Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MOBILITE DES SALARIES ET AU FORFAIT MOBILITE DURABLE" chez LATELEC
Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC et CGT
Numero : T03122010343
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : LATELEC
Etablissement : 42074266000137
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14
Accord collectif d’entreprise
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société LATECOERE Interconnection Systems (Société LATelec), dont le siège social est situé 135 Rue de Périole, 31500 Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 420 742 660, dénommée ci-après « la société », représentée par , en sa qualité de Directeur des ressources humaines France.
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La CFE-CGC représentée par , délégué syndical
La CFTC représentée par , déléguée syndicale
La CGT représentée par , délégué syndical
FO représenté par , délégué syndical
d'autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Préambule :
Suite au modifications législatives et réglementaires en matière de couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé », et suite aux hausses des tarifs en la matière, la Direction de la société et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en la matière.
Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, le présent avenant modifie et remplace tous les accords collectifs et avenants en vigueur sur le sujet. Le présent avenant dénonce également expressément tous les usages et décisions unilatérales en vigueur et ayant le même objet.
Il en résulte que la décision unilatérale précédemment en vigueur sur le sujet est expressément remplacée par le présent accord.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.
Salariés bénéficiaires
Caractère collectif du régime
Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
2.2 a) Suspensions du contrat de travail indemnisées
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
2.2 b) Suspensions du contrat de travail non indemnisées
Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité, d’une paternité, ou d’un accident
Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.
Salariés absents pour des raisons autres que médicales, d’une maternité, d’une paternité ou d’un accident
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Dispenses d’affiliation
Dispenses d’affiliation pouvant être formalisées dans l’acte de droit du travail.
Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R.242-1-6, 2° a), b), c) du Code de la sécurité sociale).
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux ;
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Dispenses « de droit » qui n’ont pas à être prévues par l’acte de droit du travail.
Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :
les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (contrat responsable) ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale :
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
au moment de l'embauche,
ou, si elles sont postérieures,
à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux d et f ci-dessus.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.
Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse, par écrit, auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Cotisations
« Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir les salariés de l’entreprise à titre obligatoire »
Les cotisations ci-dessus définies, et calculées sur la base des cotisations obligatoires du salarié, seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 67,88 %,
Part salariale : 32,12 %.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent avenant.
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Durée-Modification- Rendez-vous -Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1 er Janvier 2022.
ll se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Premièrement, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
Deuxièmement, les parties s’engagent à se rencontrer et à obligatoirement renégocier ledit avenant dès le mois de Mars 2022 et au plus tard jusqu’au mois de Mai 2022 en vue de préparer le régime applicable pour l’année 2023.
Dans ce cadre, la direction s’engage à communiquer aux élus le montant de l’éventuel déficit du régime de frais de santé, l’impact de la portabilité sur le régime, les modalités de remboursement de l’éventuelle dette liée au régime, et le nombre de salariés concernés par chacune des options (isolé/Famille).
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de la société.
FAIT à Toulouse, le 7 Décembre 2021
Fait en 7 exemplaires.
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat CFTC
Pour la société Latécoère SA
Directeur des Ressources Humaines France
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