Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord de mise en place du CSE" chez BRICOMAN
Cet avenant signé entre la direction de BRICOMAN et le syndicat CFDT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T59L22017438
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : BRICOMAN
Etablissement : 42080992300543
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (CSE) (2018-07-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-14
AVENANT A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE BRICOMAN DU 20 JUILLET 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BRICOMAN, SA dont le siège social est sis à ///////représentée à la signature des présentes par /////////, agissant ès qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale ///////////, représentée à la signature des présentes par Monsieur ///////////, agissant en qualité de délégué syndical central
d’autre part.
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».
PRÉAMBULE
Les Parties rappellent qu’un accord majoritaire portant sur la mise en place des institutions représentatives du personnel a été conclu le 20 juillet 2018.
Cet accord avait pour objet de déterminer au sein de la société BRICOMAN :
le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE (CSE Central et CSE d’Etablissements), conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail ;
les modalités de mise en place de la ou des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (« CSSCT »), en application des articles L. 2315-41 et L. 2316-18 du Code du travail ;
les modalités de mise en place des commissions supplémentaires, en application de l’article L. 2315-45 du Code du travail ;
fixer les principales modalités de fonctionnement et les moyens alloués à ces instances représentatives du personnel.
Les Parties signataires de cet accord confirment leur attachement au dispositif global qui a été mis en place par l’accord du 20 juillet 2018. Elles réaffirment que l’équilibre trouvé est de nature à permettre un fonctionnement pertinent et efficace des CSE dans le cadre d’un dialogue social de proximité et de qualité.
Les Parties rappellent que tous les mandats des membres des délégations du personnel prennent fin lors du renouvellement des Comités Sociaux et Economiques qui interviendra au plus tard le 21 octobre 2022, terme du cycle électoral engagé le 22 octobre 2018. Des élections auront donc lieu au sein de l’ensemble des établissements distincts reconnus par le présent avenant avant le terme des mandats en cours.
A l’issue du premier mandat des membres de la délégation des Comités Sociaux et Economiques et dans la perspective de leur renouvellement, les Parties au présent avenant ont exprimé le souhait de réviser les stipulations de l’accord du 20 juillet 2018 pour :
ajuster la représentation du personnel aux changements intervenus au cours du cycle électoral précédent ;
transposer les évolutions légales et réglementaires intervenues au cours du cycle électoral précédent ;
adapter l’accord aux pratiques adoptées par les instances de représentation du personnel au cours de la précédente mandature.
Après plusieurs réunions de négociations prévues les jeudi 2 Juin et mardi 14 juin 2022, elles sont parvenues au présent avenant.
Le présent avenant emporte révision de l’accord signé le 20 juillet 2018.
LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1er
L’article 1.1 « Notion d’établissement distinct » du Titre II est modifié comme suit :
« Les Parties conviennent que l’établissement distinct pour les instances représentatives du personnel s’entend d’une entité :
regroupant des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, pouvant générer des demandes communes,
et placées sous la direction d’un représentant doté des pouvoirs nécessaires pour assurer, en toute autonomie, la gestion du personnel et du service (notamment en matière budgétaire et comptable).
Au regard de cette définition, les Parties constatent qu’au sein de la société, 36 établissements distincts existent à ce jour, à savoir :
Etablissements | Effectif |
1.SERVICES INTERNES | 173 |
2.BRICOMAN BONNEUIL | 93 |
3.BRICOMAN MASSIEUX | 40 |
4.BRICOMAN EVREUX | 62 |
5.BRICOMAN YVRE LEVEQUE (y compris l’agence du MANS) |
62 |
6.BRICOMAN FREJUS | 63 |
7.BRICOMAN TOULOUSE CHAPITRE | 66 |
8.BRICOMAN AVIGNON | 48 |
9.BRICOMAN SAUMUR | 41 |
10.BRICOMAN AUGNY | 54 |
11.BRICOMAN SARREGUEMINES | 40 |
12.BRICOMAN EXINCOURT | 39 |
13.BRICOMAN CHALON SUR SAONE | 61 |
14.AULNAY SOUS BOIS | 56 |
15.BRICOMAN MONTARGIS | 45 |
16.BRICOMAN NOGENT s/ OISE | 60 |
17.BRICOMAN CALAIS | 46 |
18.BRICOMAN VILLENEUVE LES BEZIERS | 69 |
19.BRICOMAN MONTHLHERY | 65 |
20.BRICOMAN VILLPARISIS | 47 |
21.BRICOMAN FENOUILLET | 54 |
22.BRICOMAN LISSES | 48 |
23.BRICOMAN VITROLLES | 48 |
24.BRICOMAN SAINT OMER | 48 |
25.BRICOMAN ABBEVILLE | 44 |
26.BRICOMAN SENS | 47 |
27.BRICOMAN DAMMARIE LES LYS | 43 |
28.CAPPELLE LA GRANDE | 45 |
29.LE HAVRE | 41 |
30.VERTOU | 48 |
31.SAINT NAZAIRE | 45 |
32.SAINT QUENTIN | 43 |
33.TOULON LA FARLEDE | 57 |
34.CLERMONT FERRAND | 48 |
35.CAEN COLLOMBELLES | 42 |
36.SOISSONS | 48 |
Les établissements ainsi définis serviront de cadre à la mise en place des CSE d’Etablissement et à la désignation des Délégués Syndicaux d’Etablissement le cas échéant (pour les établissements remplissant les conditions légales requises à cette fin).
Un CSE Central (« CSEC ») et une CSSCT « commission sécurité santé conditions de travail » sont parallèlement mis en place dans les conditions prévues au §. 2 et 6 du présent accord ».
Les salariés qui ne sont pas, ou qui ne seraient plus, rattachés à un établissement seront rattachés à l’établissement des Services internes de Villeneuve d’Ascq (Siège social) dans le cadre de ces élections professionnelles.
Article 2
L’article 1.2.1. « Périmètre des CSE d'Établissements » du Titre II est modifié comme suit :
« [_36_] Comités Sociaux d'Établissement (CSEE), dont le périmètre et l’adresse sont précisés dans l’annexe n°1 du présent accord, sont mis en place au sein de la société BRICOMAN
Chacun de ces 36 CSE d’Etablissement est doté de la personnalité civile ».
Article 3
L’article 1.2.2., C), a) « Représentants syndicaux au CSE d'Établissement » du Titre II est modifié comme suit :
« Dans les seuls établissements de plus de 50 salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE d'établissement.
Ce représentant assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'établissement et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail. Il est par ailleurs rappelé que le délégué syndical est, de droit, représentant syndical dans les établissements de moins de 300 salariés (L.2143-22 C. trav.).
Les désignations des Représentants syndicaux devront être effectuées auprès de la Direction de l’établissement et de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.
Article 4
En cas de création d’un nouvel établissement au cours du cycle électoral, les Parties souhaitent que les collaborateurs qui y travailler puissent être représentés.
Les Parties décident donc de créer et d’insérer un article 1.2.3. intitulé « Représentation du personnel des établissements nouvellement créés » au sein du Titre II qui stipule : « En cas de création d’un nouvel établissement au cours du cycle électoral, des élections complémentaires auront lieu dans ce nouvel établissement sur le fondement du précédent protocole préélectoral conclu pour les élections professionnelles « initiales » (protocole conclu pour les élections du cycle en cours).
Les représentants du personnel des établissements nouvellement créés seront élus pour la durée du mandat restant à courir au titre du cycle électoral en cours au jour de leur élection.
Ces élections n’auront aucun effet sur la représentativité des organisations syndicales au niveau de l’entreprise qui est établie pour toute la durée du cycle électoral.
De telles élections :
n’auront toutefois lieu qu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de création de l’établissement ;
n’auront pas lieu lorsque la création de l’établissement interviendra moins de douze mois avant le terme du cycle électoral en cours.
Dans ces deux cas, les collaborateurs de l’établissement nouvellement créé seront représentés par les membres du CSE de l’établissement de Villeneuve d’Ascq (siège social), comme les salariés qui ne sont pas, ou qui ne seraient plus, rattachés à un établissement.
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Article 5
Aux articles 4.1. « Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise » et 4.3. « Consultation politique sociale de l’entreprise, les conditions et l’emploi » du Titre III, un second alinéa est ajouté à chacun des deux articles aux termes duquel « Le CSE Central pourra décider de recourir à un expert-comptable en vue de cette consultation tous les trois ans. »
Article 6
Les Parties reconnaissent que l’ensemble des instances de représentation du personnel de la société BRICOMAN sont régulièrement et spontanément informées sur les questions économiques et financières de la société ainsi que sur celles relatives à la politique de formation de celle-ci, ce qui leur permet ainsi d’en débattre en séance, de faire participer tous les membres des instances et d’avoir toutes les explications nécessaires.
Elles considèrent dès lors que la commission économique et la commission formation ne sont pas aussi pertinentes et n’apportent pas plus d’information qu’en séance plénière.
Afin de rester en cohérence avec la réalité de l’organisation et des pratiques de la société, les Parties ont donc décidé de supprimer ces deux commissions.
Les Parties ont également estimé pertinent de fusionner la commission d’information et d’aide au logement et la formation de l’égalité professionnelle.
Les Parties souhaitent, en effet, inciter les membres du CSE à s’investir sur ces sujets qui constituent des enjeux importants pour l’entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, l’article 7 est supprimé et remplacé par un nouvel article 7 intitulé « Commission d’information et d’aide au logement et de l’égalité professionnelle ».
Un nouvel article 7.1. est créé et intitulé « Composition et modalités de désignation des membres de la commission » qui stipule : « Les Parties sont convenues de mettre en place au niveau du CSE central une commission d’information et d’aide au logement et de l’égalité professionnelle.
La commission d’information et d’aide au logement et de l’égalité professionnelle :
comprend 3 membres choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE Central,
est présidée par un de ses membres.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE Central selon les mêmes modalités de désignation que celles prévues par le présent accord pour la désignation des membres de la CSSCT, sous réserve que l’appel à candidature soit également effectué auprès des salariés aux conditions fixées par le CSE Central.
Les dispositions de l’article L.2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la commission. »
Un nouvel article 7.2. est créé et intitulé « Attributions de la commission » qui stipule « La commission d’information et d’aide au logement et de l’égalité professionnelle :
a pour objet de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation ;
est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE Central dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence. »
Article 7
L’Annexe 1 de l’Accord est modifié comme suit :
Annexe n° 1 : Périmètre et adresse des 36 Comités Sociaux d’Etablissement (CSEE) mis en place au sein de la société BRICOMAN :
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Article 8
L’Annexe 2 de l’Accord est modifié comme suit :
Annexe n° 2 : Composition des Comités Sociaux d’Etablissement
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Suppléants | Titulaires | Suppléants |
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Suppléants | Titulaires | Suppléants |
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Suppléants | Titulaires | Suppléants |
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ETABLISSEMENT de VILLENEUVE D’ASCQ | |||||
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Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants |
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Article 9
L’Annexe 3 de l’Accord est modifié comme suit :
Annexe n°3 : Composition du CSE Central
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Article 10
Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature. Les dispositions qu’il prévoit ont vocation à s’appliquer à l’occasion du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel de la société.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
En application de l’article L. 2261-8 du Code du travail, il porte révision de l’accord collectif du 20 juillet 2018 sur la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la société BRICOMAN auxquels les stipulations du présent accord se substituent intégralement.
De façon plus générale, le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein la société BRICOMAN et portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).
L’ensemble des autres dispositions de collectif du 20 juillet 2018 sur la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la société BRICOMAN reste inchangé.
Article 11
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’avenant.
Article 12
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L. 2262-14 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE ;
et auprès de la DRIEETS de LILLE selon les formalités règlementaires requises.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Fait à
Le
En 4 exemplaires, comportant chacun 3 annexes, dont une version anonymisée aux fins de publication
Les Organisations Syndicales
Directrice des Ressources Humaines
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