Accord d'entreprise "ACCORD GEA PROCESS ENGINEERING RELATIF AUX REGLES D'ACQUISITION DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)" chez JET PUMPS NIRO KESTNER SCAMI WIEGAND - GEA PROCESS ENGINEERING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JET PUMPS NIRO KESTNER SCAMI WIEGAND - GEA PROCESS ENGINEERING et le syndicat CGT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07818001609
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : GEA PROCESS ENGINEERING
Etablissement : 42085622100015 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
ACCORD RELATIF AUX REGLES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Entre les soussignés :
La société GEA PROCESS ENGINEERING dont le siège social est situé 4 RUE JP TIMBAUD 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX immatriculée au RCS sous le numéro 420 856 221 représentée par en sa qualité de Président,
ci-après la Société
d'une part,
Et
Le syndicat Confédération Nationale du Travail (C.G.T.) représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part,
ci-après ensemble « les parties signataires » ou « les partenaires sociaux »
Clauses générales d'un accord d'entreprise
Mise à jour 03/2017
SOMMAIRETITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3
TITRE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES LEGAUX ET DES JOURS DE RTT 3
TITRE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES 3
TITRE 4 – PRISE DES CONGES PAYES 3
TITRE 5 – PERIODE TRANSITOIRE 4
TITRE 6 – DEMANDE EMANANT D'UNE ORGANISATION SYNDICALE DE SALARIES REPRESENTATIVE 4
TITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES 4
ARTICLE 1 — DUREE DE L'ACCORD 4
ARTICLE 3 — SUIVI DE L'ACCORD 4
ARTICLE 4 — REVISION DE L'ACCORD 4
ARTICLE 5 — DENONCIATION DE L'ACCORD 5
ARTICLE 6 — DEPOT LEGAL ET PUBLICATION 5
Préambule
La société GEA PROCESS ENGINEERING appartient au groupe GEA PROCESS ENGINEERING Le groupe a décidé de centraliser la gestion du temps de travail des salariés et les règles de paie.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
Unifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés légaux, des congés payés d’ancienneté et des jours de RTT au sein du groupe GEA PROCESS ENGINEERING
Pour ce faire, modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés au sein de la société GEA PROCESS ENGINEERING.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société GEA PROCESS ENGINEERING.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions des titres 2, 3 et 4 du présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles applicables et à la note d’information sur la réduction et l’aménagement du temps de travail prise en application de l’accord de branche de la métallurgie organisant les modalités de la réduction du temps de travail du 15 mai 2006 pour les dispositions ayant le même objet.
TITRE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES LEGAUX ET DES JOURS DE RTT
Par dérogation au principe légal, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux jours de RTT est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés légaux, des congés payés d’ancienneté (pour les cadres et les non-cadres) et des jours de RTT s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2019.
TITRE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Les congés payés légaux, les congés payés d’ancienneté et les jours de RTT seront pris chaque année du 1er janvier au 31 décembre.
TITRE 4 – PRISE DES CONGES PAYES
Les jours de congés pourront être pris au fur et à mesure de leur acquisition.
TITRE 5 – PERIODE TRANSITOIRE
Les parties conviennent que la mise en place de ces nouvelles règles à compter du 1er janvier 2019 implique que soient traités les congés payés légaux et les congés payés d’ancienneté acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2018. Ces congés payés légaux et ces congés payés d’ancienneté seront ouverts à compter du 1er janvier 2019 et devront être pris avant le 31 décembre 2019.
Un report exceptionnel est prévu pour les jours de congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2018 : 5 jours de congés payés au maximum pourront être pris jusqu’au 31 mars 2020.
TITRE 6 – DEMANDE EMANANT D'UNE ORGANISATION SYNDICALE DE SALARIES REPRESENTATIVE
En cas de demande concernant les thèmes évoqués dans le présent accord, l’employeur s’engage à examiner cette demande dans un délai de 2 mois.
TITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 1 — DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 — ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 3 — SUIVI DE L'ACCORD
L’employeur examinera les effets éventuels de l'application de l'accord à la fin de la première année de sa mise en place.
ARTICLE 4 — REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 5 — DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront, à la demande d’une des parties intéressées, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
ARTICLE 6 — DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direccte de Saint Quentin-en-Yvelines. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 18 décembre 2018
(En 5 exemplaires)
Pour La Société Pour l’Organisation Syndicale CGT
Président Délégué syndical
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