Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2023-03-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03523013196
Date de signature : 2023-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : BLUEKANGO
Etablissement : 42071009700080
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX ASTREINTES
Entre les soussignés :
L'Entreprise : BLUEKANGO
au capital de : 680236 €
dont le siège social est : 90 rue Robert Keller – 35510 CESSON-SEVIGNE
Code SIRET : 420 710 097 00080 - Code APE : 7022Z
Forme juridique : SAS
Effectif : 86 salariés
Représentée par :
Agissant en qualité de : Président
Ci après dénommée "l'Entreprise"
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles
Représentée par, Délégué syndical,
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1 – OBJET
BlueKanGo édite une solution logicielle de management intégrée QHSE RSE dont elle assure l’hébergement au sein des centres de données sécurisés de Equinix, Orange et Microsoft Azure, et fait appel à Sigma pour l'infogérance des équipements informatiques desdits centres de données.
Durant cette période contractuelle avec Sigma, BlueKanGo a rencontré un problème majeur (indisponibilité du serveur MySQL) qui n'a fait l'objet ni d'alerte ni d'intervention de la part de ce prestataire.
Or, dans ses conditions générales d’exploitation, BlueKanGo garantit que son service est accessible 24/7 avec 99,95% de disponibilité.
Pour ces raisons qui imposent une supervision totale de l’ensemble, BlueKanGo a décidé d’internaliser une partie du périmètre de l’infogérance assurée par Sigma et de la confier à ses salariés qui ont l’avantage, dans un contexte applicatif spécifique, de maîtriser le fonctionnement de l’application et des différents services qui tournent en production.
Afin d’assurer ce service, il est décidé de mettre en place des astreintes pour les salariés concernés.
Selon l’article L3121-9 du Code du Travail :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord d’astreinte s’applique aux salariés de BlueKanGo appartenant au service R&D et ayant les compétences nécessaires et indispensables pour mener à bien les éventuelles interventions durant les astreintes.
ARTICLE 3 – PERIODE D’ASTREINTE
La période d’astreinte est d’une semaine sur les plages horaires en dehors des heures de travail.
Chaque période :
commence le mardi soir, à la fin de la journée de travail du salarié qui commence l’astreinte,
se termine le mardi matin suivant à sa prise de poste.
ARTICLE 4 – PLANIFICATION
Le planning des astreintes sera établi conjointement entre le Directeur Technique et les salariés concernés sur une période minimum de 8 semaines glissantes. Il sera porté à la connaissance des salariés intéressés au moins une semaine à l’avance par tout moyen (courriel, affichage, remise en main propre…).
Liberté est laissée aux salariés concernés de s’organiser entre eux afin d’échanger leurs semaines d’intervention en cas d’empêchement, sous réserve qu’un même salarié n’effectue pas deux semaines consécutives d'astreinte. Charge à eux d’en informer le Directeur Technique et le service Ressources Humaines. A défaut d’accord concernant d’éventuels changements, la personne programmée pour la réalisation d’une astreinte devra en assurer l’exécution.
ARTICLE 5 – MOYENS MIS A DISPOSITION
Le salarié d’astreinte aura à sa disposition :
Son PC Portable,
Un téléphone portable appartenant à la flotte mobiles de BlueKanGo,
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DES SALARIES D’ASTREINTE
Le salarié d’astreinte sollicité pour une intervention, devra intervenir sous un délai de 30mn maximum. Il devra :
Tenter de résoudre l’incident à distance,
Si l’intervention ne peut se faire à distance, se déplacer sur site (s'il en la possibilité) pour tenter de résoudre de problème,
En cas d’échec de résolution sous un délai d'une heure maximum, avertir le Directeur Technique, et à défaut le Président de BlueKanGo,
Si aucune réponse sur appel, laisser un message auxdites personnes et attendre leur retour pour statuer.
ARTICLE 7 - COMPTABILISATION DE L’INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
Les règles sont les suivantes :
Le temps d’intervention (à distance ou sur site) est considéré comme du travail effectif,
Le temps de trajet pour une intervention sur site est considéré comme du travail effectif,
Chaque intervention déclarée sera arrondie à l’heure supérieure,
Les frais de déplacement générés par un déplacement sur site seront pris en charge aux conditions en vigueur au sein de la société.
ARTICLE 8 - LES REGLES DE COMPENSATION
8.1 – La semaine d’astreinte
La compensation financière pour une semaine d’astreinte du mardi 18h00 au mardi matin suivant 8h00 est de 200,00€ bruts.
8.2 – Les temps d’intervention
Les temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte seront considérés comme un temps de travail effectif.
Le traitement de ces temps d’intervention sera le suivant :
Le temps d’intervention réalisé pendant la période du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 mais en dehors de l’horaire de travail du salarié concerné fera par principe l’objet d’une récupération au cours de la même semaine, à hauteur de la durée effective d’intervention, de façon à respecter la durée hebdomadaire de travail appliquée au sein de l’entreprise. Ce temps d’intervention s’intégrera donc par principe dans l’horaire hebdomadaire sans donner lieu à rémunération supplémentaire.
En dehors de la période visée ci-dessus (c’est-à-dire en dehors de la période du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00), le temps d’intervention sera rémunéré en considération de sa durée effective, sur la base d’un taux horaire spécifique. Ainsi, chaque intervention déclarée par le salarié, sera comptabilisée comme travail effectif et valorisée selon un taux horaire minimal de 30€ bruts. Si le taux horaire (salaire mensuel brut / 151,67) d'un salarié intervenant était supérieur à 30€ bruts, alors le taux horaire réel dudit salarié, soit le salaire mensuel brut / 151,67, serait appliqué.
Ce taux pourra être revu au 1er janvier de chaque année.
Ce taux sera majoré de :
50% pour les interventions durant les jours ouvrables de la semaine, soit du lundi 8h00 au samedi 24h00,
100% pour les interventions les dimanches et jours fériés soit du dimanche (ou jour férié) 0h00 au jour suivant 8h00.
La durée d’intervention réalisée pendant ces périodes ne donnant pas lieu à récupération, des heures supplémentaires seront le cas échéant décomptées.
La majoration afférente à ces heures supplémentaires sera alors calculée en considération de la rémunération horaire de base du salarié concerné.
Par exemple, un salarié intervient au cours d’une période d’astreinte pendant les jours ouvrables de la semaine mais en dehors de la période du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00, à hauteur de 2 heures. Sa rémunération horaire de base est de 15 €.
La rémunération de son intervention sera la suivante : 2 heures x 30 € (taux minimal) x 150 % = 90 € (rémunération intervention astreinte).
La majoration au titre des heures supplémentaires compte tenu d’un dépassement de 2 heures de sa durée hebdomadaire de travail sera la suivante : 2 x (15 € x 25%) = 7,50 € (majoration pour heures supplémentaires).
ARTICLE 9 – GESTION DU TEMPS DE REPOS
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.
Le temps d’intervention durant les astreintes est considéré comme du temps de travail effectif.
Dans ces conditions, il est rappelé que tout salarié doit respecter un repos minimum journalier de 11 heures consécutives et un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.
En conséquence, en cas d’intervention durant la période d’astreinte, l’employeur doit accorder au salarié concerné la durée minimale de repos à compter de la fin son intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié avant le début de son intervention.
ARTICLE 10 – MODALITES DECLARATIVES ET RECAPITULATIVES
10.1 – Obligations du salarié
En cas d'intervention, le salarié doit adresser un mail au service RH faisant mention de ladite intervention et de son heure de fin.
Les salariés ayant effectué des astreintes transmettront au service Ressources Humaines, le 15 du mois suivant au plus tard, copie au Directeur Technique, un état mentionnant :
La semaine d’astreinte assurée mentionnant les date et heure de début - date et heure de fin,
S’il y a lieu, les heures d’intervention effectuées avec pour chaque intervention, les date et heure de début - date et heure de fin,
Si de par son intervention, un salarié venait à décaler son heure de prise de poste, il devra adresser un mail au Directeur Technique et au service RH pour les en informer.
10.2 – Obligations de l’employeur
Chaque mois, le service Ressources Humaines fournira au salarié avec son bulletin de salaire, un état récapitulatif des astreintes et interventions effectuées et des compensations attribuées.
Une copie sera conservée par le service Ressources Humaines.
Chaque début d’année, un récapitulatif annuel au titre de l’année précédente sera fourni aux membres du CSE.
ARTICLE 11 - APPLICATION DE L'ACCORD
11.1 - Suivi d'application
Les parties conviennent de créer une commission de suivi de l’accord.
Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges :
un collège salarié comprenant le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pouvant se faire assister par un membre du personnel de l’entreprise ;
un collège employeur comprenant un nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.
Cette commission se réunira à la demande de l'une des parties, pour examiner un ou plusieurs problèmes déterminés.
Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre dans le cadre des dispositions de cet accord. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document utile en fonction des thèmes à traiter.
Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.
11.2 – Durée – dénonciation – révision
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives en vigueur au moment de sa conclusion et ceci pour une durée indéterminée. Il est applicable dans tous les établissements de l’Entreprise.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifié à chacune des parties signataires du présent accord ou qui y auront adhéré. En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions du présent accord, les signataires se rencontreront pour étudier les évolutions possibles.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision et ce, à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 12 – DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.
Il est établi en trois exemplaires originaux.
Fait à Cesson-Sévigné
Le 7 mars 2023
Représentant de l'entreprise Délégué syndical
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