Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps" chez LATELEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T03119004199
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : LATELEC
Etablissement : 42074266000012 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17
ACCORD SUR la mise en place d’un Compte Épargne Temps
17 avril 2019
Entre :
Latécoère Interconnection Systems (Société LATelec), siège social : 762 Rue Max Planck, CS 57632 – 31676 Labège Cédex (31)
SIREN : 420 742 660
Représentée par _______, Président
D'une part,
et
La délégation suivante :
l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par _______
l’organisation syndicale CFTC, représentée par _______
l’organisation syndicale CGT, représentée par _______
l’organisation syndicale FO, représentée par _______
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule :
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Cet accord actualise l’accord initial négocié dans le cadre des paritaires 2017 portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, ses dispositions permettant un meilleur équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre défini et règlementé. Par conséquence il annule et remplace l’accord du 28 juin 2017.
Article 1 – Objet du CET :
Les objectifs du présent accord sont de favoriser les départs à la retraite anticipée, de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel et d’augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération par exemple.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié et se fait automatiquement lors de la première affectation (sauf application de l’article 9).
Ainsi, les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte. Cette affectation devra au préalable être approuvée par le responsable de service du salarié.
Cette affectation se fera au moyen d’un formulaire dédié.
Le CET sera suivi par le service Ressources humaines et sera tenu en jours ouvrés.
Les salariés seront informés mensuellement du solde de leur CET, au travers d’une information jointe au bulletin de salaire ou indiquée directement sur ce bulletin.
Article 4 - Alimentation volontaire du compte par le salarié
4.1 Alimentation en temps de repos
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après, et dans la mesure où :
Le compte considéré est suffisamment alimenté
L’accord préalable de sa hiérarchie est accordé.
Une demande d’alimentation pourra notamment être refusée en cas en prévision d’une période de basse activité.
Type de repos | Date de l’alimentation |
---|---|
5 jours ouvrés de congés payés étant entendu qu’il ne sera pas possible de convertir ces jours en salaire | Au mois de mai |
Totalité des congés d’ancienneté, des congés du personnel handicapé ou des congés du personnel senior | Au mois de mai |
15 jours repos acquis au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires (par exemple : RC35) | Au mois de février |
7 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours. | Au mois de février |
Les jours de congés payés, les repos et les heures qui sont transférés dans le compte épargne-temps sont réputés avoir été pris. Les jours ou les heures de travail correspondant n'ouvrent donc droit à aucune majoration.
L’alimentation du CET doit se faire par journée entière.
4.2 Alimentation en éléments de rémunération
Tout salarié peut décider d'alimenter son CET par les éléments de salaire suivants :
Type de rémunération | Date de l’alimentation |
---|---|
La totalité des sommes issues de la participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité | En décembre |
Versement volontaire ne pouvant amener le salaire de base à être inférieur au SMIC et au salaire minimum annuel défini dans la convention régionale ou collective | En décembre |
Rémunération variable (= ‘primes cadre et etam’) | En décembre pour l’année civile à venir |
Prime d’encouragement trimestrielle du personnel ouvrier | En décembre pour l’année civile à venir |
Les sommes versées devront impérativement correspondre à des jours de repos entiers en équivalent temps plein, la conversion étant effectuée selon les modalités suivantes :
1 jour de repos
=
Salaire temps plein (*)
Temps de travail à temps plein (voir accord sur le temps de travail).
(*) En plus de la rémunération de base, le salaire inclut la prime d’ancienneté et les heures supplémentaires issues du forfait annuel en heures.
Ces versements ne pourront faire l‘objet d’une rémunération telle que prévue à l’article 8 du présent accord.
4.3 Plafond des versements volontaires
La totalité des jours de repos capitalisés issus des articles 4.1 et 4.2 ne doit pas excéder 15 jours par année civile et 120 jours au total.
A partir de 50 ans, le nombre de jours capitalisés ne doit pas excéder 200 jours au total.
Article 5 - Plafond
Lorsque les droits inscrits au CET atteignent en valeur le montant maximum des droits garantis par l’Assurance Garantis des Salaires (AGS) fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, le compte est liquidé pour les droits dépassant ce montant.
Article 6 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
6-1 Types d’utilisation :
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale, avec un délai de prévenance équivalent au double de la durée acquise via le CET ;
d’un projet personnel de formation d’au minimum 5 jours, avec un délai de prévenance équivalent à la durée de l’absence et d’au minimum 1 mois ;
d'un congé sans solde d'une durée minimale de 4 mois ; avec un délai de prévenance de 4 mois ;
d’une période de congé d’une à quatre semaines accolée au congé principal, avec un délai de prévenance de 4 mois ;
d’un passage à temps partiel validé par la hiérarchie dans la mesure où la réduction du temps de travail peut se mesurer en journée ou demi-journée dans la semaine ;
d’un don de jours à un collègue dans le cadre de l’accord d’entreprise du 28 juin 2017.
Les demandes devront être faites par écrit au moyen d’un formulaire dédié et adressée au service RH. Elles devront être accompagnées de tout justificatif nécessaire étayant sa demande. Selon les cas, un épuisement préalable des congés payés ou de tout autre repos acquis pourra être demandé par la Direction.
La date du congé est prise en accord avec la hiérarchie du salarié.
La période rémunérée au titre du CET est assimilée à du temps de travail effectif.
Le CET ne peut en aucun cas présenter un solde négatif ou être utilisé par anticipation de futures alimentations.
6-2 Rémunération pendant le congé
Les jours placés sur le CET sont valorisés sur la base du salaire effectivement perçu par le salarié au moment de l’utilisation des droits (salaire base, ancienneté et forfait d’heures supplémentaires).
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.
Article 7 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 2 années précédentes. Cette possibilité est limitée à 10 jours par période de 2 ans.
La cessation anticipée de l'activité est une dérogation à cette règle.
La demande devra être effectuée par écrit et adressée au service RH au mois de décembre pour paiement avec le salaire de janvier. Cette indemnité présente le caractère d’un salaire et est donc assujettie à toutes les charges sociales et fiscales.
Il est rappelé que les droits issus des congés payés non pris et d’une alimentation du CET en argent ne peuvent être monétarisés.
La conversion s’effectue sur la base du salaire de l’intéressé au moment de sa demande.
Article 8 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le plan d'épargne pour la retraite collectif dans les conditions et selon le calendrier prévus dans l’accord mettant en place le PERCO.
La demande s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Service RH de l’Entreprise au minimum 1 mois à l’avance. Le service RH transmettra au Teneur de compte les sommes correspondant à la monétisation des jours de congés ainsi que les informations nécessaires au traitement du versement.
Article 9 – Report de congé
Les reports de congé (payés et d’ancienneté) d’une année sur l’autre ne sont pas admis au-delà du 31 août. De ce fait, les reliquats seront automatiquement transférés sur le CET au 1er septembre de chaque année.
Cette mesure ne s’applique pas aux reliquats de congés antérieurs à la date de signature du présent accord, c’est-à-dire antérieur à juin 2017.
Article 10 – Abondement de l’employeur
Les jours capitalisés et utilisés dans le cadre de l’anticipation d’un départ à la retraite feront l’objet d’un abondement de l’entreprise de 30%. Ce chiffre sera ensuite arrondi à l’entier supérieur.
Il est entendu que dans ce cas :
la fin de la période de congé issue du CET doit être la date de départ effectif à la retraite c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir de reprise d’activité entre le congé et la retraite.
Le délai de prévenance conventionnel est majoré de la durée d’utilisation du CET.
La décision du salarié quant à la date de départ à la retraite sera irrévocable, toute modification quant à la date départ à la retraite ou quant au motif de départ pouvant donner lieu à remboursement de l’abondement indument perçu.
Article 11 - Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps. La conversion s’effectue sur la base du salaire de l’intéressé au moment de la rupture.
Article 12 – Transfert des jours placés sur le CET
En cas de transfert du contrat de travail dans une autre entité juridique du Groupe Latécoère, le salarié pourra opter :
soit pour une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des jours acquis;
soit, si un accord d’entreprise de l’entité juridique d’accueil le permet, à transfert de la totalité des jours acquis dans le CET du nouvel employeur, selon les règles applicables au CET de ce nouvel employeur.
Article 13 – Clause de rendez-vous
Un suivi de la mise en œuvre de cet accord sera effectué dans le cadre des éléments fournis dans le bilan social.
Article 14 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 – Durée, date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le jour suivant son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Article 16 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée.
Article 17 - Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 18 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 19 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 20 - Révision de l’accord
A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction
Article 21 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 22 - Dépôt de l’accord
Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes de Toulouse. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Labège, le 17 avril 2019, En 7 exemplaires
Pour la Direction
_______, Président
Les organisations syndicales :
Pour FO | Pour la CFE CGC | Pour la CGT | Pour la CFTC |
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