Accord d'entreprise "Accord de prorogation des mandats" chez LATELEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT et CFTC
Numero : T03118000300
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : LATELEC
Etablissement : 42074266000012 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord sur la mise en place du vote électronique (2018-10-03)
Accord sur le dialogue social et la mise en place d'un CSE (2018-08-27)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12
ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS
12 avril 2018
Entre :
Latécoère Interconnection Systems (Société LATelec), siège social : 762 Rue Max Planck, CS 57632 – 31676 Labège Cédex (31) - SIREN : 420 742 660
Représentée par _____, Président
D'une part,
et
La délégation suivante :
l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par _____
l’organisation syndicale CFTC, représentée par _____
l’organisation syndicale CGT, représentée par _____
l’organisation syndicale FO, représentée par _____
l’organisation syndicale CFDT, représentée par _____
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule :
Les mandats des délégués du personnel, des membres des comités d’établissement, du comité central d’entreprise et du CHSCT arrivent à échéance en date du 12 juin 2018.
A cette date, devrait être mis en place le Comité Social et Economique issu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et dont le décret d’application est paru le 30 décembre 2017.
Toutefois, l’article 9 de l’ordonnance précitée dispose :
« II. - Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 sous réserve des dispositions suivantes :
(…)
3° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ».
C’est donc dans le cadre de ces dispositions et dans le but de permettre aux partenaires sociaux de disposer du temps nécessaire pour s’approprier les nouvelles dispositions relatives aux instances représentatives du personnel, et initier des négociations sur le cadre et les modalités de mise en place du CSE, que les parties se sont rencontrées afin de conclure un accord collectif destiné à proroger jusqu’en novembre 2018.
Article 1 : Champ d’application
Le présent d’applique au sein de la Société LATelec.
Article 2 : Prorogation des mandats
Par le présent accord, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction conviennent de proroger la durée des mandats des délégués du personnel, des membres des comités d’établissement, des membres du comité central d’entreprise et des membres du CHSCT, jusqu’au jeudi 29 novembre 2018.
En parallèle, la prorogation des mandats visés à l’alinéa précédent emporte prorogation, jusqu’à la même date, des mandats attachés ou dont la durée est liée à ces institutions dont ceux de : délégué syndical (d’établissement et central), représentant syndical au CE ou au CCE, représentant de section syndical et membre d’un CHSCT.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le jour suivant son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et prendra automatiquement le jour du premier tour des élections, soit au terme de la période de prorogation des mandats prévue par le présent accord.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 semaines suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
A l’issue de la période d’application de l’accord, un suivi de ce dernier sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans le ressort de laquelle il a été conclu et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Labège, le 12 avril 2018
En 8 exemplaires originaux
Pour la Direction
_____, Président
Les organisations syndicales :
Pour FO | Pour la CFE CGC | Pour la CGT |
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Pour la CFTC | Pour la CFDT |
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