCTC | Proposition de paiement au moment du dépostage. Dans le cas contraire, les jours concernés restent inscrits dans les compteurs | |
RCPC |
Temps d’astreinte et d’intervention
Définition
L’astreinte s’entend d’une période durant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Qualification et valorisation des temps d’astreinte et d’intervention
Astreinte
Définition
L’astreinte s’entend du temps au cours duquel le salarié a la possibilité de vaquer à des occupations personnelles tout en étant en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Valorisation
L’astreinte fait l’objet d’une valorisation organisée par note de service.
Le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail, et est pris en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Intervention
Définition
L’intervention s’entend du temps au cours duquel le salarié, durant une astreinte, est amené à intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Valorisation
L’intervention fait l’objet d’une valorisation organisée par note de service.
L’intervention est du temps considéré comme travaillé et payé, et à ce titre n’est pas inclus dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Temps de repos
En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue.
Si ce repos intègre du temps normalement travaillé, les heures ainsi concernées sont traitées en tant qu’absence autorisée payée.
Congés pour événements familiaux dans certaines situations
Principes
Les autorisations exceptionnelles d’absence listées ci-dessous sont ouvertes à tous les salariés d’Elkem Silicones, sans condition spécifique d’ancienneté. Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction des dispositions d’ordre public du Code du travail.
Les autorisations exceptionnelles d’absence sont ouvertes à tous les couples, ainsi qu’à tout type de filiation.
Le salarié souhaitant bénéficier d’une autorisation exceptionnelle d’absence doit la solliciter. Dès lors, il n’est ni obligé de l’utiliser, ni n’est fondé à demander une indemnité compensatrice s’il n’en sollicite pas le bénéfice.
Délai de prise
A l’exception des jours pour hospitalisation et du congé paternité, les congés pour événements familiaux sont pris dans un délai maximal de 8 jours calendaires autour de la survenance de l’événement.
En fonction des circonstances de l’événement, une adaptation de ce délai est possible.
Traitement
A l’exception du congé paternité et du congé pour hospitalisation de l’enfant immédiatement après sa naissance , ces absences n’impactent pas la rémunération du salarié, qui est maintenue pendant toute leur durée. Elles sont assimilées à du temps de travail effectif, et n’impactent pas le calcul des heures supplémentaires.
Nombre de jours
Evénement | Durée | Spécificités |
---|---|---|
Mariage du salarié | 5 jours ouvrés |
|
PACS du salarié | 4 jours ouvrés | |
Mariage de l’enfant du salarié | 1 jour ouvré | |
Naissance ou adoption d’un enfant | 6 jours ouvrés |
|
Congé paternité et d’accueil de l’enfant | 25 jours calendaires 32 jours calendaires en cas de naissances multiples |
|
Décès d’un enfant de plus de 25 ans | 5 jours ouvrés |
|
Décès d’un enfant de moins de 25 ans | 7 jours ouvrés | |
Décès d’un enfant lui-même parent | ||
Décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | ||
Deuil en cas du décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 8 jours ouvrables |
|
Annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant | 2 jours ouvrés |
|
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur | 3 jours ouvrés |
|
Décès des grands-parents, beau-frère, belle-sœur, gendre, belle-fille, petits-enfants, grands-parents du conjoint | 1 jour ouvré | |
Déménagement | 1 jour ouvré | |
Hospitalisation du conjoint, ou de l’enfant à charge jusqu’à ses 18 ans | 1 jour ouvré (2/an max.) |
|
Hospitalisation de l’enfant immédiatement après sa naissance dans une unité spécialisée | 30 jours calendaires au maximum selon la durée de l’hospit. |
|
Dispositions spécifiques aux salariés à l’horaire variable
Définition
L’horaire variable permet au salarié, à l'intérieur de plages horaires définies par Elkem, d'adapter sur l’année son temps de travail à ses contraintes, ses souhaits et son activité opérationnelle selon des alternances de plages variables et de plages fixes avec une pause méridienne d’une durée minimale obligatoire.
L’organisation du temps de travail de ces personnels est lissée, de sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de l’année civile.
Population concernée
Sont concernés par les horaires variables les salariés relevant des Avenant 1 & 2 de France Chimie à la journée.
Cette organisation du temps de travail n’est pas applicable aux populations suivantes :
Salariés dits postés continus (5x8), semi-continus (3x8) ou à l’horaire fixe ;
Salariés relevant d’une convention de forfait en jours.
Période de référence et temps de travail
La période de référence des salariés à l’horaire variable s’établit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre d’heures travaillées sur l'année de référence s’élève à 1580,801 pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Le décompte du temps de travail annuel se réalise de la manière suivante en moyenne :
Rubrique | Nombre |
---|---|
Heures/semaine | 38 heures |
Durée quotidienne lissée | 7,60 heures |
Weekends | 104 jours |
Congés payés | 31 jours |
Jours fériés ouvrés en moyenne | 9 jours |
Jours de RTT | 13 jours |
Jours travaillés | 208 jours |
Heures annuelles | 1580,80 heures |
Organisation des journées
Les plages fixes et variables de chaque journée de travail s’organisent de la manière suivante :
7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
Plage variable | Plage fixe | Plage variable | Plage fixe | Plage variable | ||||||||
45 min. de repas au moins |
Le suivi du temps de travail est assuré par un système de pointage, organisé autour de quatre temps :
Heure d’arrivée ;
Départ en pause déjeuner ;
Retour de pause déjeuner ;
Heure de départ.
Le temps de pause repas du midi doit durer au moins 45 minutes, et correspondre à la plage variable entre 11h30 et 13h30. Ce temps de pause repas est du temps non travaillé ni rémunéré.
Un temps de pause de 10 minutes est octroyé quotidiennement à chaque salarié à l’horaire variable. Ce temps est fractionnable, et n’est pas pris obligatoirement. Ce temps est considéré comme travaillé et rémunéré.
Le salarié à l’horaire variable peut être appelé à participer à certaines activités professionnelles organisées sur la plage variable. Il ne peut faire l’objet d’une sanction en cas de refus.
Gestion des heures
Principe de gestion de la charge du salarié à l’horaire variable
La durée quotidienne moyenne de travail des salariés à l’horaire variable restant égale à 7,6 heures, les leaders s’organisent en conséquence pour adapter la charge de travail de ces salariés.
Heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail
Principe
Les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de 38 heures résultant d'un libre choix du salarié s’incrémentent et se décrémentent dans un compteur de report, plafonné en toutes circonstances à 20 heures et reporté d’une année sur l’autre.
Si des heures du compteur de report ne relèvent pas de la libre organisation de son temps de travail par le salarié à l’horaire variable, ces heures du compteur de report peuvent être transférées vers le compteur annexe lors d’un point mensuel avec le leader et après sa validation.
Le principe de l’horaire variable est de répartir la charge sur toute l’année. De ce fait, le compteur de report devrait être proche de zéro à la fin de l’année.
Récupération des heures reportées
Les heures du compteur de report peuvent être utilisées de deux manières :
Dans le cadre de la modulation individuelle au choix du salarié, sur les plages variables ;
Soit au maximum par l’octroi de 2 journées ou 4 demi-journées de récupération sur l’année, avec validation expresse et préalable de la période de pose par le responsable hiérarchique.
Traitement en fin d’année
Principe
Dans l’hypothèse où le compteur de report est supérieur ou égal à 7,6 heures en fin d’année et afin de garantir au salarié une possibilité de modulation sur l’année qui suit, les heures qui dépassent 7,6 heures sont soit récupérées, soit payées au choix du salarié.
Valorisation à la fin de l’année
Heures normales
Si les heures du compteur de report visées ci-dessus sont qualifiables en tout ou partie d’heures normales non soumises à majoration, ces heures sont soit payées, soit compensées par l’octroi d’un temps de récupération en accord avec le salarié.
Heures supplémentaires
Si les heures du compteur de report peuvent être qualifiées en tout ou partie d’heures supplémentaires, ces heures sont soit payées, soit compensées par un repos compensateur de remplacement en accord avec le salarié dans les conditions de l’Article I.8. du présent accord.
Heures complémentaires
Le compteur de report des salariés à temps partiel soumis à l’horaire variable doit être par principe à 0 à la fin de l’année.
Les heures réalisées à la demande ou sur validation de la hiérarchie inscrites au compteur de report sont qualifiées d’heures complémentaires.
Heures effectuées au-delà du plafond du compteur de report et hors plages
Heures concernées
Les heures suivantes s’incrémentent dans un compteur annexe, piloté directement par le responsable du salarié concerné :
Heures effectuées au-delà du plafond de 20 heures du compteur de report ;
Heures du compteur de report ne relevant pas de la libre organisation de son temps de travail par le salarié et transférées après validation par le leader ;
Heures effectuées :
Avant le début de la première plage variable ;
Après la fin de la dernière plage variable ;
Les weekends ;
Les jours fériés ;
Hors astreinte dérangée.
Suivi du compteur annexe
Dès lors que le compteur annexe est alimenté ou que des heures du compteur de report peuvent être qualifiées d’heures du compteur annexe, un point mensuel de suivi est réalisé par le leader.
Valorisation
Valorisation en cours d’année
A la demande du salarié et en accord avec sa hiérarchie en cours d’année, les heures du compteur annexe peuvent être soit payées, soit compensées par l’octroi d’un temps de récupération équivalent.
Paiement des heures
En cas de demande de paiement, ces heures sont considérées comme des heures normales au titre du mois de paie au cours duquel elles sont réalisées, traitées et rémunérées à ce titre.
Récupération des heures
En cas de demande de récupération, ce temps est utilisé dans les conditions suivantes :
Dans le cadre de la modulation individuelle au choix du salarié, sur les plages variables ;
Soit par l’octroi de journées ou demi-journées de récupération sur l’année, avec validation expresse et préalable de la période de pose par le responsable hiérarchique.
Heures supplémentaires hebdomadaires
Les heures à partir de 45 heures par semaine à la demande de la hiérarchie, et ainsi qualifiables d’heures supplémentaires en application de l’Article I.8. du présent accord, sont payées ou récupérées dans les mêmes conditions que ci-dessus et ce le mois qui suit leur réalisation.
Le paiement et/ou la récupération porte sur l’intégralité de la compensation due au titre de ces heures, y compris leur majoration.
Du fait de leur compensation en intégralité en cours d’année, ces heures n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré annuellement pour calculer les heures supplémentaires annuelles.
Valorisation à la fin de l’année
Le compteur annexe est apuré en fin d’année selon la qualification des heures qu’il contient.
Heures normales
Si les heures du compteur annexe sont qualifiables en tout ou partie d’heures normales non soumises à majoration et qu’elles n’ont pas été valorisées en cours d’année, ces heures sont soit payées, soit compensées par l’octroi d’un temps de récupération en accord avec le salarié dans les mêmes conditions qu’en cas de valorisation en cours d’année.
Heures supplémentaires
Si les heures du compteur annexe peuvent être qualifiées en tout ou partie d’heures supplémentaires, et au regard de la façon dont elles ont pu être valorisées en cours d’année, ces heures sont soit payées, soit compensées par un repos compensateur de remplacement en accord avec le salarié pour la fraction correspondant à la valorisation afférente ne lui ayant pas encore été versée, dans les conditions de l’ l’Article I.8. du présent accord.
Heures effectuées en-deçà de la durée moyenne de travail
Les heures effectuées en-deçà d’une durée de 38 heures par semaine s’incrémentent en négatif dans le compteur de report.
Régularisation des heures du compteur de report et du compteur annexe en cas de départ de l’entreprise en cours d’année
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les compteur de report et annexe, qu’ils soient positifs ou négatifs, sont apurés au solde de tout compte du salarié.
Jours de repos
Les jours de repos sont attribués chaque année en application de l’Article I.10. et de l’Article I.12. du présent accord.
Les périodes d’absence sont déclarées par demi-journée ou par journée.
Prise des récupérations
Exception faite des récupérations dues au compteur de report, les autres types de récupération octroyés aux salariés à l’horaire variable peuvent se cumuler et être posés sur les plages fixes et variables, par principe en demi-journée ou en journée avec validation expresse et préalable de la période de pose par le responsable hiérarchique.
Impact des entrées et sorties en cours d’année
Dans l’hypothèse d’une année accomplie partiellement, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée/de sortie sur la base de 1580,80 heures travaillées.
Rôle du CSE
Les dispositions du présent accord relatives aux horaires variables sont présentées au comité social et économique, dont l’avis conforme est requis préalablement à la mise en place du présent système d’horaires variables.
Toute modification du présent dispositif d’horaires variables devra respecter la procédure visée ci-dessus.
Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait en jours
Définition
Le forfait annuel en jours concilie les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail, et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est :
D'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l’activité ;
Permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.
Le forfait annuel en jours est défini par la réalisation de missions et l’atteinte d’objectifs plutôt que par le suivi d’un temps de travail.
Population concernée
Peuvent conclure une convention de forfait en jours les salariés relevant de l’Avenant 3, dans les conditions suivantes :
Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Période de référence et temps de travail
La période de référence du forfait en jours s’établit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 2102 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Chaque journée de travail commencée est une journée considérée comme travaillée.
Le temps s’organise de la manière suivante, chaque année de la même manière en moyenne :
Rubrique | Nombre |
---|---|
Nombre de jours sur une année | 365 jours |
Nombre de jours travaillés | 209 jours |
Weekends | 104 jours |
Jours fériés ouvrés en moyenne | 9 jours |
Congés payés | 31 jours |
Jours de RTT | 11 jours |
Jours de repos
Les jours de repos sont attribués chaque année en application de l’Article I.10. et de l’Article I.12. du présent accord.
Les périodes d’absence sont déclarées journée par journée.
Contractualisation
Chaque salarié bénéficiant du régime du forfait annuel en jours signe une convention de forfait, annexée au contrat de travail. Cette convention est matérialisée par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste.
Cette convention mentionne :
Nombre de jours compris dans le forfait ;
Période annuelle de référence ;
Respect de la législation en matière de durée du travail et de repos ;
Rémunération, versée de manière mensuelle et forfaitaire, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois. Elle est fixée annuellement ;
Suivi au cours des divers entretiens sur l’année (DD, discussion salariale) ;
Droit à la déconnexion.
Suivi de la charge de travail
Un suivi régulier des périodes d’activités, jours de repos et jours de congés (toutes catégories) est réalisé, en faisant usage de l’outil informatique à cet effet. Ce suivi est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Un entretien annuel de suivi de la charge de travail est conduit, au même moment que la DD. Cet entretien fait notamment état de :
Charge de travail ;
Organisation du travail, y compris dans l’entreprise ;
Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.
En cas de besoin, le salarié peut demander à son responsable hiérarchique de bénéficier d’un deuxième entretien relatif à sa charge de travail ou au respect des temps de repos obligatoires. Ce deuxième entretien ne peut lui être refusé. Cette demande de deuxième entretien doit nécessairement être réalisée par écrit.
Dans l’hypothèse où la charge de travail est considérée comme forte ou excessive, un deuxième entretien est organisé par son responsable hiérarchique.
En tout état de cause, le salarié organise ses journées de travail en tenant compte et en respectant les impératifs liés à sa mission et dans le respect des règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont définies au TITRE VIII du présent accord.
Impact des entrées et sorties en cours d’année
Dans l’hypothèse d’une année accomplie partiellement, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée/de sortie sur la base de 210 jours travaillés.
Conventions de forfait en jours réduit
Principe
Les conventions de forfait en jours réduit ne font pas l’objet des règles relatives au temps partiel normal.
La convention de forfait en jours réduit fait mention du nombre de jours devant être réalisé par le salarié concerné. Elle mentionne également la rémunération, fixée proportionnellement au nombre de jours mentionné dans la convention. Elle est conclue pour une durée minimale d’un an.
Le salarié et son responsable hiérarchique peuvent décider de fixer un nombre précis de jours non travaillés chaque semaine.
Le renouvellement de la convention de forfait en jours réduit suit le même formalisme que la demande initiale.
Quotités de travail à temps réduit
Sans remettre en cause les contrats de salariés bénéficiant à la date de signature du présent accord d’une convention de forfait en jours réduit organisée autrement, les quotités suivantes de temps de travail pour raisons personnelles peuvent être demandées :
50 % ;
80 % ;
90 %.
Retour à un temps complet
Le salarié relevant d’une convention de forfait en jours réduit souhaitant bénéficier d’un retour à un forfait complet adresse sa demande par écrit auprès du service des ressources humaines, dans un délai d’un mois au moins avant la date envisagée de modification de son temps de travail. La réponse à cette demande se fait par écrit, dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
Dispositions spécifiques aux salariés en horaires fixes
Salariés soumis à un horaire fixe alternant en 2x8
Définition
Le cycle 2x8 est un travail posté discontinu.
Deux équipes tournent par roulement de huit heures consécutives sur un même poste, afin d’assurer un fonctionnement durant toute l’amplitude de la journée.
Le travail est interrompu la nuit, le weekend et les jours fériés.
Population concernée
Sont concernés par le cycle 2x8 les salariés relevant des Avenant 1 & 2 de France Chimie et rattachés aux équipes des services mettant en application ce cycle.
Cette organisation du temps de travail n’est pas applicable aux populations suivantes :
Salariés relevant de l’horaire variable ;
Salariés dits postés continus (5x8) ou semi-continus (3x8) ;
Salariés relevant d’une convention de forfait en jours.
Forfait dérangement
Changement d’équipe ponctuel
Lorsque les salariés en 2x8 acceptent un changement d’équipe ponctuel à l’initiative de la hiérarchie, un forfait dérangement d’une valeur forfaitaire de 3 points Elkem par poste leur est attribué, sauf indemnisation par ailleurs. Ce forfait dérangement est plafonné à 6 points Elkem par cycle.
Passage à la journée
Lorsque les salariés en 2x8 acceptent un passage à la journée sur un cycle complet hors formation à l’initiative de la hiérarchie, un forfait dérangement d’une valeur de 6 points Elkem leur est attribué, sauf indemnisation par ailleurs.
Salariés soumis à un horaire fixe
Définition
L’horaire fixe implique qu’une équipe unique assure un fonctionnement durant une plage fixe sur une journée.
Population concernée
Sont concernés par l’horaire fixe les salariés relevant des Avenant 1 & 2 de France Chimie et rattachés aux équipes des services mettant en application cette organisation.
Cette organisation du temps de travail n’est pas applicable aux populations suivantes :
Salariés relevant de l’horaire variable ;
Salariés dits postés continus (5x8) ou semi-continus (3x8) ;
Salariés relevant d’une convention de forfait en jours.
Période de référence et temps de travail
La période de référence des salariés en horaires fixes s’établit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre d’heures travaillées sur l'année de référence s’élève à 1580,803 pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Le temps s’organise de la manière suivante, chaque année de la même manière en moyenne :
Rubrique | Nombre |
---|---|
Heures/semaine | 38 heures |
Durée quotidienne lissée | 7,60 heures |
Weekends | 104 jours |
Congés payés | 31 jours |
Jours fériés ouvrés en moyenne | 9 jours |
Jours de RTT | 13 jours |
Jours travaillés | 208 jours |
Heures annuelles | 1580,80 heures |
Jours de repos
Les jours de repos sont attribués chaque année en application de l’Article I.10. et de l’Article I.12. du présent accord.
Les périodes d’absence sont déclarées par demi-journée ou par journée.
Temps spécifiques
Les temps ci-dessous sont positionnés durant les horaires de travail, en application de l’Article I.5. du présent accord :
Temps de passation de consignes pour les salariés soumis à un horaire fixe alternant en 2x8 ;
Temps d’habillage et de déshabillage ;
Temps de douche ;
Temps de pause et de casse-croûte pour les salariés soumis à un horaire fixe alternant en 2x8.
Impact des entrées et sorties en cours d’année
Dans l’hypothèse d’une année accomplie partiellement, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée/de sortie sur la base de 1580,80 heures travaillées.
Dispositions spécifiques aux salariés en cycle 3x8
Définition
Le cycle 3x8 est un travail posté semi-continu.
Trois équipes tournent par roulement de huit heures consécutives sur un même poste, afin d’assurer un fonctionnement continu sur les 24 heures d’une journée.
Le travail est interrompu le weekend et les jours fériés.
Population concernée
Sont concernés par le cycle 3x8 les salariés relevant des Avenant 1 & 2 de France Chimie et rattachés aux équipes des services mettant en application ce cycle.
Cette organisation du temps de travail n’est pas applicable aux populations suivantes :
Salariés relevant de l’horaire variable ;
Salariés dits postés continus (5x8) ou à l’horaire fixe ;
Salariés relevant d’une convention de forfait en jours.
Période de référence et temps de travail
La période de référence des salariés en cycle 3x8 s’établit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre d’heures travaillées sur l'année de référence s’élève à 1561,844 pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Le temps s’organise de la manière suivante, chaque année de la même manière :
Rubrique | Nombre |
---|---|
Horaire hebdomadaire affiché | 37,75 heures |
Repos récupération d’horaires/semaine | 2,25 heures |
Durée hebdomadaire pratiquée | 40 heures |
Durée du poste théorique en heures | 8 heures |
Durée du poste réelle (+5 min. de passation de consigne) | 8,08 heures |
Weekends | 104 jours |
Congés payés | 30 jours |
Jours fériés ouvrés en moyenne | 9 jours |
Jours de RTT | 10 jours |
Repos compensateur de travail continu | 2 jours |
Repos compensateur de passation de consignes | 2 jours |
Postes travaillés avant repos et congés hors 5 min. PC | 246,22 postes |
Postes travaillés après repos et congés hors 5 min. PC | 193,22 postes |
Heures annuelles | 1 561,84 heures |
Forfait dérangement
Changement d’équipe ponctuel
Lorsque les salariés en 3x8 acceptent un changement d’équipe ponctuel à l’initiative de la hiérarchie, un forfait dérangement d’une valeur forfaitaire de 3 points Elkem par poste leur est attribué, sauf indemnisation par ailleurs. Ce forfait dérangement est plafonné à 6 points Elkem par cycle.
Passage à la journée
Lorsque les salariés en 3x8 acceptent un passage à la journée sur un cycle complet hors formation à l’initiative de la hiérarchie, un forfait dérangement d’une valeur de 6 points Elkem leur est attribué, sauf indemnisation par ailleurs.
Jours de repos
Congés payés et RTT
Les jours de repos sont attribués chaque année en application de l’Article I.10. et de l’Article I.12. du présent accord.
Les périodes d’absence sont déclarées par demi-journée ou par journée.
Congés spécifiques
Repos compensateur de travail continu (RCTC)
Un jour de RCTC est accordé tous les 6 mois, soit 2 jours chaque année.
Repos compensateur de passation de consignes (RCPC)
En compensation du temps de passation de consignes, un jour de RCPC est accordé tous les 96 postes, arrondi à l’entier supérieur.
Repos de récupération d’horaires (RRH)
2,25 heures réalisées au-delà des 37,5 heures hebdomadaires affichées sont accordées chaque semaine, soit $\frac{2,25\ heures\ par\ semaine\ \times 52,18\ semaines}{8\ heures} =$ 14,68 jours de RRH chaque année.
Temps spécifiques
Les temps ci-dessous sont positionnés durant les horaires de travail, en application de l’Article I.5. du présent accord :
Temps de passation de consignes ;
Temps d’habillage et de déshabillage ;
Temps de douche ;
Temps de pause et de casse-croûte.
Impact des entrées et sorties en cours d’année
Dans l’hypothèse d’une année accomplie partiellement, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée/de sortie sur la base de 1561,84 heures travaillées.
Dispositions spécifiques aux salariés en cycle 5x8
Définition
Le cycle 5x8 est un travail posté continu.
Cinq équipes tournent par roulement de huit heures consécutives sur un même poste, afin d’assurer un fonctionnement continu sur les 24 heures d’une journée, y compris le weekend et les jours fériés.
Population concernée
Sont concernés par le cycle 5x8 les salariés relevant des Avenant 1 & 2 de France Chimie et rattachés aux équipes des services mettant en application ce cycle.
Cette organisation du temps de travail n’est pas applicable aux populations suivantes :
Salariés relevant de l’horaire variable ;
Salariés dits postés semi-continus (3x8) ou à l’horaire fixe ;
Salariés relevant d’une convention de forfait en jours.
Période de référence et temps de travail
La période de référence des salariés en cycle 5x8 s’établit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre d’heures travaillées sur l'année de référence s’élève à 1467,835 pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Le temps s’organise de la manière suivante, chaque année de la même manière, étant entendu que la durée du travail est la même sur les deux sites de Roussillon et St. Fons, sans préjudice des règles de gestion des remontes propres à chaque site et en moyenne :
St. Fons | Nombre |
---|---|
Horaire hebdomadaire affiché | 37,5 heures |
Durée du poste théorique | 8 heures |
Durée du poste réelle (+5 min. de passation de consigne) | 8,08 heures |
Postes travaillés théoriques dont remontes (correspond à la tourne) | 244,59 postes |
Repos-remonte | 10 postes |
Postes travaillés théoriques avant repos, congés, remontes et hors 5 minutes PC | 234,59 postes |
Congés payés | 29 jours |
Repos compensateur jours fériés | 11 jours |
Jours de repos | 8 jours |
RCTC | 3 jours |
RCPC | 2 jours |
Postes travaillés après repos et congés hors 5 min. PC | 181,59 postes |
Heures annuelles | 1 467,83 heures |
Roussillon | Nombre |
---|---|
Horaire hebdomadaire affiché | 37,5 heures |
Durée du poste théorique | 8 heures |
Durée du poste réelle (+5 min. de passation de consigne) | 8,08 heures |
Postes travaillés théoriques dont remontes avant repos, congés, remontes et hors 5 minutes PC | 234,59 postes |
Congés payés | 29 jours |
Repos compensateur jours fériés | 11 jours |
Jours de repos | 8 jours |
RCTC | 3 jours |
RCPC | 2 jours |
Postes travaillés après repos et congés hors 5 min. PC | 181,59 postes |
Heures annuelles | 1 467,83 heures |
Congé principal
Par dérogation à l’Article I.10. du présent accord, le congé principal des salariés postés en cycle 5x8 doit être d’une durée minimale de 12 jours ouvrés consécutifs.
Jours de remonte
Définition
Les jours de remonte sont des jours dus et positionnés régulièrement sur la tourne, afin de remonter le temps de travail du salarié à un niveau permettant d’atteindre le temps de travail dû sur l’année.
Gestion par site
Roussillon
Remontes
Les salariés postés en 5x8 du site de Roussillon doivent 16 remontes sur l’année. Ces remontes doivent être travaillées en fonction des besoins du service et des cas de recours tels que présentés ci-dessus.
Des jours de congés, de RTT ou de repos spécifiques peuvent être posés sur les remontes, en accord avec la hiérarchie.
Cas de recours aux remontes
Les cas de recours aux remontes sur le site de Roussillon ont pour objectif principal les remplacements entre équipes postées, et le cas échéant les cas suivants :
Formation d’adaptation et de perfectionnement au poste de travail ;
Périodes d’arrêt technique ;
Groupes de travail et autres réunions ;
Mission sur la journée.
Forfait dérangement
Délai de prévenance inférieur à 24 heures
Lorsque les salariés postés en 5x8 du site de Roussillon sont rappelés dans les 24 heures précédant une demande de réalisation d’une remonte, de changement de cycle ou de rappel pendant une absence autorisée à l’initiative de la hiérarchie, ils bénéficient de l’attribution d’un forfait dérangement dans les conditions suivantes au choix du salarié :
8 heures payées ;
8 heures de récupération ;
8 heures de remonte.
Délai de prévenance supérieur à 24 heures
Conditions d’attribution
Le forfait dérangement attribué dans les conditions ci-dessous intervient si la demande formulée par la hiérarchie est formulée plus de 24 heures avant la réalisation de la demande.
Changement d’équipe ponctuel
Lorsque les salariés postés en 5x8 du site de Roussillon acceptent un changement d’équipe ponctuel à l’initiative de la hiérarchie, un forfait dérangement d’une valeur forfaitaire de 3 points Elkem par poste leur est attribué, sauf indemnisation par ailleurs. Ce forfait dérangement est plafonné à 6 points Elkem par cycle.
Passage à la journée
Lorsque les salariés postés en 5x8 du site de Roussillon acceptent un passage à la journée sur un cycle complet hors formation à l’initiative de la hiérarchie, un forfait dérangement d’une valeur de 6 points Elkem leur est attribué, sauf indemnisation par ailleurs.
Impact des absences sur les remontes
Remontes non dues
Pour les salariés postés en 5x8 du site de Roussillon, les jours de remonte ne sont pas dus si certaines absences interviennent au cours du mois concerné. Cet impact est calculé au prorata temporis des absences concernées, en jours calendaires en application de la formule ci-dessous :
$$\frac{Jours\ calendaires\ d'absence}{\text{Jours\ calendaires\ du\ mois}} \times Remontes\ dues\ mensuellement = Remonte\left( s \right)\ non\ due(s)$$
Les motifs d’absence impactant les jours de remonte dus sont les suivants :
Une maladie reconnue par un certificat médical, ainsi qu’accident du travail et maladie professionnelle ;
Un congé sans solde.
Report des reliquats de remontes
L’éventuel reliquat équivalent au reste de la formule ci-dessus est travaillé sur l’année suivante.
St. Fons
Remontes
Les salariés postés en 5x8 du site de St. Fons réalisent théoriquement 26 remontes sur l’année. Le calendrier des postes fait état de ces remontes théoriques dès le début de l’année.
Des jours de congés, de RTT ou de repos spécifiques peuvent être posés sur les remontes, en accord avec la hiérarchie.
Cas de recours aux remontes
Les cas de recours aux remontes sur le site de St. Fons ont pour objectif principal les formations d’adaptation et de perfectionnement au poste de travail, les périodes d’arrêt technique et les groupes de travail et autres réunions.
De manière exceptionnelle, les remontes peuvent servir aux remplacements entre équipes postées.
Forfait dérangement
Jour de repos
Lorsque les salariés postés en 5x8 du site de St. Fons sont rappelés pour travailler un jour initialement prévu en repos, ils bénéficient de l’attribution d’un forfait dérangement d’une valeur de 6 points Elkem, sauf indemnisation par ailleurs.
Changement d’équipe
Changement d’équipe ponctuel
Lorsque les salariés postés en 5x8 du site de St. Fons acceptent un changement d’équipe ponctuel à l’initiative de la hiérarchie, un forfait dérangement d’une valeur forfaitaire de 3 points Elkem par poste leur est attribué, sauf indemnisation par ailleurs. Ce forfait dérangement est plafonné à 6 points Elkem par cycle.
Passage à la journée
Lorsque les salariés postés en 5x8 du site de St. Fons acceptent un passage à la journée sur un cycle complet hors formation à l’initiative de la hiérarchie, un forfait dérangement d’une valeur de 6 points Elkem leur est attribué, sauf indemnisation par ailleurs.
Repos-remonte
Définition
Les jours de repos-remonte, qui sont des jours non travaillés, sont gérés et rémunérés de la même manière que les jours de RTT.
Utilisation
Les salariés postés en 5x8 du site de St. Fons posent 10 repos-remonte parmi les 26 remontes sur l’année.
Les repos-remonte sont posés en accord et après validation de la hiérarchie.
Impact des absences sur les remontes
Les remontes positionnées lors d’une absence des salariés postés en 5x8 du site de St. Fons ne sont pas dues.
Jours de repos
Congés payés et RTT
Les jours de repos sont attribués chaque année en application de l’Article I.10. et de l’Article I.12. du présent accord.
Les périodes d’absence sont déclarées journée par journée.
Congés spécifiques
Repos compensateur de travail continu (RCTC)
Un jour de RCTC est accordé tous les 4 mois, soit 3 jours chaque année.
Repos compensateur de passation de consignes (RCPC)
Cas général
En compensation du temps de passation de consignes, un jour de RCPC est accordé tous les 96 postes, arrondi à l’entier supérieur.
Cas spécifiques
Sur le site de Roussillon, les salariés à partir d’un niveau de technicien de production acquièrent un jour de RCPC tous les 48 postes, arrondi à l’entier supérieur.
Repos compensateur de jours fériés (RCJF)
Un jour de RCJF est accordé pour chaque jour férié de l’année, soit 11 jours chaque année.
Temps spécifiques
Les temps ci-dessous sont positionnés durant les horaires de travail, en application de l’Article I.5. du présent accord :
Temps de passation de consignes ;
Temps d’habillage et de déshabillage ;
Temps de douche ;
Temps de pause et de casse-croûte.
Impact des entrées et sorties en cours d’année
Dans l’hypothèse d’une année accomplie partiellement, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée/de sortie sur la base de 1467,83 heures travaillées.
Dispositions relatives au télétravail
Préambule
Dans le cadre du calendrier social, le télétravail a été évoqué comme constituant un moyen de faire évoluer l’organisation du travail en y apportant de la souplesse, ainsi que de répondre aux attentes des salariés concernant l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, de contribuer à l’efficacité collective et à leur motivation. Enfin, en facilitant l’accès au télétravail, Elkem entend contribuer à réduire les déplacements domicile-travail, la fatigue associée et l’impact de certains de ces déplacements sur l’environnement.
Le télétravail, à la différence du travail à domicile, s’entend d’une organisation partagée entre travail dans les locaux de l’entreprise et travail à distance du salarié, en fonction des missions qu’il exerce et leur compatibilité avec ce mode d’organisation. Il est entendu que le télétravail, sauf dans des cas de force majeure (par exemple : pandémie due au Covid-19), est mis en place au volontariat du salarié, et qu’il doit s’articuler au mieux avec les contraintes du cœur de métier d’Elkem qui ne permet pas à une partie de ses effectifs d’en bénéficier.
Enfin, le télétravail repose sur une relation de confiance impliquant à la fois le salarié, son leader et Elkem.
Le leader et le salarié bénéficiant du télétravail s’assurent qu’il bénéficie de bonnes conditions de travail, et d’une organisation quotidienne adaptée.
Définition
Le télétravail s’entend de toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux mis à disposition par Elkem est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon régulière ou occasionnelle, au volontariat du salarié, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le télétravail s’entend d’une organisation partagée entre travail sur site et travail à distance au domicile du salarié, et ne se confond pas avec une organisation exclusivement à domicile.
Champ d’application
Accès par catégorie
L’accès au télétravail est conditionné à l’appartenance à une des catégories de populations telles que définies au présent article.
Cat. 1 – Télétravail non compatible
La catégorie 1 regroupe les salariés dont les tâches sont exclusivement opérationnelles et devant être accomplies sur site uniquement.
Cat. 2 – Télétravail occasionnel
La catégorie 2 regroupe les salariés dont certaines tâches identifiées sont réalisables en télétravail, en lien avec des missions spécifiques et ce par journée ou demi-journée.
Cat. 3 – Télétravail régulier
La catégorie 3 regroupe les salariés dont les tâches sont compatibles avec un télétravail régulier, organisé selon des modalités prédéfinies avec leur hiérarchie sur une période longue.
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours, y compris ceux dont le métier est dans une autre catégorie, peuvent être assimilés à la catégorie 3 du fait de l’autonomie dont ils disposent pour la gestion de leurs tâches.
Exclusion de principe
Quelle que soit la catégorie dont relèvent les collaborateurs concernés, l’accès au télétravail est possible dès lors que 6 mois d’ancienneté auprès d’Elkem sont acquis.
Tâches identifiées comme télétravaillables
Les tâches pouvant être télétravaillées sont les tâches pouvant être effectuées à distance, dans des conditions de réalisation équivalentes à un travail dans les locaux mis à disposition par Elkem et pouvant être regroupées sur une journée sans perturber les autres activités.
Modalités d’exercice du télétravail
Formalisation de l’exercice
De manière volontaire et à sa demande, le salarié souhaitant bénéficier d’une organisation en télétravail remplit un formulaire à cet effet, qu’il transmet à son leader.
En fonction de la catégorie, le salarié doit transmettre son formulaire dans les délais suivants :
Catégorie 2 : au moins 15 jours avant la date souhaitée de mise en œuvre du télétravail ;
Catégorie 3 : au moins un mois avant la date souhaitée de mise en œuvre du télétravail.
Ce formulaire a pour objet de définir les modalités temporelles de l’organisation en télétravail du salarié, ainsi que de s’assurer de la capacité du salarié à s’organiser en télétravail.
En fonction de la catégorie, le leader répond en respectant les délais suivants :
Catégorie 2 : au plus tard une semaine après le dépôt de la demande ;
Catégorie 3 : au plus tard 15 jours après le dépôt de la demande.
Tout refus opposé par Elkem au salarié demandant à bénéficier du télétravail doit être motivé et transmis par écrit. Cette transmission est réalisée par le leader, qui en informe le service des ressources humaines.
Lieu d’exercice
Le télétravail est exercé au domicile habituel du salarié, s’entendant comme son lieu de résidence en France sous sa responsabilité pleine et entière. Le salarié s’engage à informer le service des ressources humaines de tout changement d’adresse.
Par dérogation, le télétravail peut être exercé dans un autre lieu que le domicile habituel du salarié, sous réserve de l’accord préalable du leader.
Conditions de l’environnement de travail
Le salarié bénéficiant du télétravail s’engage à ce que le lieu d’exercice du télétravail lui permette d’exercer ses missions de manière optimale, hors de toute forme de nuisance extraprofessionnelle, et de se consacrer pleinement à son activité professionnelle durant son temps de travail.
Cette activité professionnelle doit être exercée dans des conditions conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tous les salariés Elkem.
Cet engagement est formalisé par une attestation sur l’honneur dûment renseignée et signée par le salarié, qui la remet à son leader avec le formulaire de demande.
Organisation temporelle de l’exercice
Au regard du formulaire et en fonction de la catégorie dont relève le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail, le nombre de jours et le calendrier prévisionnel concernés sont fixés entre le leader et le salarié au cours d’un entretien à cet effet.
L’organisation qui en découle est formalisée par écrit.
Plages horaires de joignabilité
Le salarié en télétravail ne pourra être contacté à son domicile en-dehors de plages horaires de joignabilité définies en concertation avec lui, au cours de la discussion avec son leader et formalisées via le formulaire d’échange.
Articulation du télétravail avec le droit à la déconnexion
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont définies au TITRE VIII du présent accord.
Période d’adaptation
Principe
L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d’adaptation, qui permet à Elkem de confirmer que le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou que l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient et si l’organisation temporelle retenue est adaptée.
Au cours de cette période, Elkem ou le salarié peut décider unilatéralement de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance équivalent à celui laissé au leader pour répondre à la demande initiale de télétravail du salarié en fonction de sa catégorie. Cette décision est motivée et transmise par écrit.
S'il est mis fin à la situation de télétravail, le salarié retrouve son poste dans les mêmes conditions que celles en vigueur avant la situation de télétravail.
Période d’adaptation – Catégorie 2
Les salariés relevant de la catégorie 2 ne font pas l’objet d’une période d’adaptation, en raison de l’aspect occasionnel des situations de télétravail les concernant.
Période d’adaptation – Catégorie 3
La période d’adaptation des salariés relevant de la catégorie 3 est d’une durée de trois mois, à compter du premier jour effectif de télétravail.
Restitution du matériel spécifique au télétravail
Dans l’hypothèse où du matériel spécifique lui aurait été remis par Elkem à cet effet, le salarié revenant à une organisation sans télétravail en raison d’une rupture de la période d’adaptation le restitue sans délai au service informatique.
Retour à une organisation hors télétravail postérieure à la fin de la période d’adaptation
Retour à une organisation hors télétravail à l’initiative d’Elkem
Sur décision motivée d’Elkem, le leader informe par écrit le salarié en télétravail qu’il en perd le bénéfice. Il en informe également le service des ressources humaines.
Retour à une organisation hors télétravail à l’initiative du salarié
Le salarié ne souhaitant plus bénéficier du télétravail en fait la demande écrite expresse auprès de son leader.
Délai du retour à une organisation hors télétravail
Le retour à une organisation hors télétravail se fait dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois à partir de la transmission de la décision ou de la demande, sauf accord écrit exprès entre le leader et le salarié.
Restitution du matériel spécifique au télétravail
Dans l’hypothèse où du matériel spécifique lui aurait été remis par Elkem à cet effet, le salarié revenant à une organisation sans télétravail le restitue sans délai au service informatique.
Effets du télétravail
Uniformité des droits
Les salariés exerçant en télétravail ont les mêmes droits que les salariés exécutant leur travail dans les locaux mis à disposition par Elkem.
Couverture des accidents subis par le lieu de télétravail
Le salarié bénéficiant du télétravail s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille dans un lieu d’exercice du télétravail autre que les locaux d’Elkem avec du matériel appartenant à Elkem.
Elkem peut demander au salarié en télétravail qu’il fournisse une attestation de couverture responsabilité civile.
Législation des accidents du travail
Un accident survenu sur le lieu de télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du salarié en télétravail est présumé relever de la législation des accidents du travail.
Cette disposition s’applique sous réserve que ce lieu soit cité par l’attestation sur l’honneur renseignée par le salarié.
Equilibre entre télétravail et travail présentiel
En vue d’éviter le risque d’isolement et pour maintenir le lien social, le salarié bénéficiant du télétravail s’organise pour être présent dans les locaux d’Elkem au moins 2 jours par semaine en moyenne.
Suivi du télétravail
Les divers entretiens sur l’année (DD, deuxième entretien potentiel de charge de travail) permettent de suivre régulièrement les éléments suivants :
Suivi du temps de travail ;
Régulation de la charge de travail ;
Modalités d’organisation du télétravail.
Tout autre point relatif au télétravail et ses modalités est librement évoqué par le salarié et son leader au cours de ces divers entretiens.
Mise à disposition du matériel nécessaire au télétravail
Normes de sécurité et entretien du matériel
Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au lieu d’exercice du télétravail du salarié bénéficiant de cette organisation, Elkem fournit et entretient les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail. La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie, relève de la responsabilité du salarié.
Le salarié en télétravail est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés.
Dotation de matériel
Principe
Le salarié en télétravail en moyenne 1 jour par semaine, soit 50 jours par an, peut se voir attribuer du matériel destiné à la pratique du télétravail à son domicile.
Initiative
La fourniture de matériel se fait sur demande du salarié, après validation de son leader.
Type de matériel
Matériel informatique
Au regard de la demande du salarié, le matériel suivant peut être fourni :
Souris ;
Clavier ;
Ecran d’ordinateur.
Mobilier
La dotation de mobilier intervient exclusivement sur prescription médicale.
Fournisseur
Le service informatique d’Elkem est le fournisseur exclusif du matériel informatique.
Prise en charge des frais
Chaque journée complète en télétravail ouvre droit à l’octroi ou au maintien d’un titre-restaurant.
Accès au télétravail des salariés en situation de handicap
Les salariés en situation de handicap bénéficient d’un accès au télétravail dans les mêmes conditions que tous les autres salariés, dans le respect des aménagements de poste nécessaires induits par leur handicap.
Télétravail circonstanciel
Télétravail en raison de circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
Télétravail en raison de circonstances environnementales
En raison de circonstances environnementales, notamment en cas d’épisode de pollution, Elkem favorise le passage en télétravail du poste.
Travail à domicile
Les modalités de travail à distance des salariés qui doivent travailler intégralement depuis leur domicile en raison des missions afférentes à leur poste sont traitées dans leur contrat de travail, et ne relèvent donc pas du présent accord.
Evolution et suivi du dispositif de télétravail
Un bilan de l’usage du dispositif du télétravail est présenté chaque année au CSE, dans le cadre des consultations obligatoires.
Disposition relatives au droit à la déconnexion
Préambule
Le développement et la multiplication des nouvelles technologies de communication ont opéré un véritable bouleversement des habitudes et des modes d’organisation du travail. S’il est acquis que le rôle des nouvelles technologies est déterminant pour l’activité professionnelle, pour l’organisation et le bon fonctionnement des entreprises, et qu’elles sont également porteuses de lien social facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent néanmoins être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de l’équilibre nécessaire entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Dans ce cadre, un groupe paritaire a été initié en 2018, et le sujet du droit à la déconnexion a fait l’objet d’une enquête auprès des salariés.
Suite aux constats portés par ce groupe paritaire, étayés par les résultats de l’enquête, les parties ont souhaité prendre des engagements en matière de bonne utilisation des outils numériques, afin d’en dégager un cadre structuré destiné à assurer le droit à la déconnexion des salariés et une prise de conscience de chacun sur sa propre utilisation des outils numériques et sur les éventuelles conséquences de celle-ci sur le collectif de travail. Ces engagements sont destinés à préserver la santé des salariés en leur garantissant de bonnes conditions et un bon environnement de travail, en particulier s’agissant du respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.
Définition
Le droit à la déconnexion représente la possibilité pour le salarié de ne pas être connecté en permanence à son travail via les outils numériques, pendant ses repos et congés.
Il s’agit également du droit à la déconnexion mentale, afin que le salarié puisse se détacher complètement du milieu professionnel pour garantir le droit au repos.
Le droit à la déconnexion passe d’abord par le respect du droit au repos de chaque salarié, une vigilance particulière étant portée aux populations au forfait en jours.
Objectifs du droit à la déconnexion
Principe
Le droit à la déconnexion a pour objectif principal d’assurer aux salariés le droit à une vie privée. Les actions définies à cet égard par le présent accord relèvent de la responsabilité d’Elkem.
Situation des cadres au forfait en jours
Au regard de la situation et des responsabilités propres aux salariés soumis à une convention au forfait en jours, Elkem s’engage à apporter une attention particulière à la garantie et au respect de leur droit à la déconnexion.
Articulation du droit à la déconnexion avec les impératifs organisationnels
Le droit à la déconnexion doit permettre aux salariés et aux leaders de concilier au mieux les principes rappelés ci-dessus avec les contraintes organisationnelles de l’entreprise.
Equilibre entre vie privée et vie professionnelle
Gestion des réunions
En-dehors des réunions routinières relatives à la production, il est recommandé de ne pas organiser de réunion avant 9h et après 17h.
Il est recommandé de ne pas organiser de réunion empêchant les participants de bénéficier d’une pause de 45 minutes le midi.
Gestion des plages de travail des salariés au forfait en jours
Il est rappelé que les plages de travail habituelles sont en journée : ainsi, une connexion au-delà ne peut être imposée, Elkem ne souhaitant pas favoriser le travail en-dehors de ces plages habituelles.
Les heures de travail hors de ces plages de travail habituelles à l’initiative du salarié relèvent de la liberté d’organisation du salarié au forfait en jour, dans le respect des temps de repos obligatoires.
Actions d’information et de formation
Le respect du droit à la déconnexion, ainsi que des droits et devoirs concernant les horaires est rappelé aux leaders. Une formation dédiée au droit à la déconnexion est mise en place et dispensée dans les parcours Leader.
Droit à la déconnexion durant les absences
Organisation durant les absences du salarié
Préalablement à l’absence du salarié, le leader organise son équipe pour planifier au mieux les impacts de cette absence.
Lors des absences, le salarié qui le souhaite peut demander avant son départ un point avec son leader pour organiser sa charge de travail pendant son absence. Le salarié en repos ou en maladie, sauf cas d’urgence, ne doit pas être dérangé.
La première demi-journée du retour du salarié en journée pourra être allégée pour être consacrée à la reprise.
Il est recommandé de ne pas organiser de réunion le matin de la reprise d’un salarié.
Actions d’information et de formation
Les leaders sont sensibilisés aux conséquences des absences, et notamment leur impact sur la charge de travail des salariés.
Impact des technologies de l’information et de la communication
Actions d’information et de formation
Une action de sensibilisation est déployée au format e-learning pour les salariés qui disposent d’un ordinateur ou d’un smartphone.
Cette action de sensibilisation porte de manière non exhaustive sur les risques de la non-déconnexion, ainsi qu’aux bonnes pratiques suivantes :
Envoi des messages au cours des horaires habituels par principe. Si, à titre exceptionnel, un message doit être rédigé en-dehors de ces plages, il est recommandé de le faire hors connexion avec envoi différé (afin de ne pas créer d’obligation de lecture et/ou de réponse dans un timing non adapté à l’égard du destinataire) ;
Messages n’appelant pas de réponse obligatoire si hors des horaires normaux, en précisant le délai de réponse attendu ;
Utilisation des messages automatiques d’absence ;
Synchronisation manuelle au lieu des notifications push sur les smartphones ;
Indication dans les signatures de mail que la réponse n’est pas attendue en-dehors des horaires habituels de travail ;
Interrogation sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique par rapport aux autres moyens de communication disponibles (téléphone, contact direct…) ;
Interrogation sur le moment opportun pour adresser un mail, un message ou joindre un salarié par téléphone ;
Interrogation sur la pertinence des destinataires de mails ;
Ne pas produire de réponse en masse (« répondre à tous ») quand la situation ne l’impose pas.
Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages en dehors des horaires habituels de travail.
Actions techniques
Des actions spécifiques sont déployées en lien avec le service informatique pour assurer que les bonnes pratiques soient connues et utilisées par tous.
Suivi du droit à la déconnexion
Les divers entretiens sur l’année (DD, deuxième entretien potentiel de charge de travail) permettent de suivre régulièrement les actions et principes relatifs au droit à la déconnexion définis par le présent accord.
Tout autre point relatif au droit à la déconnexion et ses modalités est librement évoqué par le salarié et son leader de manière privilégiée au cours de ces divers entretiens, et si nécessaire en toute autre occasion.
Evolution et suivi du dispositif de droit à la déconnexion
Un bilan de l’usage du dispositif du droit à la déconnexion est présenté chaque année au CSE, dans le cadre des consultations obligatoires.
Dispositions relatives au compte épargne-temps
Préambule
La mise en place d’un compte épargne-temps (CET) répond à la volonté conjointe de la direction et des organisations syndicales de concevoir, dans un cadre défini et règlementé, un dispositif adapté permettant aux salariés d’ajuster l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les salariés peuvent choisir d’épargner des jours en vue de les utiliser ultérieurement pour la réalisation d’un projet personnel (financement de congé sabbatique, allongement de congé maternité…) ou bien de les accumuler avant leur départ en retraite. Il est entendu que ce dispositif ne vise pas à diminuer les temps de repos auxquels peuvent prétendre les salariés, mais bien d’offrir une flexibilité accrue dans leur utilisation.
La mise en œuvre de ce nouveau dispositif doit se faire progressivement et dans un souci d’équilibre financier, en constituant des provisions à leur juste niveau pour garantir la pérennité des activités d’Elkem dans l’intérêt de l’entreprise et de ses collaborateurs.
Définition
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’épargner volontairement des périodes de congés ou de repos qu’il y affecte, en vue d'accumuler des droits à congé rémunéré.
Le CET est ouvert et crédité à l'initiative exclusive du salarié qui souhaite exercer ultérieurement tout ou partie de ses droits y étant attachés, étant entendu que le CET n'a aucunement vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
Salariés bénéficiaires
Le CET est ouvert à tous les salariés de l’entreprise, dès lors qu’un an d’ancienneté auprès d’Elkem est acquis.
Ouverture et tenue du compte
Principe
L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, cette ouverture est automatique dès la première alimentation dans les conditions du présent accord.
Le salarié titulaire d’un CET n’est soumis à aucune obligation périodique d’alimentation.
Individualité
Chaque CET est individuel et propre au salarié en étant titulaire ; aucune globalisation, ni transfert d’un compte à l’autre n’est possible sauf cas spécifiques prévus par le présent accord.
Alimentation du compte
Jours de congés payés
Les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés et au-delà peuvent alimenter le CET.
Jours de RTT
Les jours de RTT tels que définis à l’Article I.12. du présent accord peuvent alimenter le CET.
Alimentation exclusive
Principe
Seuls les jours de congés payés et de RTT peuvent alimenter le CET, tout autre type de jour ne pouvant y être affecté.
Alimentation dérogatoire
A titre dérogatoire et pour une durée de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, peuvent alimenter le CET :
Soit les gratifications d’ancienneté ;
Soit les jours supplémentaires en fonction de l’âge tels que définis à l’Article I.10. du présent accord.
Cette alimentation dérogatoire ne rentre pas dans le plafond de 5 jours, congés payés et RTT compris, tel que défini ci-après. Elle rentre dans la limite des plafonds globaux du CET.
Processus de transfert des jours vers le compte
Principe
A la fin de la période de prise des jours de congés payés et jours de RTT de l’année en cours, le salarié choisit de transférer, s’il le souhaite, tout ou partie de ces jours vers son CET. Il procède à ce choix en faisant usage de l’outil informatique mis à disposition par Elkem Silicones.
Plafond annuel de jours transférables
Cas général
Dans les conditions énoncées ci-dessus, le salarié peut transférer au maximum 5 jours par an vers son CET, jours de congés payés et RTT compris.
Temps de travail inférieur à un temps complet
Salariés à temps partiel
Le plafond annuel de jours transférables vers le CET des salariés à temps partiel est évalué au regard de leur quotité de temps de travail :
50 % : 2,5 jours ;
80 % : 4 jours ;
90 % : 4,5 jours.
Salariés au forfait en jours réduit
Le plafond annuel de jours transférables vers le CET des salariés au forfait en jours réduit est évalué au regard de leur quotité de temps de travail :
50 % : 3 jours ;
80 % : 4 jours ;
90 % : 5 jours.
Retour à temps complet
Lorsque les salariés concernés retournent à un temps de travail égal à un temps complet, le plafond annuel général de jours transférables vers le CET leur est alors applicable.
Jours non transférés
Les jours non transférés vers le CET suivent le même régime de report que celui prévu pour les jours de congés payés et jours de RTT, selon l’Article I.10. et l’Article I.12. du présent accord.
Plafond général du compte
Cas général
Le CET est plafonné à 20 jours au maximum.
Temps de travail inférieur à un temps complet
Le plafond du CET des salariés à temps partiel ou au forfait en jours réduit est évalué au regard de leur quotité de temps de travail :
50 % : 10 jours ;
80 % : 16 jours ;
90 % : 18 jours.
Lorsque les salariés concernés retournent à un temps de travail égal à un temps complet, le plafond général leur est alors applicable.
Salariés en fin de carrière
Cas général
Le CET est plafonné à 30 jours au maximum dès lors que le salarié a 58 ans révolus.
Temps de travail inférieur à un temps complet
Le plafond du CET des salariés à temps partiel ou au forfait en jours réduit et ayant 58 ans révolus est évalué au regard de leur quotité de temps de travail :
50 % : 15 jours ;
80 % : 24 jours ;
90 % : 27 jours.
Lorsque les salariés concernés retournent à un temps de travail égal à un temps complet, le plafond général leur est alors applicable.
Sort du plafond général en cas de passage à temps partiel
Les salariés bénéficiant d’un passage à temps partiel et dont le plafond du CET à temps plein est déjà atteint ne font pas l’objet d’une modification de ce plafond.
Modalités d’utilisation des éléments du compte
Initiative d’utilisation du compte
L’utilisation des jours du CET, qu’elle soit en partie ou en intégralité, relève de l’initiative exclusive du salarié.
Conversion en congés
Nature des congés
Le CET peut être utilisé, sous réserve de l'accord d’Elkem et en fonction de l'organisation du service, pour l'indemnisation de tout congé pour convenances personnelles.
Rémunération des congés
L’indemnisation versée au salarié lors de la prise d'un congé visé au présent accord est calculée sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
Cette indemnité est traitée et versée comme un élément de salaire.
Le traitement des jours de congés payés déposés sur le CET est inchangé pour leur indemnisation ; à ce titre, ils ne modifient pas la règle de calcul du dixième.
Transfert vers le PERCOL
Le transfert de jours du CET vers le PERCOL est traité par le TITRE X du présent accord.
Conversion au bénéfice d’un autre salarié
De manière dérogatoire, le salarié titulaire d’un CET peut faire don de jours en les cédant à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.
Il peut faire don de jours dans les mêmes conditions à un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé, ou si la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans est décédée.
Il peut faire don de jours dans les mêmes conditions à un autre salarié dont le conjoint est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.
L’absence du salarié bénéficiaire est traitée de la même manière que s’il s’agissait d’une absence du salarié cédant au titre du CET.
Le salaire perçu par le salarié bénéficiaire sert de base au calcul de l’indemnisation qu’il perçoit.
Lorsqu’un salarié exprime le besoin de bénéficier d’un don de jours, un appel aux dons est alors lancé par Elkem Silicones.
Conversion exceptionnelle en argent
A titre exceptionnel, les droits acquis au titre du CET peuvent être débloqués par anticipation et versés en argent dans les cas suivants :
Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un PACS ;
L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;
La situation de surendettement du titulaire ;
La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat ;
L'affectation des jours épargnés à l'acquisition de la résidence principale.
La valorisation de la conversion exceptionnelle en argent est calculée sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de cette conversion.
Seuls les jours au-delà de la cinquième semaine de congés payés et de RTT peuvent être monétisés.
Information du salarié sur l’état du compte
Le solde du CET est mis à disposition du salarié, via un outil informatique déployé par Elkem Silicones.
Cessation du compte en cas de rupture du contrat de travail
En cas de sortie des effectifs d’Elkem Silicones, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du CET.
Cette indemnité compensatrice est consignée à l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail et lui étant remis avec son reçu pour solde de tout compte.
Evolution et suivi du dispositif de compte épargne-temps
Un bilan de l’usage du dispositif de CET est présenté chaque année au CSE, dans le cadre des consultations obligatoires.
Clause de revoyure du dispositif de compte épargne-temps
Les dispositions relatives au CET seront revues avec les organisations syndicales signataires au début de l’année 2024.
Dispositions relatives au plan d’épargne retraite collectif
Préambule
Au cours des différents échanges sur le CET, la mise en place d’un dispositif de Plan d’Epargne Retraite COLlectif (PERCOL) est apparue comme complémentaire au CET afin de permettre aux salariés de se constituer une épargne avantageuse en préparation de leur retraite.
Ils peuvent ainsi choisir d’épargner des jours sous forme monétaire dans le cadre d’un placement à long terme, rendu disponible à la date de liquidation de la pension de retraite, sous forme de capital ou d’une rente viagère.
La direction et les organisations syndicales sont convenues de favoriser la mise en œuvre de ce dispositif au travers d’un abondement par l’entreprise des jours épargnés directement vers le PERCOL.
Définition
Le plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) permet aux salariés de se constituer un capital pouvant être versé à compter de la date de liquidation de leur pension dans un régime d’assurance vieillesse, ou à l’âge légal de départ à la retraite.
Salariés bénéficiaires
Salariés à l’effectif
Le PERCOL est ouvert à tous les salariés de l’entreprise, dès lors que 3 mois d’ancienneté auprès d’Elkem sont acquis.
Salariés ayant quitté l’entreprise
Le cas des salariés ayant quitté l’entreprise est traité à l’Article X.11. du présent accord.
Information des salariés
Les salariés sont informés par Elkem Silicones de l’existence et des modalités du PERCOL.
Ouverture et tenue du compte
Principe
L'ouverture d'un compte de PERCOL et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, qui en fait la demande auprès du service des ressources humaines. Le salarié ayant ouvert un CET et justifiant de 3 mois d’ancienneté auprès d’Elkem se voit ouvrir d’office un compte de PERCOL.
Le salarié titulaire d’un compte de PERCOL n’est soumis à aucune obligation périodique d’alimentation.
Individualité
Chaque compte de PERCOL est individuel et propre au salarié en étant titulaire ; aucune globalisation, ni transfert d’un compte à l’autre n’est possible.
Alimentation du compte
Transfert de jours de repos
Modalités de transfert
Transfert de jours de repos non pris vers le PERCOL
A la fin des périodes de prise des jours de congés payés et jours de RTT de l’année en cours, le salarié choisit de transférer, s’il le souhaite, tout ou partie de ces jours vers son compte de PERCOL, dans la limite de 5 jours au maximum. Il procède à ce choix en faisant usage de l’outil informatique mis à disposition par Elkem Silicones.
Ces jours de repos non pris transitent par le CET avant d’être transférés vers le PERCOL.
Ce transfert fait l’objet d’un abondement versé par Elkem Silicones, à hauteur de 20% des jours ainsi transférés vers le PERCOL.
Transfert de jours du CET vers le PERCOL
Le salarié peut alimenter son compte de PERCOL par affectation de jours du CET tels que définis par le présent accord, indépendamment du cas cité ci-dessus. Les jours ainsi transférés depuis le CET ne font pas l’objet d’un abondement.
Ce transfert se réalise dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire.
Plafond annuel de jours transférables
Les modalités de transfert vers le PERCOL telles que précisées dans les deux cas ci-dessus ne peuvent en aucun cas dépasser un total cumulé de 10 jours par an et par bénéficiaire.
Seuls les jours au-delà de la cinquième semaine de congés payés et les jours de RTT peuvent être transférés vers le PERCOL.
Valorisation
La valeur monétaire des sommes visées ci-dessus correspond au montant de l'indemnité de congés payés, calculée au moment du transfert des jours.
Versements volontaires
Le salarié peut alimenter son compte de PERCOL par des versements personnels, effectués exclusivement en numéraire.
Ces versements ne sont limités ni dans leur montant, ni dans leur périodicité.
Versements d’épargne salariale
Le salarié peut alimenter son compte de PERCOL par affectation de sa prime d’intéressement, abondement compris.
Régime social et fiscal
Les régimes social et fiscal des sommes ainsi transférées vers le PERCOL sont ceux applicables au moment du transfert, dont le détail est disponible auprès du prestataire de PERCOL.
Affectation et gestion des sommes
Gestion pilotée
Le mode de gestion pilotée implique que les versements sur le compte de PERCOL sont affectés selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers.
Le mécanisme de la gestion pilotée, ainsi que les actifs correspondant aux profils d’investissement y afférents sont présentés en annexe du présent accord.
Sous réserve d’en faire la demande expresse au gestionnaire, le titulaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l’épargne prévu dans le cadre du mécanisme de gestion pilotée, en modifiant sa date d’échéance.
Gestion libre
Le titulaire peut également décider d’affecter tout ou partie de ses versements en gestion libre dans les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) listés en annexe du présent accord. Cette annexe présenter au moins un FCPE solidaire, s’il n’y en a pas au sein de la gestion pilotée.
Affectation par défaut
A défaut de décision expresse du titulaire du compte de PERCOL, les versements sont affectés en gestion pilotée.
Prestataires du PERCOL
Les dispositions relatives aux prestataires du PERCOL sont évoquées en annexe du présent accord.
Frais de gestion du PERCOL
Les frais afférents à la tenue des comptes de PERCOL des titulaires salariés sont pris en charge par Elkem.
Gouvernance du PERCOL
Les versements dans le PERCOL étant employés en parts de FCPE, la gouvernance est assurée à travers les conseils de surveillance de ces FCPE.
Les droits et obligations des titulaires porteurs de parts et des différents acteurs des FCPE (société de gestion, dépositaire et teneur de compte conservateur des parts) sont fixés par le règlement de chacun des FCPE qui peut être communiqué aux intéressés sur simple demande faite auprès d’Elkem.
Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Au sein du conseil de surveillance des FCPE, les membres salariés porteurs de parts représentant les salariés d’Elkem sont désignés par les organisations syndicales représentatives.
Elkem choisit unilatéralement sa représentation.
Sortie définitive des effectifs
Le titulaire du compte du PERCOL quittant définitivement les effectifs d’Elkem reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes épargnées ou transférées dans le cadre du PERCOL.
Il peut conserver ses avoirs dans le PERCOL. Dès lors qu’Elkem a informé le prestataire du PERCOL du départ du titulaire, les frais afférents à la tenue de son compte lui incombent et sont perçus par prélèvement sur ses avoirs dans le PERCOL.
Tout salarié sorti des effectifs ne bénéficie pas des abondements d’Elkem.
Les salariés sortis des effectifs peuvent continuer à effectuer des versements dans le PERCOL, sous réserve qu’ils n’aient pas accès à un plan d'épargne retraite d’entreprise collectif dans la nouvelle entreprise qui les emploie.
Le titulaire peut également obtenir le transfert des sommes qu’il détient dans le PERCOL vers un autre plan d’épargne retraite. Il doit alors en faire la demande auprès du gestionnaire du nouveau plan et en informer le prestataire du PERCOL en précisant le nom et l’adresse de ce gestionnaire ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de son nouvel employeur. Ce transfert entraîne la clôture du compte du titulaire au titre du PERCOL.
Disponibilité des sommes
Cas de déblocage général
Principe
Les droits acquis au titre du compte de PERCOL sont disponibles à la date de liquidation choisie par son titulaire, date ne pouvant intervenir qu’au moment de la liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, ou à l’âge légal de départ à la retraite.
Retrait de l’épargne
Le salarié titulaire du compte de PERCOL choisit le mode de retrait de son épargne lorsque les conditions visées ci-dessus sont atteintes parmi :
Rente viagère ;
Capital ;
Sortie mixte.
Un régime fiscal spécifique à chaque source d’alimentation et type de retrait de l’épargne est applicable.
Cas de déblocages anticipés
Principe
Les droits acquis au titre du compte de PERCOL ne peuvent être débloqués par anticipation que dans des cas dont le détail est disponible auprès du prestataire de PERCOL.
Mise en œuvre du déblocage anticipé
Cas général
La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés ci-dessus intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.
Acquisition de la résidence principale
Dans l’hypothèse d’un déblocage anticipé en vue d’acquérir une résidence principale, la demande doit être présentée par le titulaire du compte de PERCOL dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur.
Evolution et suivi du dispositif de PERCOL
Un bilan de l’usage du dispositif de PERCOL est présenté chaque année au CSE, dans le cadre des consultations obligatoires.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur globale
A l’exception des mesures visées ci-dessous, les stipulations du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Entrée en vigueur spécifique
Les mesures relatives au droit à la déconnexion s’appliquent à compter du 1er juillet 2021.
Les mesures relatives à la compensation des temps de déplacement et au télétravail s’appliquent à compter du 1er septembre 2021.
Dispositions supplétives
Les dispositions applicables à la signature du présent accord restent applicables jusqu’à son entrée en vigueur. Elles cessent de produire effet dès lors que les mesures du présent accord entrent en vigueur.
Dénonciation
Conformément à l’art. L. 2222-6 C. Trav, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis d’une durée de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Lyon.
Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Suivi et clause de rendez-vous
Au cours du mois de juin 2022, un état des lieux de la première année d’application du présent accord sera dressé avec les parties signataires. Cet état des lieux permettra d’évaluer les potentielles difficultés d’application au regard de situations non connues lors de la négociation du présent accord, et d’en tirer les conséquences.
Les parties signataires du présent accord se réunissent tous les trois ans afin de dresser un bilan de son application, et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Dépôt et publicité
Conformément aux art. D. 2231-2 et D. 2231-4 C. Trav, le présent accord est déposé par Elkem sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Conformément à l'art. L. 2231-5-1 C. Trav, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à LYON , le 26/07/2021
La direction d’Elkem Silicones France SAS
Directeur des Relations Sociales
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT : | CGT : |
---|---|
CFE/CGC : |
Annexes
Plan d’épargne retraite collectif
Prestataires du PERCOL
est le gestionnaire du Plan, également chargé, par délégation d’Elkem, de la tenue du registre des comptes administratifs des titulaires du PERCOL.
Les FCPE proposés par le PERCOL sont gérés par la société , dont le siège social est à .
L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article « Orientation de la gestion » de leur règlement.
, dont le siège social est à , est l’établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille.
, dont le siège social est à est le teneur de compte conservateur des parts des titulaires du Plan pour chaque FCPE composant le portefeuille.
Présentation de la gestion pilotée du PERCOL
Les sommes affectées sont employées en parts ou dix millième de parts du FCPE « Avenir Retraite », constitué de différents compartiments (Part I).
Le profil d’investissement de ce FCPE est qualifié « équilibré horizon retraite ».
Les différents compartiments, ainsi que leur date d’échéance et l’orientation de leur gestion, sont précisés dans le règlement du FCPE « Avenir Retraite ». Durant la vie du FCPE, d’autres compartiments pourront être créés sous réserve de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. Les compartiments sont créés par tranche de 5 ans. À l’échéance d’un compartiment, un nouveau compartiment est créé.
À la date de signature du Règlement, les compartiments existants sont :
Avenir Retraite 2020-2024 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2020 et 2024),
Avenir Retraite 2025-2029 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2025 et 2029),
Avenir Retraite 2030-2034 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2030 et 2034),
Avenir Retraite 2035-2039 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2035 et 2039),
Avenir Retraite 2040-2044 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2040 et 2044),
Avenir Retraite 2045-2049 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2045 et 2049),
Avenir Retraite 2050-2054 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2050 et 2054),
Avenir Retraite 2055-2059 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2055 et 2059 et plus).
Comment est déterminé le compartiment dans lequel les versements sont affectés ?
Lors de son premier versement, le titulaire indique dans son bulletin, la date prévisionnelle de son départ à la retraite.
Ses versements sont affectés au compartiment du FCPE « Avenir Retraite » dont l’horizon d’investissement comprend la date ainsi communiquée par le titulaire.
Ainsi, par exemple, si le titulaire indique 2027 comme date prévisionnelle de départ à la retraite, ses versements seront affectés au compartiment « Avenir Retraite 2025-2029 », dont l’horizon d’investissement est compris entre 2025 et 2029. Si le titulaire indique 2025 comme date prévisionnelle de départ à la retraite, ses versements seront affectés au compartiment « Avenir Retraite 2025-2029 ».
Si la date prévisionnelle de départ à la retraite du titulaire n’est comprise dans aucun horizon d’investissement des compartiments du FCPE « Avenir Retraite » ouverts aux versements, ses avoirs seront investis dans le FCPE le plus prudent prévu par le dispositif.
Les versements ultérieurs seront investis dans le même compartiment que le versement initial.
Le risque sera-t-il toujours le même durant la durée de vie du compartiment ?
Chaque compartiment change d’allocation d’actifs au cours de sa durée de vie, conformément au règlement du FCPE « Avenir Retraite ».
Les avoirs épargnés dans un compartiment du FCPE « Avenir Retraite » sont donc désensibilisés par modification de l’allocation d’actifs dudit compartiment.
En effet, en fonction de la date d’échéance du compartiment et de son orientation de gestion, le gérant diminuera progressivement la proportion d’actions au bénéfice des produits de taux. Très dynamique dans un premier temps, la gestion est donc progressivement désensibilisée afin d’obtenir une réduction du risque au fur et à mesure que le titulaire se rapproche de la date de son départ à la retraite.
De plus, le gérant responsable de l’allocation dispose de marges de flexibilité afin d’optimiser les performances en fonction des tendances de marché et des perspectives, tout en cherchant à préserver le capital sur l’horizon de placement contre l’érosion monétaire.
Pendant la période d’indisponibilité :
Le titulaire ne peut pas effectuer de modification de choix de placement entre les compartiments du FCPE « Avenir Retraite », sauf s’il modifie sa date d’échéance ;
Le titulaire peut également demander la modification de choix de placement de tout ou partie de ses avoirs vers un ou plusieurs FCPE/compartiments de la Gestion Libre. Les avoirs transférés sont alors investis conformément à l’article du Règlement relatif à la Gestion Libre.
Evolution de l’allocation d’actifs du FCPE Avenir Retraite en fonction de l’horizon de départ à la retraite :
Que devient l’épargne à la date d’échéance du compartiment choisi ?
Avant la date d’échéance du compartiment choisi, le titulaire sera interrogé par le teneur de compte, sur la manière dont il souhaite sortir du compartiment concerné à l’échéance. Il pourra alors choisir entre :
Le remboursement de ses avoirs, s’il souhaite que la délivrance de ses avoirs s’effectue sous forme de capital ;
Le transfert de ses avoirs vers la société d’assurance désignée s’il souhaite que la délivrance de ses avoirs s’effectue sous forme de rente viagère ;
L’arbitrage de ses avoirs vers un autre compartiment du FCPE « Avenir Retraite » s’il modifie sa date d’échéance ;
Le transfert de ses avoirs dans un FCPE classé dans la catégorie FCPE « Monétaire à valeur liquidative variable standard » ou dans tout autre FCPE proposé par l’Entreprise, notamment en Gestion Libre.
Les avoirs des porteurs de parts n’ayant pas effectué de choix à la date d’échéance des compartiments seront transférés dans le FCPE d’atterrissage désigné par l’entreprise - ou à défaut le FCPE le plus prudent - prévu au sein de la gestion pilotée de leur dispositif d’épargne retraite. Cette opération prendra la forme, à l'échéance de chaque compartiment, d'une scission de l'actif du compartiment vers ce FCPE d'accueil, après accord du Conseil de Surveillance du FCPE et agrément de l’Autorité des marchés financiers.
L’orientation de la gestion, le profil de risque et la composition de chaque compartiment du FCPE « Avenir Retraite » sont précisés dans le Règlement et leurs DICI respectifs.
Liste des choix de placement
Gestion libre
FCPE « IMPACT ISR MONETAIRE » ;
FCPE « IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE » ;
FCPE « IMPACT ISR EQUILIBRE » ;
FCPE « IMPACT ISR DYNAMIQUE » ;
FCPE « AVENIR ACTIONS EUROPE ».
Gestion pilotée par FCPE générationnel : « Avenir Retraite »
Le FCPE « Avenir Retraite » (Part I) comporte 8 compartiments :
Avenir Retraite 2020-2024 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2020 et 2024),
Avenir Retraite 2025-2029 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2025 et 2029),
Avenir Retraite 2030-2034 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2030 et 2034),
Avenir Retraite 2035-2039 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2035 et 2039),
Avenir Retraite 2040-2044 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2040 et 2044),
Avenir Retraite 2045-2049 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2045 et 2049),
Avenir Retraite 2050-2054 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2050 et 2054),
Avenir Retraite 2055-2059 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2055 et 2059 et plus).
Et
FCPE « IMPACT ISR MONETAIRE ».
Précisions relatives aux horaires variables
Gestion des compteurs des horaires variables
Les compteurs des horaires variables, à titre d’illustration et de manière non normative, sont articulés de la manière suivante :
Compteur | Calcul | Bilan | Traitement | |
---|---|---|---|---|
Heures normales* | 7,6 heures en moyenne/jour | En fin d’année | Paiement mensuel de l’horaire habituel | |
Compteur de report | +/- 20 heures dépassant les 7,6 heures en moyenne/jour | Reporté sur N+1 | Report d’une année sur l’autre (avec suivi mensuel) Si compteur > 7,6 heures au 31/12/N : récupération ou paiement des heures en dépassement |
|
Compteur annexe | x heures dépassant les 20h du compteur de report Heures :
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En fin d’année | Traitement en début d’exercice suivant (avec suivi mensuel par le leader) Possibilité de demander le paiement ou récup° en cours d’année (sans majo°) |
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Précisions relatives au télétravail
Répartition indicative des métiers par catégorie
La répartition des métiers entre les différentes catégories de télétravail, à titre indicatif et de manière non normative, est la suivante :
Catégorie | Type | Détails |
---|---|---|
Catégorie 1 – Télétravail non compatible | Analytique | Contrôle |
Fabrication | ||
Maintenance | Maintenance opérationnelle | |
Services généraux | ||
Supply chain | Gestion atelier | |
Affrètement | ||
Logistique | ||
Catégorie 2 – Télétravail occasionnel | Analytique | Hors contrôle |
Assistance technique | ||
Bureau d'études | ||
HSE | Sécurité | |
Maintenance | Maintenance centrale | |
R&D | Techniciens | |
Catégorie 3 – Télétravail régulier | EBS | |
Fonctions | Achats | |
Communication | ||
Downstream Technology, industrial and Compliance (dont PS) | ||
Finance | ||
Juridique | ||
Qualité | ||
Ressources humaines | ||
Sales & marketing (dont CS) | ||
SI | ||
Supply Chain Centrale | ||
HSE | Sécurité des procédés | |
Environnement | ||
Maintenance | Projets | |
R&D | Administration R&D | |
Brevets | ||
Supply chain | Approvisionnement | |
Ordonnancement/Coordination Clients | ||
Transport hors affrètement | ||
Tous | Avenant 3 |
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